Cour du Travail: Arrêt du 13 juillet 2004 (Liège (Liège)). RG 31344-03

Datum :
13-07-2004
Taal :
Frans
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040713-11
Rolnummer :
31344-03

Samenvatting :

La rémunération de base de la victime de l'accident du travail ne comprend pas la prime payée à son profit par l'employeur pour une assurance de groupe garantissant au personnel bénéficiaire un complément à la pension légale.N.B. : Contra : Cass., 24 mai 2004, F.A.T. c/ Ass. Féd., n°S.04.0004.F

Arrest :

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ACCIDENT DU TRAVAIL.- Rémunération de base. Prime patronale à l'assurance de groupe. Exclusion. L.
10 avr. 1971, art. 35.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Audience publique du 13 juillet 2004
R.G. : 31.344/03 9ème Chambre
EN CAUSE :
S.A. FORTIS A.G.,
APPELANTE,
comparaissant par Maître Delphine BELKACEMI qui se substitue à Maître Vincent DELFOSSE, avocats,
CONTRE :
W. Daniel,
INTIME,
comparaissant par Maître Pascal BERTRAND qui se substitue à Maître Didier PAIN, avocats.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er mars 2004, notamment :
- le jugement attaqué, rendu entre parties le 4 décembre 2002 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. : 55.043) ;
- la requête formant appel de ce jugement, déposée le 27 janvier 2003 au greffe de la Cour de céans et légalement notifiée à l'intimé ;
- les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 17 février 2003 ;
- la demande des parties en fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, reçue audit greffe le 7 novembre 2003, et l'avis de fixation du 5 janvier 2004 pour l'audience du 1er mars suivant ;
- les conclusions de l'appelante et les dossiers des parties, déposés à l'audience du 1er mars 2004 ;
Entendu les plaideurs à cette audience.
I.- RECEVABILITE DE L'APPEL
Il ne ressort d'aucune pièce ou élément du dossier que le jugement déféré aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, a été interjeté en temps utile. Il est donc recevable.
II.- OBJET DE L'APPEL
L'intimé a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 1996 alors qu'il était occupé au service de la SABENA qui avait l'appelante pour assureur.
Les parties se sont entendues sur un projet d'accord-indemnité reprenant les éléments suivants : incapacité temporaire totale de travail du 18 janvier 1996 au 21 avril 1996 et du 22 octobre 1996 au 31 octobre 1996 ; incapacité permanente de travail de 2% à compter du 14 avril 1997 ; rémunération annuelle de base évaluée d'abord à 706.863 francs, puis portée à 744.123 francs, soit actuellement 18.446,33 EUR.
Le Fonds des accidents du travail a refusé d'entériner l'accord au motif que ledit montant ne comprenait pas la prime patronale à une assurance de groupe garantissant au personnel bénéficiaire, semble- t-il, un complément à la pension légale.
L'appelante a introduit l'action judiciaire originaire en vue de faire fixer les bases de l'indemnisation de la victime conformément au projet d'accord-indemnité.
Elle critique actuellement le jugement déféré en ce que celui-ci " Dit pour droit que la prime payée par l'employeur à l'assurance groupe constitue une rémunération et doit dès lors être incluse dans la rémunération servant à calculer les indemnités auxquelles Monsieur W... a droit, suite à son accident du travail du 16.1.1996 ".
III.- FONDEMENT DE L'APPEL
1.- Base légale
L'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail énonce :
" Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil national du travail, en commission paritaire ou en tout organe paritaire rendue obligatoire ou non par arrêté royal - , d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur ".
" Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
- ... (énumération de cinq cas, portés à six par l'article 142 de la loi-programme du 24 décembre 2002),
- les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances ".
2.- Application en l'espèce
A.- L'avantage évaluable en argent
La prime patronale payée pour l'assurance de groupe ne constitue pas une somme octroyée, même indirectement, par l'employeur au travailleur, comme prévu à l'article 35, alinéa 1er, cité ci-dessus. Il s'agit certes d'une somme, mais celle-ci est allouée à l'assureur qui ne la cède pas au travailleur. Ce dernier ne reçoit rien ou, alors, il reçoit les prestations de l'assurance quand le " risque " se réalise, en l'occurrence lors de l'arrivée à l'âge de la retraite.
