Cour du Travail: Arrêt du 12 mai 2006 (Bruxelles). RG 43281

Datum :
12-05-2006
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20060512-5
Rolnummer :
43281

Samenvatting :

Le point de départ spécial de la prescription, selon lequel le délai ne commence à courir qu'à dater de la décision accordant ou majorant un avantage octroyé dans un pays étranger ou un autre régime, ne s'applique qu'aux paiements indus antérieurs à la notification de cette décision. La prescription visant les paiements postérieurs à cette décision court à dater de chacun de ces paiements.

Arrest :

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Rep.N°.
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2006.
10e Chambre
Pensions indépendants
Not. Art 581,2° C.J.
751 C.J.
Définitif
En cause de:
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (O.N.P.), dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi ;
Appelant, représenté par Me Le Boulengé loco Me Leclercq, avocat à Bruxelles ;
Contre:
V. M..,
Intimé, défaillant ;
ó
ó ó
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :
- la copie certifiée conforme du jugement prononcé par défaut le 28 juin 2002 par la 23ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ;
- la requête d'appel reçue le 12 août 2002 par le greffe de notre Cour ;
- la lettre de Monsieur V. reçue au greffe le 26 septembre 2002.
Entendu l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS à l'audience publique du 14 avril 2006 ainsi que Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis oral auquel il n'a pas été répliqué ;
Monsieur V. ne s'est pas présenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué par pli judiciaire.
PROCEDURE-OBJET DE L'APPEL
A. Par jugement du 28 juin 2002, le tribunal du travail de Bruxelles dit le recours de Monsieur V. recevable et fondé. Il met à néant la décision de l'O.N.P. du 23 août 2001 et dit l'action en répétition d'indu prescrite.
Par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 12 août 2002, l'O.N.P. interjette appel de ce jugement. Il demande à la Cour de le réformer et de confirmer sa décision du 23 août 2001.
Par lettre du 26 septembre 2002, Monsieur V. a fait savoir à la Cour qu'il a décidé " de ne plus vouloir poursuivre cette affaire ".
B. Le jugement ayant été notifié le 11 juillet 2002, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable.
DISCUSSION
A. a) Par décision notifiée le 28 février 2000, l'O.N.P. accorde à Monsieur V., outre la pension de retraite de travailleur salarié qui lui avait été allouée à partir du 1er novembre 1999, une pension de retraite de conjoint divorcé de 1/45ème à partir du 1er novembre 1999 : Monsieur V. bénéficie donc depuis cette date d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés correspondant à 27/45èmes (auparavant, il lui était alloué dans ce régime une pension de retraite de 26/45èmes ).
Par décision notifiée le 27 avril 2001(non déposée), l'INASTI refuse à Monsieur V. à partir du 1er novembre 1999, la pension de retraite de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs indépendants (1,5/45ème ) qui lui avait été octroyée et réduit à partir du 1er novembre 1999, la pension de retraite personnelle de travailleur indépendant accordée à Monsieur V. à 18/45èmes (au lieu de 19,5/45èmes ) en application des règles de cumul.
Par décision notifiée le 23 août 2001, l'O.N.P. avise Monsieur V. qu'en exécution de la décision de l'INASTI du 27 avril 2001, il est chargé de récupérer à sa charge un montant de 204,12 EUR perçu indûment pour la période du 1er novembre 2000 au 31 juillet 2001, le délai de prescription étant " de 6 mois ".
b) Les premiers juges ont considéré que l'action en répétition d'indu de l'O.N.P. était prescrite dès lors que cette action " se prescrit par 6 mois à compter de la date de la décision accordant un avantage dans un autre régime de pension lorsque le paiement indu y trouve son origine ". Les premiers juges retiennent la date du 28 février 2000 comme point de départ de la prescription.
B. a) L'article 36 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 énonce au ,§1 : " lorsque des prestations ont été payées indûment, l'O.N.P.poursuit l'action en répétition de l'indu.
,§2 : L'action en répétition visée au ,§1er se prescrit par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué ou, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime de pension, à compter de la date de la décision octroyant ou majorant ces avantages.
Outre les cas prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'INASTI ".
b) S'agissant de la répétition de l'indu, chaque paiement indu fait naître une dette de restitution (article 1376 du Code civil).
