Cour du Travail: Arrêt du 16 décembre 2002 (Bruxelles). RG 42245
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20021216-7
- Rolnummer :
- 42245
Samenvatting :
xxxL'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion. La manipulation d'un siège d'un poids approximatif de 40 kilos dans un local exigu, afin de l'enfoncer dans un socle, peut constituer un événement soudain.
Arrest :
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Accident du travail
Contradictoire
Définitif
Renvoi devant Tribunal du travail de Bruxelles (5e chambre)
En cause de :
S.A. FORTIS A.G., dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N° 53;
appelante représentée par Maître Peten S., avocat à 1200 Bruxelles, avenue Slegers, N° 65, bte 3;
Contre :
P. D.
intimé représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à 1050 Bruxelles, rue Lesbroussart, N° 89;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 25 septembre 2001 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (5e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 30 octobre 2001, les conclusions de la partie intimée déposées le 5 décembre 2001, celles de la partie appelante déposées le 15 avril 2002, ainsi que la note de dépens de la partie intimée déposée à l=audience publique du 18 novembre 2002;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 novembre 2002;
I. PROCEDURE - OBJET DE L=APPEL.
A. Par jugement du 25 septembre 2001, le tribunal du travail a dit l=action de Monsieur P. recevable et avant faire droit au fond, a désigné un expert aux fins de l=éclairer sur les lésions subies par Monsieur P. suite à l=accident dont il fut victime le 5 janvier 1999 et de déterminer les périodes et les taux des incapacités résultant de ces lésions.
Par requête du 30 octobre 2001, la société interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de le réformer en toutes ses dispositions.
Par conclusions, Monsieur P. demande à la Cour de confirmer le jugement a quo.
B. Le jugement du 25 septembre 2001 n=ayant pas été signifié, l=appel introduit dans les formes et délai légaux, est recevable.
II. LES FAITS.
- Monsieur P. est ouvrier d=entretien de bus au service de la S.T.I.B. dont la société est l=assureur-loi.
Le 5 janvier 1999, il est victime d=un accident ayant entraîné Aune élongation musculaire de l=avant bras droit@.
- La déclaration d=accident faite par la S.T.I.B. le 11 janvier 1999, précise que l=accident a eu lieu le 5 janvier 1999 à 09.30 heures, alors que Monsieur P. soulevait le siège du chauffeur (40kg).
- La société a fait savoir à Monsieur P. qu=elle refusait de prendre cet accident en charge, Aaucun événement soudain distinct du cours normal de l=activité@ n=étant à l=origine de l=affection (sa lettre du 27 janvier 1999).
III. DISCUSSION.
Thèse des parties.
La société considère que Ale fait de remplacer les sièges fait partie intégrante de l=exercice normal et habituel de la profession de Monsieur P.@.
Celui-ci ne prouve pas que c=est exceptionnellement qu=il devait remplacer seul le siège du conducteur dans une cabine étroite. Les gestes de Asaisir et manipuler seul un siège pas plus lourd qu=un autre pour le placer dans un endroit étroit@ ne constituent pas un élément que l=on peut distinguer de l=exercice habituel de la profession de Monsieur P. Amécanicien de la S.T.I.B.@ (conclusions p. 5).
Enfin, la lésion dont souffre Monsieur P. n=est pas d=origine traumatique.
Monsieur P. soutient qu=il effectuait, le jour de l=accident, Ason travail dans des conditions particulières@.
Il devait replacer dans l=axe du socle, un siège de conducteur lourd de 40kg.
Vu l=exiguïté de l=emplacement, ce travail doit s=effectuer seul.
Position de la Cour.
Principes.
A. Il appartient à la partie qui se prétend victime d=un accident de travail d=établir la réalité de 3 éléments :
- l=événement soudain
- la survenance de cet événement dans le cours ou par le fait de l=exécution du contrat de travail
- la lésion.
En vertu des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 :
- lorsque la preuve de l=existence d=une lésion et d=un événement soudain est rapportée, la lésion est présumée, jusqu=à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident;
- l=accident qui survient dans le cours de l=exécution du contrat est présumé, jusqu=à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
B. De façon constante, la Cour de cassation décide que Al=exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion; qu=il n=est pas exigé que cet élément se distingue de l=exécution du contrat de travail@ (Cass. 14 février 2000, J.T.T. p. 466 - Cass. 3 avril 2000, J.T.T. p. 463 - Cass. 19 février 1990, J.T.T. p. 264 - Cass. 11 janvier 1982, Pas. p. 584 - RW 1981-1982, col. 1872, conclusions Avocat général LENAERTS p. 1873).
L=avocat général LENAERTS, dans ses conclusions avant l=arrêt du 11 janvier 1982, précise que cet élément est Aun élément spécial démontrable@ et cite à titre d=exemple des circonstances, une situation, des efforts particuliers ...
Application.
