Tribunal de première instance: Jugement du 14 avril 2015 (Bruxelles). RG 13/9584/A
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20150414-10
- Rolnummer :
- 13/9584/A
Samenvatting :
Sommaire 1
Vonnis :
EN CAUSE DE:
Madame Z.,
Partie demanderesse,
Partie défenderesse sur reconvention,
CONTRE:
Monsieur M.,
Partie défenderesse,
Partie demanderesse sur reconvention,
** ** **
En cette cause, tenue en délibéré le 23 mars 2015, le tribunal rend le jugement suivant :
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- (...)
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 mars 2015 ;
*** *** *** ***
I. Objet de la demande
L'action principale, telle que modifiée par voie de conclusions, tend, par un jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, à entendre condamner M. M. au paiement de la somme de 90.214,34 euro , augmentée des intérêts moratoires aux taux successifs applicables suivant la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et ce, depuis le 1er août 2013 ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 11.000 euro .
M. M. demande au tribunal de déclarer la demande non fondée.
Il introduit une demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle il demande au tribunal de :
- condamner Mme Z. à payer le montant de 15.000 euro à titre de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono ;
- dire pour droit que le solde du prix à payer pour la cession des parts de la sprl Sai Rama, soit la somme de 102.704,35 euro , n'est pas dû pour cause de dol incident ;
- révoquer le mandat hypothécaire qu'il a consenti à Mme Z. ;
- condamner Mme Z. aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 5.500 euro .
II. Les faits
Les faits utiles à la solution du litige peuvent être résumés comme suit :
- A une date non précisée par les parties, Mme Z., gérante et unique associée de la sprl Sai Rama, a fait appel à l'agence immobilière Sharma&Co afin que celle-ci recherche un candidat acquéreur des parts de la sprl Sai Rama.
- Le 20 novembre 2012, M. B. (le comptable de la sprl Sai Rama) a pris contact avec M. D. (le comptable de M. M.) à la demande de l'agence immobilière Sharma&Co concernant le rachat des parts de la sprl Sai Rama par M. M..
- Le 22 novembre 2012, M. D. a confirmé l'intérêt de M. M.. Il précisait que M. M. souhaitait avoir la certitude que toutes les dettes antérieures à la cession seraient payées et proposait que les parties se rencontrent pour finaliser l'opération de cession.
- Le 30 novembre 2012, M. M. et Mme Z. ont signé un « accord définitif sur la signature d'une convention de reprises des parts de la sprl SAIRAMA », en présence des comptables respectifs des parties, du conseil de Mme Z. et des représentants de l'agence Sharma&Co.
- Cet accord précise, notamment, que :
- le prix de la cession est fixé à 160.000 euro payable à concurrence de 40.000 euro le jour de la signature de la convention de cession des parts et le solde, de 120.000 euro , à concurrence de 22 mensualités de 5.000 euro et d'une mensualité de 10.000 euro ,
- M. M. accepte de consentir un mandat hypothécaire à concurrence de 120.000 euro sur un immeuble lui appartenant,
- les comptables remettront une situation provisoire au 14 décembre 2012 et les attestations (TVA, ONSS, ...) lors de la signature de la convention et ils établiront conjointement le bilan de l'exercice comptable 2012 dans les plus brefs délais à partir du 2 janvier 2013.
- Le 2 janvier 2013, Mme Z. et M. M. ont signé la convention de cession de parts. A cette occasion, M. M. a remis la somme de 40.000 euro à Mme Z. et quittance lui en a été donnée.
- La convention de cession de parts précise, notamment, en son :
- article 2, alinéa 1er : « Le prix de la cession est fixé à la somme de 160.000 euro (cent soixante mille euros), payable comme suit :
1. une somme de 40.000 euro (quarante mille euros) sera remise lors de la signature de la convention ;
2. le solde de 120.000 euro (cent vingt mille euros) sera payable au travers de versements mensuels de 5.000 euro , pour le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 janvier 2013, à l'exception du mois de mars 2013 où un versement de 10.000 euro interviendra ».
