Tribunal de première instance: Jugement du 25 février 1997 (Bruxelles). RG 836989
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19970225-2
- Rolnummer :
- 836989
Samenvatting :
La transcription de la vente d'un bien immobilier rend celle-ci opposable aux tiers mais ne prouve nullement que le vendeur est bien propriétaire du bien. La parution au Moniteur belge de l'avis annonçant un échange de terrains dont certains appartiennent à l'Etat répond seulement à l'exigence contenue dans l'article 4 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux et l'expiration de délais prévus pour faire opposition ne peut, à défaut de disposition légale, avoir pour effet de transférer à l'Etat des terrains qui ne lui appartiennent pas.
Vonnis :
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(Vu (...);
le jugement a.d.d. prononcé le 8 février 1994 par cette chambre du tribunal; (...);
OBJET DE L'ACTION.
Attendu que le jugement du 8 février 1994, ordonnant la réouverture des débats a précisé l'objet de la demande principale de la Commune de Forest, de l'action en intervention et garantie dirigée par la SA Volkswagen contre l'Etat Belge, de la requête en intervention volontaire du Fonds des Routes et de la requête en intervention volontaire de la Région de Bruxelles-Capitale;
- qu'il suffit d'ajouter que la Commune de Forest se réserve de réclamer à l'Etat Belge, Ministre des Finances, tous dommages et intérêts pour faute;
- que la SA Volkswagen conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Région de Bruxelles-Capitale à son profit;
- qu'en date du 18 octobre 1968, la députation permanente a émis un avis favorable au sujet de la reprise de la voirie par l'Etat;
- qu'un arrêté royal du 24 mars 1969, a déclaré " route de l'Etat l'avenue Van Volxem, le boulevard de la Deuxième Armée Britannique et la rue de Hal (entre la rue du Katanga et la rue de l'Eau) situés sur le territoire de la Commune de Forest ";
Attendu que des projets de modernisation du boulevard de la Deuxième Armée Britannique ont vu le jour dans les années 1970; qu'il était proposé de dévier la chaussée devant l'usine Volkswagen et de revendre à Volkswagen l'assiette de la voirie abandonnée;
- que la nouvelle voirie a été réalisée et qu'en mai 1982, le Ministère des Travaux publics a remis un tronçon désaffecté du boulevard de la 2ème Armée Britannique, d'une superficie de 1 ha 57 a 29 ca, à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue de la vente du terrain;
Attendu que, par acte authentique du 22 février 1984, passé devant le Premier Comité d'acquisition d'immeubles agissant en tant que notaire, l'Etat Belge a remis à la SA Volkswagen le tronçon précité du boulevard de la 2ème Armée Britannique en échange d'autres emprises appartenant à la société et d'une soulte de 13 150 500 francs;
- que par lettre du 27 février 1984, la Commune de Forest a fait savoir au Comité d'acquisition qu'elle estimait que la propriété de l'Etat sur les terrains en cause n'était pas établie;
RECEVABILITE.
Attendu qu'il ne paraît plus contesté par personne, après la réouverture des débats, que la demande ne devait pas être inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition en application de l'article 3, alinéa 1a de la loi hypothécaire;
qu'en effet, cette demande ne tend ni à l'annulation ni à la révocation d'un acte;
Attendu que la Région de Bruxelles-Capitale ne conteste plus succéder aux droits et obligations du Fonds des Routes ni que celui-ci peut être mis hors cause, par application de l'article 61, alinéa 3 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989;
- qu'il convient dès lors de mettre le Fonds des Routes hors cause; qu'il n'y a pas lieu en la matière à une vé
ritable reprise d'instance, la succession aux droits et obligations se faisant pas l'effet de la loi;
FONDEMENT DES DEMANDES.
A. ACTION PRINCIPALE CONTRE LA SA VOLKSWAGEN.
1. Attendu qu'il est certain que, jusqu'au classement de la voirie du boulevard de la 2ème Armée Britannique en voirie d'Etat, la Commune de Forest était propriétaire de son assiette; qu'il échet dès lors d'examiner dans quelle mesure ce classement a opéré transfert de propriété au profit de l'Etat;
Attendu qu'en règle générale, l'application à un bien du régime de la domanialité publique par le fait de son affectation au service public, n'implique pas transfert de propriété du bien au profit des pouvoirs publics; que l'assiette d'une voirie peut parfaitement rester la propriété d'un particulier tout en voyant le pouvoir de disposition et l'usage du bien limités par son affectation au service public qu'est la voirie;
- que cette règle générale ne peut toutefois être appliquée telle quelle en cas de classement en grande voirie d'une voirie communale; que cette situation fait l'objet d'une réglementation particulière reprise dans la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre;
Attendu que l'article 1a de cette loi qui remplace l'article 78 de la loi provinciale du 30 avril 1836 énonce que :
" le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues. Il comporte attribution à titre gratuit, de la propriété des dites routes ".
