Cour du Travail: Arrêt du 26 novembre 2004 (Liège (Liège)). RG 31492-03
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20041126-1
- Rolnummer :
- 31492-03
Samenvatting :
Le travailleur qui a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail en vertu de l'article 1184 du Code civil, est tenu de prouver que son employeur a commis un manquement contractuel. Le juge apprécie souverainement si celui-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution. Cette dernière peut être prononcée ex tunc mais, au plus tôt, à la date du dernier jour de travail. Le travailleur peut conserver un intérêt à maintenir sa demande de résolution quand, entre-temps, l'employeur a mis fin lui-même aux relations contractuelles. Le travailleur qui réclame, outre la résolution judiciaire de son contrat, des dommages et intérêts, doit établir l'existence et l'ampleur du préjudice justifiant ces derniers.
Arrest :
CONTRAT DE TRAVAIL (employé).- Action du travailleur en résolution du contrat à la date de la décision judiciaire. Demande conjointe de dommages-intérêts réparant la perte d'emploi. Licenciement en cours de procédure avec indemnité de congé. Intérêt du travailleur à faire prononcer la résolution du contrat à une date antérieure. Vérification de cet intérêt. L. 3 juil. 1978, art. 32initio ; C.c., art. 1184.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Audience publique du 26 novembre 2004
R.G. : 31.492/03 9ème Chambre
EN CAUSE :
D Eva, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Hervé DECKERS, à 4000 LIEGE, rue Courtois, 32,
APPELANTE,
comparaissant personnellement, assistée par Maître DECKERS, avocat,
CONTRE :
A.S.B.L. PHARE,
INTIMEE,
comparaissant par Maîtres Jean-Jacques GERMEAU et Jean-François DERROITTE, avocats.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 avril 2004, notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 25 février 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. : 315.931) ;
- la requête formant appel de ce jugement, déposée le 18 mars 2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée à l'intimée par pli judiciaire envoyé le 19 mars ;
- les conclusions de l'appelante et ses conclusions additionnelles, déposées à ce greffe respectivement les 8 octobre 2003 et 25 février 2004 ;
- les conclusions de l'intimée et ses conclusions additionnelles, déposées ensemble audit greffe le 23 décembre 2003 ;
- les dossiers des parties, déposés à l'audience du 20 avril 2004 ;
Entendu les plaideurs à cette audience.
I.- RAPPEL
1.- La cause
L'A.S.B.L. PHARE (pour : Personnes Handicapées Apprentissage Réinsertion) anime à Liège une entreprise d'apprentissage professionnel agréée par la Région wallonne.
L'appelante, née le 16 janvier 1950, a été occupée à son service à partir du 23 février 1987. Les parties produisent un avenant à leur contrat de travail, souscrit par elles le 3 septembre 1996 et indiquant que l'appelante a été engagée à compter du 1er novembre 1993 en qualité de formateur dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.
Alors que l'appelante se trouvait en incapacité de travail pour raisons de santé depuis le 24 janvier 2000, l'A.S.B.L. lui a notifié, par lettre recommandée à la poste du 14 avril 2000, un préavis de congé non motivé d'une durée de neuf mois. Ce préavis n'a pu prendre cours que le 17 mai 2000 avec le retour au travail de l'intéressée. Celle-ci a encore fait des rechutes en incapacité, puis a suspendu toute prestation continûment à partir du 22 novembre 2000 (cf. son doss., chem. I, pièce 9) ou du 23 novembre 2000 (cf. ses concl. add.).
2.- La procédure
Par courrier du 21 novembre 2000, le conseil de l'appelante a interpellé pour la première fois l'A.S.B.L.
Il a formulé divers griefs à l'encontre de cette dernière. Il a terminé sa correspondance en sollicitant une entrevue afin " de mettre un terme, dans la dignité et l'équité, à la situation présente ". Cette tentative de dialogue n'a pas abouti.
Par citation signifiée à l'A.S.B.L. le 3 juillet 2001, l'appelante, demanderesse originaire, a réclamé la résolution du contrat de travail aux torts de la défenderesse, avec effet au jour du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1184 du Code civil.
