Tribunal du Travail: Jugement du 20 mai 2005 (Huy). RG 58496

Datum :
20-05-2005
Taal :
Frans
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20050520-2
Rolnummer :
58496

Samenvatting :

1. La reconnaissance du caractère permanent de l'inaptitude au travail n'exclut pas toute évolution future. A juste titre, l'expert fait appel à la notion médicale de consolidation. Dans la matière des accidents du travail comme dans celle des maladies professionnelles, la révision est légalement prévue. En droit commun, il est d'usage d'accorder des réserves pour l'avenir. Dans la réglementation du chômage, le fait d'émettre des réserves n'emporte aucune conséquence : c'est à la date de l'avertissement préalable à la suspension du droit aux allocations de chômage que l'inaptitude permanente au travail de 33 % au moins doit être constatée ; il n'est pas requis qu'elle soit apparue avant cette date et il n'est pas exigé non plus qu'elle persiste après cette date. Dans le cas d'espèce, l'expert justifie parfaitement sa position en affirmant, sans être contredit sur ce point, qu'une modification de l'état de santé est imprévisible.2. Abstraction faite des périodes d'aptitude très limitée au travail, le chômage n'atteint pas la durée maximale. Il est ainsi clairement démontré que le chômage n'a dépassé la durée maximale qu'en raison de la survenance et de la persistance d'une aptitude très limitée au travail.

Vonnis :

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DU
20.05.2005


Greffe
580.2-1
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY
Troisième Chambre
JUGEMENT
En cause de :
- Madame T,
- PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Claude RIFFON, Avocat à 4500 Huy, rue Joseph Wauters, 74, comparaissant.
contre :
L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7.
- PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Anne DUBOIS, avocat à 4500 Huy, rue Vankeerberghen, 7, comparaissant.
__________
R.G. N° 58.496 : requête déposée au greffe le 29 octobre 2003.
R.G. N° 58.750 : requête déposée au greffe le 30 décembre 2003.
__________
A l'audience publique, tenue en langue française, le 15 avril 2005,
Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal.
Et ce jour, à l'appel des causes,
LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT
Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.
Vu le dossier de la procédure dont :
x le jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2004 lequel :
- dit les recours recevables,
- ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros 58.496 et 58.750 du Rôle Général,
- avant faire droit au fond, désigne en qualité d'expert médecin le docteur Thierry WANET qui aura pour mission de :
- dire si, à la date du 18 juin 2003, Madame T présente une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins, et dans l'affirmative, indiquer la date à laquelle cette inaptitude permanente au travail a pris cours,
- dire si, du 1er janvier 1992 au 18 juin 2003, Madame T présente ou a présenté une aptitude très limitée au travail ou une aptitude au travail partielle, caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession, et dans l'affirmative, indiquer les périodes pendant lesquelles Madame T a présenté l'une ou l'autre de ces inaptitudes.
- réserve à statuer pour le surplus et les dépens.
x le rapport d'expertise déposé au greffe le 9 février 2005, lequel conclut :
" Du 16.06.1994 au 18.09.1994, Madame T a présenté une aptitude très limitée au travail. (accident de roulage du 16.06.1994)
Du 01.01.1997 au 18.06.2003, Madame T a présenté une aptitude très limitée au travail.
A la date du 18.06.2003, Madame T présente une incapacité permanente de travail supérieure à 33 %.
Tenant compte d'une évolution actuellement favorable de la maladie de BASEDOW, mais non encore définitive de manière certaine, et d'une évolution légèrement favorable de la problématique psychique, mais toujours très fragile, parce que attachée au devenir de son infertilité primaire, dont le traitement a été entrepris dans le courant du second semestre 03, nous estimons que cette incapacité permanente au travail devrait être évaluée à nouveau dans un délai de deux ans.
