Cour du Travail: Arrêt du 14 septembre 2010 (Bruxelles). RG 2010/AB/00350
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20100914-7
- Rolnummer :
- 2010/AB/00350
Samenvatting :
L'absence de bonne foi ne peut être constatée comme un motif de révocation que su ce constat repose sur un des manquements identifiés par l'artcle 1675, § 1er, 1° à 5° du Code judiciaire.
Arrest :
Rep.N°
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2010
12e Chambre
Règlement collectif de dettes
Contradictoire à l'égard de l'appelante en présence du médiateur et par défaut à l'égard des autres parties
Définitif + Renvoi devant le Tribunal du travail de Bruxelles
En cause de:
M.C. , domiciliée à [xxx],
partie appelante comparaissant et assistée de Maître CORTIER Sandrine, avocat à 1180 BRUXELLES, avenue Molière, 276/13
Contre :
1. IUSTUS, créancier, dont le siège social est établi à 9050 GENTBRUGGE, Destreelaan 62,
2. HOPITAL ERASME, créancier, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Route de Lennik 808,
3. BON PRIX, créancier, dont le siège social est établi à 7500 TOURNAI, Boîte Postale 650,
4. CHU BRUGMANN, créancier, dont le siège social est établi à 1020 BRUXELLES, Place A. Van Gehuchten 4,
5. SIAMU, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue de l'Héliport 11,
6. BELGACOM MOBILE, créancier, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, Rue du Progrès 55,
7. EUROFIDES, créancier, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière 103,
8. SAINTE-ANNE ASBL, créancier, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Avenue Jules Graindor 66,
9. CEBIODI, créancier, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, Rue du Méridien 100,
10. AZ-VUB, créancier, dont le siège social est établi à 1090 BRUXELLES, Avenue de Laerbeek,
11. AXA, créancier, dont le siège social est établi à 2018 ANTWERPEN, Brusselsstraat 45,
12. ROBERT-DOBBELAERE & VAN HORENBEECK Huissier, créancier, de justice, 1180 BRUXELLES, Rue vanderkindere 272,
13. CETELEM, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Place de Brouckère 2,
14. COMFORT CARD, créancier, dont le siège social est établi à 9820 MERELBEKE, PB 10002,
parties intimées, défaillantes.
En présence de
CPAS DE JETTE, médiateur de dettes, dont le siège social est établi à 1090 BRUXELLES, Rue de l'Eglise Saint-Pierre 47-49,
médiateur de dettes représenté par Monsieur Franckhomme.
ó
ó ó
La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :
- La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
- Le Code judiciaire,
- En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis).
I. Procédure
La Cour est saisie d'une requête d'appel, déposée au greffe le 9 avril 2010, dirigée contre un jugement du tribunal du travail de Bruxelles (20ème chambre), prononcée le 5 mars 2010. L'ordonnance a été notifiée le 11 mars 2010.
L'appel a été introduit dans le délai légal. La requête est motivée. L'appel est recevable.
Le médiateur a déposé des conclusions le 25 mai 2010. La partie appelante a déposé des conclusions le 3 juin 2010. Elle a comparu et a été entendue lors de l'audience publique du 9 juin 2010. Elle a déposé des pièces. Le médiateur a comparu et fait rapport.
Les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ont été appliquées.
II. Objet de l'appel
L'appel est formé contre le jugement du 5 mars 2010. Par ce jugement, le Tribunal du travail :
- Révoque la décision d'admissibilité du 16 février 2007 sur la base de l'article 1675/15, §1er, al.1er, 2° du Code judiciaire,
- Invite le médiateur de dettes à faire porter sur l'avis de règlement collectif de dettes la mention prescrite par l'article 1675/14, §3, du Code judiciaire et le décharge ensuite de sa mission,
- Taxe les honoraires et frais du médiateur de dettes à la somme de 240,7 euro , cette somme étant, conformément à l'article 1675/19 du Code judiciaire, à charge de la médiée et payable par préférence.
Madame M.C., partie appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la révocation de la décision d'admissibilité alors que :
- L'absence de bonne foi procédurale ne peut être un motif de révocation sans que soit relevé un des manquements identifiés par l'article 1675, §1er, 1° à 5° du Code judiciaire,
- Le caractère intentionnel des faits reprochés est requis pour certaines causes de révocation, à savoir la remise de documents inexacts, de fausses déclarations, ou l'organisation de l'insolvabilité,
- Par ailleurs, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, et peut prendre notamment en compte le fait qu'il s'agisse d'une erreur unique ou que le débiteur a réparé son erreur.
Madame M.C. demande à la cour de réformer le jugement et de maintenir la décision d'admissibilité.