- article 2, alinéas 2 à 5 : « Afin de garantir la bonne fin des paiements en faveur du cédant, le cessionnaire accepte l'établissement d'un mandat hypothécaire (...). A défaut de paiement d'une quelconque échéance par le cessionnaire, nonobstant la mise en demeure par envoi recommandé (...), le cédant sera autorisé à prendre inscription hypothécaire aux frais du cessionnaire ».
- article 2, alinéa 10 : « § 10 Aucune difficultés ou contestations qui surgiraient entre les parties ne pourront justifier, dans le chef du cessionnaire, le non-respect des échéances de paiement, une compensation ne pouvant intervenir, si ce n'est qu'après le prononcé d'une décision judiciaire définitive consacrant une éventuelle créance dans le chef du cessionnaire ».
- article 6 : « Le cessionnaire est informé de l'existence d'une procédure judiciaire en cours, devant le Tribunal de la Justice de Paix du 5ème Canton de Bruxelles, et opposant la société à la propriétaire de l'immeuble, étant la S.A. Compagnie foncière du Canal. Indépendamment de questions liées au loyer et au précompte immobilier dont la société a pu justifier de la régularité du paiement, la Compagnie foncière du Canal et la société sont contraires quant à la responsabilité résultant de plusieurs dégâts des eaux survenus dans le restaurant. Une expertise judiciaire est en cours, une réunion de conciliation devant se tenir en présence du Tribunal. Le cessionnaire confirme son intention de mandater le conseil actuel de la société, Me Philippe Dandoy, rue de Clervaux, 40/202 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, pour poursuivre l'examen du dossier et assurer la défense des intérêts de la société dans le cadre de ce litige. Celui-ci établira un état de frais et honoraires lié à l'ensemble des prestations posées jusqu'au 14 décembre 2012, et dont la charge restera provisionnée par le cédant. D'importantes sommes liées à des travaux ont été engagées par le cédant en suite des différents dégâts des eaux survenus. Celui-ci dispose à l'égard de la société d'un compte courant créditeur. Partant toute somme qui serait obtenue en faveur de la société, dans le cadre de la procédure judiciaire sera affectée par priorité, au remboursement du compte courant créditeur du cédant dans la stricte proportion du montant de celui-ci, le cessionnaire se portant fort quant à ce. Il est de convention expresse entre parties que, si les sommes récupérées à l'issue de la procédure étaient inférieures au montant du compte courant du cédant, celui-ci renoncera alors à en demander remboursement à la société. Le cédant garantit que les comptes annuels ont toujours été établis conformément aux prescriptions légales applicables et aux principes généraux de comptabilité valables en Belgique. Ils sont fiables, corrects et complets dans leurs données et donnent une image juste et fidèle de la situation financière de la société ».
- annexe, sous les signatures : « Un inventaire sera établi entre les parties au jour de la remise des clés, soit le 2 janvier 2013. Le cédant garantit qu'à sa connaissance aucune dette ni litige n'intéressent la société en dehors de son compte-courant du crédit d'investissement (+/- 10.000 euro ) et du litige « Compagnie foncière » dont question ci-avant. Dans la mesure du respect par le cédant de ce qui précède, le cessionnaire s'engage à ce que décharge de la gestion lui soit donnée lors de l'assemblée générale ordinaire de la société ».
- Le 3 janvier 2013, la société Sharma&Co a envoyé à Mme Z. un exemplaire dactylographié de l'inventaire réalisé le 2 janvier 2013.
- Le 4 février 2013, Mme Z. a accepté que le solde du prix soit payé par 24 mensualités de 5.000 euro .
- A une date non précisée par les parties , M. M. aurait informé Mme Z. et son conseil de l'existence de dettes afférentes aux activités de la sprl Sai Rama antérieures à la convention de cession de parts.
