Cour du Travail: Arrêt du 14 novembre 2006 (Bruxelles). RG 42.281

Datum :
14-11-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20061114-8
Rolnummer :
42.281

Samenvatting :

Le travailleur qui s'est vu notifier un préavis nul peut s'en prévaloir et rédamer le paiement immédiat d'une indemnité de rupture. Il peut également avec l'accord implicite ou explicite de l'employeur, renoncer à se prévaloir du congé et poursuivre l'exécution du contrat. Mais, en aucun cas, la nullité du préavis ne pourra être couverte par le travailleur.

Arrest :

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Rep.N°.

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2006.

4ème chambre

Contrat d'emploi

Contradictoire

Définitif

En cause de:

SPRL AIDE ASSISTANCE ASCENSEURS, dont le siège social est établi à  1020 BRUXELLES, boulevard E. Bockstael, 94 ;

Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Losseau E. loco Me Grevy, avocat à Charleroi ;

Contre:

B. M. ,

Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant en personne ;

¿

¿ ¿

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu le Code judiciaire ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ;

Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :

la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 8 novembre 2001, dirigée contre le jugement prononcé le 3 octobre 2001 par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ;

la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

les conclusions déposées par Monsieur B. le 2 décembre 2002 ;

les conclusions déposées par la SPRL AIDE ASSISTANCE ASCENSCEURS le 11 avril 2003 ;

Entendu les parties à l'audience publique du 3 octobre 2006 ;

Vu les dossiers déposés par les parties.

I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

I.1.

Le 1er mai 1998, Monsieur M. B. a été engagé par la SPRL AIDE ASSISTANCE ASCENSCEURS (en abrégé A.A.A.) en qualité de directeur technique et commercial, suivant contrat de travail d'employé à durée indéterminée signé le même jour. Il détenait 10% des parts de cette société.

Le 28 septembre 1998, le gérant de la SPRL A.A.A. a remis à Monsieur B. , qui a signé pour réception, un écrit aux termes duquel la société mettait fin au contrat de travail moyennant un préavis prenant cours le 1er octobre 1998 pour se terminer le 30 du même mois.

Du 30 septembre au 9 octobre 1998 inclus et du 10 octobre 1998 au 30 octobre 1998 inclus, Monsieur B. a été en incapacité de travail, couverte par des certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur Th. B. .

Le 13 octobre 1998, Monsieur B. a écrit au gérant de la société pour réclamer le paiement de son salaire du mois de septembre 1998, soit la somme nette de 45.000 FB., ainsi que le remboursement des frais exposés par lui en septembre 1998, soit la somme de 13.737 FB.

La SPRL A.A.A. n'ayant réservé aucune suite à ce courrier ni à un rappel en date du 18 octobre 1998, Monsieur B. lui a adressé, le 31 octobre 1998, une lettre recommandée aux termes de laquelle il signalait :

« Cette situation d'insécurité financière et de négligence volontaire de votre part m'oblige de prendre la décision de vous faire savoir que je ne reprendrai pas le travail ce mardi 3 novembre.

En effet, je ne peux accepter de prester le préavis que vous m'avez demandé de prester.

Je demande à mon conseil de poursuivre dès ce jour l'action pour faire valoir mes droits ».

Par courrier en date du 17 décembre 1998, Monsieur B. constatait qu'il n'était toujours pas en possession des documents sociaux légaux et des règlements de salaire depuis septembre 1998 et confirmait son intention d'agir pour faire valoir ses droits.

I.2.

Par citation du 28 octobre 1999, Monsieur B. a poursuivi la condamnation de la SPRL A.A.A. au paiement des sommes suivantes :

90.000 FB (2.231,04 EUR) à titre de rémunération, augmentée des intérêts depuis la mise en demeure du 31 octobre 1998 ;

135.000 FB (3.346,56 EUR) à titre d'indemnité compensatoire de préavis, augmentée des intérêts légaux depuis la signification du congé ;

13.737 FB (340,53 EUR) à titre de remboursement de frais exposés au profit de la société, augmentée des intérêts depuis la mise en demeure du 13 octobre 1998 ;

les frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

I.3.

La SPRL A.A.A. a introduit, par voie de conclusions reçues au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le 29 janvier 2001, une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner le demandeur originaire au paiement de :

135.000 FB (3.346,56 EUR) à titre d'indemnité de rupture de contrat, augmentés des intérêts légaux à partir du 31 octobre 1998 ;

201.807 FB (5.002,66 EUR) à titre de factures encaissées à son nom, augmentés des intérêts compensatoires à partir du 1er août 1998 (date moyenne) et des intérêts judiciaires ;

les frais et dépens.