A.
a) Au moment où se produit la lésion invoquée, Monsieur P. est occupé à l=exécution de sa tâche journalière normale, à savoir, manipuler un siège de chauffeur de bus et le placer dans son socle.
Dans l=exécution de ce travail journalier, Monsieur P. épingle un élément particulier ayant pu entraîner la lésion : compte tenu de l=exiguïté du local, il devait manipuler seul le siège de +/- 40kg.
b) Il est sans intérêt de rechercher si la manipulation d=un siège de chauffeur de bus constitue l=exercice habituel ou exceptionnel de la tâche de Monsieur P..
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, pour apprécier l=existence de l=événement soudain il y a lieu de vérifier si Monsieur P. épingle dans l=exercice de sa tâche un élément particulier qui a pu provoquer la lésion.
Il n=est pas érigé -comme semble le croire la société (conclusions p. 5)- que cet élément se distingue de l=exécution du contrat.
La Cour de cassation ne cesse de répéter ce principe depuis son arrêt du 19 février 1990 en tout cas (J.T.T.
p. 264).
La Cour considère, comme les premiers juges, que le fait de manipuler seul, dans un local exigu, un fauteuil de +/- 40kg, pour l=enfoncer dans un socle, constitue en l=espèce l=élément particulier qui a pu provoquer la lésion.
L=effort ainsi identifié dans l=exécution du travail, est constitutif de l=événement soudain exigé même si cet effort correspond au travail habituel de Monsieur P..
B.
a) La société ne conteste pas l=existence d=une lésion, celle-ci est d=ailleurs établie par le certificat du Dr B. le 5 janvier 1999 -renseigné dans la déclaration d=accident du travail (voir pièce 1 dossier société) mais non déposé.
Dès lors qu=il établit l=existence d=un événement soudain, la survenance de cet événement dans le cours de l=exécution du contrat et une lésion, Monsieur P. bénéficie des présomptions légales invoquées ci-dessus (articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971).
b) La société a la possibilité, dans le cadre de l=expertise notamment, de renverser celles-ci et d=établir notamment, comme elle le soutient, que la lésion dont a souffert Monsieur P. n=est pas causée par l=accident du 5 janvier 1999.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut, réputé contradictoirement (article 751 C.J.);
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit l=appel recevable mais non fondé;
Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant les premiers juges;
Condamne la société aux dépens d=appel taxés jusqu=ores pour Monsieur P. à la somme de cent trente-trois euros et quatre-vingt-six cents (133,86) étant l=indemnité de procédure, et non liquidés jusqu=ores par la société.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du seize décembre deux mille deux où étaient présents:
G. BEAUTHIER Conseiller
F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur
P. BINJE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint
Contradictoire
Définitif
Renvoi devant Tribunal du travail de Bruxelles (5e chambre)
En cause de :
S.A. FORTIS A.G., dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N° 53;
appelante représentée par Maître Peten S., avocat à 1200 Bruxelles, avenue Slegers, N° 65, bte 3;
Contre :
P. D.
intimé représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à 1050 Bruxelles, rue Lesbroussart, N° 89;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 25 septembre 2001 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (5e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 30 octobre 2001, les conclusions de la partie intimée déposées le 5 décembre 2001, celles de la partie appelante déposées le 15 avril 2002, ainsi que la note de dépens de la partie intimée déposée à l=audience publique du 18 novembre 2002;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 novembre 2002;
I. PROCEDURE - OBJET DE L=APPEL.
A. Par jugement du 25 septembre 2001, le tribunal du travail a dit l=action de Monsieur P. recevable et avant faire droit au fond, a désigné un expert aux fins de l=éclairer sur les lésions subies par Monsieur P. suite à l=accident dont il fut victime le 5 janvier 1999 et de déterminer les périodes et les taux des incapacités résultant de ces lésions.
Par requête du 30 octobre 2001, la société interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de le réformer en toutes ses dispositions.
Par conclusions, Monsieur P. demande à la Cour de confirmer le jugement a quo.
B. Le jugement du 25 septembre 2001 n=ayant pas été signifié, l=appel introduit dans les formes et délai légaux, est recevable.
II. LES FAITS.
- Monsieur P. est ouvrier d=entretien de bus au service de la S.T.I.B. dont la société est l=assureur-loi.
Le 5 janvier 1999, il est victime d=un accident ayant entraîné Aune élongation musculaire de l=avant bras droit@.
- La déclaration d=accident faite par la S.T.I.B. le 11 janvier 1999, précise que l=accident a eu lieu le 5 janvier 1999 à 09.30 heures, alors que Monsieur P. soulevait le siège du chauffeur (40kg).
- La société a fait savoir à Monsieur P. qu=elle refusait de prendre cet accident en charge, Aaucun événement soudain distinct du cours normal de l=activité@ n=étant à l=origine de l=affection (sa lettre du 27 janvier 1999).
III. DISCUSSION.
Thèse des parties.