- Le 25 avril 2013, le conseil de Mme Z. s'est étonné de n'avoir perçu que 2.000 euro en lieu et place des 5.000 euro mensuels convenus. Il lui a rappelé que la convention de cession de parts ne l'autorisait pas à imposer une quelconque compensation.
- Le 3 juin 2013, Mme Z. a constaté que M. M. avait exécuté les mensualités de février et de mars mais qu'il n'avait versé que 2.000 euro en avril et en mai 2012. Elle le mettait, par conséquent, en demeure de payer le solde de 6.000 euro et de reprendre les versements de 5.000 euro dès la prochaine échéance.
- Malgré cette mise en demeure, M. M. a continué de ne payer que 2.000 euro lors des échéances de juin, juillet et août 2013 portant ainsi le total de ses paiements à la somme de 60.000 euro .
- Le 19 août 2013, Mme Z. a introduit la présente procédure.
- Le 12 décembre 2013, Mme Z. a exigé le remboursement immédiat de son compte-courant créditeur dont elle évalue le montant à la somme de 10.000 euro .
III. Discussion
1.- Le présent litige porte sur le paiement du solde du prix convenu pour la cession de l'intégralité des parts de la sprl Sai Rama conclue, entre les parties, le 2 janvier 2013.
2.- Mme Z. sollicite la condamnation de M. M. à lui payer le montant de 90.214,34 euro , à majorer des intérêts moratoires aux taux successifs applicables suivant la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales depuis le 1er août 2013 jusqu'à complet paiement.
Elle détaille les sommes qui lui sont dues de la manière suivante :
- Solde du prix de cession : 100.000,00 euro
- Compte-courant créditeur : 10.000 euro
- Inscription hypothécaire : 3.650,00 euro
Elle accepte d'en déduire les montants suivants :
- TVA : - 10.651,05 euro
- Onss : - 6.550,09 euro
- Luminus : - 5.406,34 euro
- Salaire : - 828,18 euro
3.- M. M. conteste être redevable des sommes réclamées par Mme Z..
Bien qu'il reproche à cette dernière d'avoir été l'auteur d'un dol principal ayant vicié totalement son consentement, il ne sollicite pas l'annulation de la convention de cession de parts mais, uniquement, la réduction du prix de cession à concurrence du solde restant impayé à ce jour et des dommages et intérêts à concurrence de 15.000 euro évalués ex aequo et bono.
Ce faisant, M. M. n'invoque pas le fait que Mme Z. ait été l'auteur d'un dol principal mais bien d'un dol incident.
1. La réduction du prix convenu pour la cession des parts
a. Les principes applicables
4.- L'article 1116 du Code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Il y a dol lors de l'emploi de moyens répréhensibles par une personne en vue de tromper une autre et la décider à accomplir, sous l'influence de l'erreur créée dans son esprit, un acte juridique préjudiciable dont le profit ira à l'auteur de ce dol ou à un tiers. Les tromperies de l'auteur du dol provoquent donc dans le chef de la victime une discordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée (A. Coibion, "Le dol en matière de conventions de cessions d'actions. La revanche de l'ingénu", R.D.C., 2001, pp. 48-56 ; C. Goux, "L'erreur, le dol et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons", R.G.D.C., 2000, pp. 6-41).
Le dol implique qu'un contractant utilise des artifices intentionnellement, en vue d'inciter la partie adverse à conclure le contrat. La réticence lors de la conclusion d'une convention peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol, lorsque la partie ignorante du fait omis n'aurait pas conclu le contrat si elle avait eu connaissance de ce fait (Cass., 30 juin 2005, Pas., 2005, 1488 ; Cass. 16 septembre 1999, Arr. Cass., 1999, p. 1116).
La Cour de cassation opère une différence entre le dol principal et le dol incident (Cass., 24 janvier 1924, Pas., 1924, I, p. 159 ; Cass., 23 décembre 1926, Pas., 1927, I, p. 113).
