Cour du Travail: Arrêt du 4 février 1993 (Liège (Liège)). RG 9017654

Datum :
04-02-1993
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19930204-5
Rolnummer :
9017654

Samenvatting :

La Cour de cassation a décidé que "la nullité du préavis comme tel n'affecte pas la validité du congé" et que "lorsque le congé n'est pas assorti d'un préavis ou lorsque celui-ci est nul, ce congé ne comporte pas de délai valablement exprimé de sorte que le contrat d'emploi est rompu immédiatement" (Cass. 23 mars 1981 o.c. Bull.arr. 1981, p. 787,CDS 1981, p. 125, JTT 198, p.240; Cfr également J. CLESSE, congé et contrat de travail, p. 106 et sv.). Si la nullité visée à l'art. 37, al. 2, est relative et peut être couverte par le travailleur (en ce sens Cour trav. Liège, 4è ch., 5 décembre 1991, R.G. 15856/89) ou par l'employeur (à l'occasion d'une démission : Cour trav. Liège, sect. Neufchâteau, 18 novembre 1992, R.G. 2107/90), il n'en est pas de même de la nullité comminée par l'al. 4; la manifestation de la volonté de rompre émane bien en l'espèce de l'intimée et a été concrétisée par le congé notifié le 24 janvier 1989, congé qui reste valable même si le préavis est nul, et surabondamment confirmée par la remise du formulaire C4, dernier jour de travail effectif; l'irrégularité de la notification du préavis n'ayant légalement pu être couverte, l'imputabilité de la rupture incombe à l'intimée qui est donc redevable d'une indemnité compensatoire de préavis.

Arrest :

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