Cour du Travail: Arrêt du 28 mars 2002 (Liège (Liège)). RG 29.614/00

Datum :
28-03-2002
Taal :
Frans
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020328-23
Rolnummer :
29.614/00

Samenvatting :

L'action en révision de l'incapacité permanente issue d'un accident survenu à un stagiaire dans un centre de formation professionnelle du FOREM est recevable contre ce dernier car le décret de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle fait naître dans le chef des stagiaires le droit d'obtenir à charge du FOREM des avantages équivalents à ceux prévus par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sans préjudice toutefois du droit propre contre l'assureur, et donc de l'action directe contre celui-ci, que ces stagiaires pourront trouver dans les termes de la police d'assurance conclue par le FOREM.

Arrest :

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ACCIDENT DU TRAVAIL.- Accident corporel survenu à un stagiaire dans un centre de formation professionnelle du FOREM. Assurance garantissant des avantages équivalents à ceux prévus par la loi du 10 avril 1971.
Action en révision. Recevabilité de l'action contre le FOREM. Décr. Comm. frç. 12 mai 1987, art. 17.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 28 mars 2002 R.G. : 29.614/00 9ème Chambre EN CAUSE :
P.
APPELANT, comparaissant par Maître Olivier LE BOULENGE qui se substitue à Maître Jean ESTHER, avocats, CONTRE :
L'OFFICE COMMUNAUTAIRE ET RÉGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI (FOREM), établissement public ayant son siège à 6000 CHARLEROI, boulevard Tirou, 104, INTIMÉ, comparaissant par Maître Françoise PICCININ qui se substitue à Maître Vincent DELFOSSE, avocats.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 février 2002, notamment :
- le jugement rendu contradictoirement entre parties le 13 novembre 2000 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 294.469);
- la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2000 et notifié à l'intimé le lendemain 29 décembre;
- les conclusions de l'intimé et celles de l'appelant, reçues à ce greffe respectivement les 29 mars et 11 juillet 2001;
- les dossiers des parties, déposés à une précédente audience du 28 novembre 2001, et leurs dossiers complémentaires, déposés à l'audience du 27 février 2002;
Ouï à cette audience les conseils des parties qui ont repris l'exposé de leurs moyens et explications sur la totalité du litige;
I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce ou élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié ; que l'appel, régulier en la forme et interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable;
II.- OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appelant a été victime le 13 février 1995 d'un accident corporel survenu au cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle du FOREM;
Que celui-ci avait souscrit auprès de la S.M.A.P. une police d'assurance garantissant aux stagiaires en formation professionnelle les mêmes avantages que ceux mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
Qu'en outre, le FOREM a conclu le 1er mars 1996 avec la S.M.A.P. une convention particulière "relative aux allocation et rente pour invalidité permanente résultant d'un accident " (celui du 13 février 1995), sur laquelle l'appelant a marqué son accord;
Que cette convention disposait que l'accident a entraîné pour le blessé une incapacité permanente de 7 % depuis le 1er septembre 1995, donnant droit à compter de cette date à une allocation annuelle de 28.154 francs, compte tenu d'un salaire de référence de 536.271 francs;
Qu'elle prévoyait aussi que l'allocation annuelle serait remplacée par une rente viagère à l'expiration du délai de trois ans prenant cours le 1er mars 1996, sous réserve d'une révision des indemnités en raison d'une modification intervenue dans ce délai;
Attendu que l'appelant, demandeur originaire, a assigné le FOREM le 23 février 1999 en considérant que son état consécutif à l'accident s'était aggravé et en réclamant le bénéfice de l'indemnisation calculée sur la base d'une incapacité permanente de 13 %;
Qu'il conteste actuellement le jugement déféré en ce que celui-ci dit sa demande irrecevable au motif qu'elle est tardive, et l'appelant invite la Cour à recevoir cette demande puis, avant de statuer au fond, à désigner un expert-médecin;
Que le FOREM, quant à lui, postule la confirmation de la décision d'irrecevabilité, mais pour un autre motif que celui retenu par les premiers juges, à savoir que l'action de la victime devait être dirigée, non pas contre lui-même, mais contre la S.M.A.P.;
III.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Le moyen de l'appelant Attendu que les parties conviennent que l'action originaire en révision du 23 février 1999 a été diligentée en temps utile dans le délai de trois ans ayant débuté le 1er mars 1996, date de la convention concernant l'indemnisation;
Que les premiers juges se sont référés par erreur à une précédente convention du 3 novembre 1995, annulée et remplacée par la convention susdite ; que ce moyen de l'appelant est donc fondé;
2.- Le moyen de l'intimé Attendu qu'il faut d'abord constater que les stagiaires en formation professionnelle ne sont pas compris dans le champ d'application personnel de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment parce qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail;
Qu'il convient aussi de rappeler que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle énonçait à l'origine dans son article 17 ce qui suit :
"Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont applicables aux stagiaires en formation professionnelle.
"(...), l'assurance doit être souscrite au bénéfice des stagiaires par l'Office ou le centre agréé ";
Attendu que la Cour de cassation, se prononçant à propos d'un texte similaire, a décidé que celui-ci ne pouvait impliquer l'extension du champ d'application de cette loi fédérale, la Communauté française n'ayant pas compétence pour ce faire (Cass., 16 janv. 1995, C.D.S., 1995, p. 163);
Que la haute juridiction a cependant admis qu'un tel texte instaurait, au profit des stagiaires en formation professionnelle, une protection analogue à celle prévue par ladite loi, selon les principes de celle-ci (ibid.);
