Cour du Travail: Arrêt du 12 septembre 2002 (Bruxelles). RG 41253
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20020912-3
- Rolnummer :
- 41253
Samenvatting :
Sommaire 1 -
Arrest :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
EXTRAIT DE L'ARRET
I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL.
Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 13 février 2001, par le tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles, 2e ch.), en ce qu'il a déclaré
non fondée la demande de l'O.N.S.S., demandeur originaire et actuel appelant, introduite par une citation lancée le 25 janvier 1999 contre la MUTUALITE SOCIALISTE DU BRABANT WALLON, défenderesse originaire et actuelle intimée (ci-après : M.S.B.W.).
Attendu que l'O.N.S.S. sollicitait la condamnation de la M.S.B.W. au paiement d=une somme de 15.797.226 francs belges, correspondant aux cotisations dues dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés par la M.S.B.W., pour le 4e trimestre 1993 et le 1er trimestre 1994 (à majorer des intérêts à calculer au taux légal sur les cotisations uniquement, soit sur 10.732.906 francs belges depuis le 12 janvier 1999 et des dépens);
II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT.
Attendu que par des conclusions déposées le 31 mai 2001, la M.S.B.W. a formé un appel incident, tendant à obtenir la condamnation de l'O.N.S.S. au paiement d'intérêts compensatoires sur les cotisations litigieuses depuis le 9 février 1999;
III. LES FAITS.
Attendu que les faits de la cause ont été résumés comme suit par le premier juge :
A- le 02 juin 1964, une convention collective est conclue entre l'U.N.M.S. (l'Union Nationale des Mutualités Socialistes) (et ses fédérations) et le SETCa; l'article 5 de cette convention prévoit une clause de stabilité d'emploi pour le personnel ayant plus de 5 ans de services,
- dans les années 1990, la défenderesse subit une restructuration, suite à d=importantes difficultés financières, économiques,
- le 30 septembre 1993, un protocole d'accord est signé entre la Mutualité Socialiste du Brabant Wallon (MSBW) et la FGTB/SETCa relatif aux mesures de licenciement en vue d=assurer la survie de la MSBW et la pérennité de l'emploi pour le personnel restant,
- pour les employés : octroi d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour préjudice moral variant selon la date et l'ancienneté et assortie d'une clause de non-concurrence,
- pour les ouvriers : octroi d=une indemnité de préavis égale au double de l'indemnité légale et d'une indemnité pour préjudice moral variant selon la date de départ et l'ancienneté, assortie d'une clause de non concurrence,
- en octobre, novembre et décembre 1993, 28 travailleurs sont licenciés avec octroi des indemnités de rupture conformément au protocole d=accord,
- l=indemnité de rupture de contrat calculée selon la grille CLAEYS et comprenant la rémunération, le 13ème mois, les vacances annuelles, les chèques-repas, l=assurance-groupe et l=indemnité de caisse est déclarée au précompte et à l=ONSS,
- l=indemnité de dommage moral nette calculée au prorata du temps d=occupation et assortie de la clause de réserve est soumise au précompte professionnel mais pas à l=ONSS,
- le 25 janvier 1999, l=ONSS, considérant que les indemnités pour dommage moral sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, postule le paiement de la somme de 15.797.226 F.,
- le 29 février 1999, afin de stopper les intérêts, la défenderesse verse le montant des cotisations, soit 10.732.906 F. sans reconnaissance préjudiciable;@
- Le premier juge refusa de faire droit à la demande de l=O.N.S.S. et considéra que les indemnités litigieuses compensaient effectivement un dommage moral.
IV. DISCUSSION.
Attendu que les parties sont en désaccord sur la qualification à donner à l=indemnité Apour dommage moral@ octroyée aux 28 travailleurs licenciés entre le mois d=octobre et le mois de décembre 1993 (voir supra) :
x pour l=O.N.S.S. : ces avantages constituent de la rémunération, puisqu=il s=agit d=une indemnité de préavis déguisée;
x pour la M.S.B.W. : ces indemnités visent à compenser un préjudice distinct du dommage matériel résultant de la perte d=un emploi, à savoir Aréparer le préjudice né d=une rupture brusque et atteinte à l=honorabilité@ du travailleur (voir le protocole d=accord du 30 septembre 1993 dont question ci-après);
Attendu que le point de vue des parties a été résumé comme suit dans l=avis écrit du Ministère public :
1. Thèse de l=O.N.S.S., partie appelante au principal.
AL=indemnité dite de dommage moral ne constitue pas une indemnité payée par l=employeur qui n=aurait pas respecté une de ses obligations.
L=indemnité de dédommagement moral répond à la notion de rémunération définie par l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 étant donné qu=il s=agit d=une indemnité à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l=employeur en raison de leur engagement.
Dès lors que l=indemnité n=est pas fixée de manière individuelle par travailleur concerné mais est due en vertu d=une convention collective d=entreprise sur des bases forfaitaires, elle doit être considérée, quelle que soit la qualification qui lui est donnée, comme faisant partie de l=indemnité de rupture et présente le caractère de rémunération passible de calcul des cotisations sociales.
x Les indemnités payées par la partie intimée ne rentrent pas dans l=exception prévue par l=article 19, '2, de l=arrêté royal du 28 novembre 1969.
x Le critère de la stabilité de l=emploi ainsi que la référence à l=article 5 de la convention collective du 2 juin 1964 sont inopportuns d=autant plus qu=il s=agit, en l=espèce, de départs volontaires.
x Le dommage moral doit avoir pour objet l=allègement d=une douleur, d=un chagrin ou de quelque autre préjudice moral.
x Pour déterminer s=il y a dommage moral, il faut rechercher s=il y a eu dans le chef de l=employeur une quelconque faute entraînant un préjudice qui serait qualifié de dommage moral et qui devrait être réparé.
x L=indemnité de rupture a un caractère forfaitaire. Elle est présumée réparer l=entièreté du préjudice résultant de la rupture.
x L=article 19 de l=arrêté royal n=envisage pas la notion de dommage moral.
x Le dommage doit constituer une réalité, l=indemnisation doit correspondre à cette réalité.
x En l=espèce, la qualification donnée par l=employeur ne correspond pas à la réalité. Il n=y a pas de faute et il n=y a pas préjudice spécifique étant donné qu=on est dans le cadre de départs volontaires.
x Les sommes versées au titre de dommage moral sont liées à une clause de réserve. C=est donc bien en raison du travail que cette indemnité est octroyée. Les solutions trouvées sont essentiellement financières.
