Cour du Travail: Arrêt du 26 avril 2006 (Liège (Liège)). RG 33797-05

Datum :
26-04-2006
Taal :
Frans
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20060426-1
Rolnummer :
33797-05

Samenvatting :

Pour un bénéficiaire de plus de 25 ans, la poursuite d'études peut constituer un motif d'équité qui le dispense d'être disposé à travailler, condition d'octroi du droit à l'intégration sociale visée à l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, sous certaines conditions toutefois.Parmi ces conditions, on retiendra, outre l'utilité sociale des études entreprises, c'est-à-dire leur caractère professionnellement qualifiant, l'aptitude à réussir ces études.L'appréciation de cette aptitude doit être opérée dans chaque cas d'espèce, sur la base de divers paramètres dont notamment l'examen du passé scolaire, la détermination à poursuivre ces études manifestée par la personne, la qualité des résultats de l'année en cours et des années antérieures dans la filière suivie et également l'état de santé de la personne en regard des exigences des études poursuivies.Dans le cas où la personne ne remplit pas la condition d'aptitude en regard des études poursuivies, mais où elle manifeste une volonté forte et déterminée de poursuivre des études, le C.P.A.S. ne peut se contenter d'imposer, comme condition d'octroi d'un revenu d'intégration sociale, que la personne s'inscrive comme demandeur d'emploi mais doit apporter son aide à la personne dans le choix d'une formation qualifiante et adaptée à ses capacités, d'autant plus si la personne dispose d'une faible qualification représentant un handicap sur le marché de l'emploi.En effet, la loi du 26 mai 2002 se distingue de la législation du 7 août 1974 relative au minimum de moyens d'existence par une dynamique visant à l'intégration par l'emploi et la démarche à accomplir par le C.P.A.S., notamment en regard des devoirs que lui impose l'article 17 de la loi du 26 mai 2002, doit tendre à aider la personne à échapper à la précarité en lui apportant assistance dans l'obtention d'une qualification professionnelle.

Arrest :

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INTEGRATION SOCIALE BENEFICIAIRE DE PLUS DE 25 ANS POURSUIVANT DES ETUDES APTITUDE AUX ETUDES ENTREPRISES : CRITERE D'APPRECIATION RENVOI VERS UNE INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D'EMPLOI OBLIGATION POUR LE CPAS D'AIDER LA PERSONNE DANS LA RECHERCHE D'UNE FORMATION PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIANTE
AH/SC
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Rendu par anticipation
Audience publique du 26 avril 2006
R.G. : 33.797/05 5ème Chambre
EN CAUSE :
LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4OOO LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil Maître D.PIRE, avocat , S.C.P.R.L. Didier PIRE, rue de Joie n° 56 à 400 LIEGE,
PARTIE APPELANTE,
comparaissant par Maître COLLIENNE substituant Maître D.PIRE, avocats à Liège,
CONTRE :
K. Dunia
PARTIE INTIMEE ,
comparaissant en personne.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 mars 2006, notamment :
- le jugement rendu entre parties le 23 novembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :353.154) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction;
- la requête du C.P.A.S. de Liège, appelant, déposée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 22 décembre 2006 à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire;
- le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 28 décembre 2005;
- les avis de fixation adressés aux parties le 12 janvier 2006,
- les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 27 février 2006,
- les conclusions de Madame K. reçues au greffe de la Cour le 3 février 2006 et celles y déposées le 22 mars 2006,
- le dossier de Madame K. déposé au greffe le 22 mars 2006 et les dossiers du C.P.A.S. déposés à l'audience du 22 mars 2006;
Entendu à l'audience du 22 mars 2006 les parties en leurs dires et moyens;
Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2006 ;
Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 30 mars 2006;
Vu l'absence de répliques;
I.- RECEVABILITE DE L'APPEL
Le jugement frappé d'appel prononcé le 23/11/2005 a été notifié le 24/11/2005.
La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 21/12/2005.
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
II.- LES FAITS
Mademoiselle K., de nationalité belge, née le 17/01/1979, vit à LIEGE, 25 rue d'Ougrée.
Elle a quitté le domicile de ses parents en raison de difficultés relationnelles avec son père, âgé et n'acceptant pas, selon le rapport d'enquête sociale, l'épanouissement personnel de ses enfants.