III. Faits
1. La procédure en règlement collectif de dettes a été introduite par une requête déposée le 18 janvier 2007. Selon les informations qu'elle contient :
- Née le 12 août 1985, Madame M.C. se présente comme chômeuse (900 euro par mois), vivant séparée de son époux depuis le mois d'août 2006, habitant Ganshoren ;
- Elle justifie son endettement par « des oublis accumulés, des prêts d'argent à des amis, avoir aidé sa mère (décédée) pour les frais d'hôpitaux, des dépenses inutiles pour faire comme les autres, un mari à entretenir (sans revenu) » ;
- Elle présente un budget de dépenses (loyer : 400 euro outre 90 euro gaz-élec) de 816 euro par mois ;
- L'endettement correspond principalement à un emprunt (AXA, 9878 euro ), le reste est présenté comme étant des factures de montants variables (de 6,47 euro à 1014,50 euro ) ;
- Elle propose d'affecter 50 euro par mois au remboursement de ses créanciers.
Elle avait obtenu des plans d'apurement pour certaines dettes (cf Iustus, 112,73 euro par mois ; Eurofides 25 euro par mois). La date et l'origine des dettes (cf emprunt AXA) ne sont pas précisées.
Une ordonnance d'admissibilité du 16 février 2007, désigne le C.P.A.S. de Jette comme médiateur de dettes. Cette décision d'admissibilité est suivie de demandes en prorogation de délais, régulièrement accordée, la dernière par ordonnance du 29 mai 2008. Le médiateur motive les demandes de prorogation par le fait que de nouveaux créanciers sont apparus, pour lesquels il ne dispose par de déclaration de créance, et la difficulté -estimée temporaire à ce moment- de procéder à l'analyse budgétaire pour élaborer un plan d'apurement. Il met l'accent sur la nécessité pour l'intéressée de trouver un emploi afin de pouvoir établir un plan amiable susceptible de rencontrer l'accord des créanciers.
2. La requête en révocation de la décision d'admissibilité est introduite par le médiateur le 22 juin 2009, accompagnée de pièces.
Dans sa requête en révocation, le médiateur expose ses tentatives pour progresser dans ce dossier, depuis février 2007. Notamment, il a introduit des demandes de prorogation de délai sur foi des intentions de la médiée de rechercher un emploi ; il constate qu'elle n'a établi aucune volonté ni effort en ce sens. Il fait valoir que :
- depuis l'ordonnance d'admissibilité, la grille budgétaire de la requérante est négative ;
- la situation sociale de la requérante n'est pas très claire », notamment à l'égard du père de son enfant qui ne paie aucune pension alimentaire ;
- il serait pénalisant pour les créanciers de proposer une quelconque remise de dettes (sous entendu : alors que Madame M.C. n'a pas l'intention d'honorer ses dettes dans la mesure de ses possibilités).
Il conclut que le manque de collaboration de l'intéressée n'a pas permis de progresser depuis plus de deux ans et propose en conséquence la révocation de l'ordonnance d'admissibilité.
Le jugement de révocation est prononcé le 5 mars 2010. Il constate que le manque de collaboration de la médiée qui émarge depuis mars 2010 du C.P.A.S. d'Anderlecht alors qu'elle a déménagé sur le territoire de Schaerbeek sans en aviser le médiateur, a empêché le médiateur de progresser dans le dossier depuis deux ans, sans qu'elle puisse fournir de justification à son comportement.
IV. Discussion
1.
La contestation porte sur l'existence d'une cause de révocation de la décision d'admissibilité. Le premier juge a estimé que la médiée ne respectait pas ses obligations de collaboration à la procédure, de transparence, et de bonne foi procédurale.
L'appelante conteste qu'une décision de révocation soit justifiée (A) ; elle demande le remplacement du médiateur (B).
A. Demande en révocation
2.
Il y a lieu de rappeler l'objectif de la loi.
« Dans l'application de la loi, l'appréciation des finalités de l'institution est particulièrement déterminante. » (F. De Patoul, « Le règlement collectif de dettes », Chronique (1er janvier 1999 - 30 juin 2004) Dr. banc. fin. 2004, liv. 6, 329-407
La loi elle-même précise (art. 1675/3, al.3) que le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
Comme l'expriment les travaux préparatoires à la loi (exposé des motifs, doc parl 1073/1 -96/97, p.17)., « L'objectif du règlement collectif de dettes est de diminuer le coût social du surendettement résultant de l'exclusion sociale des personnes surendettées, le travail en noir, l'économie souterraine, certaines formes de criminalité, etc. C'est aussi d'offrir des perspectives d'une vie meilleure à des personnes qui, dans le passé, ont peut-être fait preuve d'imprévoyance. ».
Un comportement imprévoyant à l'origine du surendettement est la situation que décrit Madame M.C. dans sa requête originaire en règlement collectif de dettes.