L=indemnité de dommage moral est en réalité un supplément à l=indemnité de rupture, indissociable de cette indemnité.
x Le protocole indique un calcul financier attractif pour les départs volontaires. Aucune trace d=élément moral dans cette situation.
Il est question de rémunérer davantage un travailleur qui part plus tôt.
Rien ne justifie l=existence d=un préjudice moral si le départ a lieu en octobre plutôt qu=en novembre.
x Le dommage moral est lié à la cause de non-concurrence et à l=indemnité de préavis. Cette indemnité est, en réalité, une prime au départ rapide et volontaire.
x Il faut donc inclure dans la rémunération les indemnités payées par l=employeur en raison de la cessation de contrat.
x S=il y a rémunération, il y a paiement d=un précompte professionnel et donc cotisations sociales. S=il s=agissait d=un dommage moral couvert par une indemnité, elle ne serait pas imposable fiscalement. Il n=y a aucune obligation de payer un précompte.
x En ce qui concerne l=appel incident, l=O.N.S.S. considère qu=il n=a commis aucune faute, il n=est dès lors pas redevable des intérêts compensatoires.@
2. Thèse de la M.S.B.W., partie intimée au principal.
Ax Les indemnités allouées en vue de compenser un préjudice moral non indemnisé par l=indemnité compensatoire de préavis ne sont pas considérées comme de la rémunération et échappent donc aux cotisations de sécurité sociale.
x En l=espèce, l=indemnité allouée aux travailleurs licenciés n=a pas couvert le préjudice moral.
x Selon l=intimé, l=enseignement de la Cour de Cassation (arrêt Ampex) est transposable au cas d=espèce (N.B. : arrêt du 31 janvier 1983, J.T.T. 1983, p. 344).
x En l=espèce, l=indemnité pour préjudice moral visait à indemniser le sacrifice consenti par le travailleur forcé de quitter la M.S.B.W. en vue de préserver l=emploi des autres travailleurs.
x Les conventions transactionnelles établissent un partage net entre l=indemnité compensatoire de préavis et l=indemnité pour préjudice moral.
x Le fait que l=indemnité pour préjudice moral soit prévue par une convention collective ne fait pas obstacle à ce que l=indemnité échappe aux cotisations de sécurité sociale.
x Le préjudice moral subi par l=ensemble des travailleurs licenciés est similaire.
x L=indemnité pour préjudice moral ne trouve pas sa source contractuelle directe dans le protocole d=accord du 30 septembre 1993 mais dans la convention transactionnelle signée entre l=intimé et chaque travailleur après la rupture de leur contrat de travail.
x En réalité, les travailleurs ont été licenciés pour des raisons économiques.
x L=indemnité de préjudice moral visait à indemniser le sacrifice consenti par les travailleurs forcés de quitter la M.S.B.W.
x C=est pour éviter un litige avec le fisc que la M.S.B.W. a retenu erronément un précompte professionnel sur les indemnités payées.
x Il y a une certaine logique à se baser sur la date du licenciement et le temps d=occupation pour évaluer l=indemnité pour dommage moral.
x En ce qui concerne l=appel incident, la M.S.B.W. soutient qu=elle a droit aux intérêts compensatoires.
A titre subsidiaire, depuis le 9 février 1999 les intérêts sont dus sur base du principe général de l=enrichissement sans cause.@
V. AVIS ECRIT DU MINISTERE PUBLIC.
Attendu que l=avis écrit de Monsieur le Substitut Général était rédigé comme suit :
Ax La notion de rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est définie par la loi. Pour définir cette notion, les lois du 27 juin 1969 et du 29 juin 1981 renvoient toutes deux à la définition fournie par l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
x Alors que du point de vue de l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 l=indemnité due à la fin du contrat de travail est, sauf exceptions, considérée comme de la rémunération, en matière de sécurité sociale, le caractère rémunératoire de l=indemnité délivrée lors de rupture contractuelle varie en fonction de sa nature juridique.
x Ainsi, ne sont pas considérées comme de la rémunération :
1°) les indemnités octroyées en cas de fermeture d=entreprise (A.R. du 28 novembre 1969, article 19, '2, 1°);
2°) l=indemnité d=éviction du représentant de commerce (A.R. du 28 novembre 1969, article 19, '2, 3°);
3°) la rémunération forfaitaire égale à l=allocation de chômage augmentée de l=allocation complémentaire de chômage payée par le Fonds de sécurité d=existence des ouvriers de la construction pour les jours de repos octroyés en exécution de la convention collective du travail du 23 mai 1991 (A.R. du 28 novembre 1969, article 19, '2, 12°);
4°) les indemnité dues aux travailleurs, lorsque l=employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires (A.R. du 28 novembre 1969, '2, 2°).
Celles-ci comprennent notamment les indemnités allouées à titre de dommages et intérêts.
x La notion de dommages et intérêts ne doit pas être confondue avec celle du droit civil.
La notion de dommages et intérêts au sens de l=article 46, A.R. 25/11/1991 (ex. article 126, A.R. du 20/12/1963) est liée à la rupture du contrat de travail et aux dommages matériels résultant de cette rupture chaque fois que les dispositions légales sur le contrat de travail sont considérées par les parties comme ne réparant pas adéquatement le préjudice subi par le travailleur.
x En ce qui concerne la notion de dommage moral, la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 1983 (arrêt AMPEX) a procédé à une analyse exhaustive de l=article 126 de l=arrêté royal du 20 décembre 1963.
Selon notre Cour suprême, la qualification donnée à la prestation et donc son cumul avec les allocations de chômage devra être recherchée dans l=analyse de l=acte qui l=instaure.
x Nous pensons que cette jurisprudence est transposable au cas d=espèce malgré son absence totale de similitude.
x Les éléments de la cause permettent de retenir la volonté expresse de la M.S.B.W. de rendre la rupture des relations contractuelles la moins douloureuse possible.
En ce qui concerne la réparation du dommage matériel, la M.S.B.W. a accordé une indemnité de rupture supérieure au délai de préavis légal. Les ouvriers ont également bénéficié des largesses de l=employeur.
Quant aux Avolontaires@, ce volontariat doit être replacé dans son contexte.