I.4.

Par le jugement attaqué du 3 octobre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles,

statuant sur la demande introduite par Monsieur B. , l'a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné la société défenderesse à lui payer :

90.000 FB nets à titre de rémunération pour les mois de septembre et octobre 1999 (lire 1998),

135.000 FB à titre d'indemnité compensatoire de préavis ;

statuant sur la demande reconventionnelle introduite par la société, l'a déclarée « non fondée car prescrite » ;

statuant sur les dépens, les a mis à charge de la société défenderesse.

II.OBJET DES APPELS.

II.1.

Aux termes de sa requête d'appel du 8 novembre 2001, précisée en conclusions, la SPRL A.A.A. demande à la Cour :

« A titre principal, débouter le demandeur originaire de sa demande et la dire non fondée,

A titre subsidiaire, débouter le demandeur originaire de sa demande relative à la rémunération du mois d'octobre 1998 et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare non fondée la demande relative aux frais exposés durant le mois de septembre 1998 ;

Statuant sur la demande reconventionnelle, la dire recevable et fondée,

En conséquence, voir condamner l'intimé à payer à la concluante la somme de 1.673,28 EUR (67.500 Frs) à titre d'indemnité compensatoire de préavis et la somme de 5.002,66 EUR, sommes à majorer des intérêts moratoires au taux légal et puis judiciaires jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles serait éventuellement condamnée la concluante et les sommes dues par l'intimé ;

Statuant comme de droit sur la recevabilité de la demande pour appel téméraire et vexatoire, la dire non fondée,

Voir condamner l'intimé aux frais et dépens des deux instances ¿ ».

II.2.

Monsieur B. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Il forme appel incident et postule la condamnation de la partie appelante à lui payer 2.000 EUR à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire.

III.DISCUSSION.

III.1. Thèse de la SPRL A.A.A..

A titre principal, la SPRL A.A.A. soutient :

le congé est un acte définitif et irrévocable ; il n'est soumis à aucune condition de forme ;

les dispositions de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 concernent la notification du préavis ;

la nullité du préavis n'empêche pas que le congé subsiste, pour autant que la décision de rompre soit clairement exprimée, ce qui est le cas en l'espèce ;

le travailleur qui a reçu un préavis nul ne peut couvrir la nullité du préavis mais peut renoncer à se prévaloir du congé en continuant à travailler ;

si le travailleur marque son accord sur la durée du préavis (notamment en se mettant en incapacité de travail et en signalant à l'expiration de celle-ci, qu'il ne peut accepter de prester le préavis pour des raisons étrangères à sa validité), il manifeste clairement qu'il considère le préavis lui notifié comme étant valable ;

en l'espèce, Monsieur B. a accusé réception de la notification en signant la lettre de congé sans soulever la nullité du préavis ; en outre, il faut déduire de la circonstance qu'il se soit mis en incapacité de travail et se soit abstenu de réclamer une indemnité compensatoire de préavis, la renonciation à se prévaloir du congé ;

il se déduit de la teneur de son courrier du 31 octobre 1998 que, non seulement Monsieur B. a renoncé à se prévaloir du congé, mais qu'il a manifesté clairement sa volonté de rompre les relations contractuelles ;

en cas de nullité de la notification du préavis, le travailleur peut se prévaloir du congé et exiger immédiatement le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, ce que Monsieur B. n'a pas fait ;

la demande originaire n'est donc pas fondée.

A titre subsidiaire, la SPRL A.A.A. fait valoir que :

s'il fallait considérer que l'intimé n'a pas renoncé à se prévaloir du congé, il reste que la nullité de la notification du préavis ne rend pas le congé inefficace en sorte que le contrat est rompu dès ce moment ;

la lettre de congé signée pour accusé par l'intimé et datée du 28 septembre 1998 a rompu immédiatement à cette date le contrat de travail ;

dans cette hypothèse, l'intimé ne serait fondé à réclamer qu'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération en cours ;

la résiliation du contrat intervenant le 28 septembre 1998, l'intimé n'est pas fondé à réclamer un quelconque salaire pour le mois d'octobre.

Plus subsidiairement, en ce qui concerne le salaire garanti durant l'incapacité, la société appelante relève que l'intimé reste en défaut de prouver que les certificats médicaux qu'il produit ont été adressés à la société dans les 2 jours ouvrables à compter du début de l'incapacité de travail.