Mademoiselle K. a suivi une scolarité normale jusqu'à la 5ème année secondaire où elle a échoué ; elle n'a obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, après plusieurs années d'essais divers qu'en 2003 dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale.
En septembre 2003 elle a entrepris la première candidature en biologie à l'Université de LIEGE, mais a échoué en raison, selon ce qu'elle expose, de problèmes de santé conjugués à des difficultés familiales puisque c'est au cours de cette année, en mars 2004, qu'elle quitte ses parents pour s'installer seule.
En avril 2004, elle sollicite et obtient l'aide du C.P.A.S. sous le statut d'étudiant.
En septembre 2004, Mademoiselle K. recommence la première candidature en biologie, bénéficiant toujours de l'aide du C.P.A.S. en qualité d'étudiante ; elle échoue à nouveau, en raison cette fois de problème de santés, problèmes attestés par les pièces médicales qui sont déposées qui justifient qu'elle a été incapable de fréquenter les cours de façon régulière de février à juin 2005.
En septembre 2005 Mademoiselle K. qui n'a pas présenté les examens de seconde session à l'Université, s'inscrit en 1ère année de graduat en biologie médicale à la haute école VESALE.
Le 20/09/2005 le C.P.A.S. prend la décision dont recours :
" Refus de revenu intégration sociale Benef. Etud. au taux isolé à partir du 12/09/2005.
Veuillez vous inscrire en stage d'attente et fournir les documents le plus rapidement à votre assistante sociale afin de pouvoir effectuer votre prolongation au 01/10/2005. "
Le 10/10/2005 Mademoiselle K. s'inscrit au FOREM en qualité de demandeur d'emploi. Elle cesse de suivre les cours à la haute école VESALE .
Le 16/11/2005 le C.P.A.S. prend une nouvelle décision octroyant à Mademoiselle K. le revenu d'intégration au taux isolé à partir du 01/10/2005.
Suite au prononcé du jugement dont appel Mademoiselle K. recommence à suivre les cours à la haute école VESALE ; elle en informe le FOREM qui annule en conséquence son inscription comme demandeur d'emploi et également le C.P.A.S. qui, après avoir interjeté appel, prend une nouvelle décision le 07/03/2006 supprimant à Mademoiselle K. le revenu d'intégration sociale à partir du 01/02/2006 et lui réclamant la restitution du revenu d'intégration payé entre le 30/11/2005 et le 31/01/2006, soit 1.272, 06 EUR.
III.- LE JUGEMENT DONT APPEL
Le premier juge dit la demande recevable et fondée et réforme la décision du C.P.A.S. de LIEGE du 20/09/2005.
Le premier juge condamne le C.P.A.S. de LIEGE à payer à Mademoiselle K. le revenu d'intégration sociale au taux isolé à partir du 12/09/2005 soit 625,60 EUR par mois.
Le premier juge estime que sa saisine n'est pas limitée, en dépit de la nouvelle demande d'aide formulée auprès du C.P.A.S. par Mademoiselle K. le 03/10/2005, aussi longtemps que le C.P.A.S. n'a pas pris une nouvelle décision.
Le premier juge estime que Mademoiselle K. démontre une motivation évidente à poursuivre des études, qu'elle a revu ses objectifs en s'orientant vers un enseignement supérieur de type court et qu'elle justifie de ses échecs durant les précédentes années.
Le premier juge estime que Mademoiselle K. démontre son aptitude à réussir les études actuellement poursuivies, que le diplôme de l'enseignement secondaire qu'elle possède lui offre peu de possibilités d'emploi et que par conséquent des motifs d'équité empêchent Mademoiselle K. d'être disponible sur le marché du travail.
IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Le C.P.A.S. articule que Mademoiselle K. n'a manifestement pas les aptitudes nécessaires à la poursuite des études entreprises, bien qu'elle ait choisi de s'orienter vers un graduat. Le C.P.A.S. se réfère au parcours scolaire antérieur qualifié de chaotique.
Le C.P.A.S. considère que Mademoiselle K. ne démontre pas sa motivation aux études et qu'elle n'effectue pas tous les efforts nécessaires pour réussir.
Le C.P.A.S. fait valoir que la période litigieuse va du 12/09/2005 au 01/10/2005 puisqu'une nouvelle décision d'octroi est intervenue le 18/11/2005.