La survie de la mutualité exigeait le sacrifice de 28 départs. Pour atténuer ce sacrifice la M.S.B.W.
a estimé devoir verser aux 28 travailleurs sacrifiés une indemnité à titre de dommage moral.
La M.S.B.W. en agissant de la sorte a respecté à la lettre l=article 1er de la convention du 2 juin 1964.
Pareille attitude est parfaitement compréhensible dans le chef d=un employeur dont les objectif ne sont pas exclusivement économiques.
Le projet de protocole du 30 septembre 1993 va dans le même sens.
La démarche de l=intimée visait à compenser un préjudice moral et non à réparer le dommage matériel.
x Nous sommes d=avis que cette indemnité complémentaire payée par la M.S.B.W. n=entre pas dans l=énumération des exceptions de l=article 19, '2, 2°, de l=arrêté royal du 28 novembre 1969.
x Le jugement, en ce qu=il a estimé que l=indemnité pour dommage moral devait échapper aux cotisations de sécurité sociale, doit être confirmé.
x Quant à l=appel incident, l=O.N.S.S. n=ayant pas commis de faute, il y a lieu de le condamner à payer les intérêts depuis le 9 février 1999 sur base de la théorie de l=enrichissement sans cause.
En conclusion : L=appel de l=O.N.S.S. doit être déclaré non fondé.
L=appel incident devant être déclaré partiellement fondé.@
VI. POSITION DE LA COUR.
Attendu que la Cour considère ce qui suit :
1. L=appel principal.
A. Principes.
- La notion de rémunération (soumise aux cotisations de sécurité sociale) n=est définie ni dans la loi du 27 juin 1969 révisant l=arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
- Chacune de ces deux lois renvoie à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (loi du 27 juin 1969 : article 14, '2 et loi du 29 juin 1981 : article 23, al. 2).
- L=article 2 de la loi précitée est libellé comme suit :
ALa présente loi entend par Arémunération@ :
1°/ le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l=employeur, en raison de son engagement
2°/ (...)
3°/ les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l=employeur en raison de son engagement.
Le Roi peut, sur proposition du Conseil National du Travail, étendre la notion de Arémunération@, telle que définie à l=alinéa premier.
Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération pour l=application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l=employeur :
1°/ comme pécule de vacances;
2°/ qui doivent être considérées comme un complément des indemnités dues par suite d=un accident du travail ou d=une maladie professionnelle;
3°/ qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale@.
- Si la loi du 27 juin 1969 ne définit pas la notion de rémunération, l=arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de cette loi, contient, en son article 19 une série de dérogations à la notion de rémunération contenue à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965.
- Ainsi, le pécule de vacances correspondant à la rémunération normale des jours de vacances sera-t-il considéré comme de la rémunération (article 19, '1er, arrêté royal 28 novembre 1969).
- L=article 19, '2 de l=arrêté royal du 28 novembre 1969 concerne différentes indemnités (en cas de fermeture d=entreprise (1°); indemnité d=éviction du représentant de commerce (3°); les remboursements de frais (4°) etc).
- Le 2° de l=article 19, '2 de l=arrêté royal du 28 novembre 1969 contient des exceptions à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965, puisqu=il dispose que :
APar dérogation à l=article 2 précité (N.B. : de la loi du 12 avril 1965), alinéa 1er, ne sont pas considérés comme rémunération :
1°/
2°/ les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l=employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l=exception toutefois:
a) des indemnités dues pour rupture soit de l=engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l=engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l=expiration du terme ou l=achèvement du travail;
b) des indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d=entreprise et aux comités de sécurité, d=hygiène et d=embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel;
c) abrogé
d) de l=indemnité visée à l=article 20 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;
e) de l=indemnité payée par l=employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail@.
- Le jeu de cascade des dispositions précitées a pour effet de conférer à nouveau la qualité de rémunération aux diverses indemnités visées aux litteras a) à d) ci-avant.
B. Application.
- La question qui demeure posée est de savoir si les indemnités versées aux 28 travailleurs dont le contrat a pris fin en 1993 sont à considérer -ou non- comme de la rémunération, au vu des dispositions qui précèdent.
- Il ne semble pas, au vu des éléments du dossier, que l=on puisse considérer que les indemnités pour Apréjudice moral@ soient des indemnités de préavis déguisées, ainsi que l=O.N.S.S. le laisse entendre.
- En effet, chacun des 28 travailleurs concernés s=est déjà vu octroyer une indemnité de préavis plus que généreuse (voir conclusions M.S.B.W. p. 5), pour laquelle des cotisations ont été versées à l=O.N.S.S., en sorte que les indemnités litigieuses ne peuvent être considérées comme des Acompléments@ aux indemnités de préavis.
- Le fait que les indemnités querellées aient été prévues par une convention Acollective@ (le protocole d=accord du 30 septembre 1993) et non par une convention Aindividuelle@, ne semble pas devoir exclure le caractère de réparation d=un dommage moral (Liège 24 février 1989, Chr. Drt Soc. 1990, p. 201). En effet, en vertu du principe de l=incorporation de la convention collective dans les contrats individuels, les dispositions de celle-ci font partie intégrante des contrats de travail des travailleurs d=un employeur lié par une telle convention (loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, articles 19 et 23).
- L=on pourrait, dès lors, déjà considérer que les indemnités pour dommage moral ne constituent pas de la rémunération parce qu=elles sont octroyées par un employeur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles (arrêté royal 28 novembre 1969, '2, 2°, al. 1er).
- C=est en ce sens qu=il convient de lire l=avis du Ministère public, lorsqu=il est dit que : ANous sommes d=avis que cette indemnité complémentaire payée par le M.S.B.W. n=entre pas dans l=énumération des exceptions de l=article 19, '2, 2° de l=arrêté royal du 28 novembre 1969". Les exceptions dont il est question sont celles énoncées aux litteras a) à e) de l=alinéa premier de l=article 19, '2, 2° précité.
- Les observations émises par l=O.N.S.S. dans ses conclusions déposées après l=avis du Parquet général sont dès lors irrelevantes (p. 2).
- D=autre part, la circonstance que les 28 travailleurs concernés aient Adémissionné@ plutôt que d=avoir été Alicenciés@ n=ôte en rien la pertinence de l=analogie avec la cause faisant l=objet de l=arrêt de cassation du 31 janvier 1983 (voir supra).