- que l'article 3 qui modifie l'article 76, 7° de la loi communale du 30 mars 1836 (devenu l'article 274 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988) précise que :
" ... Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente. S'il en résulte délaissement par l'Etat ou par la province de routes ou parties de routes existantes, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale; ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être au moment du délaissement, en bon état d'entretien ";
- que les articles 7 et 8 ajoutent respectivement que :
" Le Roi peut prescrire l'incorporation d'office et sans indemnité, dans la grande voirie de l'Etat, des routes ou sections de route, qui étant étrangères à cette grande voirie, sont incluses dans les itinéraires numérotés ",
et que " si l'Etat rectifie, détourne ou délaisse tout ou partie d'une route de grande voirie, cette route ou partie de route est incorporée d'office à titre gratuit dans la voirie communale. Toutefois ce transfert ne s'opère qu'après remise en bon état des éléments désaffectés ".
Attendu que l'article 3 précité ne prévoit pas expressément le transfert au profit de l'Etat de l'assiette de la voirie lorsqu'une route communale est classée en grande voirie;
- que la demanderesse déduit du fait que le législateur a prévu expressément le transfert de propriété lorsqu'il s'agit d'une route provinciale (article 1) ou du délaissement d'une route par l'Etat (article 3) mais n'a pas organisé un tel transfert en cas de classement d'une route communale dans la grande voirie, qu'il a voulu inclure tout transfert de propriété dans ce dernier cas;
Attendu que la portée de l'article 3 de la loi du 9 août 1948 doit s'apprécier à la lumière de l'article 7 de cette loi; que cet article 7 organise l'incorporation d'office et sans indemnité " dans la grande voirie de l'Etat des routes qui n'en font pas partie, qu'elles soient communales ou provinciales; qu'une telle incorporation sans indemnité ne peut viser qu'un transfert de propriété, gratuite puisqu'il s'agit de deux pouvoirs publics;
- que l'on ne voit pas, en outre, comment l'Etat pourrait transférer aux communes la propriété des routes qu'il délaisse, si cette propriété ne lui est pas acquise;
Attendu qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 9 août 1948 (Doc. Ch. Session 1947-1948, n° 54) et du rapport de la commission des travaux publics (Doc. n° 302) que le législateur a voulu transférer à l'Etat la charge des voiries communales qui étaient en pratique utilisées comme voiries d'Etat et que les communes avaient bien du mal à entretenir convenablement;
- que les parlementaires n'expriment nullement le souhait de voir les communes conserver la propriété de l'assiette de cette voirie; qu'aucune distinction n'est faite dans les travaux préparatoires entre le régime de propriété applicable aux voiries provinciales et celui applicable aux voiries communales;
- qu'aucune intention du législateur ne peut donc être déduite de la différence de rédaction entre les articles 1 et 3;
Attendu que la doctrine la plus récente considère que la loi de 1948 a voulu que la propriété de l'assiette des voies publiques soit dans les mêmes mains que leur administration (M. A. Flamme, Droit administratif, p. 1 077), ce qu paraît conforme à l'économie de la loi;
- que cette opinion a également été défendue par la section d'administration du Conseil d'Etat (avis du 21 décembre 1965 et du 28 janvier 1966)
et par la Cour des Comptes (avis donné au Ministre des travaux publics le 3 décembre 1975);
- qu'il convient de s'y rallier, pour les motifs liés au texte et à l'économie de la loi repris ci-dessus;
Attendu que c'est, par l'effet de la loi, que la propriété de l'assiette du boulevard de la Deuxième Armée Britannique a été transférée à l'Etat, en conséquence de son classement en route de l'Etat; que le refus du transfert de propriété manifeste par la Commune lors de sa délibération du 30 avril 1968 est dès lors inopérant;
- que l'article 3 de la loi de 1948 énonce que le Roi fixe la grande voirie après avoir pris l'avis du conseil communal; que cet avis ne doit pas être conforme (Rapport de la commission des travaux publics, Ch. Session 1947-1948, n° 302, p. 5);
2. Attendu qu'il convient à présent de se demander si l'Etat est resté propriétaire du bien jusqu'à sa cession à la SA Volkswagen ou si la Commune en est redevenue propriétaire;
Attendu que l'article 3 de la loi de 1948 prévoit le transfert de la propriété des routes aux communes, en cas de délaissement par l'Etat de routes ou parties de routes existantes; que l'article 8 prévoit le même transfert si l'Etat rectifie, détourne ou délaisse tout ou partie d'une route de grande voirie;
- que selon la Région de Bruxelles-Capitale cette mutation n'a pas lieu lorsque l'Etat décide d'utiliser l'assiette de la voirie à d'autres fins que la voirie; qu'elle en voit la preuve dans le fait que les dispositions précitées obligent l'Etat à transférer les routes en bon état d'entretien; qu'il serait absurde, selon elle, de procéder à une telle remise en état lorsque la voirie va être désaffectée;
Attendu que le législateur de 1948 a eu le souci de faire supporter par l'Etat la charge de l'entretien des routes classées dans la grande voirie; que le transfert de la propriété de l'assiette de la voirie est lié à cette charge; que rien ne justifie toutefois que l'Etat reste propriétaire de ce bien s'il n'est plus affecté à l'usage de voirie d'Etat;
- que l'article 8 précité vise d'ailleurs expressément le cas où l'Etat modifie les plans de la voirie et opte pour un autre tracé que le tracé existant; que dans ce cas, la propriété de l'assiette délaissée fait expressément retour gratuitement à la commune;
- qu'en l'espèce, il s'agit très exactement de cette hypothèse; que la chaussée a été déviée devant l'usine Volkswagen;
- que ni l'article 3 ni l'article 8 de la loi de 1948 n'imposent que le bien continue à servir de voirie;