En outre, la demanderesse a revendiqué le bénéfice de dommages-intérêts, augmentés des intérêts légaux et judiciaires, répartis entre quatre postes comme suit : 1) 500.000 francs (montant qui sera porté en cours d'instance à 15.924,40 EUR) consécutivement à la résolution du contrat de travail aux torts de l'A.S.B.L.
; 2) 150.000 francs (ou 3.718,40 EUR) pour non-respect par l'A.S.B.L. de la procédure interne de licenciement ; 3) 250.000 francs (ou 6.197,34 EUR) pour licenciement abusif ; 4) 500.000 francs (ou 12.394,68 EUR) pour manquements à l'obligation de respect et d'égards mutuels entre parties au contrat de travail.
Par jugement interlocutoire du 21 mai 2002, le Tribunal a ordonné la comparution des parties, l'A.S.B.L.
en la personne de son directeur, M. Paul D... Leur audition a eu lieu le 18 juin 2002.
Le jugement du 25 février 2003, actuellement déféré à la Cour, déclare la demande entièrement non fondée.
II.- RECEVABILITE ET OBJET DE L'APPEL
L'appel du susdit jugement, interjeté par requête du 18 mars 2003, a été diligenté en temps utile et est régulier en la forme. Il est donc recevable.
L'appelante critique ce jugement en ce qu'il rejette chacune de ses prétentions originaires. Elle maintient celles-ci en degré d'appel, moyennant une adaptation de sa demande relative à la résolution du contrat de travail.
III.- FONDEMENT DE L'APPEL
Il y a lieu d'examiner soigneusement, outre la demande de résolution du contrat, l'objet précis de chacune des demandes de dommages-intérêts. En effet, un même dommage ne peut être indemnisé plusieurs fois.
En revanche, un même fait fautif peut causer plusieurs dommages distincts donnant lieu, chacun, à une réparation propre.
1.- La résolution du contrat et les dommages-intérêts correspondants
L'appelante sollicite donc la résolution judiciaire du contrat de travail d'employée conclu par les parties.
En première instance, elle postulait que cette résolution prît effet " au jour du prononcé de la décision à intervenir ". En sa requête d'appel, elle réitère sa prétention à la résolution du contrat " à dater du prononcé de l'arrêt à intervenir " (p. 2).
Cette demande est basée sur l'article 1184 du Code civil. L'article 32initio de la loi du 3 juillet 1978 confirme que le contrat de travail peut prendre fin selon les modes généraux d'extinction des obligations.
La résolution judiciaire du contrat doit être fondée sur un manquement contractuel de la partie contre laquelle elle est demandée. Le juge apprécie souverainement si le manquement invoqué et dûment prouvé par la partie qui réclame la résolution est suffisamment grave pour justifier cette dernière (H. FUNCK, " La fin du contrat : les modes de droit civil... ", Contrats de travail, 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, E.J.B., Brux., 1998, p. 155).
Devant le Tribunal, l'appelante a fait état, en s'appuyant sur des attestations écrites, de diverses fautes contractuelles commises à son endroit par le directeur de l'A.S.B.L., M. Paul D... Ces accusations étant formellement réfutées par cette dernière, l'appelante a sollicité une enquête sur un fait qu'elle a libellé, en synthèse, dans les termes suivants : le susnommé s'est, vis-à-vis d'elle, " rendu coupable ou complice, à diverses reprises, de mesures vexatoires et humiliantes ". Les premiers juges n'ont pas réservé suite à cette demande d'enquête. Il faut constater qu'en appel, l'intéressée propose de démontrer par témoins, non plus un fait générique et abstrait, mais une série de douze faits concrets et explicites.
Indépendamment de la faute qu'il lui incombe d'établir, l'appelante doit aussi déterminer et prouver le préjudice pour lequel elle revendique des dommages-intérêts. Or elle exprime clairement que le préjudice dont elle requiert réparation sur pied de l'article 1184 du Code civil est celui découlant de la perte d'emploi consécutive à la résolution de son contrat de travail (cf. ses concl., pp. 29 et 34). A ce titre, elle prétend obtenir des dommages-intérêts équivalents à sa rémunération pour la période de neuf mois correspondant au préavis normal de congé auquel elle a droit, soit la somme de 15.924,40 EUR (en sa citation originaire, elle demandait plutôt l'équivalent de sa rémunération afférente à la partie non prestée du préavis de congé de neuf mois qui lui avait été notifié).
Tout ce qui précède étant rappelé, il échet de constater qu'un élément nouveau est intervenu au cours de l'instance d'appel : par courrier du 25 novembre 2003 à l'appelante, l'A.S.B.L. a mis fin au contrat de travail à la date du 30 novembre suivant, puis le FOREM a versé à l'intéressée l'indemnité compensatoire de la partie non exécutée du préavis de congé en cours, couvrant la période du 1er décembre 2003 au 18 avril 2004.
Il en résulte que la demande formée jusque là par l'appelante, portant sur la résolution du contrat à la date de l'arrêt à intervenir, est devenue sans objet. Toutefois, par ses conclusions additionnelles du 25 février 2004, l'appelante a modifié cette demande : elle invite dorénavant la Cour à prononcer la résolution du contrat à la date du dernier jour de ses prestations de travail, qui serait le 23 novembre 2000, et elle maintient sa prétention relative aux susdits dommages-intérêts.
Il faut certes rappeler que la résolution judiciaire d'un contrat peut opérer ex tunc, avec cette réserve que le contrat de travail, étant un contrat à prestations successives, ne peut être résolu, au plus tôt, qu'à la date du dernier jour de travail (Cass., 24 janv. 1980, Pas., 1980, I, 581 ; Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, 1242 ; Cass. 31 janv. 1991, Pas., 1991, I, 521).
Il est vrai aussi que la partie demandant la résolution du contrat peut, lorsque celui-ci a déjà pris fin avant la décision du juge, conserver un intérêt à faire prononcer la résolution à une date antérieure à l'extinction du contrat pour une cause qui, bien sûr, existait à cette date (cf. Cass., 25 févr. 1991, Pas., 1991, I, 617).
En l'espèce, l'appelante souhaite actuellement que la résolution soit prononcée au 23 novembre 2000, non pour obtenir la dissolution de son contrat de travail qui est maintenant acquise, mais pour obtenir les dommages-intérêts liés à la résolution de ce contrat et réparant la perte de son emploi. Or cette perte a déjà été forfaitairement indemnisée : l'appelante a reçu le préavis de congé couvrant la période réputée être normalement nécessaire et suffisante pour retrouver un emploi équivalent ; elle a exécuté une partie de ce préavis, pendant laquelle elle a bénéficié de jours de congé pour chercher un nouvel emploi, et elle a perçu une indemnité compensatoire du solde non presté du même préavis. L'appelante ne prouve ni même n'invoque un préjudice différent de celui dont elle a, de la sorte, obtenu réparation.
Ainsi, l'appelante ne justifie actuellement d'aucun intérêt à solliciter la résolution de son contrat de travail à la date du 23 novembre 2000. Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice non réparé qui expliquerait les dommages-intérêts qu'elle réclame. Il faut conclure que sa demande conjointe de résolution judiciaire de son contrat et de dommages-intérêts pour la perte de son emploi est non fondée. Pareillement, quant à ce poste, son appel est non fondé.
2.- Le non-respect de la procédure interne de licenciement
L'appelante estime que, lors de la notification de son préavis de congé en avril 2000, l'A.S.B.L. n'a pas respecté la procédure prescrite par l'article 49, ,§,§ 2 et 3, du règlement de travail en vigueur dans l'entreprise.
Elle désigne le préjudice qui en découle comme étant le dommage moral consistant " dans le sentiment de désintérêt, voire de mépris, manifesté par son employeur à son égard " (concl., p. 31). Elle l'évalue ex ôquo et bono au montant de 3.718,40 EUR (150.000 anciens francs).
Selon l'article 49, ,§ 2, précité, " Le contrat ne sera résilié unilatéralement sans motif grave qu'après avoir prévenu le travailleur concerné trois jours ouvrables avant la notification formelle de la décision ". D'après l'article 49, ,§ 3, " Dans tous les cas, le travailleur a le droit de rencontrer l'employeur et de se faire assister par la délégation syndicale ou par une personne de son choix ".