Le dol principal est celui qui a été la cause déterminante du consentement de la partie victime des tromperies, c'est-à-dire celui sans la commission duquel la victime n'aurait pas conclu le contrat. La sanction du dol principal est l'annulation du contrat, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts. Le juge peut donc choisir de cumuler les deux sanctions ou de n'en appliquer qu'une (A. Coibion, op.cit., n° 27, p.55).
Le dol incident, quant à lui, est celui qui n'a eu pour effet que d'influencer les conditions d'un contrat qui aurait été conclu, même à défaut de la commission d'un tel dol, mais à d'autres conditions. La sanction du dol incident est limitée à l'allocation de dommages et intérêts. La théorie du dol incident n'est qu'une application de l'article 1382 du Code civil (Voyez à ce sujet : Cass., 24 janvier 1924, op. cit. ; A. De Bersaques, « L'abus de droit en matière contractuelle », R.C.J.B., 1969, p.501 et svtes ; M. Coipel, « À propos du dol dans les cessions de parts ou actions et pour une remise en cause de la théorie traditionnelle du dol incident », J.D.S.C., 2014, pp.44-49).
5.- La preuve du dol peut être apportée par toutes voies de droit (Cass., 25 février 2000, Arr. Cass., 2000, liv. 3, p. 478).
6.- La transmission intentionnelle d'informations erronées est sanctionnée sur base du dol. Une certaine obligation de vérification repose cependant sur la personne trompée, compte tenu de sa compétence (Bruxelles, 27 juin 1996, A.J.T., 1997- 98, p. 329).
La réticence ne peut constituer un dol que lorsque la partie qui s'y livre avait l'obligation de renseigner son partenaire en raison de sa situation professionnelle ou de sa position particulière, ou encore lorsque l'obligation de parler résulte de la loi. Le dol suppose l'existence de manœuvres au sens de l'article 1116 du Code civil, déterminantes du consentement de la victime. Le dol est donc, par essence, un comportement délibéré qui implique la volonté de tromper.
Pour l'appréciation de l'existence éventuelle d'un dol, il doit nécessairement être tenu compte du caractère professionnel et de la compétence de la victime du prétendu dol.
Il faut également tenir compte, le cas échéant, de l'intervention de conseillers, réviseurs ou experts lors des négociations. Ils ont pour mission de se renseigner et de procéder aux vérifications utiles, ainsi que de poser les questions que leur examen attentif de la situation commande. Dès lors qu'ils ont eu la possibilité d'examiner en détail la situation de la société, il paraît difficile de faire grief au vendeur de ne pas avoir attiré l'attention sur des éléments résultant de dossiers mis à leur disposition, ni a fortiori sur les risques liés de manière générale à tel ou tel type d'activités. Le vendeur peut exiger de l'acheteur un certain devoir de vigilance (Voyez à ce sujet : P-A. Foriers, "Dol par réticence dolosive et erreur inexcusable", in Liber amicorum Michel Coipel, Kluwer, Bruylant, 2004, p. 315-324).
b. Application des principes en l'espèce
7.- Force est de constater que M. M. ne produit aucun document permettant d'apprécier la ou les méthodes utilisées par les comptables des parties pour déterminer la valeur des parts de la sprl Sai Rama.
Il ne produit pas non plus la situation comptable arrêtée au 14 décembre 2012, visée dans la convention conclue le 30 novembre 2012, de sorte que le tribunal est dans l'incapacité de déterminer les informations dont M. M. et son comptable disposaient avant que ce premier ne consente au rachat des parts de la sprl Sai Rama pour le prix de 160.000 euro .
Or, dès lors qu'il invoque l'existence d'un dol incident dans le chef de Mme Z., M. M. doit démontrer que celle-ci a délibérément omis de lui transmettre des informations ou des documents qui, s'ils avaient été connus, auraient nécessairement influencé à la baisse le prix convenu pour le rachat des parts.