- En effet, les travailleurs de la M.S.B.W. ont été informés de la nécessité qu=avait leur employeur de mettre fin au contrat de travail d=un certain nombre d=entre-eux. Plutôt que de prendre une telle décision de manière unilatérale, la M.S.B.W. a recouru au procédé des Adéparts volontaires@, ce qui lui a permis d=adoucir quelque peu sa décision de rompre le contrat de travail de certains membres de son personnel.
- Dans la forme, il s=agit toujours d=un licenciement pour Arestructuration de l=entreprise@ (voir les C4 au dossier de l=O.N.S.S.).
- Dans la convention transactionnelle Aindividuelle@ signée par l=employeur et chacun des travailleurs concernés, il est fait une distinction très nette entre le préjudice matériel justifiant l=octroi d=une indemnité compensatoire de préavis élevée et le dommage moral justifiant le paiement d=une indemnité forfaitaire.
- C=est ici l=endroit de se référer à l=arrêt de cassation du 31 janvier 1983 (J.T.T. 1983, p. 394; voir supra), dans lequel la Cour suprême décida ce qui suit :
AQu=il (N.B. : l=arrêt attaqué) relève, d=une part, que les parties ont fait un net partage entre l=indemnité du préavis calculée par référence au préavis légal et l=indemnité complémentaire attribuée à titre de dédommagement manifestant ainsi qu=elles ne leur ont pas reconnu la même nature et n=ont pas entendu faire de la seconde la simple prolongation dans le temps de la première et, d=autre part, que la convention avait pour objet de fixer les conditions et critères du choix des victimes à sacrifier à la restructuration nécessaire de l=entreprise;
Qu=il énonce ensuite qu=il ressort du contexte de la convention que l=indemnité complémentaire avait pour but d=assurer à côté de la réparation du préjudice matériel couvert par l=indemnité de préavis légal, celle du préjudice moral subi par le travailleur du fait de se voir ainsi, sur la base de critères paritairement arrêtés qui ne pouvaient échapper à tout arbitraire et réserver à des mérites égaux un sort semblable, porté sur la liste des victime sacrifiées au maintien de la sécurité d=existence de leurs camarades de travail et en déduit qu=il y a eu prix pour un sacrifice imposé et non indemnisé pour un préavis convenu;
Attendu qu=en décidant, sur la base de ces considérations, qu=il ne peut être tenu compte de l=indemnité litigieuse comme d=une rémunération et que la défenderesse ne peut être exclue du bénéfice des allocations de chômage (...), l=arrêt ne viole pas l=article 126 de l=arrêté royal du 20 décembre 1963 visé au moyen.
Que le moyen manque en droit@.
- L=enseignement de la Cour de cassation peut être transposé, mutatis mutandis, au cas d=espèce, même si la notion de rémunération en matière d=assurance chômage (actuel article 46 de l=arrêté royal du 25 novembre 1991) diffère de celle contenue à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 et à l=article 19, '2 de l=arrêté royal du 28 novembre 1969.
- Ainsi que le relève la Cour du travail de Liège :
AComme le souligne le ministère public en son avis, la jurisprudence de la Cour s=est fixée dans ce sens que pareille prime ne fait pas double emploi avec l=indemnité de préavis éventuellement payée ou avec le préavis exécuté; ce n=est que lorsque le travailleur n=a pas bénéficié d=un préavis légal, sans pour autant percevoir une indemnité compensatoire, que cette prime est censée représenter une rémunération (cfr les arrêts susdits (N.B. : la Cour cite notamment l=arrêt de cassation du 31 janvier 1983, ses arrêt rendus les 6 juin 1988 (R.G. 14.007/87) et celui du 9 septembre 1988, R.G. n° 14.476 87))@.
(C.T. Liège (6e ch.), 24 février 1989, Chr. Drt Soc. 1990, p. 201).
- Pour tout ce qui n=est point précisé ci-avant, la Cour de céans se réfère expressément à l=avis écrit du Ministère public et à la thèse défendue en conclusions par la M.S.B.W. (voir supra), la Cour faisant siens les divers arguments développés à propos de l=appel principal.
- Il s=ensuit que l=appel principal n=est pas fondé.
2. L=appel incident.
- La M.S.B.W. estime pouvoir prétendre à des intérêts compensatoires calculés depuis le 9 février 1999, à charge de l=O.N.S.S., en raison de la faute que celui-ci aurait commise en réclamant, à tort, des cotisations sur le montant des indemnités pour dommage moral versées à 28 travailleurs (Cass. 13 juin 1983, J.T. 1984, p. 11 et Cass. 19 juin 1989, Pas. 1989, I, p. 1133).
- L=O.N.S.S., qui conteste toute faute dans son chef, relève que la M.S.B.W. n=était nullement tenue au paiement des cotisations litigieuses avant le règlement du litige (conclusions principales O.N.S.S., p.
17). Il s=ensuit, selon l=O.N.S.S., que les intérêts compensatoires ne sont pas dus.
- Cette thèse fut suivie par le premier juge.
- L=O.N.S.S. demeure cependant en défaut d=indiquer la disposition légale ou réglementaire sur laquelle il pourrait se fonder pour justifier le droit aux intérêts qui ont commencé à courir en sa faveur dès le paiement sous réserve effectué le 9 février 1999 par la M.S.B.W.
- Il s=ensuit que si l=appel principal n=est pas fondé, le droit aux intérêts depuis le 9 février 1999 se justifie, en toute hypothèse (qu=il y ait faute ou non), sur base du principe général de l=enrichissement sans cause (voir Cass. 17 novembre 1983, Pas. 1984, I, p. 295; Cass. 18 avril 1991, Pas. 1991, I, p. 741;
Stijns, Van Gerven et Wery, AChronique de jurisprudence : les obligations : les sources (1985-1995)@, J.T. 1996, p. 699).
- L=appel incident est dès lors fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
1) Sur l=appel principal :
Le déclare recevable mais non fondé;
2) Sur l=appel incident :
Le déclare recevable et fondé;
Confirme en conséquence le jugement a quo sauf en ce qu=il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle originaire de l=intimée au principal, appelante sur incident;
Statuant à nouveau;
Condamne l=appelant au principal, intimé sur incident, à payer à l=intimée au principale, appelante sur incident, des intérêts moratoires à calculer depuis le 9 février 1999 sur la somme de 10.732.906 francs belges ou 266.061,79 euros;
Condamne l=appelant au principal, intimé sur incident, aux dépens d=appel non liquidés jusqu=ores par les parties.