3.
Le jugement entrepris relève adéquatement que la décision d'admissibilité s'accompagne de certaines contraintes pour le médié. Ces contraintes sont destinées à rendre possible la gestion de l'assainissement de sa situation financière et à garantir, dans une parfaite transparence, que la procédure puisse atteindre son objectif.
Pour mener à bien une telle procédure, la volonté du médié d'y collaborer est en effet indispensable.
Ainsi, à tous les stades de la procédure, la bonne foi est exigée du débiteur. La bonne foi visée est la bonne foi procédurale (cf Ch. 1073 / 11 - 96 / 97 p. 23). Le débiteur doit collaborer de manière pleine et entière à l'établissement du plan de règlement. Notamment, une totale transparence est exigée de lui quant à sa situation patrimoniale (cf. Ch. Doc. 51 1309/012, p.28) et il ne peut accomplir aucun acte étranger à la gestion normale de son patrimoine, ni un acte susceptible de favoriser un créancier, ni un acte susceptible d'aggraver son insolvabilité (Code judiciaire, art. 1675/7, §3).
L'exigence de cette bonne foi procédurale est exprimée par les causes de révocation prévues par l'article 1675/15, §1er et §2.
4.
Selon l'article 1675/15, §1er, dont le médiateur demande en l'espèce l'application, le juge peut prononcer la révocation de la décision d'admissibilité, lorsque le débiteur :
1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ;
2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ;
3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;
4° soit a organisé son insolvabilité ;
5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.
Seuls les comportements visés par cette disposition peuvent donner lieu à une décision de révocation (voy. C.T. Mons, RG 2009/AM/21.630, 20 avril 2010 ; en ce sens, D. Patart, « Le règlement collectif de dettes », Rép. Not. T. XIII, 2008 p.267, cité par l'appelante).
5.
L'article 1675/15, § 1er, vise des faits graves et inadmissibles qui, en principe, justifient la révocation du plan, ou de la décision d'admissibilité (Doc. Ch., 1073/11 - 96/97, p.93).
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation.
En effet, le juge « doit apprécier à leur juste valeur l'importance et le caractère délibéré et inexcusable des manquements visés. S'il ne révoque pas le règlement, compte tenu des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits visés au § 1er, le juge rappellera au débiteur quelles sont ses obligations et quels sont les risques auxquels il s'expose en ne les respectant pas. » (Doc. Ch. Rapport., 1073/11 - 96/97, pp.92-93).
La possibilité pour le juge de révoquer la décision d'admissibilité, c'est-à-dire de révoquer la procédure avant l'élaboration d'un plan, a été expressément prévue, suite à un amendement gouvernemental. Le législateur a estimé que cette possibilité pour le juge de révoquer la décision d'admissibilité devait être prévue à tout moment, s'il constate la réalisation d'un des cas prévus à l'article 1675/15, §1er, y compris avant qu'un plan amiable ou judiciaire n'ait été homologué ou établi, et à tout moment lorsqu'un créancier ou le médiateur de dettes porte à la connaissance du juge des éléments qui démontrent que le débiteur ne remplit pas les conditions d'admissibilité (cf justification de l'amendement n° 77, Doc. n° 1073/9).
A l'occasion de la discussion de cette disposition, la possibilité d'un comportement dilatoire du débiteur a été évoqué (Rapport 1073/11 précité, pp.93/94). La décision d'admissibilité entraîne, en effet, de plein droit, un moratoire à l'égard des créanciers du médié, notamment par la suspension des mesures d'exécution. Le comportement du médié lors de la phase d'élaboration d'un plan amiable ne peut pas abusivement prolonger la période nécessaire pour réunir les informations afin d'élaborer un tel plan.
6.
La cour relève à cet égard que, formellement, à partir de sa désignation, le médiateur dispose d'un délai de six mois pour établir un plan de règlement amiable et doit dresser un procès verbal de carence s'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord sur un tel plan dans ce délai (art. 1675/11, §1er). En l'espèce, ce délai est largement dépassé. Il est vrai que ce délai n'est pas sanctionné et que, dans la pratique, les demandes de prolongation de ce délai sont fréquentes. Il n'empêche que ces prolongations doivent être justifiées et que de telles prolongations ne sont pas admissibles lorsqu'il est impossible d'élaborer un plan en raison de l'absence de collaboration du médié, ce qui a été pour partie le cas jusqu'à présent.
7.
En l'espèce, le principal grief du médiateur à l'encontre de la médiée est son comportement négligent par rapport à une recherche d'emploi.
En ce qui concerne le déménagement, elle a clarifié son attitude et la cour note que le médiateur n'insiste plus sur cet aspect. Ce déménagement lui permet d'alléger ses charges de logement.