A partir du moment où M. M. n'a pas estimé utile de porter à la connaissance du tribunal la nature des informations et documents remis par Mme Z. et son comptable lors des négociations, le tribunal est privé de toute possibilité de déterminer si les comptables n'ont pas tenu compte des prétendues dettes scellées pour fixer le prix de cession des parts et de juger si Mme Z. s'est rendue l'auteur de réticences dolosives ou non.
8.- En outre, il est constant que l'ensemble des sommes que M. M. qualifie de « dettes scellées », si elles se rapportent en effet à l'exercice comptable 2012, ont été néanmoins réclamées à la sprl Sai Rama dans le courant de l'année 2013 :
Le salaire du mois de décembre 2012 de M. Santosh Poudel, d'un montant de 828,18 euro n'a été, nécessairement, connu qu'au début du mois de janvier 2013. Rien n'indique que Mme Z. connaissait le montant de cette dette au moment de la cession ou encore que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une provision dans les comptes de la sprl Sai Rama conformément à l'article 50 de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés.
La somme de 10.566,57 euro réclamée par la recette Tva le 26 février 2013 se rapporte aux opérations taxables de la sprl Sai Rama du 4ème trimestre 2012. Il ressort de ce document que la sprl Sai Rama est assujettie à la Tva sous le régime des déclarations trimestrielles.
Par conséquent, la sprl Sai Rama devait déclarer les achats (Tva à récupérer) et les ventes (Tva à verser à l'Etat) du 4ème trimestre 2012 pour le 20 janvier 2013 . Le montant de la Tva due ne pouvait donc pas être connu avant la signature de la convention de cession de parts.
En outre, le tribunal rappelle que la sprl Sai Rama avait nécessairement versé des acomptes sur la Tva due lors des mois d'octobre, novembre et décembre 2012 et que la Tva due à l'Etat avait été préalablement perçue par la société auprès des clients de sorte que les montants réclamés devaient se trouver sur le compte bancaire de la sprl Sai Rama.
Enfin, le fait que les sommes dues par la sprl Sai Rama à la Tva aient été transférées sur un compte spécial et majorées d'amendes ne peut résulter que de la négligence de M. M.. En effet, un tel compte spécial n'est ouvert qu'à partir du moment où un assujetti ne paie pas dans le délai imparti la Tva due telle qu'elle ressort de la dernière déclaration déposée.
La cotisation annuelle relative à l'exercice de vacances 2012, d'un montant de 3.051,68 euro , réclamée par l'Onss le 2 avril 2013 est une dette de l'exercice social 2013. Elle ne pouvait donc pas être connue lors des négociations précédant la signature de la convention de cession de parts.
Les cotisations Onss dues sur les rémunérations du 4ème trimestre, d'un montant de 2.503,62 euro , ont été portées à la connaissance de la sprl Sai Rama le 18 janvier 2013, soit après la signature de la convention.
La régularisation des cotisations de ce 4ème trimestre 2012, d'un montant de 974,79 euro , a été réclamée le 8 avril 2013. Mme Z. n'a donc pas pu cacher l'existence d'une dette dont elle ne pouvait pas connaître le montant.
Enfin, Luminus n'a facturé les sommes dues pour la fourniture d'électricité lors de l'année écoulée qu'en date du 18 mars 2013. A nouveau, Mme Z. ne pouvait pas connaître le montant exact de cette dette avant la signature de la convention ni que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une provision dans les comptes de la sprl Sai Rama conformément à l'article 50 de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés.
Les montants réclamés à la sprl Sai Rama après la signature de la convention ne permettent pas d'établir que Mme Z. a, de manière délibérée, caché l'existence de dettes à M. M..
Le tribunal relève, par ailleurs, que M. M. ne s'est pas retrouvé confronté à des dettes impayées antérieures à la signature de la convention de cession de parts, ce qui tend à démontrer que Mme Z. n'a jamais eu l'intention d'user de moyens répréhensibles en vue de tromper M. M. et le décider à accomplir, sous l'influence de l'erreur créée dans son esprit, un acte juridique préjudiciable à ses intérêts.
9.- M. M. ne peut pas non plus inférer l'existence d'un dol incident de la prétendue vétusté des éléments d'actifs appartenant à la société.