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'A.S.B.L. du 1er mars 2000, énonce ce qui suit : " Après deux heures de discussion intense, le C.A. décide de mandater E.D... et P.D... pour rencontrer (l'intéressée), afin de lui annoncer que son contrat de travail prendra fin dès que possible, moyennant la période de préavis légale (9 mois, en principe) ". Il est établi par le dossier que ces deux mandataires ont effectivement prévenu l'appelante de son licenciement au cours d'un entretien d'une heure et demie qui s'est déroulé le 7 mars 2000 à son domicile, puisqu'elle se trouvait à cette époque en incapacité de travail. Il est par ailleurs constant que le préavis de congé lui a été notifié par lettre recommandée à la poste du 14 avril 2000, soit plus d'un mois plus tard.
Il ressort de ces circonstances avérées que l'A.S.B.L. s'est parfaitement conformée à la disposition de l'article 49, ,§ 2, précité. En outre, l'appelante ne soutient pas que, pendant ce délai d'un bon mois, elle se serait vue refuser le droit visé par l'article 49, ,§ 3, qu'elle ne semble d'ailleurs pas avoir eu l'intention d'exercer.
L'appelante reproche à l'A.S.B.L. de l'avoir prévenue de la résiliation de son contrat alors que la décision avait déjà été prise par le conseil d'administration. Ce grief n'est pas justifié. En effet, l'article 49,
,§ 2, est libellé de telle manière que la seule interprétation possible est celle suivant laquelle l'avertissement du travailleur intervient entre la décision de le licencier et la notification formelle de celle-ci.
En conséquence, la demande examinée de dommages-intérêts est non fondée ; semblablement, l'appel, sur ce point, est non fondé.
3.- L'abus du droit de licencier
L'appelante soutient aussi que son licenciement par l'A.S.B.L. a été abusif. Partant, elle réclame une indemnisation qu'elle évalue ex ôquo et bono au montant de 6.197,34 EUR.
Elle fait état d'un dommage moral, sans autre explication. Elle ne fournit à son propos aucune précision permettant de le distinguer des dommages moraux dont elle revendique la réparation sous d'autres postes.
Bref, elle demeure en défaut d'indiquer, et donc de démontrer, la spécificité du dommage qu'elle entend ici voir couvrir.
Cela étant, il est donc à peine besoin de constater que l'appelante n'établit pas non plus, à suffisance de preuve, l'abus de droit qu'elle allègue.
Elle affirme que son licenciement a constitué une mesure de représailles à la suite du conflit ouvert qui l'opposait au directeur de l'A.S.B.L. Cependant, il n'est pas avéré que tel était le dessein des membres du conseil d'administration qui ont pris la décision de rompre le contrat. De plus, en cas de différend entre l'un de ses organes et un membre de son personnel, une association peut se séparer de ce dernier en principe légitimement (sauf faute particulière, par exemple si le licenciement résulte d'une légèreté coupable, d'une volonté malicieuse, de l'intention de nuire, etc.). Enfin, le dossier fait apparaître une raison objective qui pouvait justifier le licenciement litigieux, à savoir la diminution considérable du nombre de stages dont l'appelante avait la tâche contractuelle de s'occuper.
Par ailleurs, l'intéressée souligne qu'elle n'avait jamais encouru dans le passé aucun reproche sur le plan professionnel, ou encore que certains travailleurs de l'A.S.B.L. ont été informés de son licenciement avant même la décision du conseil d'administration : ces considérations ne suffisent pas à établir l'abus de droit dénoncé.
Bref, force est de rejeter la demande de dommages-intérêts basée en particulier sur le licenciement abusif.
A ce sujet, l'appel est non fondé.
4.- Le manque de respect et d'égards
L'appelante se plaint de ce qu'à partir de 1998, le directeur de l'A.S.B.L., M. Paul D..., a pris à son égard diverses mesures humiliantes et vexatoires. Elle expose que ces dernières l'ont démotivée dans son travail, lui ont inspiré un sentiment de dévalorisation et ont finalement affecté sa santé physique et mentale.
Elle invoque à ce propos une violation par l'intimée de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, qui dispose : " L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels ". Elle y associe l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, d'après lequel les conventions " doivent être exécutées de bonne foi ".
