Tribunal de première instance: Jugement du 28 mars 2000 (Bruxelles). RG 99/1805/C

Datum :
28-03-2000
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20000328-1
Rolnummer :
99/1805/C

Samenvatting :

Lorsqu'en matière de droit de réponse, une affaire a été portée devant le président du tribunal siégeant comme en référé et non devant le même président siégeant en référé, la solution du règlement immédiat de l'incident de répartition soulevé in limine lais ne peut être retenue. L'article 88 § 2 du Code judiciaire ne contient aucune exception au cas où un tel incident est soulevé. Au surplus, le règlement d'un incident de répartition suppose le respect de certaines formalités telles que l'information des parties par le greffier, la possibilité pour celles-ci de déposer un mémoire, l'avis du Procureur du Roi et la communication de l'ordonnance au Procureur général près la Cour d'appel et le règlement " direct " de l'incident de répartition ne permet pas l'accomplissement de ces formalités nullement accessoires. Ces formalités accomplies, le président prononce une ordonnance dans les huit jours laquelle n'est susceptible d'aucun recours à l'exception du recours du procureur général près la Cour d'appel devant la Cour de cassation, alors que le règlement " immédiat " de l'incident de répartition par le juge des référés se ferait dans le cadre d'une ordonnance susceptible des voies de recours ordinaires. Le juge des référés, compétent pour statuer au provisoire et en premier ressort dans le cas dont il reconnaît l'urgence ne peut valablement, sous le couvert du pragamatisme, se transformer par simple ordonnance de référé en juge de pleine juridiction définitive.

