Cour du Travail: Arrêt du 13 septembre 2005 (Liège (Liège)). RG 3246704

Datum :
13-09-2005
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20050913-3
Rolnummer :
3246704

Samenvatting :

Il résulte du texte de l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 qu'un recours n'est ouvert que contre une décision prise par le conseil du C.P.A.S. ou par un organe auquel le conseil a délégué des attributions. Est irrecevable le recours introduit avant que se soit écoulé le délai d'un mois depuis la demande d'aide et dirigé contre un simple courrier émanant du président et du secrétaire du C.P.A.S., courrier qui annonce un refus de l'aide sociale sollicitée.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
AIDE SOCIALE RECEVABILITE DU RECOURS (ARTICLE 71 LOI 08/07/1976)- RECOURS DIRIGE CONTRE UN COURRIER EMANE DU PRESIDENT DU CPAS : RECOURS IRRECEVABLE -
AH/MP
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Audience publique du 13 septembre 2005
R.G. : 32.467/04 8ème Chambre
EN CAUSE :
Monsieur le Procureur Général près les Cours d'appel et du travail de Liège, élisant domicile à l'Auditorat du travail de Liège à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 89,
APPELANT,
comparaissant par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS,
CONTRE :
D. Dominique, actuellement incarcéré à la prison d'ANDENNE, rue du Géron 2 à 5300 ANDENNE,
INTIME,
comparaissant par Maître J. COSTE, avocat,
CONTRE :
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Michel DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Lairesse, 42,
INTIME,
Comparaissant par Maître M. DELHAYE, avocat.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 mai 2005, notamment :
- l'arrêt rendu par la Cour de céans le 11 janvier 2005 ;
- les conclusions après réouvertures des débats et les dossiers de l'intimé et du CPAS de LIEGE déposés à l'audience du 24 mai 2005 ;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 24 mai 2005 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio vu le changement intervenu dans la composition du siège ;
Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 28 juin 2005;
Vu les notifications de l'avis aux parties le 29 juin 2005 et l'absence de répliques.
DISCUSSION
La Cour par son arrêt prononcé le 11 janvier 2005 avait dit pour droit que le recours introduit par Monsieur D. le 19/01/2004 à l'encontre de ce qu'il qualifie de décision du 6 janvier 2004 prise par le C.P.A.S.
de LIEGE ne peut être déclaré irrecevable au motif que Monsieur D. se trouve en état d'interdiction légale et avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'exposer leurs moyens quant aux autres causes éventuelles d'irrecevabilité du recours et quant au fond.
Le C.P.A.S. dans ses conclusions après réouverture des débats déposées le 24/05/2005 développe tout d'abord un moyen d'irrecevabilité du recours introduit par Monsieur D., moyen fondé sur la disposition de l'article 71 de la loi du 08/07/1976.
Le C.P.A.S. articule que conformément à l'article 71 précité un recours ne peut être introduit que contre une décision prise par le Conseil de l'aide sociale ou par le bureau permanent ou par les comités spéciaux et que le courrier adressé en l'espèce par le Président et le Directeur du C.P.A.S. ne constitue pas une décision contre laquelle un recours est possible.
Le C.P.A.S. articule que la seule décision susceptible d'un recours est celle prise le 20/01/2004 et notifiée le 23/01/2004 et que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est définitive.
Monsieur D. ne conclut pas relativement au moyen d'irrecevabilité de son recours soulevé par le C.P.A.S.
évoqué ci-dessus.
L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose :
Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé a l'article 58, ,§ 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.
Le recours doit être introduit dans le mois soit de la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de l'accusé de réception de la décision, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Il résulte du texte de l'article 71 qu'un recours n'est ouvert que contre une décision prise par le conseil du C.P.A.S. ou par un organe auquel le conseil a délégué des attributions.
Il a été arrêté :
" Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions; est irrecevable le recours formé sur la base de cette disposition et qui n'est pas dirigé contre une décision visée à celle-ci. "
(Cass. 21/07/1997, PAS 1997, I, 92).
L'article 27 de la loi du 08/07/1976 prévoit la possibilité pour le Conseil de l'aide sociale de déléguer certaines attributions au bureau permanent constitué en son sein ou à des comités spéciaux qu'il crée.
L'article 28 de la même loi détermine les pouvoirs du président du conseil de l'aide sociale ; hormis l'octroi de l'aide urgente, le président du conseil de l'aide sociale ne dispose pas du pouvoir décisionnel en matière d'aide individuelle.
En l'espèce le recours introduit par Monsieur D. le 19/01/2004 devant le Tribunal du Travail de LIEGE, recours déposé par l'avocate de Monsieur D., est dirigé contre ce qu'il qualifie de " décision du 6 janvier 2004 prise par le Centre Public d'Aide Sociale de LIEGE ", auquel est joint la copie d'une lettre recommandée adressée à l'avocate de Monsieur D. par le président et le directeur du service de l'aide sociale, est en fait dirigé contre un courrier recommandé par lequel le président et le directeur de l'aide sociale font connaître à Monsieur D. qu'il doit s'adresser au service social de la prison de LANTIN afin d'obtenir l'aide sociale qu'il a sollicitée par l'intermédiaire de son avocate au travers d'un courrier reçu le 06/01/2004.
Ce recours qui n'est dirigé ni contre une décision du conseil du C.P.A.S., ni contre une décision d'un organe auquel le conseil a délégué ces attributions conformément à l'article 27 de la loi du 08/07/1976 est irrecevable.
Dans la mesure où la demande d'aide sociale a été formulée le 30/12/2003, le C.P.A.S. disposait conformément à l'article 71 précité, d'un délai d'un mois expirant le 30/01/2004 pour prendre sa décision, décision qui fut prise le 20/01/2004 dans le délai légal.
Le recours introduit par Monsieur D. ne peut être considéré comme dirigé contre la décision prise le 20/01/2004 puisque celle-ci n'existait pas encore et partant était ignorée de Monsieur D. lorsqu'il a déposé son recours le 19/01/2004. En regard de cette décision le recours introduit par Monsieur D. est prématuré et partant également irrecevable.
Le recours initial étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
Sur avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS déposé au greffe le 28 juin 2005,
Dit l'appel fondé,
Réforme le jugement dont appel,
Dit irrecevable le recours introduit le 19/01/2004 par Monsieur Dominique D.
Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens, liquidés pour Monsieur D. à 302,92 EUR.
Ainsi délibéré et jugé par :
M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur,
M. René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française à l'audience de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, à l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90 rue Saint-Gilles, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège sauf MM. HAVENITH et XHARDE, légitimement empêchés, remplacés respectivement par Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de président et M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur (art. 779 du Code judiciaire),
en présence du Ministère public
assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus