Cour du Travail: Arrêt du 8 mars 2000 (Bruxelles). RG 38.150

Datum :
08-03-2000
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20000308-5
Rolnummer :
38.150

Samenvatting :

Sommaire 1

Arrest :

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EXTRAIT DE L'ARRET ANTECEDENTS A partir du 1er mai 1984, l O.N.A.F.T.S. a octroyé à Madame B. les prestations familiales garanties en faveur de sa fille L. O..
Madame B. vivait seule avec sa fille. Elle avait déclaré qu elle effectuait des prestations irrégulières en qualité de mannequin pour la couture mais que cette activité ne lui procurait que des revenus irréguliers et insuffisants.
Par lettre du 14 juillet 1989, elle a signalé à l O.N.A.F.T.S. que la caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants "la Famille" procédait à l examen de son droit aux allocations familiales dans le régime indépendant.
Par son courrier du 16 octobre 1989 "la Famille" a confirmé à l O.N.A.F.T.S.
que le droit aux allocations familiales pour l enfant L. O. avait été établi avec effet au 1er janvier 1986 en application des nouvelles dispositions de l article 60 des lois coordonnées, entrant en vigueur au 1er janvier 1986.
Elle a informé l O.N.A.F.T.S. qu une dispense de cotisations avait effectivement été obtenue pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1991, ce qui ne faisait toutefois pas obstacle au droit aux allocations dans le régime des indépendants.
Suite à cette information, l O.N.A.F.T.S. a arrêté le paiement des allocations familiales garanties en faveur de Madame B. et à procédé à la mise en indu des paiements octroyés du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989, soit un montant de 162.412 francs en application de l article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 1971.
La caisse "la Famille" a remboursé le montant de l intervention de l O.N.A.F.T.S. en ses lieu et place et à poursuivi les récupérations à l encontre de Madame B. jusqu au 31 août 1991, date de la fin de son intervention.
La caisse d allocations familiales "S." a repris les paiements au 1er septembre 1991 et a poursuivi les récupérations pour le compte de l O.N.A.F.T.S. à raison de retenues de 10% sur les allocations familiales dues à l intéressée.
Par décision notifiée à Madame B. le 18 juillet 1997, l O.N.A.F.T.S. l a invitée à compléter les retenues sur allocations familiales par des versements mensuels, vu l importance de la somme restant due.
Par requête du 12 août 1997, Madame B. a sollicité l annulation de cette décision, alléguant qu aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Par conclusions elle invoqua la prescription quinquennale et une faute dans le chef de l O.N.A.F.T.S. qui aurait payé les allocations en connaissance de cause de sorte qu il ne pouvait en répéter le remboursement.
A titre subsidiaire, elle a sollicité des termes et délais.
Par voie de conclusions, l O.N.A.F.T.S. a introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Madame B. au remboursement de la somme de 102.456 francs à titre de solde d allocations familiales garanties perçues indûment.
Par le jugement dont appel, le Tribunal du Travail a déclaré la demande recevable mais non fondée et la demande reconventionnelle recevable et fondée, condamnant Madame B. à rembourser à l O.N.A.F.T.S. la somme de 102.456 francs (décompte arrêté au 6 août 1998), sous réserve de retenues de paiements effectués depuis lors.
Il a autorisé Madame B. à se libérer du montant de cette condamnation par versements mensuels de 4.500francs, à partir du 1er février 1999, outre les retenues effectuées et a condamné l O.N.A.F.T.S. aux dépens.
OBJET DE L APPEL ET POSITION DES PARTIES Madame B. ne peut s incliner devant le jugement rendu.
Elle sollicite:
- que celui-ci soit mis à néant, - que la demande originaire soit déclarée recevable et fondée , - que la décision de l O.N.A.F.T.S. notifiée le 18 juillet 1997 soit mise à néant, - que l O.N.A.F.T.S. soit condamné aux dépens, - que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable et à tout le moins non fondée.