I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL.
Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 13 février 2001, par le tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles, 2e ch.), en ce qu'il a déclaré
non fondée la demande de l'O.N.S.S., demandeur originaire et actuel appelant, introduite par une citation lancée le 25 janvier 1999 contre la MUTUALITE SOCIALISTE DU BRABANT WALLON, défenderesse originaire et actuelle intimée (ci-après : M.S.B.W.).
Attendu que l'O.N.S.S. sollicitait la condamnation de la M.S.B.W. au paiement d=une somme de 15.797.226 francs belges, correspondant aux cotisations dues dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés par la M.S.B.W., pour le 4e trimestre 1993 et le 1er trimestre 1994 (à majorer des intérêts à calculer au taux légal sur les cotisations uniquement, soit sur 10.732.906 francs belges depuis le 12 janvier 1999 et des dépens);
II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT.
Attendu que par des conclusions déposées le 31 mai 2001, la M.S.B.W. a formé un appel incident, tendant à obtenir la condamnation de l'O.N.S.S. au paiement d'intérêts compensatoires sur les cotisations litigieuses depuis le 9 février 1999;
III. LES FAITS.
Attendu que les faits de la cause ont été résumés comme suit par le premier juge :
A- le 02 juin 1964, une convention collective est conclue entre l'U.N.M.S. (l'Union Nationale des Mutualités Socialistes) (et ses fédérations) et le SETCa; l'article 5 de cette convention prévoit une clause de stabilité d'emploi pour le personnel ayant plus de 5 ans de services,
- dans les années 1990, la défenderesse subit une restructuration, suite à d=importantes difficultés financières, économiques,
- le 30 septembre 1993, un protocole d'accord est signé entre la Mutualité Socialiste du Brabant Wallon (MSBW) et la FGTB/SETCa relatif aux mesures de licenciement en vue d=assurer la survie de la MSBW et la pérennité de l'emploi pour le personnel restant,
- pour les employés : octroi d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour préjudice moral variant selon la date et l'ancienneté et assortie d'une clause de non-concurrence,
- pour les ouvriers : octroi d=une indemnité de préavis égale au double de l'indemnité légale et d'une indemnité pour préjudice moral variant selon la date de départ et l'ancienneté, assortie d'une clause de non concurrence,
- en octobre, novembre et décembre 1993, 28 travailleurs sont licenciés avec octroi des indemnités de rupture conformément au protocole d=accord,
- l=indemnité de rupture de contrat calculée selon la grille CLAEYS et comprenant la rémunération, le 13ème mois, les vacances annuelles, les chèques-repas, l=assurance-groupe et l=indemnité de caisse est déclarée au précompte et à l=ONSS,
- l=indemnité de dommage moral nette calculée au prorata du temps d=occupation et assortie de la clause de réserve est soumise au précompte professionnel mais pas à l=ONSS,
- le 25 janvier 1999, l=ONSS, considérant que les indemnités pour dommage moral sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, postule le paiement de la somme de 15.797.226 F.,
- le 29 février 1999, afin de stopper les intérêts, la défenderesse verse le montant des cotisations, soit 10.732.906 F. sans reconnaissance préjudiciable;@
- Le premier juge refusa de faire droit à la demande de l=O.N.S.S. et considéra que les indemnités litigieuses compensaient effectivement un dommage moral.
IV. DISCUSSION.
Attendu que les parties sont en désaccord sur la qualification à donner à l=indemnité Apour dommage moral@ octroyée aux 28 travailleurs licenciés entre le mois d=octobre et le mois de décembre 1993 (voir supra) :
x pour l=O.N.S.S. : ces avantages constituent de la rémunération, puisqu=il s=agit d=une indemnité de préavis déguisée;
x pour la M.S.B.W. : ces indemnités visent à compenser un préjudice distinct du dommage matériel résultant de la perte d=un emploi, à savoir Aréparer le préjudice né d=une rupture brusque et atteinte à l=honorabilité@ du travailleur (voir le protocole d=accord du 30 septembre 1993 dont question ci-après);
Attendu que le point de vue des parties a été résumé comme suit dans l=avis écrit du Ministère public :
1. Thèse de l=O.N.S.S., partie appelante au principal.
AL=indemnité dite de dommage moral ne constitue pas une indemnité payée par l=employeur qui n=aurait pas respecté une de ses obligations.
L=indemnité de dédommagement moral répond à la notion de rémunération définie par l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 étant donné qu=il s=agit d=une indemnité à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l=employeur en raison de leur engagement.
Dès lors que l=indemnité n=est pas fixée de manière individuelle par travailleur concerné mais est due en vertu d=une convention collective d=entreprise sur des bases forfaitaires, elle doit être considérée, quelle que soit la qualification qui lui est donnée, comme faisant partie de l=indemnité de rupture et présente le caractère de rémunération passible de calcul des cotisations sociales.
x Les indemnités payées par la partie intimée ne rentrent pas dans l=exception prévue par l=article 19, '2, de l=arrêté royal du 28 novembre 1969.
x Le critère de la stabilité de l=emploi ainsi que la référence à l=article 5 de la convention collective du 2 juin 1964 sont inopportuns d=autant plus qu=il s=agit, en l=espèce, de départs volontaires.
x Le dommage moral doit avoir pour objet l=allègement d=une douleur, d=un chagrin ou de quelque autre préjudice moral.
x Pour déterminer s=il y a dommage moral, il faut rechercher s=il y a eu dans le chef de l=employeur une quelconque faute entraînant un préjudice qui serait qualifié de dommage moral et qui devrait être réparé.
x L=indemnité de rupture a un caractère forfaitaire. Elle est présumée réparer l=entièreté du préjudice résultant de la rupture.
x L=article 19 de l=arrêté royal n=envisage pas la notion de dommage moral.
x Le dommage doit constituer une réalité, l=indemnisation doit correspondre à cette réalité.
x En l=espèce, la qualification donnée par l=employeur ne correspond pas à la réalité. Il n=y a pas de faute et il n=y a pas préjudice spécifique étant donné qu=on est dans le cadre de départs volontaires.
x Les sommes versées au titre de dommage moral sont liées à une clause de réserve. C=est donc bien en raison du travail que cette indemnité est octroyée. Les solutions trouvées sont essentiellement financières.