Attendu que l'obligation faite à l'Etat de transférer aux communes des routes en bon état d'entretien s'explique par des motifs historiques; que sous la domination hollandaise, des abus avaient été commis par le pouvoir central qui, chaque fois que le réseau des voies de communication de grande voirie dans la traversée des villes était déterioré, décrétait que ce réseau perdait la qualité de grande voirie (Exposé des motifs Ch. Session 1947-1948, Doc. v. 54, p. 2);
- qu'il a paru nécessaire au législateur, tout en accordant à l'Etat le droit de décider des routes qui feraient partie de la grande voirie, de protéger les communes contre semblables abus que cette disposition prise entièrement en faveur des communes ne peut aboutir à les priver de la propriété d'une partie de leur territoire;
- que l'Etat pourrait commettre un autre genre d'abus s'il pouvait souverainement classer une route communale en grande voirie pour en acquérir gratuitement la propriété, puis la désaffecter et la revendre à son profit;
- que de son côté, la commune commettrait un abus de droit si elle exigeait la remise en bon état d'entretien d'une voirie qui ne serait plus destinée à cet usage;
Attendu qu'en désaffectant un tronçon du boulevard de la 2ème Armée Britannique, l'Etat a clairement manifesté son intention de délaisser celui-ci; que par l'effet de la loi, la propriété de ce tronçon a été attribuée gratuitement à la Commune de Forest;
3. Attendu qu'à l'égard de la Commune de Forest, l'acte authentique d'échange avec soulte, passé entre la SA Volkswagen et l'Etat Belge ne prouve pas le droit de propriété de l'Etat sur les terrains litigieux;
- que la transcription de la vente rend celle-ci opposable aux tiers mais ne prouve nullement que le vendeur est bien propriétaire du bien;
Attendu que la parution au Moniteur belge de l'avis annonçant l'échange des terrains répond à l'exigence contenue dans l'article 4 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux;
- que l'expiration de délais prévus pour faire opposition ne peut, à défaut de disposition légale, avoir pour effet de transférer à l'Etat des terrains qui ne lui appartiennent pas;
Attendu qu'il est sans intérêt d'examiner si tous les terrains cédés à la SA Volkswagen ont été classés dans la grande voirie de l'Etat puisqu'en toute hypothèse l'Etat n'en était pas propriétaire au jour de leur cession à la SA Volkwagen;
4. Attendu que la Commune de Forest était donc propriétaire des terrains litigieux au jour de la conclusion de l'acte d'échange entre l'Etat et la SA Volkswagen;
- que cet acte daté du 22 février 1984; que depuis lors, des terrains ont été bâtis;
- que l'avantage que recueillerait la demanderesse en retrouvant la libre disposition de son bien serait disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour la défenderesse;
- que rien ne permet de douter de la bonne foi de cette dernière qui n'a pas été mise au courant des prétentions de la demanderesse avant la passation de l'acte d'échange;
- qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de libération des lieux de la demanderesse mais de lui accorder une exécution par équivalent, en lui octroyant une somme correspondant à la valeur des terrains lui appartenant qui ont été cédés à la SA Volkswagen;
- qu'il échet de recourir à une mesure d'exprtise pour déterminer la valeur du terrain au jour de son échange et à ce jour; que les parties s'expliqueront en prosécution de cause, sur les paramètres d'évaluation qu'il convient d'appliquer;
5. Attendu que la demanderesse postule en outre la condamnation de la défendersse à lui payer le coût de la remise en état du réseau d'égoûts se trouvant sous l'assiette de la parcelle litigieuse ou, en tout cas, la désignation d'un expert pour décrire les dégâts éventuellement subis par le réseau souterain d'égouttage et évaluer le coût des remises en état;
Attendu que même après le classement du boulevard de la 2ème Armée Britannique en voirie d'Etat, la commune est restée le pouvoir gestionnaire de l'é
gout, avec l'obligation d'entretien impliquée par cette gestion;
- qu'un égout ne doit être considéré comme une dépendance de la voirie publique que lorsqu'il sert à collecter des eaux de ruissellement de la route; que l'égouttage public est une mesure d'hygiène qui ressortit au pouvoir et à l'obligation de police des communes;
Attendu pour le surplus que la demanderesse n'établit nullement que le réseau d'égoûts aurait été endommagé ou même qu'il existerait un risque qu'il l'ait été;
- que la désignation d'un expert près de 17 ans après le classement de la voirie en voirie d'Etat et près de 12 ans après la cession du terrain de la SA Volkswagen ne présente aucune utilité à défaut d'état des lieux dressé au moment du classement de la voirie;
- que la demande doit être rejetée sur ce point;
B. ACTION EN INTERVENTION DE LA SA VOLKSWAGEN CONTRE LE FONDS DES ROUTES ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Attendu qu'aux termes de l'article 3 des conditions de l'acte d'échange du 22 février 1984 " les coéchangistes se garantissent mutuellement de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques "; que la défenderesse dispose en outre de la garantie légale;
- que la bonne foi de la SA Volkswagen n'est pas mise en doute; que sa demande d'intervention n'est pas réellement contestée;
que l'action de la SA Volkswagen met en cause la responsabilité financière du Fonds des Routes aux droits duquel succède la Région de Bruxelles-Capitale;
- qu'il y a dès lors lieu de condamner la Région de Bruxelles-Capitale à garantir la défenderesse contre toute condamnation prononcée contre elle;
- qu'il y a également lieu de lui donner acte des réserves qu'elle formule quant à son droit à dommages-intérêts complémentaires à charge de la Région de Bruxelles-Capitale; que cette demande ne fait actuellement l'objet d'aucune évaluation;
