La règle énoncée par l'article 82, alinéa 3, al. 1er, de la loi du 3 juillet 1978 n'a pas un caractère d'ordre public, mais un caractère impératif, puisqu'elle tend à protéger les intérêts particuliers d'une catégorie de personnes, les salariés. On ne peut conclure à l'illicéité radicale de la convention, antérieure au congé, prévoyant un délai de préavis supérieur au délai convenable, mais à une illicéité relative dont seul peut se prévaloir le travailleur que la loi a entendu protéger.
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