Mademoiselle K. admet qu'elle n'a pas pu démontrer son aptitude aux études mais invoque la difficulté de son existence en général.
Elle soutient que son inaptitude à réussir les études entreprises n'est pas établie. Elle invoque le fait qu'elle a revu ses ambitions à la baisse et affirme sa volonté de poursuivre des études dans le domaine des sciences biologiques.
V.- DISCUSSION
5.1. La période litigieuse à propos de laquelle la Cour est amenée à statuer va du 12/09/2005 au 01/10/2005 puisqu'à cette dernière date le revenu d'intégration est à nouveau attribué à Mademoiselle K.
La question qui est posée concerne l'octroi du revenu d'intégration à Mademoiselle K. en qualité d'étudiante durant cette courte période mais inévitablement l'appréciation porte sur la question de principe de la reconnaissance ou non d'un statut d'étudiant avec effet nécessairement au delà de la période litigieuse.
Il n'en reste pas moins que si Mademoiselle K. entend contester les décisions ultérieures qui lui refusent ce statut, notamment celle du 07/03/2006 qui outre ce refus lui impose la restitution du revenu d'intégration perçu du 30/11/2005 au 31/01/2006, il lui incombe d'introduire dans les délais légaux un recours contre ces décisions auprès du Tribunal du Travail, la Cour ne pouvant examiner que le recours dont elle est saisie.
La situation embrouillée pour ne pas dire kafkaïenne dans laquelle se trouve Mademoiselle K. résulte de la succession de décisions au contenu contradictoire prises par le C.P.A.S. qui suit une logique qui lui est propre, alors que Mademoiselle K., par méconnaissance des particularités du droit de la procédure, n'a pas sollicité du premier juge le bénéfice de l'exécution provisoire de sa décision ce qui aurait eu pour effet d'obliger le C.P.A.S. à lui payer le revenu d'intégration sociale en dépit de l'appel qu'il interjetait. Il eut sans doute été opportun pour Mademoiselle K. de se faire assister d'un conseil.
5.2. L'article 3 de la loi du 26/05/2002 détermine les conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale parmi lesquelles figure le fait pour la personne d' " 5° être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêche ".
Il est admis que, pour les bénéficiaires de plus de 25 ans, catégorie à laquelle appartient au 12/09/2005 Mademoiselle K. puisqu'elle est née le 17/01/1979, le fait de suivre des études de plein exercice peut constituer, sous certaines conditions, le motif d'équité dispensant d'établir la disposition à travailler.
Outre l'utilité sociale des études entreprises, c'est à dire leur caractère professionnellement qualifiant, l'aptitude de la personne à réussir les études entreprises constitue l'une de ces conditions.
L'appréciation de l'aptitude de la personne à réussir les études entreprises est une démarche difficile et délicate qui doit être opérée de façon adaptée à chaque cas d'espèce en aillant recours à divers paramètres.
L'examen du passé scolaire est incontestablement l'un de ceux-ci et en l'espèce il est particulièrement négatif pour Mademoiselle K. puisque non seulement elle n'a pu terminer l'enseignement secondaire qu'à l'âge de 24 ans mais en outre elle a échoué à deux reprises dans l'enseignement supérieur universitaire, certes en raison de difficultés familiales ou de santé mais par ailleurs sans guère justifier, par la réussite de partiels par exemple, une certaine aptitude : tout au plus peut-on retenir un travail juste satisfaisant aux exercices de laboratoire. On retiendra aussi une éventuelle faiblesse des acquis qui pourrait se trouver liée à la filière suivie pour l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
La détermination à poursuivre les études est certainement un autre critère d'appréciation et à ce sujet Mademoiselle K. fait preuve d'une indiscutable volonté maintes fois affirmée à poursuivre des études supérieures dans le domaine scientifique, en dépit d'obstacles nombreux qu'elle rencontre.
Les résultats de l'année en cours et d'éventuelles années antérieures dans la filière en cours sont particulièrement déterminant de l'aptitude aux études mais malheureusement, en raison de la succession de décisions prises par le C.P.A.S. entraînant des revirements dans l'activité aux études de Mademoiselle K., il est impossible, faute d'examens partiels ou d'interrogations présentées, de déterminer si elle est ou non apte à réussir le baccalauréat en biologie médicale qu'elle a entrepris en septembre 2005.