L=indemnité de dommage moral est en réalité un supplément à l=indemnité de rupture, indissociable de cette indemnité.
x Le protocole indique un calcul financier attractif pour les départs volontaires. Aucune trace d=élément moral dans cette situation.
Il est question de rémunérer davantage un travailleur qui part plus tôt.
Rien ne justifie l=existence d=un préjudice moral si le départ a lieu en octobre plutôt qu=en novembre.
x Le dommage moral est lié à la cause de non-concurrence et à l=indemnité de préavis. Cette indemnité est, en réalité, une prime au départ rapide et volontaire.
x Il faut donc inclure dans la rémunération les indemnités payées par l=employeur en raison de la cessation de contrat.
x S=il y a rémunération, il y a paiement d=un précompte professionnel et donc cotisations sociales. S=il s=agissait d=un dommage moral couvert par une indemnité, elle ne serait pas imposable fiscalement. Il n=y a aucune obligation de payer un précompte.
x En ce qui concerne l=appel incident, l=O.N.S.S. considère qu=il n=a commis aucune faute, il n=est dès lors pas redevable des intérêts compensatoires.@
2. Thèse de la M.S.B.W., partie intimée au principal.
Ax Les indemnités allouées en vue de compenser un préjudice moral non indemnisé par l=indemnité compensatoire de préavis ne sont pas considérées comme de la rémunération et échappent donc aux cotisations de sécurité sociale.
x En l=espèce, l=indemnité allouée aux travailleurs licenciés n=a pas couvert le préjudice moral.
x Selon l=intimé, l=enseignement de la Cour de Cassation (arrêt Ampex) est transposable au cas d=espèce (N.B. : arrêt du 31 janvier 1983, J.T.T. 1983, p. 344).
x En l=espèce, l=indemnité pour préjudice moral visait à indemniser le sacrifice consenti par le travailleur forcé de quitter la M.S.B.W. en vue de préserver l=emploi des autres travailleurs.
x Les conventions transactionnelles établissent un partage net entre l=indemnité compensatoire de préavis et l=indemnité pour préjudice moral.
x Le fait que l=indemnité pour préjudice moral soit prévue par une convention collective ne fait pas obstacle à ce que l=indemnité échappe aux cotisations de sécurité sociale.
x Le préjudice moral subi par l=ensemble des travailleurs licenciés est similaire.
x L=indemnité pour préjudice moral ne trouve pas sa source contractuelle directe dans le protocole d=accord du 30 septembre 1993 mais dans la convention transactionnelle signée entre l=intimé et chaque travailleur après la rupture de leur contrat de travail.
x En réalité, les travailleurs ont été licenciés pour des raisons économiques.
x L=indemnité de préjudice moral visait à indemniser le sacrifice consenti par les travailleurs forcés de quitter la M.S.B.W.
x C=est pour éviter un litige avec le fisc que la M.S.B.W. a retenu erronément un précompte professionnel sur les indemnités payées.
x Il y a une certaine logique à se baser sur la date du licenciement et le temps d=occupation pour évaluer l=indemnité pour dommage moral.
x En ce qui concerne l=appel incident, la M.S.B.W. soutient qu=elle a droit aux intérêts compensatoires.
A titre subsidiaire, depuis le 9 février 1999 les intérêts sont dus sur base du principe général de l=enrichissement sans cause.@
V. AVIS ECRIT DU MINISTERE PUBLIC.
Attendu que l=avis écrit de Monsieur le Substitut Général était rédigé comme suit :
Ax La notion de rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est définie par la loi. Pour définir cette notion, les lois du 27 juin 1969 et du 29 juin 1981 renvoient toutes deux à la définition fournie par l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
x Alors que du point de vue de l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 l=indemnité due à la fin du contrat de travail est, sauf exceptions, considérée comme de la rémunération, en matière de sécurité sociale, le caractère rémunératoire de l=indemnité délivrée lors de rupture contractuelle varie en fonction de sa nature juridique.
x Ainsi, ne sont pas considérées comme de la rémunération :
1°) les indemnités octroyées en cas de fermeture d=entreprise (A.R. du 28 novembre 1969, article 19, '2, 1°);
2°) l=indemnité d=éviction du représentant de commerce (A.R. du 28 novembre 1969, article 19, '2, 3°);
3°) la rémunération forfaitaire égale à l=allocation de chômage augmentée de l=allocation complémentaire de chômage payée par le Fonds de sécurité d=existence des ouvriers de la construction pour les jours de repos octroyés en exécution de la convention collective du travail du 23 mai 1991 (A.R. du 28 novembre 1969, article 19, '2, 12°);
4°) les indemnité dues aux travailleurs, lorsque l=employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires (A.R. du 28 novembre 1969, '2, 2°).
Celles-ci comprennent notamment les indemnités allouées à titre de dommages et intérêts.
x La notion de dommages et intérêts ne doit pas être confondue avec celle du droit civil.
La notion de dommages et intérêts au sens de l=article 46, A.R. 25/11/1991 (ex. article 126, A.R. du 20/12/1963) est liée à la rupture du contrat de travail et aux dommages matériels résultant de cette rupture chaque fois que les dispositions légales sur le contrat de travail sont considérées par les parties comme ne réparant pas adéquatement le préjudice subi par le travailleur.
x En ce qui concerne la notion de dommage moral, la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 1983 (arrêt AMPEX) a procédé à une analyse exhaustive de l=article 126 de l=arrêté royal du 20 décembre 1963.
Selon notre Cour suprême, la qualification donnée à la prestation et donc son cumul avec les allocations de chômage devra être recherchée dans l=analyse de l=acte qui l=instaure.
x Nous pensons que cette jurisprudence est transposable au cas d=espèce malgré son absence totale de similitude.
x Les éléments de la cause permettent de retenir la volonté expresse de la M.S.B.W. de rendre la rupture des relations contractuelles la moins douloureuse possible.
En ce qui concerne la réparation du dommage matériel, la M.S.B.W. a accordé une indemnité de rupture supérieure au délai de préavis légal. Les ouvriers ont également bénéficié des largesses de l=employeur.
Quant aux Avolontaires@, ce volontariat doit être replacé dans son contexte.
La survie de la mutualité exigeait le sacrifice de 28 départs. Pour atténuer ce sacrifice la M.S.B.W.
a estimé devoir verser aux 28 travailleurs sacrifiés une indemnité à titre de dommage moral.