Elle estime que le harcèlement dont elle a été victime lui a causé un préjudice bien déterminé. Celui-ci est psychologique (pathologie anxiogène, attestée par documents médicaux). Il est également matériel (frais médicaux et pharmaceutiques laissés à charge de la patiente). Il se distingue en tout cas du préjudice dont l'appelante se prévaut sous d'autres postes. Il est évalué en sa totalité au montant de 12.394,68 EUR.
En plus des attestations écrites qu'elle produit, l'appelante propose de démontrer par témoins les mesures et attitudes dont elle fait grief au représentant de l'A.S.B.L., laquelle, pour sa part, les conteste formellement. Il est vrai que cette offre de preuve est présentée par l'appelante dans le cadre de sa demande relative à la résolution judiciaire du contrat de travail et aux dommages-intérêts correspondants.
Elle vaut cependant aussi pour la demande ici examinée puisque cette dernière, certes différente de la précédente par son objet, repose sur les mêmes circonstances.
Sur les douze faits actuellement libellés à preuve par l'appelante, dix seraient susceptibles, s'ils étaient avérés, de constituer, à tout le moins conjointement, un manquement à l'exigence légale de respect et d'égards mutuels entre les parties au contrat de travail. A ce titre, ils peuvent être considérés comme pertinents. Ils apparaissent en outre comme précis, même si certains d'entre eux ne sont malheureusement pas bien situés dans le temps ou manquent d'utiles spécifications matérielles.
La Cour estime qu'avant de statuer sur le fondement de la dernière demande restant en litige, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'autoriser l'enquête sollicitée par l'appelante, dans les termes précisés au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement,
RECOIT l'appel,
Le déclare d'ores et déjà EN PARTIE NON FONDE,
Confirme le jugement déféré du 25 février 2003 en ce que ce dernier dit non fondés les chefs de la demande originaire concernant :
1) la résolution judiciaire du contrat de travail et les dommages-intérêts correspondants,
2) les dommages-intérêts pour violation de la procédure interne de licenciement,
3) les dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Avant de statuer sur le fondement du chef de demande relatif aux dommages-intérêts pour manquement au devoir légal de respect et d'égards mutuels entre parties au contrat de travail,
Autorise l'appelante, en application de l'article 915 du Code judiciaire, à prouver par témoins les faits suivants :
" 1) Dans le courant de l'année 1998, Mme D a été affectée unilatéralement à une fonction de cuisinière,
" 2) pendant les années 1998 et 1999, M. D. a obligé Mme D à noter tous ses faits et gestes,
" 3) à partir de 1999, Mme D a été progressivement mise à l'écart ; elle s'est plainte de la diminution de son rôle et de la dévalorisation de sa fonction,
" 4) en novembre 1999, M. D. a imposé à Mme D un changement d'horaire consistant à donner cours à l'atelier le mercredi après-midi,
" 5) à diverses occasions (non datées), M. D a adressé à Mme D différentes remarques blessantes ; il a également fait part de telles remarques à d'autres membres du personnel,
" 6) un jour (non daté), M. D. a fouillé dans l'agenda de Mme D à l'insu de celle-ci,
" 7) à partir du moment où Mme D a commencé à prester son préavis, M. D. a interdit aux membres du personnel de lui parler, sous menaces de licenciement,
" 8) durant l'exécution de son préavis, M. DE CONINCK a interdit à Mme D... de distribuer le courrier ; il lui a également reproché d'avoir ouvert son propre courrier,
" 9) lorsque Mme D a repris son travail en mai 2000, M. DE CONINCK a voulu l'affecter aux cuisines ;
il l'a ensuite affectée à des travaux d'encodage durant trois jours, puis il l'a invitée à prester une heure par jour pour l'A.S.B.L., après quoi elle pouvait partir,
" 10) à compter du mois de novembre 2000 et alors que certains locaux étaient libres, M. .D a contraint Mme D à travailler dans son bureau ",
Dit que les date et lieu de l'enquête seront fixés par ordonnance après dépôt de la requête de l'appelante dénonçant ses témoins avec indication de leurs identité et adresse complètes,
Réserve les dépens.
AINSI ARRÊTE PAR :
M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur,
M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, à l'exception de M. DUBOURG remplacé uniquement pour le prononcé par Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire),
assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus