Tribunal du Travail: Jugement du 18 mars 2011 (Huy). RG 12/11/A
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20110318-5
- Rolnummer :
- 12/11/A
Samenvatting :
Le tribunal considère que les débats succincts doivent être appliqués à la demande en paiement d'arriéré de rémunération poursuivie par la partie demanderesse.Cette demande porte sur le recouvrement d'une créance incontestée ou qui n'est pas sérieusement contestable (cette créance est certaine, liquide et exigible).Comme le confirme la doctrine, le tribunal considère que les débats succincts assimilés s'appliquent à ce chef de demande, vu le désaccord des parties.A ce jour, le défendeur n'a pas introduit d'action reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.Il ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la partie demanderesse, et aucune compensation ne peut donc avoir lieu en l'état de la procédure.Au delà des dispositions du contrat de travail, le paiement de la rémunération des travailleurs est un droit fondamental garanti par l'article 20 de la LCT (disposition impérative de droit du travail ) et sanctionné par les dispositions pénales de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Hors exceptions légales limitées et bien précises, non rencontrées en l'espèce, rien ne peut justifier pour un employeur de retenir la rémunération du travailleur.
Vonnis :
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DU 18.03.2011 N°Répertoire 578 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Troisième chambre Jugement
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En cause de :
Madame A-S O, .......
DEMANDERESSE - ayant pour conseil Maître Nathalie ROBERT, avocate à 5000 Namur, rue du Collège, 12, comparaissant.
Référence : 2010/NR/0063
Contre :
Le Centre Public d'Action Sociale d'Engis, en abrégé CPAS d'Engis, dont les bureaux sont établis à 4480 Engis, rue Reine Astrid, 13A.
DEFENDEUR - ayant pour conseil Maître Pascal BERTRAND, avocat à 4500 Huy, rue Delloye Matthieu, 4, comparaissant.
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Requête introductive d'instance déposée au greffe le 10/1/2011.
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A l'audience publique tenue en langue française le 18/2/2011, les conseils des parties sont entendus puis le tribunal clôture les débats.
Et ce jour, à l'appel de la cause :
LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Vu la non conciliation des parties.
Vu le dossier de la procédure, dont :
- la requête introductive d'instance ;
- le dossier de mademoiselle O, déposé à l'audience d'introduction du 18/2/2011.
FAITS
Madame O a été occupée par le CPAS d'Engis en qualité d'employée dans le cadre de deux contrats :
- un premier contrat à mi-temps (APE) à durée déterminée ;
- un second contrat à mi-temps (Maribel social), à durée indéterminée.
Elle a donné sa démission le 27/5/2010, sollicitant d'être libérée de prestations dès le 13/6/2010, date à laquelle son nouvel employeur souhaitait qu'elle puisse entrer en fonction.
Postérieurement à son départ, le CPAS d'Engis lui a signalé qu'il refusait son départ anticipé et qu'il estimait qu'elle était redevable d'une indemnité compensatoire de préavis.
Le CPAS d'Engis s'est estimé en droit de retenir cette indemnité sur les rémunérations et pécules encore dus à madame O.
OBJET DE L'ACTION
Madame O demande que la cause soit retenue dès l'audience d'introduction, sur pied de l'article 735 du Code judiciaire.
Elle postule la condamnation du CPAS d'Engis à lui payer :
- la somme nette de 1.423,09 euro à majorer des intérêts sur le montant brut correspondant, à compter du 22/6/2010 ;
- la somme provisionnelle de 1 euro , au titre de dommages et intérêts ;
- la somme provisionnelle de 1 euro , au titre de prorata de prime de fin d'année, à majorer des intérêts à compter du 22/6/2010 ;
Elle demande que le CPAS d'Engis soit condamné aux entiers dépens de l'instance.
RECEVABILITE
L'action, introduite dans les formes et délais prescrits, est recevable.
FONDEMENT
Quant aux débats succincts :
Le CPAS d'Engis s'oppose à ce que l'affaire soit retenue en débats succincts.
Il souhaite qu'un calendrier de mise en état judiciaire soit fixé.
Il s'oppose à tout paiement de l'arriéré de rémunération, qui sera compensé par l'indemnité de préavis que madame O devra lui payer.
Concernant l'arriéré de rémunération, madame O demande fermement lors de l'audience d'introduction, sur pied de l'article 735 du Code judiciaire, que le CPAS d'Engis soit condamné à lui payer la somme nette de 1.423,09 euro à majorer des intérêts sur le montant brut correspondant, à compter du 22/6/2010.
