Cour du Travail: Arrêt du 23 février 2005 (Bruxelles). RG 44587
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20050223-3
- Rolnummer :
- 44587
Samenvatting :
xxxOccupée sous contrat de travail par la société, l'employée a été congédiée moyennant indemnité au cours de la période d'essai. Elle conteste ce licenciement comme irrégulier au regard de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 12 de la loi du 7 mai 1999 relative à l'égalité entre hommes et femmes dans les conditions de travail. La preuve que l'employeur est informé de l'état de grossesse incombe à la travailleuse. Celle-ci n'établit pas qu'au cours de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec son supérieur compétent, elle lui ait annoncé sa grossesse. Par ailleurs, la consultation du médecin du travail n'implique pas que ce dernier, tenu par le secret professionnel, aurait informé l'employeur que l'intéressée connaissait une grossesse difficile. La travailleuse ne peut donc invoquer le bénéfice de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971; pour la même raison, elle ne peut affirmer avoir subi une discrimination liée à sa grossesse.
Arrest :
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
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ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2005.
4ème Chambre
Contrat d'emploi
Contradictoire
Définitif
En cause de§:
V. A.,
Partie appelante, représentée par Maître Ch. Rygaert, avocat à Bruxelles§;
Contre§:
S.A. DE DROIT PUBLIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, rue de France, 85.
Partie intimée représentée par Maître A Waleffe loco Maître J. Remacle, avocat à Bruxelles§;
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Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment§:
le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Bruxelles (18ème chambre) en date du 5 mai 2003§;
la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 4 septembre 2003§;
les conclusions, conclusions additionnelles, secondes conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée déposées au greffe respectivement les 21 janvier 2004, 15 mars 2004, 19 avril 2004 et 1er octobre 2004§;
les conclusions, conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse de l'appelante déposées au greffe les 26 février 2004, 2 avril 2004 et 1er septembre 2004§;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 janvier 2005;
L'appel, interjeté dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable§;
Par requête du 4 septembre 2003 précisée en conclusions de synthèse du 1ER septembre 2004 Madame A. V.
demande à la Cour
"§De dire l'appel recevable et fondé§;
De mettre à néant le jugement a quo§;
De condamner l'intimée au paiement de la somme de§:
17.970,29 EUR à titre d'indemnité de protection des femmes enceintes en application de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971§;
17.970,29 EUR à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la violation des articles 12 et 19 de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes§;
De condamner l'intimée aux intérêts légaux et judiciaires sur ces montants ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances§;
De dire l'arrêt à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement§;§"§
En conclusions de synthèse du 1er octobre 2004 la société intimée demande la confirmation du jugement a quo.
Faits et antécédents de la procédure
Madame A. V. est au service de la SNCB en qualité de conseiller commercial depuis le 2 octobre 2000. Le contrat prévoit une clause d'essai d'une durée de 12 mois. Elle est licenciée le 12 septembre 2001 moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire correspondant à 7 jours de rémunération. Par jugement du 5 mai 2003 le Tribunal du travail de Bruxelles déboute Madame A. V. de ses demandes visant à obtenir 17.970,29 Euros à titre d'indemnité de protection des femmes enceintes et le même montant à titre de dommages et intérêts pour discrimination (loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes).
Discussion et position de la Cour
1.Selon l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 " l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse ". La travailleuse qui plaide avoir été licenciée en infraction avec cette disposition doit prouver avoir averti son employeur de son état. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit.
2.Madame A. V. soutient avoir informé de son état de grossesse Monsieur P. dont il est avéré qu'il s'agit de la personne qui devait recevoir cette information. La société conteste les dires de l'appelante. Elle ne conteste pas l'existence d'une conversation téléphonique que Madame A. V. a eu le 27 août avec Monsieur P. . Celui-ci était alors en réunion et la SNCB allègue que la brève conversation a eu pour seul objet l'information donnée par Madame A. V. de la prolongation de son incapacité de travail. L'appelante produit une attestation d'un de ses collègues, Monsieur Mossay, qui aurait transféré la communication à Monsieur P. "afin que vous puissiez vous-même lui annoncer de vive voix que vous êtes enceinte, et ce dernier en a pris connaissance" Aucun élément déterminant ne peut être tiré de cette attestation§; en effet il semble établi que Monsieur Mossay, qui n'est pas l'employeur, a été informé de son état par Madame A.
V. mais il est clair que ce monsieur ne peut savoir la teneur des propos brefs échangés avec Monsieur P. . Il ne peut donc affirmer "ce dernier en a pris connaissance" sauf dans l'hypothèse non réalisée où Monsieur P. lui aurait répercuté le contenu de la conversation.
3.D'autre part la consultation du médecin du travail à deux reprises en août 2001 n'implique pas que ce dernier, tenu par le secret professionnel, aurait informé l'employeur que Madame A. V. connaissait une grossesse difficile.
4.Les éléments du dossier rendent la thèse de Madame A. V. plausible mais la Cour observe que l'appelante échoue dans son obligation de prouver avoir fourni l'information relative à son état. Cela étant elle ne peut invoquer les dispositions de la loi du 16 mars 1971. elle ne peut donc davantage affirmer avoir été victime d'une discrimination. Madame A. V. conteste le bien fondé des évaluations ont elle a été l'objet et qui ne lui ont pas été communiquées. La Cour peut comprendre l'irritation de l'appelante mais n'a pas qualité pour s'immiscer dans ce type de débat.
5.En conclusion il y a lieu de confirmer le jugement a quo.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire§;
Reçoit l'appel
Le dit non fondé ;
Confirme dès lors le jugement a quo§;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel fixés jusqu'ores à la somme de 273,67 Euros (indemnité de procédure) pour l'intimée
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 23 février deux mille cinq où étaient présents§:
P. BLONDIAU, Président
F. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employeur
R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé
Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal