Cour du Travail: Arrêt du 19 février 2009 (Bruxelles). RG 46.560
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20090219-1
- Rolnummer :
- 46.560
Samenvatting :
L'interprétation selon laquelle l'existence de l'article 5 de l'A.M. du 17 décembre 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption a pour effet d'écarter l'application de l'article 22, § 2 de la Charte et plus particulièrement la possibilité d'invoquer une situation digne d'intérêt pour renoncer à la récupération d'allocations de congé parental, aboutit à une discrimination qui n'est pas raisonnablement justifiée.
Arrest :
Rep.N°.
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2009.
8e Chambre
Demande d'allocations d'interruptions
Not. art 580, 2° CJ.
Contradictoire
Définitif
En cause de:
L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ;
Appelant, représenté par Me Crochelet N. loco Maître Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud.
Contre:
Madame R. M.,
Intimée, comparaissant en personne.
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :
- la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 12 avril 2005 contre le jugement prononcé contradictoirement le 15 mars 2005 par la chambre du Tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles);
- les conclusions déposées pour la partie intimée le 13 octobre 2006 ;
- les conclusions déposées pour la partie appelante le 14 mars 2006 ;
- l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la Cour du travail de Bruxelles, déclarant le recours recevable et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (actuelle Cour constitutionnelle);
- la notification, reçue le 17 juillet au greffe de la Cour du travail, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°101/2007 di 12 juillet 2007 ;
- la fixation de la cause à la demande de l'ONEm, à l'audience publique du 15 janvier 2009.
Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 janvier 2009. La cause a été reprise ab initio, dans le cadre de la réouverture des débats. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel Madame R. a répliqué.
I. Objet de l'appel
L'ONEm demande à la Cour de mettre le jugement du 15 mars 2006 à néant et de rétablir la décision administrative du 20 octobre 2004 qui tendait à récupérer les allocations d'interruption pour la période du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2003.
II. Rétroactes
1.
Quant aux faits à l'origine du litige :
Madame R. a introduit une demande de congé parental à mi-temps pour la période du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 inclus. Après en avoir informé l'ONEm, et avec l'accord de son employeur, elle a repris le travail à temps plein à partir du 1er décembre 2003. Elle expose à l'ONEm que cette décision de reprise de travail est due à une « force majeure » et est entendue à ce sujet, par l'ONEm, le 7 janvier 2004.
Par courrier du 6 octobre 2004, l'ONEm informe l'intéressée que la force majeure n'est pas reconnue et l'intention de récupérer les indemnités perçues.
Un « C62 » (décision de récupération) est établi le 20 octobre 2004 et, le même jour, l'ONEm notifie la récupération des indemnités versées pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2003, soit un montant de 821,04 euro .
Le recours introduit par Madame R. contre cette décision de récupération a donné lieu au jugement entrepris, du 15 mars 2005.
2.
L'ONEm a formé appel contre ce jugement qui met à néant la décision du 20 octobre 2004 par laquelle l'ONEm poursuit la récupération des allocations d'interruption de carrière perçues par Madame R. du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2003, pour un montant de 821,04 euro .
Dans sa requête d'appel, l'ONEm fait grief au premier juge d'avoir déclaré fondée la demande de Madame R. de reconnaître l'existence d'une force majeure et, partant, la demande d'annuler la décision de récupération notifiée par l'ONEm. A l'appui de son recours, l'ONEm invoquait notamment que le premier juge avait apprécié l'opportunité d'une renonciation à récupération, alors que ce pouvoir ne lui revenait pas.
3.
Par un arrêt du 25 octobre 2006, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré l'appel recevable. Elle décide que les éléments de fait -qu'elle énumère- excluent la reconnaissance du cas de force majeure invoquée par Madame R. pour amener l'ONEm à renoncer à la récupération des allocations pour non respect du délai minimum de six mois.
La Cour s'interroge toutefois sur la possibilité de qualifier la situation de l'intimée de « cas digne d'intérêt », et sur une discrimination dans les termes suivants: « Attendu que force est de constater que l'ONEM fait une juste application de l'article 22, §1er et 2 de la charte sociale ;
Attendu que la cour de céans relève toutefois que l'article 22, §1er en renvoyant la solution du présent litige à des dispositions réglementaires propres au secteur de l'interruption de carrière (ici, l'article 5 de l'AM du 17/12/1991) est peut-être source de discrimination puisque dans certains secteurs l'assuré social pourra invoquer le cas digne d'intérêt (ex. la législation assurance maladie invalidité) alors que dans le cadre de congé parental, il ne le peut pas.
Que la cour estime dès lors, avant de faire droit au fond, devoir poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante :
« L'article 22, § 1er, de la Charte de l'assuré social en limitant son champ d'application, lorsqu'il existe des dispositions particulières dans d'autres secteurs de la sécurité sociale, et en excluant toute attribution judiciaire quant au contrôle complet de décisions administratives refusant renonciation à récupérer des allocations sociales indûment payées est-il contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination formulés aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'au droit d'accès à un juge prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».
4.
La Cour constitutionnelle s'est prononcée le 12 juillet 2007 (arrêt n°101/2007 du 12 juillet 2007). Après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les parties n'ont plus souhaité conclure ; l'ONEm a demandé la fixation de la cause pour plaidoiries.
III. Discussion
1.
A l'audience :
- l'ONEm rappelle que l'arrêt prononcé par la Cour du travail est définitif en ce qu'il ne reconnaît pas l'existence de la force majeure ; l'Office observe qu'il existe des dispositions spécifiques (« sans préjudice de », art. 22 Charte) en telle sorte que il n'y a pas lieu d'envisager si la situation répond à la notion de cas digne d'intérêt susceptible d'entraîner une décision de non récupération. Il considère que cette position n'est pas discriminatoire ;
- Madame R. ne comprend pas qu'on puisse lui reprocher, dans les circonstances qu'elle décrit, d'avoir mis prématurément fin au congé parental à mi-temps et qu'on lui demande de restituer des montants perçus pour la période pendant laquelle elle a été effectivement en congé parental ;
- dans son avis oral, le ministère public, se référant à l'avis écrit déjà déposé dans ce dossier, estime, en droit, que la Cour peut examiner si le cas est digne d'intérêt. Par contre, il estime que, dans le cas de Madame R., la situation ne correspond pas à un cas digne d'intérêt justifiant qu'il soit renoncé à la récupération.
2.
L'arrêt du 25 octobre 2006 a tranché : le cas de force majeure n'a pas été admis. Dans le cadre de la réouverture des débats, la Cour doit examiner s'il peut être renoncé à la récupération des allocations d'interruption versées indûment lorsque la situation est « digne d'intérêt ».
3.
L'article 22 de la Charte sociale prévoit que :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, les dispositions des §§ 2 à 4 s'appliquent à la récupération de l'indu.
§ 2. L'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :
a) dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi;
b) lorsque la somme a récupérer est minime;
c) lorsqu'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant a récupérer.
[...]
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer que les §§ 1er à 4 ne sont pas d'application à certaines branches de la sécurité sociale.
4.
Dans le cadre de sa saisine actuelle, la cour doit tenir compte de ce qui a déjà été tranché sur ce point par l'arrêt du 25 octobre 2006.
Posant la question de savoir si « la situation de l'intimée n'est-elle pas digne d'intérêt » (arrêt, feuillet 7), la cour, dans l'arrêt précité, a suivi, en droit, la position de l'ONEm.
Par contre, l'arrêt de la Cour du travail du 25 octobre 2006 a laissé ouverte la question de savoir si cette position n'est pas source de discrimination.
5.
Dans l'arrêt n°101/2007 du 12 juillet 2007, la Cour constitutionnelle a relevé à cet égard que « B.5.3. C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient d'apprécier si, en limitant la renonciation à la récupération des allocations payées indûment à la seule hypothèse d'un cas de force majeure, le ministre a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée par la nature particulière des allocations d'interruption de carrière. »
Il convient donc de vérifier si cette limitation à la renonciation à récupérer est raisonnablement justifiée par la nature particulière des allocations de congé parental.
6.
La Cour estime que, l'interprétation selon laquelle l'existence de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption a pour effet d'écarter l'application de l'article 22, §2 de la Charte, et plus particulièrement la possibilité d'invoquer une situation digne d'intérêt pour renoncer à la récupération d'allocations de congé parental, aboutit à une discrimination qui n'est pas raisonnablement justifiée.