La M.S.B.W. en agissant de la sorte a respecté à la lettre l=article 1er de la convention du 2 juin 1964.
Pareille attitude est parfaitement compréhensible dans le chef d=un employeur dont les objectif ne sont pas exclusivement économiques.
Le projet de protocole du 30 septembre 1993 va dans le même sens.
La démarche de l=intimée visait à compenser un préjudice moral et non à réparer le dommage matériel.
x Nous sommes d=avis que cette indemnité complémentaire payée par la M.S.B.W. n=entre pas dans l=énumération des exceptions de l=article 19, '2, 2°, de l=arrêté royal du 28 novembre 1969.
x Le jugement, en ce qu=il a estimé que l=indemnité pour dommage moral devait échapper aux cotisations de sécurité sociale, doit être confirmé.
x Quant à l=appel incident, l=O.N.S.S. n=ayant pas commis de faute, il y a lieu de le condamner à payer les intérêts depuis le 9 février 1999 sur base de la théorie de l=enrichissement sans cause.
En conclusion : L=appel de l=O.N.S.S. doit être déclaré non fondé.
L=appel incident devant être déclaré partiellement fondé.@
VI. POSITION DE LA COUR.
Attendu que la Cour considère ce qui suit :
1. L=appel principal.
A. Principes.
- La notion de rémunération (soumise aux cotisations de sécurité sociale) n=est définie ni dans la loi du 27 juin 1969 révisant l=arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
- Chacune de ces deux lois renvoie à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (loi du 27 juin 1969 : article 14, '2 et loi du 29 juin 1981 : article 23, al. 2).
- L=article 2 de la loi précitée est libellé comme suit :
ALa présente loi entend par Arémunération@ :
1°/ le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l=employeur, en raison de son engagement
2°/ (...)
3°/ les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l=employeur en raison de son engagement.
Le Roi peut, sur proposition du Conseil National du Travail, étendre la notion de Arémunération@, telle que définie à l=alinéa premier.
Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération pour l=application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l=employeur :
1°/ comme pécule de vacances;
2°/ qui doivent être considérées comme un complément des indemnités dues par suite d=un accident du travail ou d=une maladie professionnelle;
3°/ qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale@.
- Si la loi du 27 juin 1969 ne définit pas la notion de rémunération, l=arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de cette loi, contient, en son article 19 une série de dérogations à la notion de rémunération contenue à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965.
- Ainsi, le pécule de vacances correspondant à la rémunération normale des jours de vacances sera-t-il considéré comme de la rémunération (article 19, '1er, arrêté royal 28 novembre 1969).
- L=article 19, '2 de l=arrêté royal du 28 novembre 1969 concerne différentes indemnités (en cas de fermeture d=entreprise (1°); indemnité d=éviction du représentant de commerce (3°); les remboursements de frais (4°) etc).
- Le 2° de l=article 19, '2 de l=arrêté royal du 28 novembre 1969 contient des exceptions à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965, puisqu=il dispose que :
APar dérogation à l=article 2 précité (N.B. : de la loi du 12 avril 1965), alinéa 1er, ne sont pas considérés comme rémunération :
1°/
2°/ les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l=employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l=exception toutefois:
a) des indemnités dues pour rupture soit de l=engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l=engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l=expiration du terme ou l=achèvement du travail;
b) des indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d=entreprise et aux comités de sécurité, d=hygiène et d=embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel;
c) abrogé
d) de l=indemnité visée à l=article 20 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;
e) de l=indemnité payée par l=employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail@.
- Le jeu de cascade des dispositions précitées a pour effet de conférer à nouveau la qualité de rémunération aux diverses indemnités visées aux litteras a) à d) ci-avant.
B. Application.
- La question qui demeure posée est de savoir si les indemnités versées aux 28 travailleurs dont le contrat a pris fin en 1993 sont à considérer -ou non- comme de la rémunération, au vu des dispositions qui précèdent.
- Il ne semble pas, au vu des éléments du dossier, que l=on puisse considérer que les indemnités pour Apréjudice moral@ soient des indemnités de préavis déguisées, ainsi que l=O.N.S.S. le laisse entendre.
- En effet, chacun des 28 travailleurs concernés s=est déjà vu octroyer une indemnité de préavis plus que généreuse (voir conclusions M.S.B.W. p. 5), pour laquelle des cotisations ont été versées à l=O.N.S.S., en sorte que les indemnités litigieuses ne peuvent être considérées comme des Acompléments@ aux indemnités de préavis.
- Le fait que les indemnités querellées aient été prévues par une convention Acollective@ (le protocole d=accord du 30 septembre 1993) et non par une convention Aindividuelle@, ne semble pas devoir exclure le caractère de réparation d=un dommage moral (Liège 24 février 1989, Chr. Drt Soc. 1990, p. 201). En effet, en vertu du principe de l=incorporation de la convention collective dans les contrats individuels, les dispositions de celle-ci font partie intégrante des contrats de travail des travailleurs d=un employeur lié par une telle convention (loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, articles 19 et 23).
- L=on pourrait, dès lors, déjà considérer que les indemnités pour dommage moral ne constituent pas de la rémunération parce qu=elles sont octroyées par un employeur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles (arrêté royal 28 novembre 1969, '2, 2°, al. 1er).
- C=est en ce sens qu=il convient de lire l=avis du Ministère public, lorsqu=il est dit que : ANous sommes d=avis que cette indemnité complémentaire payée par le M.S.B.W. n=entre pas dans l=énumération des exceptions de l=article 19, '2, 2° de l=arrêté royal du 28 novembre 1969". Les exceptions dont il est question sont celles énoncées aux litteras a) à e) de l=alinéa premier de l=article 19, '2, 2° précité.
- Les observations émises par l=O.N.S.S. dans ses conclusions déposées après l=avis du Parquet général sont dès lors irrelevantes (p. 2).
- D=autre part, la circonstance que les 28 travailleurs concernés aient Adémissionné@ plutôt que d=avoir été Alicenciés@ n=ôte en rien la pertinence de l=analogie avec la cause faisant l=objet de l=arrêt de cassation du 31 janvier 1983 (voir supra).
