Les conventions collectives de travail conclues au sein d'une entreprise, telle que la S.A. ACEC, peuvent prévoir, en matière de prépension, des règles de calcul s'écartant de celles établies par les articles 5 à 7 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 lorsque lesdites règles instaurent un régime de prépension plus favorable aux travailleurs. L'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 n'y fait pas obstacle. Pour l'interprétation de la notion de "salaire normal", il convient de tenir compte de la commune intention des parties et de la manière dont le contrat fut exécuté. Le salaire normal comprend les primes d'équipe, lorsque leur octroi est lié automatiquement à l'exécution du travail, dans les conditions qui furent constamment celles du travailleur en cause, engagé précisément en qualité de garde "pour travailler la nuit". Il s'agit en effet de l'exécution, par le travailleur, de son travail habituel et normal.
Arrest :
De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.