L'article 735 du Code judiciaire dispose notamment que :
« § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.
Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants :
- le recouvrement des créances incontestées ;
- les demandes visées à l'article 19, alinéa 2 ;
- les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935 ;
- le règlement des conflits sur la compétence ;
- les demandes de délais de grâce ;
...
§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours ».
Le tribunal considère que les débats succincts doivent être appliqués à la demande en paiement d'arriéré de rémunération poursuivie par madame O.
Cette demande porte sur le recouvrement d'une créance incontestée ou qui n'est pas sérieusement contestable (cette créance est certaine, liquide et exigible).
Comme le confirme la doctrine , le tribunal considère que les débats succincts assimilés s'appliquent à la présente demande, vu le désaccord des parties.
Cette doctrine souligne en effet que « dans la mesure où « la cause est traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts » elle n'est pas nécessairement simple et susceptible d'être rapidement instruite et jugée mais il ne peut y avoir de débat que sur l'occurrence visée par le texte et non sur le degré de difficulté de la cause.
L'avant-projet, soumis au Conseil d'Etat, prévoyait une possibilité de dérogation aux débats succincts assimilés non seulement en cas d'accord exprès des parties mais aussi en cas « d'opposition justifiée de l'une d'elles ». A juste titre, le Conseil d'Etat a fait observer que « le recours à la notion d' « opposition justifiée » de la part d'une des parties n'est pas de nature à faciliter la réalisation de l'objectif poursuivi par les auteurs de l'avant-projet puisqu'il implique une appréciation préalable de la part du juge permettant aux parties d'exposer leur point de vue. C'est pourquoi le recours à la notion d'opposition justifiée de la part de l'une ou l'autre des parties a été supprimé. Demeure donc uniquement la possibilité d'une dérogation en cas « d'accord des parties » c'est à dire « une opposition commune de celles-ci » » .
Les prétentions de Madame O paraissent justes et bien vérifiées.
A ce jour, le CPAS d'Engis n'a pas introduit d'action reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.
Il ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'égard de madame O, et aucune compensation ne peut donc avoir lieu en l'état de la procédure.
Au delà des dispositions du contrat de travail, le paiement de la rémunération des travailleurs est un droit fondamental garanti par l'article 20 de la LCT (disposition impérative de droit du travail ) et sanctionné par les dispositions pénales de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Hors exceptions légales limitées et bien précises, non rencontrées en l'espèce, rien ne peut justifier pour un employeur de retenir la rémunération du travailleur.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que ce chef de demande doit être déclarée fondée.
Quant au surplus (autres chefs de demande et dépens) :
Les parties ne sont d'accord sur rien et ne conviennent pas d'un calendrier amiable de la mise en état de la cause.
En conséquence, il convient de fixer un calendrier judiciaire en application de l'article 747, §2, du Code judiciaire, comme il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs,
le tribunal statuant contradictoirement,
Dit pour droit que les débats succincts assimilés s'appliquent à la demande de paiement de rémunération sollicitée par madame O.
Reçoit l'action.
La dit partiellement fondée.
Condamne le CPAS d'Engis à payer à madame A-S O la somme nette de 1.423,09 euro à majorer des intérêts moratoires sur le montant brut correspondant, à compter du 22/6/2010.
Pour le surplus,
Fixons un calendrier judiciaire avec les délais suivants :
- le 15 avril 2011 au plus tard, le CPAS d'Engis déposera ses conclusions principales,
- le 13 mai 2011 au plus tard, madame O déposera ses conclusions principales,
- le 10 juin 2011 au plus tard, le CPAS d'Engis déposera ses conclusions additionnelles sous forme de conclusions de synthèse.
Dispensons les parties de déposer leurs pièces au greffe 15 jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries (règle de principe prévue par l'article 756 du Code judiciaire).
Invitons aussi les parties à communiquer 10 jours au moins avant l'audience leurs dernières conclusions par voie électronique ( de préférence sous format word ) à l'adresse e-mail suivante : [email protected] (dans l'esprit du texte de l'article 32 bis du Code judiciaire).
Fixons jour au vendredi 17 juin 2011 à 10 heures 30 précises pour plaider 30 minutes à l'audience publique de la troisième Chambre du tribunal du travail de Huy.
FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE ONZE.
PRESENTS :
Monsieur Denis MARECHAL, président ;
Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur ;
Monsieur Camille DELVAUX, juge social au titre d'employé ;
Monsieur Frédéric GILLET, greffier.
Le greffier Le président et les juges sociaux