c) Statuant dans un litige relatif à l'application de la disposition légale régissant la prescription de l'action en répétition de l'indu dans le régime des pensions des travailleurs salariés (article 21,§3 de la loi du 13 juin 1966 ) identique aux dispositions de l'article 36 rappelé ci-dessus, la Cour de cassation a décidé qu'il ressort de la genèse de cette disposition légale que " par les termes " à compter de la date de la décision ", en cas d'octroi ou de majoration d'un avantage accordé par un pays étranger, le législateur entend signifier que le délai de prescription commence à courir à compter de la notification de la décision à l'organisme payeur " ( Cass.3 novembre 2003, J.T.T., 2004, p.80).
La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 21 novembre 2005 (R.G S. 050076. N) " qu'en cas d'action ou de majoration d'un avantage accordé par un pays étranger, l'organisme payeur ne peut constater le caractère indu des prestations déjà octroyées qu'à la suite de la notification de la décision étrangère faite à l'organisme payeur ; il s'ensuit que le législateur n'a prévu ce point de départ spécial du délai de prescription que pour les paiements indus antérieurs à la notification de la décision à l'organisme payeur, que la règle générale prévue par le premier alinéa de l'article 21 ,§3 de la loi du 13 juin 1966 est applicable aux paiements indus ultérieurs ".
d) Le même raisonnement peut selon la Cour du travail, être retenu lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage dans un autre régime de pension (article 36 ,§2) : le point de départ spécial du délai de prescription ne s'applique qu'aux paiements indus antérieurs à la notification à l'organisme payeur de la décision octroyant un avantage complémentaire puisque ce n'est qu'à cette date que celui-ci seul habilité à récupérer un indu- peut constater le caractère indu des prestations octroyées et agir en récupération d'indu.
Les travaux préparatoires de la loi du 13 juin 1966 (Doc. Parl. Ch. S.0. 1965-1966 n°116, 1, p.9) précisent en effet, sans distinguer l'origine des paiements indus, que dans le cas d'un cumul de pensions non autorisé " le délai de prescription ne commence à courir qu'à dater de la décision (qui accorde l'avantage complémentaire) puisque avant que celle-ci n'intervienne, l'organisme payeur ne disposait évidemment d'aucune action en répétition ".
En l'espèce, l'O.N.P. est à la fois l'organisme qui prend la décision du 28 février 2000 accordant à Monsieur V. à partir du 1er novembre 1999 un avantage complémentaire dans le régime des travailleurs salariés et l'organisme payeur de la pension d'indépendant due à Monsieur V..
L'O.N.P., en sa qualité d'organisme payeur, est seul habilité non seulement à récupérer l'indu mais aussi à déterminer le délai de prescription applicable (C.T. Liège, 9 février 1993, R.D.S., p.213).
Les documents déposés au dossier de l'O.N.P. (pièce IV- ordre de paiement du 28/02/2000 et décision de l'O.N.P. du 28 février 2000 annexée) témoignent de ce que l'O.N.P. organisme payeur a bien reçu dès le 28 février 2000, notification de la décision d'octroi du même jour : l'O.N.P.- organisme payeur est dès le 28 février 2000 à même de constater l'indu et d'agir en récupération de celui-ci (son ordre de paiement du 28 février 2000 renseigne expressément PRS, c'est-à-dire pension de retraite de salariés :
27/45èmes, PRI, c'est-à-dire pension de retraite d'indépendant : 19,5/45èmes).
Conformément à l'enseignement de la Cour de cassation, le point de départ spécial de la prescription ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce : dès le 28 février 2000, c'est le point de départ prévu par la règle générale qui s'applique c'est-à-dire la date des paiements indus.
e) La décision de l'INASTI du 27 avril 2001 rectifie les droits de Monsieur V. avec effet au 1er novembre 1999, conformément à l'article 153 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967. Cette décision a interrompu la prescription de l'action en récupération des paiements indûment effectués au cours des 6 mois précédents (article 36 ,§2 de l'arrêté royal n°72), c'est-à-dire à partir du 1er novembre 2000.
La décision de l'O.N.P., notifiée le 23 août 2001 et donc dans les 6 mois de la notification de la décision de l'INASTI et signalant à Monsieur V. qu'il est redevable de 204,12 EUR à titre de paiements indus effectués du 1er novembre 2000 au 31 juillet 2001 doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard de Monsieur V. (en application de l'article 751 du Code judiciaire),
Reçoit l'appel,
Le dit fondé,
Réforme le jugement du 28 juin 2002 sauf en ce qu'il condamne l'O.N.P. aux dépens,
Dit le recours originaire de Monsieur V. recevable mais non fondé,
Confirme la décision de l'O.N.P. du 23 août 2001,
Condamne l'O.N.P. aux dépens d'appel non liquidés à ce jour pour Monsieur V..
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze mai deux mille six, où étaient présents :
G. BEAUTHIER Président
M. DELANGE Conseiller
C. ROULLING Conseiller social au titre de travailleur indépendant
C. HARDY Greffier adjoint
C. HARDY C. ROULLING M. DELANGE G. BEAUTHIER