La société considère que Ale fait de remplacer les sièges fait partie intégrante de l=exercice normal et habituel de la profession de Monsieur P.@.
Celui-ci ne prouve pas que c=est exceptionnellement qu=il devait remplacer seul le siège du conducteur dans une cabine étroite. Les gestes de Asaisir et manipuler seul un siège pas plus lourd qu=un autre pour le placer dans un endroit étroit@ ne constituent pas un élément que l=on peut distinguer de l=exercice habituel de la profession de Monsieur P. Amécanicien de la S.T.I.B.@ (conclusions p. 5).
Enfin, la lésion dont souffre Monsieur P. n=est pas d=origine traumatique.
Monsieur P. soutient qu=il effectuait, le jour de l=accident, Ason travail dans des conditions particulières@.
Il devait replacer dans l=axe du socle, un siège de conducteur lourd de 40kg.
Vu l=exiguïté de l=emplacement, ce travail doit s=effectuer seul.
Position de la Cour.
Principes.
A. Il appartient à la partie qui se prétend victime d=un accident de travail d=établir la réalité de 3 éléments :
- l=événement soudain
- la survenance de cet événement dans le cours ou par le fait de l=exécution du contrat de travail
- la lésion.
En vertu des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 :
- lorsque la preuve de l=existence d=une lésion et d=un événement soudain est rapportée, la lésion est présumée, jusqu=à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident;
- l=accident qui survient dans le cours de l=exécution du contrat est présumé, jusqu=à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
B. De façon constante, la Cour de cassation décide que Al=exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion; qu=il n=est pas exigé que cet élément se distingue de l=exécution du contrat de travail@ (Cass. 14 février 2000, J.T.T. p. 466 - Cass. 3 avril 2000, J.T.T. p. 463 - Cass. 19 février 1990, J.T.T. p. 264 - Cass. 11 janvier 1982, Pas. p. 584 - RW 1981-1982, col. 1872, conclusions Avocat général LENAERTS p. 1873).
L=avocat général LENAERTS, dans ses conclusions avant l=arrêt du 11 janvier 1982, précise que cet élément est Aun élément spécial démontrable@ et cite à titre d=exemple des circonstances, une situation, des efforts particuliers ...
Application.
A.
a) Au moment où se produit la lésion invoquée, Monsieur P. est occupé à l=exécution de sa tâche journalière normale, à savoir, manipuler un siège de chauffeur de bus et le placer dans son socle.
Dans l=exécution de ce travail journalier, Monsieur P. épingle un élément particulier ayant pu entraîner la lésion : compte tenu de l=exiguïté du local, il devait manipuler seul le siège de +/- 40kg.
b) Il est sans intérêt de rechercher si la manipulation d=un siège de chauffeur de bus constitue l=exercice habituel ou exceptionnel de la tâche de Monsieur P..
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, pour apprécier l=existence de l=événement soudain il y a lieu de vérifier si Monsieur P. épingle dans l=exercice de sa tâche un élément particulier qui a pu provoquer la lésion.
Il n=est pas érigé -comme semble le croire la société (conclusions p. 5)- que cet élément se distingue de l=exécution du contrat.
La Cour de cassation ne cesse de répéter ce principe depuis son arrêt du 19 février 1990 en tout cas (J.T.T.
p. 264).
La Cour considère, comme les premiers juges, que le fait de manipuler seul, dans un local exigu, un fauteuil de +/- 40kg, pour l=enfoncer dans un socle, constitue en l=espèce l=élément particulier qui a pu provoquer la lésion.
L=effort ainsi identifié dans l=exécution du travail, est constitutif de l=événement soudain exigé même si cet effort correspond au travail habituel de Monsieur P..
B.
a) La société ne conteste pas l=existence d=une lésion, celle-ci est d=ailleurs établie par le certificat du Dr B. le 5 janvier 1999 -renseigné dans la déclaration d=accident du travail (voir pièce 1 dossier société) mais non déposé.
Dès lors qu=il établit l=existence d=un événement soudain, la survenance de cet événement dans le cours de l=exécution du contrat et une lésion, Monsieur P. bénéficie des présomptions légales invoquées ci-dessus (articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971).
b) La société a la possibilité, dans le cadre de l=expertise notamment, de renverser celles-ci et d=établir notamment, comme elle le soutient, que la lésion dont a souffert Monsieur P. n=est pas causée par l=accident du 5 janvier 1999.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut, réputé contradictoirement (article 751 C.J.);
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit l=appel recevable mais non fondé;
Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant les premiers juges;
Condamne la société aux dépens d=appel taxés jusqu=ores pour Monsieur P. à la somme de cent trente-trois euros et quatre-vingt-six cents (133,86) étant l=indemnité de procédure, et non liquidés jusqu=ores par la société.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du seize décembre deux mille deux où étaient présents:
G. BEAUTHIER Conseiller
F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur
P. BINJE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier
A. DE CLERCK Greffier-adjoint