D'une part, les représentants de l'agence Sharma&Co confirment qu'il a visité le restaurant à plusieurs reprises (pièce n° 1 du dossier de Mme Z.) de sorte qu'il a eu le temps nécessaire pour examiner l'état des équipements.
D'autre part, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une facture d'entretien de la hotte pour un montant de 490 euro . Il ne démontre donc pas que les installations cédées étaient vétustes.
10.- M. M. prétend, également, que la sprl Sai Rama n'a pas payé les précomptes immobiliers des années 2009 à 2013 de sorte que ceux-ci constituent une dette cachée de 10.733,70 euro .
Il convient, d'emblée, de constater que le précompte immobilier de 2013 est une dette née postérieurement à la convention de cession de parts de sorte qu'elle n'a pas pu être cachée à M. M..
Concernant les précomptes des années 2009 à 2012, le tribunal constate que la convention de cession de parts conclue le 2 janvier 2013 précisait ce qui suit : « Le cessionnaire est informé de l'existence d'une procédure judiciaire en cours, devant le Tribunal de la Justice de Paix du 5ème Canton de Bruxelles, et opposant la société à la propriétaire de l'immeuble, étant la S.A. Compagnie foncière du Canal. Indépendamment de questions liées au loyer et au précompte immobilier dont la société a pu justifier de la régularité du paiement, la Compagnie foncière du Canal et la société sont contraires quant à la responsabilité résultant de plusieurs dégâts des eaux survenus dans le restaurant (...) » (souligné par le tribunal).
Le libellé de la convention précise, sans équivoque possible, que des preuves de paiement des loyers et des précomptes immobiliers ont été présentées à M. M. lors de la signature de la convention de cession de parts.
Le tribunal constate également que M. M., en sa qualité d'unique associé et gérant de la sprl Sai Rama, est le seul à pouvoir fournir au tribunal la preuve du paiement ou de l'absence de paiement des précomptes immobiliers litigieux en produisant un historique du compte ouvert au nom du bailleur dans sa comptabilité.
Il ne démontre pas non plus que ces précomptes ont été payés suite à la découverte de l'existence de cette prétendue dette cachée.
La demande de remboursement des précomptes immobiliers doit, dès lors, être déclarée non fondée.
11.- M. M. se plaint également du fait que Mme Z. lui aurait caché le fait que la sprl Sai Rama ne disposait plus d'une autorisation d'exploiter une terrasse et un débit de boissons fermentées.
La pièce n° 12 du dossier de Mme Z. démontre que M. M. est actif dans le secteur de l'horeca depuis, à tout le moins, le 15 avril 2008 de sorte qu'il ne peut pas prétendre ignorer les réglementations en la matière.
D'une part, l'autorisation d'exploiter une terrasse est accordée par la Ville de Bruxelles par année civile (pièce n° 11 du dossier de M. M.). D'autre part, l'autorisation d'exploiter un débit de boissons fermentées ne peut être accordée qu'après vérification des conditions de moralité de l'exploitant, ce qui démontre le caractère personnel d'une telle autorisation (pièce n° 12 du dossier de M. M.).
Enfin, le contrôle opéré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire a principalement pointé du doigt les mauvaises pratiques au niveau de l'hygiène dans le cadre de l'exploitation du restaurant (pièce n° 15 du dossier de M. M.). Mme Z. ne pourrait, dès lors, en aucun cas être tenue responsable des conséquences de ce contrôle.
12.- Il résulte des développements qui précèdent que le dol incident imputé à Mme Z. n'est pas établi. Il convient, par conséquent, de déclarer la demande de M. M. en réduction du prix de la cession des parts non fondée.
13.- Mme Z. accepte, cependant, de déduire du solde du prix de vente des parts de la sprl Sai Rama les montants suivants :
- TVA : - 10.651,05 euro
- Onss : - 6.550,09 euro
- Luminus : - 5.406,34 euro
- Salaire : - 828,18 euro
Total 23.435,66 euro
Lors de l'audience, le conseil de M. M. a explicitement confirmé que ce décompte n'était, hormis la question du dol incident, pas contesté.