Vonnis :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Dans cette cause il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 22 février 2000 ;
Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante :
Vu :
- la citation en référé signifiée par exploit enregistré de Maître H. loco Maître L., huissier de justice de résidence à 1050 Ixelles, le 2 décembre 1999 ;
- les conclusions du demandeur déposées au greffe le 18 janvier 2000 ;
- les conclusions de la défenderesse déposées au greffe le 24 décembre 1999 ;
Entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties à l'audience du 22 février 2000 ;
Attendu que la demande a pour objet de faire ordonner à la défenderesse de publier le droit de réponse sollicité par le demandeur par sa lettre du 15 novembre 1999, la lettre de refus du 19 novembre 1999 de la défenderesse et la lettre du demandeur à la défenderesse du 25 novembre 1999, ainsi que l'ordonnance à intervenir dans la plus prochaine émission "Au nom de la loi,, à diffuser à la R.T.B.F. à l'heure la plus proche de celle où l'émission incriminée a eu lieu, sous peine d'une astreinte de 100.000 francs ;
Attendu qu'à l'audience du 22 février 2000 les parties ont limité les débats au seul point relatif à la saisine par le demandeur du président du tribunal de première instance siégeant en référé et à la recevabilité de l'action telle qu'introduite par la citation du 2 décembre 1999 ;
Que la présente ordonnance est ainsi limitée à cette seule question de procédure ;
ANTECEDENTS Attendu qu'il suffit au stade actuel de retenir en fait que lors de la diffusion de l'émission télévisée "Au nom de la loi", diffusée le mercredi 10 novembre 1999 sur les ondes de la Radio Télévision Belge de la Communauté Française, en abrégé R.T.B.F., un reportage a été consacré à l'a.s.b.l. VEEWEYDE, association belge de protection animale ;
Que l'émission mettait en cause certains faits de gestion de cette association et le rôle joué par certains de ses administrateurs ;
Que le 15 novembre 1999 le demandeur, en sa qualité d'administrateur de ladite a.s.b.l., a adressé une lettre recommandée à la défenderesse en l'invitant à procéder à la publication d'un droit de réponse en application de la loi du 23 juin 1961 (complétée par celle du 4 mars 1977) relative au droit de réponse dans la presse audiovisuelle ;
Que, par lettre du 19 novembre 1999, l'administrateur Général de la R.T.B.F. a opposé un refus à la demande, considérant qu'aucun propos erroné ou attentatoire n'avait été tenu à l'égard du demandeur lors de l'émission ;
Que le demandeur insista vainement par sa lettre du 25 novembre 1999, puis assigna le 2 décembre 1999 ;
DISCUSSION Attendu que la présente procédure fut introduite par citation "en référé" du 2 décembre 1999 devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé ;
Que la défenderesse souleva in limite litis l'irrégularité de cette citation dès lors que conformément à l'article 12 de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, complétée en ce qui concerne l'audiovisuel par la loi du 4 mars 1977, le requérant du droit de réponse peut, en cas de refus de sa demande, "saisir le président du tribunal de première instance ( ... ) siégeant comme juge unique (lequel) statue au fond et en dernier ressort et selon la procédure prévue aux art. 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code Judiciaires" ;
Attendu que la défenderesse sollicite en conséquence qu'en vertu de l'article 88 § 2 du Code judiciaire, la cause soit renvoyée au président du tribunal de première instance en vue de régler l'incident de répartition soulevé par elle et qu'il soit sursis à statuer pour le surplus ;
Qu'à titre subsidiaire, la défenderesse, pour le cas où nous estimerions avoir été saisi dans le cadre de notre compétence de pleine juridiction, conclut à la nullité de la citation en vertu de l'article 717 du Code judiciaire et, dès lors, à l'irrecevabilité de l'action ;
Qu'il y a lieu de préciser qu'en conclusions la défenderesse conclut au surplus au débouté de l'action comme non fondée ;
Attendu que le défendeur déclare en conclusions que la demande est incontestablement basée sur la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse et que le paiement par l'huissier d'une mise au rôle (des référés) de 2.800 francs (au lieu de 3.300 francs) ne résulte que d'une erreur matérielle qu'il offre de réparer par le paiement au greffe du complément de mise au rôle de 500 francs ;
Que le demandeur souligne au surplus que le règlement du tribunal de première instance de Bruxelles ne prévoit pas d'audiences distinctes pour les causes traitées comme en référé, ces causes étant fixées aux audiences de référé ;
Attendu que le demandeur ne conteste pas que l'affaire devait être portée devant le président du tribunal siégeant comme en référé et non devant le même président siégeant en référé ;
Qu'il conteste toutefois qu'il y ait matière à appliquer l'article 88 § 2 du Code judiciaire et invoque les ordonnances prononcées par le président du tribunal de première instance de Bruxelles les 10 septembre 1997 (J.L.M.B. 1999, p.
893), 2 octobre 1997 (J.L.M.B. 1999, p. 895) et 27 avril 1999 (J.L.M.B. 1999, p. 897) ;
Attendu que ces décisions, et principalement la dernière citée, mettent en évidence le caractère paradoxal, sinon aberrant et en tout cas peu pragmatique ou efficace, d'une décision prononcée par le président du tribunal de première instance siégeant en référé qui renverrait, par application de l'art. 88 § 2 du Code judiciaire, au président du tribunal de première instance une cause en vue de sa redistribution au président du tribunal de première instance siégeant comme en référé ;
Attendu qu'à la lecture de la citation il ne peut être déduit de manière certaine sur quelle base légale se fonde la demande ;
Que, par cette citation "en référé", le demandeur a expressément saisi le président du tribunal de première instance siégeant en référé, mais sans aucunement invoquer ni l'urgence ni le caractère provisoire de sa demande ;
Qu'il est uniquement indiqué dans l'exposé des faits que le demandeur a demandé la publication d'un droit de réponse "et ce par lettre recommandée du 15 novembre 1999 conformément à l'article 8 de la loi du 4 mars 1977" (p. 2, 5ème alinéa de la citation) tandis que l'objet de la demande est de solliciter que soit ordonnée la publication du droit de réponse ;
Qu'il n'est pas douteux que le demandeur s'est trompé de bonne foi, ce qui reste toutefois sans incidence quant à la question de procédure posée ;
Attendu que si la solution du règlement "immédiat" de l'incident de répartition a le mérite évident d'être simple et rapide, elle ne peut en l'espèce être retenue ;
Que dès lors que la partie défenderesse soulève avant tout autre moyen un incident de répartition, l'article 88 § 2 du Code judiciaire prévoit que "la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire" ;
Que cette disposition ne contient aucune exception au cas où un tel incident est soulevé devant le président du tribunal siégeant en référé ;
Qu'au surplus le règlement d'un incident de répartition suppose le respect de certaines formalités telles que l'information des parties par le greffier, la possibilité pour celles-ci de déposer un mémoire, l'avis du procureur du Roi et la communication de l'ordonnance au procureur général près la Cour d'appel ; que le règlement "direct" de l'incident de répartition ne permet pas l'accomplissement de ces formalités nullement accessoires ;
Que ces formalités accomplies, le président prononce une ordonnance dans les huit jours laquelle n'est "susceptible d'aucun recours à l'exception du recours du procureur général près la Cour d'appel devant la Cour de cassation" (article 88 § 2, 2ème alinéa) ; que le règlement "immédiat" de l'incident de répartition par le juge des référés se ferait par contre dans le cadre d'une ordonnance susceptible des voies de recours ordinaires ;
Que de même le juge des référés, compétent pour statuer au provisoire et en premier ressort dans les cas dont il reconnaît l'urgence ne pourrait valablement, sous le couvert du pragmatisme, se transformer par simple ordonnance de référé en juge de pleine juridiction définitive, c'est-à-dire statuant au fond et en dernier ressort ;
Que la défenderesse soulève dès lors à bon droit un incident de répartition, l'article 88 § 2 du Code judiciaire devant trouver à s'appliquer ;
PAR CES MOTIFS ;
Nous, . , juge, désigné pour remplacer le Président du tribunal de première instance séant à Bruxelles ;
Assisté du greffier . ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant au provisoire, contradictoirement ;
Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ;
Soumettons le dossier au président du tribunal par application de l'article 88 § 2 du Code judiciaire aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de la cause ;
Réservons les dépens.