Il est par ailleurs extrêmement douteux en regard des interruptions prolongées des études durant l'année 2005/2006 que Mademoiselle K. conserve encore quelques chances de réussir cette année.
Enfin un élément d'appréciation de l'aptitude à réussir les études entreprises peut être considéré en regard de l'état de santé de la personne : poursuivre des études représente un incontestable effort physique et psychologique et l'on peut légitimement s'inquiéter en l'espèce de l'état de santé défaillant et de la fragilité psychologique qui affectent Mademoiselle K.
La conclusion qui peut être tirée des observations qui précèdent est que l'aptitude de Mademoiselle K.
à réussir les études de baccalauréat en biologie médicale qu'elle a entreprises en septembre 2005 n'est pas prouvée à suffisance.
5.3. La Cour estime toutefois ne pouvoir valider la décision dont recours prise par le C.P.A.S. qui impose à Mademoiselle K. de s'inscrire en stage d'attente, sans plus, comme condition d'octroi à nouveau du revenu d'intégration sociale.
La loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui a remplacé la loi du 07/08/1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, se distingue particulièrement de la législation qu'elle remplace par la dynamique qu'elle instaure en matière d'intégration sociale, tout particulièrement il est vrai pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, par des démarches ouvrant ou facilitant l'accès au marché du travail.
Dans cette optique et dans le respect de ce principe essentiel contenu dans la loi du 26/05/2002, il ne peut être admis, spécialement à l'égard d'une personne manifestant une détermination toute particulière à l'acquisition d'une formation qualifiante, comme Mademoiselle K., que le C.P.A.S. se contente de renvoyer celle-ci à une inscription comme demandeur d'emploi et en fasse une condition d'octroi du revenu d'intégration sans accompagner cette démarche par l'aide à la recherche d'une formation qualifiante et adaptée.
Il est manifeste que Mademoiselle K. cumule plusieurs handicaps sur le marché de l'emploi et notamment un handicap majeur en raison de l'absence d'un diplôme qualifiant, la Cour partageant totalement l'appréciation du premier juge quant au caractère non professionnellement qualifiant du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur obtenu par Mademoiselle K. dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale.
De façon à préparer Mademoiselle K. à aborder avec des chances raisonnables de succès le marché de l'emploi, il s'imposait que le C.P.A.S., en regard des obligations que lui fait l'article 17 de la loi du 26/05/2002, s'il estimait que Mademoiselle K. n'avait pas l'aptitude à réussir les études entreprises de baccalauréat en biologie médicale, examine avec celle-ci les filières d'étude ou de formation qui lui étaient accessibles et qui s'avéraient professionnellement qualifiantes, compatibles avec ses aptitudes et ses désidératas, Mademoiselle K. devant de son côté admettre d'éventuelles restrictions à ses légitimes ambitions en raison précisément des circonstances propres à sa situation.
C'est en ce sens que le C.P.A.S. et Mademoiselle K. devraient tâcher de s'accorder pour l'avenir, avec en perspective immédiate l'année scolaire prochaine et en perspective à plus long terme la possibilité d'obtention d'un emploi qui fasse échapper Mademoiselle K. à la précarité.
5.4. La Cour, pour les motifs repris ci-dessus, différents de ceux retenus par le premier juge, estime fondé le recours dirigé par Mademoiselle K. contre la décision prise le 23/09/2005 par le C.P.A.S. de LIEGE ; en conséquence l'appel est très partiellement fondé en considération de la période litigieuse.
VI.- DECISION DE LA COUR
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
Sur avis écrit de Monsieur F.KURZ, Substitut général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 29 mars 2006,
Déclare l'appel recevable,
Le dit très partiellement fondé,
Réforme le jugement dont appel,
Dit fondé le recours dirigé par Mademoiselle K. contre la décision prise par le C .P.A.S. de LIEGE le 20/09/2005.
Condamne le C.P.A.S. de LIEGE à payer à Mademoiselle K. le revenu d'intégration sociale au taux isolé du 12/09/2005 au 01/10/2005.
Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens non liquidés pour Mademoiselle K. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire.
Ainsi délibéré et jugé par :
M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président,
M.A.SADZOT ,Conseiller social au titre d'employeur,
M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé,,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé par anticipation au 24 mai 2006 en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE SIX , par le même siège,
en présence du Ministère public
assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier .
suivi de la signature du siége ci-dessus.