Au vu des moyens qu'elle soulève, la SPRL A.A.A. s'estime en droit de réclamer, à titre reconventionnel, une indemnité compensatoire de préavis égale à 1,5 mois de rémunération, soit la somme de 1.673,28 EUR (67.500FB), à l'intimé qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail.

Enfin, la société persiste à réclamer la somme de 5.002,66 EUR (201.807 FB) à titre de remboursement de factures encaissées à son nom par Monsieur B. .

III.2. Thèse de Monsieur B. .

Monsieur B. soulève la nullité du congé pour non respect de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978.

Il estime que le jugement dont appel a fait une correcte application de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 en condamnant la SPRL A.A.A. à payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération.

Selon lui, la rupture du contrat de travail incombe à la société qui a (i) donné un congé, (ii) s'est abstenue de payer les rémunérations de septembre et d'octobre 1998, pourtant exigibles, (iii) ne s'est pas opposée au congé de maladie, (iv) n'a émis aucune objection lorsqu'il a signalé par courrier du 30 octobre 1998 que, compte tenu des manquements graves, il ne presterait pas la période de préavis.

Monsieur B. soulève, par ailleurs, la tardiveté de l'action reconventionnelle , dont il conteste le bien-fondé.

III.3. Décision de la Cour.

A. Sur les demandes principales originaires.

III.3.1.

L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose en substance que :

à peine de nullité, la notification du congé moyennant préavis se fait par la notification d'un écrit ;

lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice ;

cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et elle est constatée d'office par le juge.

La nullité résultant du mode de notification du préavis est absolue (en ce sens Cour trav. Bruxelles, 24 octobre 2001, R.G. n° 39.966, www.juridat.be). Le préavis notifié irrégulièrement perd toute sa valeur (Cour trav. Mons, 21 février 1997, R.G. n° 12.945, www.juridat.be). La sanction a été prévue afin de protéger non seulement les intérêts privés des travailleurs mais également ceux de la collectivité (assurance chômage)

Le préavis est une modalité du congé. En cas d'inobservation des conditions décrites ci-dessus, le préavis est nul, mais le congé subsiste puisque le congé comme tel n'est soumis à aucun formalisme.

Le congé est l'acte par lequel il est mis fin au contrat.

Lorsque le préavis est nul, le congé n'est pas assorti d'un terme et, par conséquent, le contrat de travail est rompu immédiatement.

Le travailleur qui s'est vu notifier un préavis nul peut s'en prévaloir et réclamer le paiement immédiat d'une indemnité de rupture égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis (article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail).

Il peut également, avec l'accord implicite ou explicite de l'employeur, renoncer à se prévaloir du congé et poursuivre l'exécution du contrat. Dans ce cas, l'employeur ne pourra mettre fin au contrat que moyennant la notification d'un préavis valable ou le paiement d'une indemnité en tenant lieu.

Enfin, les parties peuvent, une fois le contrat rompu, conclure une nouvelle convention.

Mais en aucun cas, la nullité du préavis ne pourra être couverte par le travailleur (article 37, précité, de la loi du 3 juillet 1978 ; Cour trav. Bruxelles, 24 octobre 2001, précité ; Cour trav. Mons, 14 octobre 2003, R.G. n° 17633, www.juridat.be ; Cour trav. Liège, 5 décembre 1994, J.T.T., 1995, p. 454 ; P. BLONDIAU, T. CLAEYS, B. MAINGAIN et E. CARLIER, « La rupture du contrat de travail, Chronique de jurisprudence 1988 - 1991 », J.T.T., 1993, p. 481).

En conséquence, lorsque l'employeur ne respecte pas les formes légales du préavis, le travailleur ne peut accepter que le contrat de travail se poursuive dans le cadre d'un préavis (contra mais à tort selon Nous, Cour trav. Bruxelles, 8 septembre 2003, R.G. n° 41.997, www.juridat.be), ce qui reviendrait à couvrir une nullité absolue.

Tout au plus, le travailleur peut-il accepter que le contrat s'exécute dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale au préavis qui aurait dû être valablement notifié. Mais dans ce cas, les conditions du contrat de travail à durée déterminée doivent être respectées et il faudra donc que ce contrat soit constaté par écrit (article 9 de la loi du 3 juillet 1978).

III.3.2.

En l'espèce, la SPRL A.A.A. a donné congé à Monsieur B. en date du 28 septembre 1998, en lui notifiant un préavis non valable à 3 titres :

1)remis de la main à la main,

2)prenant cours moins de 3 jours ouvrables après sa remise,

3)d'une durée d'1 mois alors qu'il eût dû être d'une durée de 3 mois.