La Charte prévoit, en règle, qu'il appartient au Roi de déterminer si l'article 22, §2 ne s'applique pas à certains secteurs. Il n'y a pas de disposition prise conformément à l'article 22, §5, en ce qui concerne les indemnités de congé parental ou, plus largement, des indemnités d'interruption de carrière.
L'existence d'une disposition ministérielle limitant la renonciation à la seule hypothèse d'un cas de force majeure n'assure pas une protection aussi complète que celle prévue par la Charte. Le cas digne d'intérêt est une notion qui n'exige pas, comparé à la force majeure, le caractère imprévisible et inévitable de l'événement.
L'Office n'avance aucun argument justifiant que le cas digne d'intérêt ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé parental ; la Cour ne voit pas quel argument lié à la spécificité de ces indemnités le justifie au regard d'autres indemnités, notamment en matière d'assurances maladie invalidité (cf notamment, loi coordonnée du 14 juillet 1994, art. 80 et 101).
7.
En l'espèce, l'événement qui a donné lieu à récupération est le fait que l'intéressée a, après avoir averti l'ONEm et en accord avec son employeur, mis fin à la période de congé parental (six mois) en cours.
A l'audience, l'intéressée a rappelé les circonstances de sa décision.
Au moment de cette décision de Madame R. d'interrompre le congé parental, son époux se trouvait, de manière imprévue et imprévisible, dans une situation où il risquait, dans un bref avenir, d'être sans revenu, alors que, dans le même temps, le couple se trouvait face à des dépenses imprévues résultant, à la fois, d'un problème médical et de la perte d'emploi. Le choix de Madame R. de reprendre des activités à temps plein est, dans ce contexte, un choix particulièrement responsable, puisqu'il a consisté, sans faire appel à des deniers publics, à assumer une situation rendue difficile pour des motifs qui n'étaient pas prévisibles au moment où a débuté le congé parental et cette situation risquait, sans cette décision, de devenir au plan financier plus aléatoire encore ; en ce sens, ainsi que le relève Madame R., de son point de vue, elle n'avait « pas le choix ».
La récupération porte strictement sur la période pour laquelle l'intéressée a effectivement été en congé parental à mi-temps. Elle a informé préalablement l'ONEm et a repris ses prestations à temps plein avec l'accord de l'employeur. La bonne foi est établie.
Il s'agit d'une décision de l'intéressée, qui, dans les circonstances propres à la cause, revêt le caractère d'un cas digne d'intérêt. L'ensemble de ces circonstances propres à la cause justifie de renoncer à la récupération.
8.
Au surplus, la Cour est confortée dans cette appréciation par le fait que, depuis lors, quelques mois après ce congé parental de l'intéressée, la condition d'une durée ininterrompue de six mois a disparu de la réglementation (AR 15 juillet 2005, Mon. 28 juillet).
9.
En conclusion de cette instance, l'appel de l'ONEm, qui vise à rétablir la décision administrative du 20 octobre 2004, annulée par le premier juge, est non fondé.
Le jugement qui annule cette décision doit être confirmé, pour d'autres motifs.
10.
Enfin, dans le cadre de son délibéré, la Cour a relevé que la décision de récupérer les allocations (C62), notifiée le 10 octobre 2004 n'indique pas de base légale autorisant la récupération. La Cour n'a toutefois accordé aucun effet à ce constat, vu le stade auquel se trouve le litige et vu le non-fondement de l'appel de l'ONEm pour d'autres motifs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant après un débat contradictoire,
Sur avis partiellement conforme du Ministère public,
Dit l'appel de l'ONEm non fondé,
Confirme le jugement, mais pour d'autres motifs,
Met les dépens de l'instance d'appel à charge de l'ONEm,
Constate l'absence de dépens dans le chef de l'intimée.
Ainsi arrêté par :
Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre
M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur
M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé
Assistés de
Mme GRAVET M.
Greffière adjointe
FRANCOIS R. GAUTHY Y.
GRAVET M. SEVRAIN A.
et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 février 2009, par :
GRAVET M. SEVRAIN A.