C. RESPONSABILITE DE L'ETAT BELGE-MINISTRE DES FINANCES.
Attendu que l'action dirigée par la SA Volkswagen contre l'Etat Belge ne semble pas avoir un objet distinct de celle dirigée contre le Fonds des Routes et la Région de Bruxelles-Capitale;
- que l'Etat Belge représenté par le Ministre des Finances en la personne du Premier Comité d'Acquisitions d'Immeubles à Bruxelles, n'est intervenu à l'acte d'échange qu'en qualité de notaire agissant à la requête du Fonds des Routes;
- qu'il doit donc être mis hors cause en ce qui concerne la demande de garantie formulée par la SA Volkswagen sur pied des dispositions contractuelles;
Attendu que la Commune de Forest demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve de réclamer à l'Etat belge, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Président du Premier Comité d'Acquisition de Bruxelles, tous dommages et intérêts que de droit; que la Commune reproche au Comité d'Acquisition d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de notaire en acceptant de dresser l'acte d'échange sans s'assurer à suffisance de l'existence d'un droit de proprié
té dans le chef de l'Etat belge (Fonds des Routes);
Attendu qu'en l'espèce, la question de l'identité du propriétaire du terrain était une question de droit bien plus qu'une question de fait puisqu'elle était fonction de l'interprétation à donner à la loi du 9 août 1948;
- que ne constitue pas une faute dans le chef d'un notaire, l'erreur de droit due à un choix malencontreux entre deux interprétations possibles d'un point de droit (P. De Valkeneer, Précis du Notariat, éd. 1988, pp. 222 et 225);
- qu'en l'espèce, la détermination du propriétaire du terrain est une question délicate et qui n'a guère donné matière à doctrine et jurisprudence jusqu'à ce jour;
Attendu que la demanderesse souligne qu'elle a fait remarquer au Comité d'Acquisition que ces terrains n'appartenaient pas à l'Etat; que la seule lettre d'avertissement produite est postérieure à la passation de l'acte d'échange puisqu'elle date du 27 février 1984;
Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée au Comité d'Acquisition parce qu'il a cru que l'Etat belge était resté propriétaire des terrains;
- qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner acte de ses réserves à la demanderesse;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Statuant contradictoirement;
Reçoit la demande principale et la demande incidente de la Commune de Forest, l'action en intervention et garantie de la SA Volkswagen, la requête en intervention volontaire du Fonds des Routes et celle de la Région de Bruxelles-Capitale;
Met hors cause le Fonds des Routes;
Dit les demandes fondées dans la mesure ci-après :
Dit que la Commune de Forest est propriétaire du terrain qui a été cédé à la SA Volkswagen Bruxelles, par acte d'échange du 22 février 1984, rectifié le 21 mars 1984, à savoir une parcelle de terrain étant un tronçon désaffecté de l'assiette de l'ancien Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, d'une superficie de un hectare cinquante-six ares sept centiares;
Déboute la demanderesse de sa demande de libération des lieux;
Condamne la SA Volkswagen à payer à la demanderesse une somme équivalente à la valeur de la parcelle du terrain qui lui a été cédée le 22 février 1984;
Désigne en qualité d'expert Monsieur K., ... à 1180 Bruxelles,
avec pour mission :
- de convoquer la Commune de Forest, la SA Volkswagen et la Région de Bruxelles-Capitale sur les lieux,
- de prendre connaissance de leurs dossiers, écouter leurs explications, répondre à leurs question,
- de déterminer la valeur de la parcelle cédée à la SA Volkswagen par acte d'échange du 22 février 1984, d'une part au jour de cet échange et d'autre part au jour de l'expertise,
- de concilier les parties si faire se peut,
- de dresser du tout un rapport détaillé à déposer au greffe du tribunal dans les trois mois du paiement de la provision;
Condamne la Région de Bruxelles-Capitale à garantir la SA Volkswagen de toute condamnation en principal,
intérêts et frais qui sera prononcée contre elle;
Donne acte à la SA Volkswagen des réserves qu'elle formule quant à l'indemnisation d'un préjudice complémentaire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Renvoie la cause au rôle particulier;
Réserve les dépens.)
le jugement a.d.d. prononcé le 8 février 1994 par cette chambre du tribunal; (...);
OBJET DE L'ACTION.