Le solde du prix dû par Monsieur M. s'élève, par conséquent, à la somme de 100.000 euro - 23.435,66 euro = 76.564,34 euro . Cette somme sera majorée des intérêts de retard calculés au taux successifs applicables suivant la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales depuis le 1er août 2013 jusqu'à complet paiement.
2. Le compte-courant créditeur de Mme Z.
14.- La convention de cession de parts précise que Mme Z. est titulaire d'un compte-courant créditeur envers la sprl Sai Rama à la suite « d'importantes sommes liées à des travaux [...] engagées par le cédant en suite des différents dégâts des eaux survenus (...) ».
Cette même convention précise que « Partant toute somme qui serait obtenue en faveur de la société, dans le cadre de la procédure judiciaire sera affectée par priorité, au remboursement du compte courant créditeur du cédant dans la stricte proportion du montant de celui-ci, le cessionnaire se portant fort quant à ce. Il est de convention expresse entre parties que, si les sommes récupérées à l'issue de la procédure étaient inférieures au montant du compte courant du cédant, celui-ci renoncera alors à en demander remboursement à la société ».
La mention manuscrite se trouvant sous les signatures précise que ce compte-courant est de « +/- 10.000 euro ».
15.- Mme Z. sollicite le remboursement immédiat de son compte-courant car la sprl Sai Rama a décidé de mandater le conseil actuel de M. M. pour poursuivre la procédure pendante l'opposant à son bailleur, la sa Compagnie Foncière du Canal.
Mme Z. estime en effet que, ce faisant, M. M. n'a pas respecté la convention de cession de parts qui prévoyait que la procédure soit poursuivie par son précédent conseil, Me Dandoy, de sorte que son compte-courant serait redevenu immédiatement exigible.
16.- Le tribunal ne peut pas suivre cette argumentation.
D'une part, Mme Z. a, elle aussi, déchargé Me Dandoy de la défense de ses intérêts personnels et, à cet égard, il ressort de la lecture des conclusions rédigées par son conseil actuel que le dossier « Compagnie Foncière du Canal » lui a été remis par Me Dandoy. Elle ne peut donc pas faire grief à M. M. d'avoir souhaité reprendre la main sur ce dossier dès lors que le conseil actuel de Mme Z. faisait nécessairement face à un conflit d'intérêt.
D'autre part, l'article 6 de la convention de cession de parts ne suspend pas l'exigibilité du compte-courant de Mme Z. à la condition de l'intervention de Me Dandoy. Cette disposition contractuelle précise clairement que le compte-courant ne sera pas remboursé tant que la procédure pendante devant la Justice de Paix du 5ème canton de Bruxelles est en cours.
En outre, le compte-courant ne sera remboursé que si la sprl Sai Rama récupère à l'issue de la procédure un montant supérieur au compte-courant.
17.- Cette procédure n'étant pas terminée, le tribunal constate que la demande de Mme Z. est prématurée de sorte qu'il convient de réserver à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante sous le n° de RG 12/A/2240 devant la Justice de Paix du 5ème canton de Bruxelles.
3. La conversion du mandat hypothécaire
18.- L'article 2 alinéa 5 de la convention de cession de parts précise, sans ambiguïté, que : « A défaut de paiement d'une quelconque échéance par le cessionnaire, nonobstant la mise en demeure par envoi recommandé (...), le cédant sera autorisé à prendre inscription hypothécaire aux frais du cessionnaire ».
M. M. n'a plus payé les échéances convenues depuis le mois d'avril 2013. Mme Z. expose qu'elle n'a donc pas eu d'autre choix que de faire convertir le mandat hypothécaire en inscription hypothécaire par acte passé devant le Notaire Bruno Lemaire en date du 24 décembre 2013.
