Cour du Travail: Arrêt du 15 novembre 2004 (Bruxelles). RG 43.223
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20041115-34
- Rolnummer :
- 43.223
Samenvatting :
Les héritiers ne sont pas tenus solidairement à la dette. La mise en demeure qui fait courir les intérêts de retard doit dès lors être adressée à chacun d'eux.
Arrest :
Rép.N_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
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ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2004.
6e Chambre
Maladie professionnelle
Contradictoire
Définitif
En cause de :
1. BB., domiciliée en [...];
2. NP1, domiciliée à [...];
3. NG, domiciliée en [...];
4. NB, domicilié à [...];
5. NP2, domiciliée à [...];
appelants représenté par Maître Vanden Heuvel loco Maître Aelbrecht A., avocat à Opwijk;
Contre :
FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N 1;
intimé représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Il a été fait application essentiellement de la législation suivante :
- le Code judiciaire;
- la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
- les lois coordonnées le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles et leurs arrêtés d'exécution;
Le Tribunal du travail a rendu contradictoirement le jugement attaqué le 19 février 2002. Les pièces du dossier n'indiquent pas que le jugement a été signifié.
Les héritiers de Monsieur G.N. ont fait appel le 19 juillet 2002.
Le F.M.P. a déposé des conclusions le 12 mai 2003.
Les héritiers de Monsieur G.N. ont déposé des conclusions le 3 février 2004 et des conclusions de synthèse annulant les précédentes le 15 juin 2004.
Les parties ont plaidé à l'audience publique du 11 octobre 2004 où elles ont déposé chacune un dossier.
I. JUGEMENT ATTAQUE ET OBJET DE L'APPEL.
1.
Par une décision du 26 juillet 1993, le F.M.P. a décidé que Monsieur G.N. devait rembourser 415.864 BEF d'indemnités de maladie professionnelle qu'il avait perçues sans y avoir droit, du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992.
Monsieur G.N. est décédé le 25 février 1994.
Par le jugement attaqué du 19 février 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit que le recours des héritiers de Monsieur G.N. contre cette décision était recevable, mais qu'il n'était pas fondé. Par conséquent, il a déclaré fondée la demande reconventionnelle introduite par le F.M.P., et il a condamné les héritiers à rembourser l'indu de 415.864 BEF.
2.
Les héritiers de Monsieur G.N., les appelants, demandent de réformer le jugement attaqué, de dire que la demande en récupération du F.M.P. du 26 juillet 1993 est prescrite, et de dire que le F.M.P. doit leur rembourser les sommes qu'il a déjà retenues. A titre subsidiaire, ils demandent de dire que les intérêts de retard ne courent pas sur l'indu, et enfin d'être autorisés à s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 250 EUR.
Le F.M.P. demande de confirmer le jugement attaqué et de condamner les appelants à 500 EUR de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
II. LES FAITS.
3.
Feu Monsieur G.N. est né en février 1929. De 1960 à 1989, il a exercé une activité professionnelle en Belgique.
Il a bénéficié des indemnités de maladie professionnelle. Il est retourné vivre en Italie.
4.
Le 1er juillet 1990, il a demandé sa pension de retraite.
Par une lettre du 26 août 1991, le F.M.P. l'a informé que les indemnités de maladie professionnelle ne pouvaient pas être cumulées avec la pension de retraite, et il l'a invité à préciser s'il percevait une pension.
Monsieur G.N. a répondu qu'il avait introduit la demande, mais qu'il ne bénéficiait pas encore de la pension.
Par une décision du 26 juin 1992, l'Office national belge des pensions, l'O.N.P., lui a octroyé une pension de retraite à charge de la Belgique d'un montant annuel de 308.047 BEF, avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 1990.
Par une seconde lettre du 19 novembre 1992, le F.M.P. s'est à nouveau enquis auprès de Monsieur G.N. sur sa situation de pension. Celui-ci a informé le F.M.P. de la décision de l'O.N.P.
5.
Le 26 juillet 1993, le F.M.P. a pris la décision attaquée. Il a demandé à Monsieur G.N. de rembourser la plus grande partie des indemnités de maladie professionnelle payées entre le 19 janvier 1991 et le 31 décembre 1992. Il a appliqué le délais de prescription de 3 ans. Il a par conséquent décidé que l'indu était prescrit, pour la période du 1er juillet 1990 au 18 janvier 1991.
Le 16 août 1993, Monsieur G.N. a demandé au F.M.P. de renoncer à récupérer l'indu.
6.
Le 25 février 1994, Monsieur G.N. est décédé.
Le 21 juin 1994, le F.M.P. a demandé des renseignements relatifs à la demande de renonciation.
7.
Par une décision du 25 octobre 1996, le F.M.P. a alloué à Madame B1, une indemnité annuelle de 119.288 BEF, en sa qualité de veuve de la victime d'une maladie professionnelle. Le F.M.P. a conservé les arriérés de cette rente de veuve, en vue d'apurer la dette de feu Monsieur G.N. si le F.M.P. décidait de ne pas y renoncer.
Il a ensuite fait des retenues sur cette rente dans le même but, sur la base de l'article 1410, §4 du Code judiciaire.