En effet, cette période permettrait de confirmer la guérison de la maladie de BASEDOW et permettrait de mener à son terme le traitement de l'infertilité primaire, élément non négligeable de la problématique dépressive. "
Discussion médicale
Pour une bonne compréhension du litige, il importe tout d'abord de reproduire la discussion qui précède les conclusions du rapport d'expertise :
" De l'étude des documents médicaux qui nous ont été remis, de l'anamnèse exhaustive et de l'examen clinique que nous avons réalisé ce jour, nous pouvons retenir que Madame T présente à l'heure actuelle :
1. Une dépression nerveuse endogène franche, connue et traitée sans interruption depuis 1997.
2. Un syndrome algique lombaire post-traumatique connu depuis 1994.
3. Une hyperthyroïdie de type Basedow traitée depuis 2002 et jusqu'à la fin décembre 2003 par Propylthiouracil.
4. Une infertilité primaire.
5. Au niveau des membres inférieurs, des troubles circulatoires veineux mineurs.
Si l'on retrace l'évolution médicale de Madame T depuis le 01/01/1992 jusqu'au 18/06/2003, on peut retenir les éléments suivants :
Ø En juin 1994, elle est victime d'un accident de roulage et est placée en incapacité temporaire de travail supérieure à 33 % du 16/06/1994 au 18/09/1994.
Ø En 1997, Madame T développe un état dépressif franc qui justifie une prise médicamenteuse psychotrope multiple, qu'elle n'abandonnera plus par la suite, l'état dépressif se structurant en dépression endogène chronique. Cette dépression endogène sera majorée de manière croissante au fil du temps par les conséquences psychiques entraînées par l'infertilité primaire présentée par Madame T.
Ø Dans le courant du quatrième trimestre 2002, Madame T est atteinte d'une hyperthyroïdie de Basedow, traitée pendant quatorze mois par traitement médicamenteux. Celui-ci sera interrompu fin décembre 2003 afin de ne pas interférer dans le traitement de l'infertilité.
Au vu de cette rétrospective, nous pouvons considérer qu'à partir du moment où Madame T a cumulé une pathologie lombaire et une pathologie dépressive franche, elle a présenté une aptitude très limitée au travail.
Ceci a été d'autant plus vrai lorsque s'est développée la maladie de Basedow fin 2002.
Depuis fin 2003, la situation thyroïdienne s'est améliorée avec une normalisation des valeurs biologiques et l'arrêt du traitement par Propylthyouracil.
De même, l'état psychique de Madame T, bien que toujours fragile, semble s'améliorer depuis quelques mois et semble être, entre autres, lié à l'évolution de la problématique de son infertilité. "
Contestation du rapport d'expertise
Le 2 mars 2005, le docteur WATRIN, médecin coordonnateur de l'ONEM, adresse à l'expert un courrier rédigé en ces termes :
" J'ai pris connaissance des conclusions que vous avez prises dans le dossier dont référence figure sous rubrique dans lequel vous êtes intervenu en qualité d'expert judiciaire désigné par le Tribunal du travail de Huy.
Vous concluez ainsi : " A la date du 18.06.2003, Madame T présente une incapacité permanente de travail supérieure à 33 %. Tenant compte d'une évolution actuellement favorable de la maladie ... nous estimons que cette incapacité permanente au travail devrait être évaluée à nouveau dans un délai de 2 ans. "
Ces conclusions révèlent une contradiction.
En effet, dans le domaine de l'expertise, l'adjectif 'permanent' signifie définitif. (exemple : IP en droit commun, IP en accident du travail)
Or, tout en concluant à une incapacité permanente, vous stipulez que la situation peut être revue dans un délai de 2 ans.
Notons que le confrère MATAGNE que vous connaissez m'a une fois opposé le fait qu'en accident de travail, la législation prévoyait une possibilité de révision du taux d'IP.
C'est exact mais le taux ne peut être revu et modifié qu'en présence d'un élément nouveau et imprévisible.
De ce fait, ce n'est donc que très exceptionnellement que les taux octroyés en accident de travail peuvent être modifiés, constituant en quelque sorte l'exception qui confirme la règle.
En législation ONEM, il n'y a pas de révision possible. Une fois le taux de 33 % octroyé, il l'est de façon définitive et le chômeur ainsi reconnu bénéficie jusqu'à la fin de sa vie professionnelle, des dispositions réglementaires prévues pour les chômeurs qui se voient reconnus une inaptitude permanente de plus de 33 %.
A fortiori, dans le cadre de la législation ONEM, vous constatez que le terme permanent est bien synonyme de définitif, irréversible.
Le docteur TRABERT qui est intervenu au titre de médecin agréé dans ce dossier avait donc parfaitement conclu en stipulant qu'à la date de l'avertissement, l'intéressée bénéficiait d'un taux d'inaptitude temporaire au travail de 33 % au moins.