Attendu que le jugement du 8 février 1994, ordonnant la réouverture des débats a précisé l'objet de la demande principale de la Commune de Forest, de l'action en intervention et garantie dirigée par la SA Volkswagen contre l'Etat Belge, de la requête en intervention volontaire du Fonds des Routes et de la requête en intervention volontaire de la Région de Bruxelles-Capitale;
- qu'il suffit d'ajouter que la Commune de Forest se réserve de réclamer à l'Etat Belge, Ministre des Finances, tous dommages et intérêts pour faute;
- que la SA Volkswagen conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Région de Bruxelles-Capitale à son profit;
- qu'en date du 18 octobre 1968, la députation permanente a émis un avis favorable au sujet de la reprise de la voirie par l'Etat;
- qu'un arrêté royal du 24 mars 1969, a déclaré " route de l'Etat l'avenue Van Volxem, le boulevard de la Deuxième Armée Britannique et la rue de Hal (entre la rue du Katanga et la rue de l'Eau) situés sur le territoire de la Commune de Forest ";
Attendu que des projets de modernisation du boulevard de la Deuxième Armée Britannique ont vu le jour dans les années 1970; qu'il était proposé de dévier la chaussée devant l'usine Volkswagen et de revendre à Volkswagen l'assiette de la voirie abandonnée;
- que la nouvelle voirie a été réalisée et qu'en mai 1982, le Ministère des Travaux publics a remis un tronçon désaffecté du boulevard de la 2ème Armée Britannique, d'une superficie de 1 ha 57 a 29 ca, à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue de la vente du terrain;
Attendu que, par acte authentique du 22 février 1984, passé devant le Premier Comité d'acquisition d'immeubles agissant en tant que notaire, l'Etat Belge a remis à la SA Volkswagen le tronçon précité du boulevard de la 2ème Armée Britannique en échange d'autres emprises appartenant à la société et d'une soulte de 13 150 500 francs;
- que par lettre du 27 février 1984, la Commune de Forest a fait savoir au Comité d'acquisition qu'elle estimait que la propriété de l'Etat sur les terrains en cause n'était pas établie;
RECEVABILITE.
Attendu qu'il ne paraît plus contesté par personne, après la réouverture des débats, que la demande ne devait pas être inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition en application de l'article 3, alinéa 1a de la loi hypothécaire;
qu'en effet, cette demande ne tend ni à l'annulation ni à la révocation d'un acte;
Attendu que la Région de Bruxelles-Capitale ne conteste plus succéder aux droits et obligations du Fonds des Routes ni que celui-ci peut être mis hors cause, par application de l'article 61, alinéa 3 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989;
- qu'il convient dès lors de mettre le Fonds des Routes hors cause; qu'il n'y a pas lieu en la matière à une vé
ritable reprise d'instance, la succession aux droits et obligations se faisant pas l'effet de la loi;
FONDEMENT DES DEMANDES.
A. ACTION PRINCIPALE CONTRE LA SA VOLKSWAGEN.
1. Attendu qu'il est certain que, jusqu'au classement de la voirie du boulevard de la 2ème Armée Britannique en voirie d'Etat, la Commune de Forest était propriétaire de son assiette; qu'il échet dès lors d'examiner dans quelle mesure ce classement a opéré transfert de propriété au profit de l'Etat;
Attendu qu'en règle générale, l'application à un bien du régime de la domanialité publique par le fait de son affectation au service public, n'implique pas transfert de propriété du bien au profit des pouvoirs publics; que l'assiette d'une voirie peut parfaitement rester la propriété d'un particulier tout en voyant le pouvoir de disposition et l'usage du bien limités par son affectation au service public qu'est la voirie;
- que cette règle générale ne peut toutefois être appliquée telle quelle en cas de classement en grande voirie d'une voirie communale; que cette situation fait l'objet d'une réglementation particulière reprise dans la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre;
Attendu que l'article 1a de cette loi qui remplace l'article 78 de la loi provinciale du 30 avril 1836 énonce que :
" le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues. Il comporte attribution à titre gratuit, de la propriété des dites routes ".
- que l'article 3 qui modifie l'article 76, 7° de la loi communale du 30 mars 1836 (devenu l'article 274 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988) précise que :
" ... Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente. S'il en résulte délaissement par l'Etat ou par la province de routes ou parties de routes existantes, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale; ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être au moment du délaissement, en bon état d'entretien ";
- que les articles 7 et 8 ajoutent respectivement que :
" Le Roi peut prescrire l'incorporation d'office et sans indemnité, dans la grande voirie de l'Etat, des routes ou sections de route, qui étant étrangères à cette grande voirie, sont incluses dans les itinéraires numérotés ",
et que " si l'Etat rectifie, détourne ou délaisse tout ou partie d'une route de grande voirie, cette route ou partie de route est incorporée d'office à titre gratuit dans la voirie communale. Toutefois ce transfert ne s'opère qu'après remise en bon état des éléments désaffectés ".