Qu'un commentateur a indiqué les limites de "cette technique d'extension indirecte par l'octroi d'avantages équivalents", ce qui le poussait à souhaiter plutôt un arrêté royal étendant le champ d'application de la loi de 1971 (P. PALSTERMAN, "Un petit arrêté pour les stagiaires en formation professionnelle, Sire
", C.D.S., 1995, p. 165);
Que les limites mises en évidence concernaient notamment l'exclusion de l'intervention du Fonds des accidents du travail, particulièrement comme fonds de garantie lorsque l'assurance contre les accidents du travail n'a pas été contractée ou que les primes ne sont pas payées;
Qu'il a par ailleurs été jugé que, l'assurance garantissant des avantages semblables à ceux accordés par la loi de 1971 étant une assurance de droit commun, le bénéficiaire n'a pas d'action directe contre l'assureur (C.T. Liège, 2 févr. 1995, C.D.S., 1997, p. 67);
Attendu que, par un arrêté du 2 mai 1990 déjà, l'Exécutif de la Communauté française a rectifié la disposition de l'article 17 de l'arrêté du 12 mai 1987 dans les termes suivants :
"Les stagiaires en formation professionnelle sont assurés contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.
"A cet effet, l'Office conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ";
Que ce texte adapté confirme ainsi l'interprétation donnée au texte antérieur en prévoyant clairement pour les stagiaires concernés, non pas l'application de l'ensemble de la loi de 1971, mais l'octroi de réparations identiques à celles que cette loi met à charge de l'assureur;
Qu'il n'énonce toutefois pas que les bénéficiaires disposent d'un droit propre, et corollairement d'une action directe, contre l'assureur du FOREM, de sorte que c'est à l'égard du FOREM lui-même qu'ils peuvent faire valoir leurs droits et agir en justice;
Qu'il faut donc constater que, de manière implicite mais certaine, c'est à charge du FOREM que le décret fait naître dans le chef des stagiaires visés le droit aux mêmes avantages que ceux que la loi du 10 avril 1971 met, quant à elle, à charge de l'assureur;
Que, ceci étant observé, ce droit que le bénéficiaire tire du décret n'exclut pas qu'il puisse également trouver le droit d'agir directement contre l'assureur dans les dispositions de la police d'assurance conclue par le FOREM;
Que ce serait le cas lorsque ces dispositions contiennent en faveur du stagiaire une stipulation pour autrui ou lorsqu'elles peuvent s'interpréter comme étant constitutives d'une assurance de la responsabilité, à laquelle s'applique l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (cf.
M.-A. SWARTENBROECKX, Observations sub C.T. Liège 2 fév. 1995, C.D.S., 1997, p. 68);
Attendu qu'il découle de ce qui précède que l'appelant a pu valablement introduire contre le FOREM sa demande originaire en révision ; que le moyen de l'intimé est donc non fondé;
Qu'il suit que cette demande est recevable pour avoir été régulièrement diligentée en temps utile ; que, partant, l'appel est fondé;
IV.- EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL Attendu que l'effet dévolutif de l'appel saisit la Cour de céans du fond du litige, sur lequel les premiers juges ne se sont pas prononcés;
Qu'avant de statuer à ce sujet, il échet d'ordonner l'expertise médicale que justifient les rapports établis par le médecin de l'appelant, selon lequel l'état de ce dernier, consécutif à l'accident, se serait aggravé au cours du délai de révision;
PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
REÇOIT l'appel, le déclare FONDÉ, Réformant le jugement déféré du 13 novembre 2000, Déclare recevable la demande originaire en révision, Avant de statuer sur le fondement de cette dernière, Désigne en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE, dont le cabinet est établi à 4020 LIÈGE, quai Van Beneden, 13, avec la mission suivante à accomplir conformément au prescrit des articles 965 à 991 du Code judiciaire :
- adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, puis interroger et examiner l'appelant, si possible dans le mois de la réception du présent arrêt, - recevoir contradictoirement les documents, déclarations et notes de faits directoires émanant des parties ou de leurs conseils médicaux et juridiques, - rechercher tous renseignements utiles à sa mission et effectuer ou faire effectuer tous examens médicaux se révélant nécessaires, en consultant, au besoin, un sapiteur, - communiquer par écrit ses constatations aux parties ou à leurs conseils, en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs éventuelles observations, puis acter ces dernières et y répondre, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ÉCRIT ET MOTIVÉ :
1°) dire s'il résulte de la comparaison entre l'état actuel de l'appelant et son état décrit dans la convention du 1er mars 1996 que la perte de capacité de travail de 7 %, issue de l'accident du 13 février 1995, s'est aggravée en raison d'un élément nouveau ayant constitué une suite directe de cet accident, non pris en compte dans ladite convention et survenu entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1999 ; dans l'affirmative :
2°) fixer la date à laquelle peut être située l'aggravation et évaluer à cette date le nouveau taux de l'incapacité permanente de travail en se référant au taux initial de 7 % pour mesurer l'accroissement de la perte de la valeur économique du patient sur le marché général de l'emploi, - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les six mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme sous pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve les dépens.
AINSI ARRÊTÉ PAR :
Messieurs Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Paul HERMANS, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE DEUX, par le même siège, sauf Monsieur HERMANS et Madame FORTUNY-SANCHEZ, légitimement empêchés d'assister au prononcé de l'arrêt et remplacés par Messieurs Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, et Jean-Pierre RENSONNET, Conseiller social au titre de salarié (art. 779 C.J.), assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier adjoint.