En revanche, il y a lieu de considérer que cette prime, prise en charge par l'employeur, représente pour le travailleur un avantage consistant dans le bénéfice (partiellement) gratuit d'une assurance dont il ne supporte pas personnellement (tout) le financement. Cet avantage est évaluable en argent : il correspond au montant de la prime. Il est manifestement accordé par l'employeur au travailleur en raison de la relation de travail existant entre eux, nulle autre cause juridique n'étant mise en évidence. Enfin, il résulte de l'accord des parties ou de l'engagement unilatéral du patron. Ainsi, tous les éléments prévus par l'article 35, alinéa 1er, se trouvent réunis.
Néanmoins, les constatations qui précèdent ne dispensent pas d'apprécier si cet avantage constitue éventuellement un avantage complémentaire au régime de sécurité sociale, au sens de l'article 35, alinéa 2 ; dans ce cas, par exception, il ne pourrait être intégré à la rémunération de base.
B.- L'avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale
a) interprétation littérale
L'interprétation littérale de l'expression " avantage complémentaire au régime de sécurité sociale " impose d'admettre que cette notion couvre l'avantage décrit plus haut, qui accorde au travailleur le bénéfice d'une assurance lui garantissant un complément à la pension légale.
Il s'impose de rejeter la thèse selon laquelle, dans l'article 35, alinéa 2, il faudrait entendre le mot " avantage " au sens du mot " indemnité ", de sorte que la prime payée par l'employeur à l'assureur ne serait pas une indemnité payée au travailleur et ne serait donc pas exclue de la rémunération de base.
En réalité, les substantifs avantage et indemnité ne sont pas synonymes : le premier a une portée plus large que le second ; il autorise à considérer comme un avantage pour le travailleur la prime versée par son patron en vue de financer à son profit une assurance complétant les assurances sociales légales.
En outre, il faut se garder de donner au vocable avantage une signification différente selon qu'il figure, à l'intérieur de l'article 35, dans son premier ou son second alinéa : signification habituelle d'un côté, amputée de l'autre.
Enfin, ce n'est pas parce que le second alinéa formule des exceptions, soumises à stricte interprétation, au principe déposé dans le premier alinéa qu'il serait admissible de modifier le sens d'un même mot utilisé dans l'énoncé du principe puis dans celui de l'exception.
b) analyse historique
Pour compléter l'argumentation terminologique ci-dessus, il est opportun de rappeler la version ancienne de l'article 35 de la loi du 10 avril 1971, antérieure au 1er avril 1982.
Cet article disposait à l'époque : " La notion de rémunération est celle déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris le pécule de vacances (...) ".
Selon cet article 2, alinéa 1er, " La présente loi entend par rémunération : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage, 3° les avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ".
Aux termes du même article 2, alinéa 3, " Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur :
(...) 3° qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ".
C'était dans le cadre de ces dernières dispositions légales que s'inscrivait un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 1978 (Pas., 1978, I., 561), duquel il ressortait que la prime payée par l'employeur à une compagnie d'assurances en exécution d'un contrat d'assurance de groupe souscrite au profit de son personnel fait partie de la rémunération de base, dont elle n'est pas exclue parce qu'il ne s'agit pas d'une indemnité payée directement ou indirectement par l'employeur.
Or donc, l'ancien article 35 de la loi du 10 avril 1971, avec sa référence à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, a été abrogé et remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, entré en vigueur le 1er avril suivant.
D'après le rapport au Roi (M.B., 3 avr. 1982, p. 3874), les nouvelles dispositions visent d'abord à donner de la rémunération une définition propre à la matière des accidents du travail, " où les éléments qui doivent être considérés comme salaire sont décrits avec plus de précision mais sont également étendus à une base plus large ". C'est à l'évidence l'objet du premier alinéa de l'article 35 : celui-ci, d'une part, a égard à toute somme ou avantage évaluable en argent et, d'autre part, embrasse toutes les sources juridiques possibles de la rémunération.