Attendu que l'article 3 précité ne prévoit pas expressément le transfert au profit de l'Etat de l'assiette de la voirie lorsqu'une route communale est classée en grande voirie;
- que la demanderesse déduit du fait que le législateur a prévu expressément le transfert de propriété lorsqu'il s'agit d'une route provinciale (article 1) ou du délaissement d'une route par l'Etat (article 3) mais n'a pas organisé un tel transfert en cas de classement d'une route communale dans la grande voirie, qu'il a voulu inclure tout transfert de propriété dans ce dernier cas;
Attendu que la portée de l'article 3 de la loi du 9 août 1948 doit s'apprécier à la lumière de l'article 7 de cette loi; que cet article 7 organise l'incorporation d'office et sans indemnité " dans la grande voirie de l'Etat des routes qui n'en font pas partie, qu'elles soient communales ou provinciales; qu'une telle incorporation sans indemnité ne peut viser qu'un transfert de propriété, gratuite puisqu'il s'agit de deux pouvoirs publics;
- que l'on ne voit pas, en outre, comment l'Etat pourrait transférer aux communes la propriété des routes qu'il délaisse, si cette propriété ne lui est pas acquise;
Attendu qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 9 août 1948 (Doc. Ch. Session 1947-1948, n° 54) et du rapport de la commission des travaux publics (Doc. n° 302) que le législateur a voulu transférer à l'Etat la charge des voiries communales qui étaient en pratique utilisées comme voiries d'Etat et que les communes avaient bien du mal à entretenir convenablement;
- que les parlementaires n'expriment nullement le souhait de voir les communes conserver la propriété de l'assiette de cette voirie; qu'aucune distinction n'est faite dans les travaux préparatoires entre le régime de propriété applicable aux voiries provinciales et celui applicable aux voiries communales;
- qu'aucune intention du législateur ne peut donc être déduite de la différence de rédaction entre les articles 1 et 3;
Attendu que la doctrine la plus récente considère que la loi de 1948 a voulu que la propriété de l'assiette des voies publiques soit dans les mêmes mains que leur administration (M. A. Flamme, Droit administratif, p. 1 077), ce qu paraît conforme à l'économie de la loi;
- que cette opinion a également été défendue par la section d'administration du Conseil d'Etat (avis du 21 décembre 1965 et du 28 janvier 1966)
et par la Cour des Comptes (avis donné au Ministre des travaux publics le 3 décembre 1975);
- qu'il convient de s'y rallier, pour les motifs liés au texte et à l'économie de la loi repris ci-dessus;
Attendu que c'est, par l'effet de la loi, que la propriété de l'assiette du boulevard de la Deuxième Armée Britannique a été transférée à l'Etat, en conséquence de son classement en route de l'Etat; que le refus du transfert de propriété manifeste par la Commune lors de sa délibération du 30 avril 1968 est dès lors inopérant;
- que l'article 3 de la loi de 1948 énonce que le Roi fixe la grande voirie après avoir pris l'avis du conseil communal; que cet avis ne doit pas être conforme (Rapport de la commission des travaux publics, Ch. Session 1947-1948, n° 302, p. 5);
2. Attendu qu'il convient à présent de se demander si l'Etat est resté propriétaire du bien jusqu'à sa cession à la SA Volkswagen ou si la Commune en est redevenue propriétaire;
Attendu que l'article 3 de la loi de 1948 prévoit le transfert de la propriété des routes aux communes, en cas de délaissement par l'Etat de routes ou parties de routes existantes; que l'article 8 prévoit le même transfert si l'Etat rectifie, détourne ou délaisse tout ou partie d'une route de grande voirie;
- que selon la Région de Bruxelles-Capitale cette mutation n'a pas lieu lorsque l'Etat décide d'utiliser l'assiette de la voirie à d'autres fins que la voirie; qu'elle en voit la preuve dans le fait que les dispositions précitées obligent l'Etat à transférer les routes en bon état d'entretien; qu'il serait absurde, selon elle, de procéder à une telle remise en état lorsque la voirie va être désaffectée;
Attendu que le législateur de 1948 a eu le souci de faire supporter par l'Etat la charge de l'entretien des routes classées dans la grande voirie; que le transfert de la propriété de l'assiette de la voirie est lié à cette charge; que rien ne justifie toutefois que l'Etat reste propriétaire de ce bien s'il n'est plus affecté à l'usage de voirie d'Etat;
- que l'article 8 précité vise d'ailleurs expressément le cas où l'Etat modifie les plans de la voirie et opte pour un autre tracé que le tracé existant; que dans ce cas, la propriété de l'assiette délaissée fait expressément retour gratuitement à la commune;
- qu'en l'espèce, il s'agit très exactement de cette hypothèse; que la chaussée a été déviée devant l'usine Volkswagen;
- que ni l'article 3 ni l'article 8 de la loi de 1948 n'imposent que le bien continue à servir de voirie;
Attendu que l'obligation faite à l'Etat de transférer aux communes des routes en bon état d'entretien s'explique par des motifs historiques; que sous la domination hollandaise, des abus avaient été commis par le pouvoir central qui, chaque fois que le réseau des voies de communication de grande voirie dans la traversée des villes était déterioré, décrétait que ce réseau perdait la qualité de grande voirie (Exposé des motifs Ch. Session 1947-1948, Doc. v. 54, p. 2);
