Le demandeur, apatride d'origine roumaine, a travaillé en dernier lieu en Belgique, sous le couvert d'un permis de travail valable. Son passé professionnel en Roumanie fut accompli dans un emploi qui aurait donné lieu, en Belgique, à l'application de la sécurité sociale. Le demandeur peut se prévaloir de la convention de New York du 28 septembre 1954 sur les apatrides, ratifiée par la loi belge du 12 mai 1960, qui prévoit l'égalité de traitement. Son passé professionnel peut donc compléter les prestations accomplies au cours de la période de référence.
Vonnis :
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