A toutes fins utiles, je vous transmets en annexe quelques jurisprudences illustrant les notions d'inaptitude au travail reprises dans la législation ONEM. "
Le 27 mars 2005, l'expert répond au docteur WATRIN :
" J'ai bien reçu votre courrier du 02/03/2005 qui a retenu toute mon attention.
Son objet concerne essentiellement la notion d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente et vous me faites part de votre analyse de ces deux concepts.
Vous trouverez ci-dessous mon opinion quant à ces deux notions, en général et dans le cas particulier qui nous occupe, à savoir celui de Madame T.
La notion d'incapacité temporaire concerne la période durant laquelle la pathologie est toujours évolutive, c'est-à-dire susceptible d'évoluer ou d'être modifiée par une thérapeutique.
Il importe de noter que cette notion est une notion purement médicale.
Lorsque se termine cette période d'évolutivité, on estime en matière médico-légale que l'on peut consolider le cas, c'est-à-dire dresser un bilan médical de la pathologie et un bilan médico-légal des conséquences de cette pathologie, entre autres sur les aptitudes professionnelles ou extraprofessionnelles du patient.
L'invalidité ou l'incapacité ainsi définie revêt alors le caractère de permanence.
On considère donc qu'à ce moment et pour les années à venir, la situation médicale et médico-légale n'est plus susceptible de modification.
Néanmoins, on sait, d'un point de vue scientifique, que certaines pathologies médicales pourraient éventuellement évoluer dans le futur, de manière totalement incertaine, tout particulièrement en ce qui concerne la date d'apparition de cette évolution et son ampleur.
Le caractère permanent de la pathologie décrite est donc éventuellement susceptible d'évolution mais personne, au moment de la consolidation, ne peut dire si cette évolution apparaîtra ni à quel moment elle apparaîtra.
C'est pour ces cas de figure qu'en droit commun, on retient la notion de réserves et en accident de travail, la notion d'aggravation.
Il importe de remarquer que ce n'est pas la nature de l'aggravation qui est imprévisible puisque l'on sait qu'elle doit avoir une relation scientifiquement démontrée avec la pathologie qui a justifié la consolidation mais bien sa possibilité d'être observée et le moment auquel elle pourra apparaître.
Prenons un exemple, une lésion fracturaire intra-articulaire, consolidée après un délai raisonnable d'évolution et confirmation radiographique d'une consolidation osseuse acquise, peut éventuellement se compliquer d'une arthrose post-traumatique dégénérative d'importance et d'allure anormalement précoce et/ou importante.
Cette notion d'aggravation arthrosique est scientifiquement reconnue et démontrée mais on ne peut en garantir la certitude d'apparition ni le délai ou le moment précis de son éventuelle apparition.
Au moment de la consolidation de la lésion fracturaire, on considère l'invalidité ou l'incapacité déterminée comme permanente tout en sachant qu'une éventuelle détérioration arthrosique est possible.
Ce n'est donc pas la détérioration arthrosique qui est imprévisible mais bien son apparition dans le temps et son importance.
Nul ne songera à contester la notion de permanence au moment de la consolidation et il appartient à l'expert, selon la législation dans laquelle il se trouve, de retenir des réserves ou une possibilité d'aggravation.
Pour le cas qui nous occupe, j'estime que la notion d'incertitude liée à l'apparition d'une éventuelle modification de l'état de Madame T est triple.
Premièrement, personne ne peut préciser si Madame T sera enceinte ni quand.
Deuxièmement, personne ne peut préciser si, une fois cette grossesse acquise, elle modifiera l'état psychique de Madame T, tel qu'il est décrit au moment de la réalisation des travaux d'expertise.
Troisièmement, une fois ces deux situations rencontrées, il y aura lieu que le traitement de la maladie de BASEDOW soit totalement stabilisé depuis plus d'un an et non susceptible d'évolution péjorative.
Je pense donc que nous nous trouvons bien dans le cas de figure où la situation médicale et médico-légale que nous décrivons, au moment de la réalisation des travaux d'expertise, est bien stabilisée et définitive dans le temps mais susceptible d'une éventuelle évolution si l'apparition d'un phénomène médical (en l'occurrence la grossesse) survient.
La possibilité que ce phénomène médical soit rencontré dans le chef de Madame T étant bien réelle mais totalement imprévisible, quant à son apparition et au moment de son apparition, ne nous autorise pas à enlever le caractère permanent de la situation médicale et médico-légale décrite au moment où nous l'avons évaluée.
