En raison de la faillite intervenue, seules les dispositions des articles 451 et suivants du code de commerce relatives à la faillite peuvent trouver application pour trancher la contestation relative aux intérêts réclamés par le travailleur, sur les montants qui lui sont dus du chef de son occupation au sein de la société faillie. Le tribunal de commerce a, en vertu de l'article 574, 2° du Code judiciaire, compétence exclusive pour connaître de cet aspect du litige ( Cass., 9.12.1985, J.T. 1986, p. 288 ).
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