Les termes de l'article 77 du règlement n° 1408/71, tel qu'il figure à l'annexe I du règlement n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu'ils réservent au titulaire des prestations familiales ressortissant d'un Etat membre et demeurant sur le territoire d'un autre Etat membre, le seul bénéfice du paiement par les organismes sociaux de son pays d'origine, des allocations familiales, à l'exclusion d'autres prestations familiales, telles que les allocations de rentrée scolaire et de salaire unique prévues par la législation française.
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