Elle réclame, à ce titre, la somme de 3.650 euro à M. M.. Cette réclamation est fondée en son principe mais le tribunal constate que Mme Z. ne produit pas l'acte authentique du 24 décembre 2013 de sorte qu'elle ne démontre pas avoir payé la somme de 3.650 euro pour convertir le mandat en inscription hypothécaire.
19.- La demande sera, par conséquent, réservée dans l'attente de la production de ce document.
4. Les dommages et intérêts réclamés par M. M.
20.- Il ressort des développements qui précèdent que la preuve du fait que Mme Z. se serait rendue l'auteur d'un dol incident n'est pas rapportée.
Par conséquent, la preuve du fait qu'elle aurait commis une faute lors de la négociation de la convention n'est pas, elle non plus, rapportée.
A titre surabondant, M. M. ne démontre pas avoir subi un dommage plus important que les montants que Mme Z. accepte volontairement de déduire du prix de cession.
A défaut de rapporter la preuve de l'existence d'une faute et d'un dommage, la demande de dommages et intérêts doit être déclarée non fondée.
5. L'exécution provisoire
21.- Mme Z. expose qu'elle sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir « compte tenu de l'attitude de Monsieur M. (...) celle-ci craignant à juste titre que Monsieur M. continue à exploiter le restaurant qui lui a été cédé sans en avoir payé le prix » (ses conclusions p.19).
M. M. ne conteste pas la demande d'exécution provisoire formulée par Mme Z.. Il se contente, en effet, de solliciter, lui aussi, l'exécution provisoire de la décision à intervenir (conclusions de M. M., p. 13).
22.- Compte tenu de l'ancienneté de la dette, le tribunal assortira le jugement de l'exécution provisoire dès lors que « Sauf si des moyens de défense ont été invoqués à ce propos, le juge n'est pas tenu de motiver plus précisément son autorisation d'exécuter provisoirement son jugement » (Cass., 1er juin 2006, arrêt n° F-20060601-8 (C.05.0024.N), www.juridat.be).
Mme Z. ne s'est toutefois pas expliquée sur le préjudice grave qu'elle subirait en cas de cantonnement de la condamnation, qui ne sera donc pas exclu.
23.- Dans la mesure où il succombe sur l'essentiel des demandes, il convient de condamner M. M. aux dépens exposés par Mme Z., la demande réservée par le tribunal n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de l'identité de la partie succombante.
Il n'y a, cependant, pas lieu d'accorder à Mme Z. le bénéfice de l'indemnité de procédure au montant maximal fixé par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les litiges dont l'enjeu se situe entre 100.000,01 euro et 250.000 euro .
La procédure n'a, en effet, ni été particulièrement complexe, ni entraîné l'accomplissement de devoirs d'instruction plus importants que ceux devant être réalisés dans toute procédure judiciaire.
Seul le montant de base de l'indemnité de procédure, soit 5.500 euro , sera accordé à Mme Z..
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement ;
Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure précisée ci-après ;
Condamne M. M. à payer à la Mme Z. la somme de 76.564,34 euro , majorée des intérêts de retard calculés au taux successifs applicables suivant la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales depuis le 1er août 2013 jusqu'à complet paiement ;
Réserve à statuer sur le surplus des demandes formulées par Mme Z. ;
Renvoie la cause au rôle particulier quant à ce ;
Déclare la demande reconventionnelle recevable mais non fondée ; en déboute M. M. ;
Condamne M. M. aux dépens liquidés, pour Mme Z., à 251,65 euro (citation) + 5.500 euro (I.P instance) ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision.
Ainsi jugé par la 77ème chambre du tribunal de première francophone de Bruxelles composée de :
Mme L. Vandenhouten, juge ff. président
M. J. Van Meerbeeck, juge
M. R. Leruth, juge
Leruth Van Meerbeeck Vandenhouten
et prononcé par le président de ladite chambre avec l'assistance de Mme A. Smet, greffier, à l'audience publique du
Smet Vandenhouten