A titre subsidiaire, elle sollicite d être autorisée à s acquitter du montant principal par des versements mensuels de 1500 francs.
Madame B. ne conteste pas le caractère indu des versements effectués par l O.N.A.F.T.S., mais considère ne pas avoir à supporter les conséquences d une erreur inexcusable commise par l O.N.A.F.T.S. qui après une enquête approfondie a payé en pleine connaissance de cause.
Elle déclare avoir communiqué, lors de l enquête, toutes les informations utiles pour permettre à l O.N.A.F.T.S. de déterminer le régime applicable.
Elle considère que le montant restant du à ce jour, soit au moins 100.000 francs, correspond au préjudice qu elle a subi suite à la négligence de l O.N.A.F.T.S.
A titre subsidiaire, elle sollicite des termes et délais plus larges compte tenu de ses revenus modestes et de ses charges.
L O.N.A.F.T.S. sollicite que le jugement dont appel soit confirmé et qu il soit statué comme de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que, sur base des articles 1235 et 1376 Code civil, tout paiement indu est sujet à répétition et que, ni ces dispositions légales, ni les lois coordonnées relatives aux allocations familiales, ni la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, ne prévoient une limitation à l exercice de l action en répétition de l indu; qu au contraire l erreur du solvens et/ou la bonne foi de l accipiens sont sans incidence sur cette obligation légale de rembourser qui dérive du fait du paiement indu.
En ce qui concerne la demande en réparation du dommage subi, il estime qu aucun préjudice n est démontré qui découlerait d une éventuelle faute commise par l O.N.A.F.T.S., de sorte que l action de Madame BAROUCH ne peut être accueillie.
DISCUSSION Quant au fond L article 1235 du Code Civil, inscrit dans le chapitre de l extinction des obligations, édicte comme règle générale:
"Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition." Celui qui a payé indûment a donc le droit de répéter le paiement.
Ce droit trouve sa contrepartie dans l obligation pour celui qui a reçu le paiement indu de restituer celui-ci, telle que formulée dans l article 1376 du code civil.
Ces deux dispositions sont une application du principe général selon lequel "nul ne peut s enrichir aux dépens d autrui" La répétition de l indu ne requiert que deux conditions: l existence d un paiement et le caractère indu de celui-ci; il est indifférent qu il soit la conséquence d une erreur inexcusable. (Cass., 1er décembre 1989, Pas.1990, 403) Il n est pas contesté que le paiement des allocations familiales garanties pendant la période du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1989 était indu, Madame B. ayant la qualité de travailleur indépendant et pouvait dès lors prétendre aux allocations familiales dans le régime des indépendants.
En conséquence, Madame B. est tenue de rembourser les sommes perçues indûment ainsi que le premier juge l'a décidé à juste titre.
A supposer que l O.N.A.F.T.S. aurait commis une faute en payant les allocations garanties pendant la période litigieuse, il y a lieu de constater que l obligation pour Madame B. de restituer les sommes indûment perçues, ne lui cause pas de préjudice. Elle n avait en effet aucun droit à ces prestations.
Madame B. est dès lors tenue au remboursement intégral du montant réclamé par l O.N.A.F.T.S., arrêté à la somme de 94.888 francs tel que déclaré à l audience publique du 9 février 2.000.
Quant aux termes et délais sollicités, la Cour estime qu il n y a pas lieu d y faire droit.
Madame B. ne communique en effet aucune information sur sa situation actuelle -les pièces produites datent de fin 1998 -et selon les informations fournies par l O.N.A.F.T.S., elle ne toucherait plus d allocations familiales pour sa fille, ce qui laisse à supposer que celle-ci n est plus à charge.
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Compte tenu de la demande modifiée par l'O.N.A.F.T.S., réforme le jugement dont appel en ce que le montant total à rembourser par Madame B. est fixé à la somme de nonante quatre mille huit cent quatre-vingt huit francs, Confirme ce jugement pour le surplus Condamne l'O.N.A.F.T.S. aux dépens d'appel