8.
Le 7 juin 2000, le F.M.P. a décidé de ne pas renoncer à l'indu, et de récupérer la totalité de la somme de 415.864 BEF.
Il a indiqué qu'il avait déjà récupéré 149.954 BEF (sur la rente de veuve), et que le solde restant à rembourser, à cette date du 7 juin 2000, s'élevait à 265.910 BEF (415.864 BEF - 149.954 BEF).
Le 6 septembre 2000, le F.M.P. a mis Madame B1 en demeure de rembourser l'indu de 265.910 BEF.
III. DISCUSSION.
A. La prescription
9.
Suivant l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois coordonnées du 3 juin 1970, les indemnités de maladie professionnelle sont réduites lorsque la victime a droit à une pension de retraite.
Suivant l'article 44 des lois coordonnées le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles, l'action en récupération des indemnités allouées indûment se prescrit :
- par six mois, lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du F.M.P.;
- par trois ans, en règle générale, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a ni erreur du F.M.P., ni manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations de l'assuré social;
- par cinq ans, lorsque les prestations indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
10.
En l'espèce, le paiement ne résulte pas d'une erreur du F.M.P.. Celui-ci a réduit les indemnités de maladie professionnelle lorsqu'il a été informé de la pension. Le délai de prescription est donc bien de trois ans.
B. Les intérêts de retard
11.
Selon les appelants, les intérêts de retard ne sont pas dus, d'une part en raison de l'article 21 de la Charte de l'assuré social, d'autre part en raison du retard avec lequel le F.M.P. a traité la demande de renonciation à l'indu.
12.
Suivant l'article 21 de la Charte de l'assuré social, entré en vigueur le 1er janvier 1997, les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de la fraude, du dol, ou de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé.
Le F.M.P. ne démontre pas que Monsieur G.N. lui a volontairement dissimulé qu'il bénéficiait de la pension, entre juin et novembre 1992.
Le paiement indu n'a pas eu lieu en raison de la fraude, du dol ou de manoeuvres frauduleuses de Monsieur G.N., ni pendant cette période de cinq mois, ni a fortiori au cours des mois précédents.
Par conséquent, les intérêts de retard ne courent pas de plein droit.
13.
Suivant l'article 1153 du Code civil, les intérêts de retard courent à partir de la mise en demeure.
Ils courent donc à l'égard de Madame B à partir de la mise en demeure qui lui a été faite le 6 septembre 2000.
Par contre, ils courent à l'égard des autres appelants à partir des conclusions du F.M.P. du 7 février 2001 seulement.
En effet, les héritiers ne sont pas tenus solidairement à la dette. Ils sont tenus conjointement à concurrence de la part que chacun d'eux à reçue dans la succession (T.T. Bruxelles, 23 mai 2002, R.G. n 849/01, U.N.M.N. c/ C. et consorts; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, 1974, p. 956, n 1384; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, syllabus ULB, éd. 1991-1992/3, volume 4, p. 782; Mons, 22 mars 1989, Rev. Not., 1989, p. 536; articles 873 et 1220 du Code civil). Par conséquent, la mise en demeure faite à l'un d'eux ne fait pas courir les intérêts à l'égard de tous (article 1207 du Code civil).
C. Les délais de paiement
Il y a lieu d'allouer aux appelants les délais de paiement qu'ils demandent.
D. Appel téméraire et vexatoire
Le F.M.P. ne prouve pas qu'il avait communiqué aux appelants une copie de ses lettres des 26 août 1991 et 19 novembre 1992 avant l'acte d'appel.
Il ne prouve donc pas que l'appel est téméraire et vexatoire.
POUR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel très partiellement fondé.
Confirme le jugement attaqué dans la mesure suivante.
Condamne les appelants, héritiers de Monsieur G.N., à rembourser au F.M.P. 415.864 BEF d'indemnité de maladie professionnelle perçus sans droit par Monsieur G.N. du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992.
Condamne Madame B1 à payer les intérêts de retard à partir du 6 septembre 2000.
Condamne Mesdames P1, G. et P2 N., ainsi que Monsieur B. N. à payer les intérêts de retard à partir du 7 février 2001.
Autorise les appelants à s'acquitter de la condamnation par versements mensuels de 250 EUR, dont le premier versement sera effectué le 1er décembre 2004.
Dit qu'à défaut de paiement à une échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Dit la demande nouvelle du F.M.P., relative à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, recevable mais non fondée.
En déboute le F.M.P.
Confirme le jugement attaqué en ce qui concerne les dépens de première instance.
Condamne le F.M.P. aux dépens d'appel liquidés à ce jour par les appelants à deux cent soixante-sept euros et septante-trois cents (267,73) pour l'indemnité de procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du quinze novembre deux mille quatre où étaient présents:
M. DELANGE Conseiller
P. THONON Conseiller social au titre d'employeur qui, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, prise en date du 15 novembre 2004, en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur F. HEINDRYCKX, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt
Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal
P. THONON Ch. VAN GROOTENBRUEL
A. DE CLERCK M. DELANGE