Du fait de l'absence de notification par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, ce préavis est nul de nullité absolue et Monsieur B. n'aurait pas pu (eût-il été capable de travailler) accepter d'en couvrir la nullité en exécutant le contrat de travail dans le cadre d'un préavis.

Monsieur B. ignorait manifestement que le préavis était nul et même qu'il était insuffisant, ainsi qu'il ressort du contenu de sa lettre du 31 octobre 1998 par laquelle il informe la SPRL A.A.A. qu'il ne peut accepter de prester le préavis que la société lui a demandé de prester.

Il ne peut être déduit de cette lettre que Monsieur B. aurait couvert la nullité du préavis (il ne pouvait de toute façon pas le faire en vertu des dispositions de l'article 37 précité de la loi sur les contrats de travail), ni qu'il aurait renoncé à se prévaloir du congé.

Le préavis notifié par la remise de la main à la main d'un écrit en date du 28 septembre 1998 ne comporte pas de délai valablement exprimé de sorte que, par la remise de cet écrit, la société a résilié le contrat immédiatement même si la lettre de congé mentionne une date ultérieure (30 octobre 1998).

Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il fixe la date de la rupture au 31 octobre 1999, date du courrier recommandé de Monsieur B. .

Le contrat ayant été rompu irrégulièrement le 28 septembre 1998, Monsieur B. a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois de rémunération, soit 3.346,56 EUR (135.000 FB).

III.3.3.

Monsieur B. était également en droit de réclamer son salaire pour le mois de septembre 1998.

En effet, il n'est pas contesté par la SPRL A.A.A. que le mois de septembre a été presté, à tout le moins jusqu'au 28 septembre 1998 inclus.

Le fait que l'Auditorat du travail ait décidé de classer sans suite la plainte du travailleur au motif que les poursuites apparaissaient inopportunes, ne dispense évidemment pas l'employeur de payer la rémunération pour le travail exécuté.

Le montant net de 45.000 FB ou 1.115,52 EUR n'étant pas contesté comme tel par la SPRL A.A.A., le Tribunal du travail pouvait faire droit à cette demande.

III.3.4.

Le contrat de travail ayant pris fin le 28 septembre 1998, c'est à tort que le jugement entrepris a accordé à Monsieur B. le salaire garanti du mois d'octobre 1998.

Sur ce point, le jugement dont appel sera réformé.

III.3.5.

Comme le Tribunal du travail, la Cour constate que Monsieur B. reste en défaut de justifier les dépenses qu'il allègue, de même que l'existence d'un accord de la SPRL A.A.A. de prendre en charge certains frais avancés par lui.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande tendant au remboursement de frais exposés durant le mois de septembre 1998.

Le jugement dont appel peut être confirmé à ce sujet.

III.3.6.

L'appel n'est pas téméraire et vexatoire puisqu'il donne lieu à un arrêt qui réforme partiellement le jugement entrepris.

Il ne peut être alloué de dommages et intérêts de ce chef.

L'appel incident introduit par Monsieur B. est donc non fondé.

B. Sur les demandes reconventionnelles originaires.

III.3.7.

En fonction de la décision de la Cour en ce qui concerne l'auteur de la rupture, telle qu'elle ressort des motifs exposés ci-dessus, il ne peut être fait droit à la demande de la société de voir condamner Monsieur B. au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 1,5 mois de rémunération.

III.3.8.

A bon droit les premiers juges ont constaté que la demande reconventionnelle de la société défenderesse, actuelle appelante, était prescrite conformément à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrat de travail.

Le jugement entrepris est à cet égard confirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant après un débat contradictoire,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel principal et le dit très partiellement fondé ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la rupture des relations contractuelles au 31 octobre 1998 et a condamné la SPRL A.A.A. à payer à Monsieur B. 45.000 FB (1.115,52 EUR) à titre de rémunération pour le mois d'octobre 1998 ;

Dit pour droit que le contrat de travail a pris fin le 28 septembre 1998 ;

Confirme le jugement dont appel pour le surplus ;

Dit l'appel incident recevable mais non fondé et en déboute Monsieur B.  ;

Condamne la SPRL A.A.A. aux dépens d'appel, non liquidés à ce jour pour Monsieur B. .

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze novembre deux mille six, où étaient présents :

L. CAPPELLINI Conseiller

A. DETROCH Conseiller social au titre d'employeur

O. VANDUEREN Conseiller social au titre d'employé

C. HARDY Greffier adjoint