- qu'il a paru nécessaire au législateur, tout en accordant à l'Etat le droit de décider des routes qui feraient partie de la grande voirie, de protéger les communes contre semblables abus que cette disposition prise entièrement en faveur des communes ne peut aboutir à les priver de la propriété d'une partie de leur territoire;
- que l'Etat pourrait commettre un autre genre d'abus s'il pouvait souverainement classer une route communale en grande voirie pour en acquérir gratuitement la propriété, puis la désaffecter et la revendre à son profit;
- que de son côté, la commune commettrait un abus de droit si elle exigeait la remise en bon état d'entretien d'une voirie qui ne serait plus destinée à cet usage;
Attendu qu'en désaffectant un tronçon du boulevard de la 2ème Armée Britannique, l'Etat a clairement manifesté son intention de délaisser celui-ci; que par l'effet de la loi, la propriété de ce tronçon a été attribuée gratuitement à la Commune de Forest;
3. Attendu qu'à l'égard de la Commune de Forest, l'acte authentique d'échange avec soulte, passé entre la SA Volkswagen et l'Etat Belge ne prouve pas le droit de propriété de l'Etat sur les terrains litigieux;
- que la transcription de la vente rend celle-ci opposable aux tiers mais ne prouve nullement que le vendeur est bien propriétaire du bien;
Attendu que la parution au Moniteur belge de l'avis annonçant l'échange des terrains répond à l'exigence contenue dans l'article 4 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux;
- que l'expiration de délais prévus pour faire opposition ne peut, à défaut de disposition légale, avoir pour effet de transférer à l'Etat des terrains qui ne lui appartiennent pas;
Attendu qu'il est sans intérêt d'examiner si tous les terrains cédés à la SA Volkswagen ont été classés dans la grande voirie de l'Etat puisqu'en toute hypothèse l'Etat n'en était pas propriétaire au jour de leur cession à la SA Volkwagen;
4. Attendu que la Commune de Forest était donc propriétaire des terrains litigieux au jour de la conclusion de l'acte d'échange entre l'Etat et la SA Volkswagen;
- que cet acte daté du 22 février 1984; que depuis lors, des terrains ont été bâtis;
- que l'avantage que recueillerait la demanderesse en retrouvant la libre disposition de son bien serait disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour la défenderesse;
- que rien ne permet de douter de la bonne foi de cette dernière qui n'a pas été mise au courant des prétentions de la demanderesse avant la passation de l'acte d'échange;
- qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de libération des lieux de la demanderesse mais de lui accorder une exécution par équivalent, en lui octroyant une somme correspondant à la valeur des terrains lui appartenant qui ont été cédés à la SA Volkswagen;
- qu'il échet de recourir à une mesure d'exprtise pour déterminer la valeur du terrain au jour de son échange et à ce jour; que les parties s'expliqueront en prosécution de cause, sur les paramètres d'évaluation qu'il convient d'appliquer;
5. Attendu que la demanderesse postule en outre la condamnation de la défendersse à lui payer le coût de la remise en état du réseau d'égoûts se trouvant sous l'assiette de la parcelle litigieuse ou, en tout cas, la désignation d'un expert pour décrire les dégâts éventuellement subis par le réseau souterain d'égouttage et évaluer le coût des remises en état;
Attendu que même après le classement du boulevard de la 2ème Armée Britannique en voirie d'Etat, la commune est restée le pouvoir gestionnaire de l'é
gout, avec l'obligation d'entretien impliquée par cette gestion;
- qu'un égout ne doit être considéré comme une dépendance de la voirie publique que lorsqu'il sert à collecter des eaux de ruissellement de la route; que l'égouttage public est une mesure d'hygiène qui ressortit au pouvoir et à l'obligation de police des communes;
Attendu pour le surplus que la demanderesse n'établit nullement que le réseau d'égoûts aurait été endommagé ou même qu'il existerait un risque qu'il l'ait été;
- que la désignation d'un expert près de 17 ans après le classement de la voirie en voirie d'Etat et près de 12 ans après la cession du terrain de la SA Volkswagen ne présente aucune utilité à défaut d'état des lieux dressé au moment du classement de la voirie;
- que la demande doit être rejetée sur ce point;
B. ACTION EN INTERVENTION DE LA SA VOLKSWAGEN CONTRE LE FONDS DES ROUTES ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Attendu qu'aux termes de l'article 3 des conditions de l'acte d'échange du 22 février 1984 " les coéchangistes se garantissent mutuellement de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques "; que la défenderesse dispose en outre de la garantie légale;
- que la bonne foi de la SA Volkswagen n'est pas mise en doute; que sa demande d'intervention n'est pas réellement contestée;
que l'action de la SA Volkswagen met en cause la responsabilité financière du Fonds des Routes aux droits duquel succède la Région de Bruxelles-Capitale;
- qu'il y a dès lors lieu de condamner la Région de Bruxelles-Capitale à garantir la défenderesse contre toute condamnation prononcée contre elle;
- qu'il y a également lieu de lui donner acte des réserves qu'elle formule quant à son droit à dommages-intérêts complémentaires à charge de la Région de Bruxelles-Capitale; que cette demande ne fait actuellement l'objet d'aucune évaluation;
C. RESPONSABILITE DE L'ETAT BELGE-MINISTRE DES FINANCES.
Attendu que l'action dirigée par la SA Volkswagen contre l'Etat Belge ne semble pas avoir un objet distinct de celle dirigée contre le Fonds des Routes et la Région de Bruxelles-Capitale;
- que l'Etat Belge représenté par le Ministre des Finances en la personne du Premier Comité d'Acquisitions d'Immeubles à Bruxelles, n'est intervenu à l'acte d'échange qu'en qualité de notaire agissant à la requête du Fonds des Routes;
- qu'il doit donc être mis hors cause en ce qui concerne la demande de garantie formulée par la SA Volkswagen sur pied des dispositions contractuelles;
Attendu que la Commune de Forest demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve de réclamer à l'Etat belge, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Président du Premier Comité d'Acquisition de Bruxelles, tous dommages et intérêts que de droit; que la Commune reproche au Comité d'Acquisition d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de notaire en acceptant de dresser l'acte d'échange sans s'assurer à suffisance de l'existence d'un droit de proprié
té dans le chef de l'Etat belge (Fonds des Routes);
Attendu qu'en l'espèce, la question de l'identité du propriétaire du terrain était une question de droit bien plus qu'une question de fait puisqu'elle était fonction de l'interprétation à donner à la loi du 9 août 1948;
- que ne constitue pas une faute dans le chef d'un notaire, l'erreur de droit due à un choix malencontreux entre deux interprétations possibles d'un point de droit (P. De Valkeneer, Précis du Notariat, éd. 1988, pp. 222 et 225);
- qu'en l'espèce, la détermination du propriétaire du terrain est une question délicate et qui n'a guère donné matière à doctrine et jurisprudence jusqu'à ce jour;
Attendu que la demanderesse souligne qu'elle a fait remarquer au Comité d'Acquisition que ces terrains n'appartenaient pas à l'Etat; que la seule lettre d'avertissement produite est postérieure à la passation de l'acte d'échange puisqu'elle date du 27 février 1984;
Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée au Comité d'Acquisition parce qu'il a cru que l'Etat belge était resté propriétaire des terrains;
- qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner acte de ses réserves à la demanderesse;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Statuant contradictoirement;
Reçoit la demande principale et la demande incidente de la Commune de Forest, l'action en intervention et garantie de la SA Volkswagen, la requête en intervention volontaire du Fonds des Routes et celle de la Région de Bruxelles-Capitale;
Met hors cause le Fonds des Routes;
Dit les demandes fondées dans la mesure ci-après :
Dit que la Commune de Forest est propriétaire du terrain qui a été cédé à la SA Volkswagen Bruxelles, par acte d'échange du 22 février 1984, rectifié le 21 mars 1984, à savoir une parcelle de terrain étant un tronçon désaffecté de l'assiette de l'ancien Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, d'une superficie de un hectare cinquante-six ares sept centiares;
Déboute la demanderesse de sa demande de libération des lieux;
Condamne la SA Volkswagen à payer à la demanderesse une somme équivalente à la valeur de la parcelle du terrain qui lui a été cédée le 22 février 1984;
Désigne en qualité d'expert Monsieur K., ... à 1180 Bruxelles,
avec pour mission :
- de convoquer la Commune de Forest, la SA Volkswagen et la Région de Bruxelles-Capitale sur les lieux,
- de prendre connaissance de leurs dossiers, écouter leurs explications, répondre à leurs question,
- de déterminer la valeur de la parcelle cédée à la SA Volkswagen par acte d'échange du 22 février 1984, d'une part au jour de cet échange et d'autre part au jour de l'expertise,
- de concilier les parties si faire se peut,
- de dresser du tout un rapport détaillé à déposer au greffe du tribunal dans les trois mois du paiement de la provision;
Condamne la Région de Bruxelles-Capitale à garantir la SA Volkswagen de toute condamnation en principal,
intérêts et frais qui sera prononcée contre elle;
Donne acte à la SA Volkswagen des réserves qu'elle formule quant à l'indemnisation d'un préjudice complémentaire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Renvoie la cause au rôle particulier;
Réserve les dépens.)