- En effet, les travailleurs de la M.S.B.W. ont été informés de la nécessité qu=avait leur employeur de mettre fin au contrat de travail d=un certain nombre d=entre-eux. Plutôt que de prendre une telle décision de manière unilatérale, la M.S.B.W. a recouru au procédé des Adéparts volontaires@, ce qui lui a permis d=adoucir quelque peu sa décision de rompre le contrat de travail de certains membres de son personnel.
- Dans la forme, il s=agit toujours d=un licenciement pour Arestructuration de l=entreprise@ (voir les C4 au dossier de l=O.N.S.S.).
- Dans la convention transactionnelle Aindividuelle@ signée par l=employeur et chacun des travailleurs concernés, il est fait une distinction très nette entre le préjudice matériel justifiant l=octroi d=une indemnité compensatoire de préavis élevée et le dommage moral justifiant le paiement d=une indemnité forfaitaire.
- C=est ici l=endroit de se référer à l=arrêt de cassation du 31 janvier 1983 (J.T.T. 1983, p. 394; voir supra), dans lequel la Cour suprême décida ce qui suit :
AQu=il (N.B. : l=arrêt attaqué) relève, d=une part, que les parties ont fait un net partage entre l=indemnité du préavis calculée par référence au préavis légal et l=indemnité complémentaire attribuée à titre de dédommagement manifestant ainsi qu=elles ne leur ont pas reconnu la même nature et n=ont pas entendu faire de la seconde la simple prolongation dans le temps de la première et, d=autre part, que la convention avait pour objet de fixer les conditions et critères du choix des victimes à sacrifier à la restructuration nécessaire de l=entreprise;
Qu=il énonce ensuite qu=il ressort du contexte de la convention que l=indemnité complémentaire avait pour but d=assurer à côté de la réparation du préjudice matériel couvert par l=indemnité de préavis légal, celle du préjudice moral subi par le travailleur du fait de se voir ainsi, sur la base de critères paritairement arrêtés qui ne pouvaient échapper à tout arbitraire et réserver à des mérites égaux un sort semblable, porté sur la liste des victime sacrifiées au maintien de la sécurité d=existence de leurs camarades de travail et en déduit qu=il y a eu prix pour un sacrifice imposé et non indemnisé pour un préavis convenu;
Attendu qu=en décidant, sur la base de ces considérations, qu=il ne peut être tenu compte de l=indemnité litigieuse comme d=une rémunération et que la défenderesse ne peut être exclue du bénéfice des allocations de chômage (...), l=arrêt ne viole pas l=article 126 de l=arrêté royal du 20 décembre 1963 visé au moyen.
Que le moyen manque en droit@.
- L=enseignement de la Cour de cassation peut être transposé, mutatis mutandis, au cas d=espèce, même si la notion de rémunération en matière d=assurance chômage (actuel article 46 de l=arrêté royal du 25 novembre 1991) diffère de celle contenue à l=article 2 de la loi du 12 avril 1965 et à l=article 19, '2 de l=arrêté royal du 28 novembre 1969.
- Ainsi que le relève la Cour du travail de Liège :
AComme le souligne le ministère public en son avis, la jurisprudence de la Cour s=est fixée dans ce sens que pareille prime ne fait pas double emploi avec l=indemnité de préavis éventuellement payée ou avec le préavis exécuté; ce n=est que lorsque le travailleur n=a pas bénéficié d=un préavis légal, sans pour autant percevoir une indemnité compensatoire, que cette prime est censée représenter une rémunération (cfr les arrêts susdits (N.B. : la Cour cite notamment l=arrêt de cassation du 31 janvier 1983, ses arrêt rendus les 6 juin 1988 (R.G. 14.007/87) et celui du 9 septembre 1988, R.G. n° 14.476 87))@.
(C.T. Liège (6e ch.), 24 février 1989, Chr. Drt Soc. 1990, p. 201).
- Pour tout ce qui n=est point précisé ci-avant, la Cour de céans se réfère expressément à l=avis écrit du Ministère public et à la thèse défendue en conclusions par la M.S.B.W. (voir supra), la Cour faisant siens les divers arguments développés à propos de l=appel principal.
- Il s=ensuit que l=appel principal n=est pas fondé.
2. L=appel incident.
- La M.S.B.W. estime pouvoir prétendre à des intérêts compensatoires calculés depuis le 9 février 1999, à charge de l=O.N.S.S., en raison de la faute que celui-ci aurait commise en réclamant, à tort, des cotisations sur le montant des indemnités pour dommage moral versées à 28 travailleurs (Cass. 13 juin 1983, J.T. 1984, p. 11 et Cass. 19 juin 1989, Pas. 1989, I, p. 1133).
- L=O.N.S.S., qui conteste toute faute dans son chef, relève que la M.S.B.W. n=était nullement tenue au paiement des cotisations litigieuses avant le règlement du litige (conclusions principales O.N.S.S., p.
17). Il s=ensuit, selon l=O.N.S.S., que les intérêts compensatoires ne sont pas dus.
- Cette thèse fut suivie par le premier juge.
- L=O.N.S.S. demeure cependant en défaut d=indiquer la disposition légale ou réglementaire sur laquelle il pourrait se fonder pour justifier le droit aux intérêts qui ont commencé à courir en sa faveur dès le paiement sous réserve effectué le 9 février 1999 par la M.S.B.W.
- Il s=ensuit que si l=appel principal n=est pas fondé, le droit aux intérêts depuis le 9 février 1999 se justifie, en toute hypothèse (qu=il y ait faute ou non), sur base du principe général de l=enrichissement sans cause (voir Cass. 17 novembre 1983, Pas. 1984, I, p. 295; Cass. 18 avril 1991, Pas. 1991, I, p. 741;
Stijns, Van Gerven et Wery, AChronique de jurisprudence : les obligations : les sources (1985-1995)@, J.T. 1996, p. 699).
- L=appel incident est dès lors fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
1) Sur l=appel principal :
Le déclare recevable mais non fondé;
2) Sur l=appel incident :
Le déclare recevable et fondé;
Confirme en conséquence le jugement a quo sauf en ce qu=il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle originaire de l=intimée au principal, appelante sur incident;
Statuant à nouveau;
Condamne l=appelant au principal, intimé sur incident, à payer à l=intimée au principale, appelante sur incident, des intérêts moratoires à calculer depuis le 9 février 1999 sur la somme de 10.732.906 francs belges ou 266.061,79 euros;
Condamne l=appelant au principal, intimé sur incident, aux dépens d=appel non liquidés jusqu=ores par les parties.