Le médiateur n'invoque aucun fait relevant de l'article 1675/15, §1er, 1°, 3°, 4° ou 5°.
La recherche d'un emploi n'est pas une condition d'admissibilité à une procédure en règlement collectif de dettes.
Au vu des précisions et des éléments neufs apportés en appel, et au stade des informations dont dispose la cour, les seuls faits encore dénoncés par le médiateur ne justifient pas de prononcer la révocation de la décision d'admissibilité.
En outre, depuis la demande en révocation, et sans doute aussi sous la pression du caractère exécutoire du jugement de révocation (cf. poursuites nouvelles des créanciers), la médiée manifeste un changement de comportement (cf. quelques recherches actives d'emploi), aussi avec l'aide utile de son conseil (cf. procédure afin d'obtenir une pension alimentaire pour son enfant : pièce 3 de son dossier, mai 2010).
8.
Néanmoins, depuis le début de la procédure, et jusqu'au moment de la demande en révocation, Madame M.C. s'est comportée de manière négligente, que ce soit pour maintenir ses revenus (cf. est passée du chômage au C.P.A.S.), ou pour obtenir tout ce à quoi elle a droit (cf. pas d'action alimentaire contre le père de son enfant) ou encore lors de son déménagement (information) et, de manière plus générale, dans ses contacts avec le médiateur.
Si les faits invoqués ne justifient pas, à ce stade, une révocation de la procédure, il n'en demeure pas moins que des difficultés ont été dénoncées par le médiateur et que ces difficultés ont entravé jusqu'à présent l'élaboration d'un plan amiable. Le médiateur en a saisi le juge.
En l'espèce, cette saisine a eu pour effet que l'intéressée adopte un comportement plus positif et plus constructif, dans l'esprit de la procédure, en telle sorte que rien ne devrait plus entraver l'élaboration à bref délai d'un plan amiable.
Le médiateur est invité à poursuivre la procédure et à vérifier la faisabilité d'un tel plan amiable conformément à l'article 1675/10 du Code judiciaire.
Ceci suppose que la médiée veille à y collaborer, sans comportement dilatoire, et étant entendu qu'elle ne peut pas contracter de nouvelle dette. La médiée a annoncé, et confirmé à la cour, l'imminence d'un emploi.
B. Demande de remplacement du médiateur
8.
Madame M.C. demande le remplacement du médiateur.
Cette demande n'est pas fondée pour les motifs suivants.
Concernant le contexte de la procédure, il résulte de l'instruction de l'audience qu'ont existé une crispation et certains malentendus entre le médiateur et la médiée.
Jusqu'à la demande en révocation, la médiée a présenté un comportement négligent (cf. absence de réaction ou réactions tardives aux convocations ; peu de répondant aux demandes relatives à un emploi ; malentendus lors du déménagement). L'intéressée ne paraît pas avoir été jusqu'à présente consciente des objectifs et des contraintes de la procédure.
A l'égard de la médiée, la cour insiste sur l'objectif de la procédure, déjà énoncé ci-avant. Dans cette procédure, le rôle du médiateur est de réunir les informations (endettement, ressources, budget) pour dresser un plan de règlement amiable ; au cours de cette phase, sa mission est de dégager une proposition, de négocier, afin de dégager un accord entre les créanciers et le débiteur pour le remboursement des dettes. Il ne peut pas le faire sans la collaboration du débiteur.
Dans cette phase, une totale transparence est exigée de la part de la médiée. Aussi, sa volonté de désintéresser ses créanciers dans la mesure de ses moyens, doit être présente. Ainsi qu'il a déjà été relevé ci-avant, la procédure ne peut pas être utilisée comme une mesure dilatoire au détriment des créanciers.
L'attitude du médiateur, au-delà d'une crispation qu'expliquent des malentendus mais aussi une certaine indolence de la médiée, ne justifie pas une mesure de remplacement.
La cour relève, par ailleurs, que le médiateur est particulièrement économe dans les frais et honoraires qu'il présente, ce qui est un atout pour la médiée.
*
* *
Par ces motifs,
La cour,
Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante, en présence du médiateur de dettes, et par défaut à l'égard des autres parties,
Dit l'appel recevable et fondé comme suit :
- Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il taxe les frais et honoraires du médiateur de dettes à charge de la médiée,
- Statuant à nouveau sur la demande originaire en révocation, constate qu'il n'y a pas lieu de révoquer la décision d'admissibilité,
Dit non fondée la demande de Madame M.C. de remplacer le médiateur de dettes et la déboute de cette demande,
Invite le médiateur de dettes à poursuivre la procédure,
Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles pour la poursuite de la procédure.
Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 14 septembre 2010 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents :
A. SEVRAIN, Conseiller
Assisté de :
Ch. EVERARD, Greffier
Ch. EVERARD A. SEVRAIN