Pour terminer, que la législation ONEM n'autorise pas une révision ne peut modifier l'évaluation du cas qui nous est soumis et nous pousser à compenser cette " lacune " en transformant une incapacité permanente en incapacité temporaire.
S'il nous est impossible d'évoquer une telle notion, alors il y a lieu de retirer notre remarque relative à une éventuelle et imprévisible évolution puisqu'elle porterait préjudice à Madame T.
En effet, en bon praticien de la médecine et de son volet médico-légal, n'évaluons que ce que nous voyons et constatons, à savoir qu'à la date du 18/06/2003, Madame T présente une incapacité permanente de travail supérieure à 33 % et qu'aucun élément suffisamment certain à l'heure actuelle ne peut en modifier le caractère permanent. "
Inaptitude permanente au travail de 33 % au moins
Il n'est pas contesté qu'à la date du 18.06.2003, Madame T présente une inaptitude au travail de 33 % au moins.
Pour l'expert, cette inaptitude au travail est 'permanente' alors que pour le médecin coordonnateur de l'ONEM, elle est 'temporaire'.
L'expert a émis des réserves.
En soi, cette précision ne peut emporter aucune conséquence sur le plan réglementaire :
- c'est à la date de l'avertissement préalable à la suspension du droit aux allocations de chômage soit, en l'espèce, à la date du 18.06.2003, que l'inaptitude permanente au travail de 33 % au moins doit être constatée,
- il n'est pas requis qu'elle soit apparue avant cette date,
- il n'est pas exigé non plus qu'elle persiste après cette date.
A juste titre, l'expert fait appel à la notion médicale de 'consolidation' pour trancher la controverse.
La reconnaissance du caractère 'permanent' de l'inaptitude au travail n'exclut pas toute évolution future.
Aussi bien dans la matière des accidents de travail que dans celle des maladies professionnelles, la révision est légalement prévue. En droit commun, il est d'usage d'accorder des réserves pour l'avenir.
Dans le cas d'espèce, l'expert justifie parfaitement sa position en affirmant, sans être contredit sur ce point, qu'une modification de l'état de santé de Madame T est imprévisible.
Aptitude très limitée au travail
La controverse sur le caractère 'permanent' ou 'temporaire' de l'inaptitude au travail de 33 % au moins à la date du 18.06.2003 est dépourvue d'intérêt.
L'expert reconnaît en effet une aptitude très limitée au travail du 16.06.1994 au 18.09.1994 et du 01.01.1997 au 18.06.2003, au total, 6 ans et 8 mois.
Abstraction faite de ces périodes d'aptitude très limitée au travail, le chômage n'atteint pas la durée maximale de 48 mois :
- 1993 : 309
- 1994 : 224
- 1995 : 298
- 1996 : 314
Soit, au total, 1145 jours : 26 = 44,04 mois.
Il est ainsi très clairement démontré que le chômage de Madame T a dépassé la durée maximale en raison de la survenance et de la persistance de son aptitude très limitée au travail.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT :
De l'avis conforme du Ministère public, donné verbalement à l'audience du 15 avril 2005 par Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du Travail,
ENTERINE le rapport de l'expert.
DIT les recours FONDES.
CONFIRME les décisions querellées.
RETABLIT Madame T dans son droit aux allocations à dater du 13.10.2003.
CONDAMNE l'O.N.Em aux frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 394,23 EUR ainsi qu'aux dépens liquidés en faveur Madame T à la somme de 267,97 EUR (indemnité de procédure : 209,72 EUR - complément d'indemnité de procédure pour expertise : 58,25 EUR).
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FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, du VENDREDI VINGT MAI DEUX MILLE CINQ.
PRESENTS :
Madame Francine ETIENNE, Présidente,
Madame Christine DAWANCE, Juge Social au titre d'employeur désignée par ordonnance de ce jour pour remplacer Monsieur Jean-Marie COURTOY, Juge Social au Tribunal du Travail lequel est légitimement empêché d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel il a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire,
Monsieur Jean-Claude DIRICK, Juge Social au titre d'employé désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Monsieur Paul MOUCHAMPS, Juge Social au Tribunal du Travail lequel est légitimement empêché d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel il a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire,
Madame Martine JASSOGNE, Greffier.
Le Greffier, La Présidente et les Juges Sociaux,