Selon ce même rapport, " Par ailleurs, divers paiements sont formellement exclus parce qu'ils ne sont pas considérés comme salaire (...) ". C'est ce que prévoit le second alinéa de l'article 35. A la formule " indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur (...) qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ", il a substitué la formule plus générale " avantages complémentaires au régime de sécurité sociale ". Il a supprimé la référence à la notion d'indemnités. Il est au demeurant malaisé d'apercevoir la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, une prime payée par l'employeur pour financer une assurance servant des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale présenterait un caractère rémunératoire dont serait dépourvue une indemnité payée directement ou indirectement par l'employeur en complément des prestations de la sécurité sociale.
Compte tenu de ce qui précède, le Fonds des accidents du travail ne peut être suivi quand il déduit de ce rapport que, la réforme ayant eu pour principe de donner à la rémunération l'assiette la plus large, elle n'a pu étendre le champ des exceptions prévues. En effet, le nouveau texte relatif aux avantages complémentaires au régime de sécurité sociale généralise à l'évidence la dérogation antérieure.
De même, le Fonds ne peut être approuvé quand il se réfère actuellement à la jurisprudence de la Cour de cassation de 1978. En effet, celle-ci était étroitement liée à une disposition légale qui a été entre-temps modifiée.
Il ne peut pas l'être davantage quand il se laisse guider par la préoccupation de déterminer la notion de rémunération dans la loi du 10 avril 1971 de manière à l'aligner, dans un souci d'harmonie, sur la rémunération définie par la loi du 12 avril 1965 ou encore par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En effet, chacune de ces législations donne sa propre définition de la rémunération en vue de répondre à la spécificité de son objet.
Bref, si les auteurs de l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 avaient voulu n'écarter de la rémunération que les indemnités payées par l'employeur, directement ou indirectement, en complément des prestations de la sécurité sociale, ils se seraient exprimés autrement. Ou alors, si telle a été réellement leur intention, quoiqu'elle ne soit exprimée ni justifiée nulle part, ils l'ont contredite par des termes clairs qui ne souffrent aucune interprétation.
Il s'impose de conclure en l'espèce que la prime patronale payée pour l'assurance de groupe ne relève pas de la rémunération de base de l'intimé (cf. C.T. Liège, 9ème Ch., 1er déc. 2003, S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES / D... Anne-Marie / F.A.T., R.G. : 29.045/00).
L'appel est donc fondé. Il y a lieu de fixer aussi dans le dispositif ci-dessous, outre le montant de la rémunération annuelle de base, les autres éléments de l'indemnisation, sur lesquels les parties sont d'accord.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement,
RECOIT l'appel, le déclare FONDE,
Réformant le jugement attaqué,
Dit pour droit que la prime patronale pour l'assurance de groupe est exclue de la rémunération annuelle de base,
Fixe cette dernière au montant de DIX-HUIT MILLE QUATRE-CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (18.446,33 EUR),
Fixe comme suit les autres éléments de l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail du 16 janvier 1996 :
- incapacité temporaire totale de travail du 18 janvier 1996 au 21 avril 1996 et du 22 octobre 1996 au 31 octobre 1996,
- incapacité permanente de travail de DEUX POUR-CENT (2 %) à partir du 14 avril 1997,
Met les dépens des deux instances, comme de droit, à charge de l'appelante, non liquidés pour elle-même en l'absence du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé au montant de 234,26 EUR conformément à son relevé.
AINSI ARRÊTE PAR :
M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur,
M. Pierre BREEVELD, Conseiller social au titre de travailleur salarié,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le TREIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE,
par le même siège, sauf M. Alfred KREEMER et M. Pierre BREEVELD remplacés uniquement pour le prononcé par M. Charles HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, et M. René DELHALLE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire).
assistés de Melle Isabelle BONGARTZ, Greffier adjoint principal.
Suivi de la signature du siège ci-dessus