Cour du Travail: Arrêt du 8 novembre 2007 (Liège (Liège)). RG 33.688/05
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20071108-2
- Rolnummer :
- 33.688/05
Samenvatting :
La personne de nationalité étrangère qui bénéficie d'une bourse d'études à charge de la Coopération Technique Belge voit inclure dans cette bourse des indemnités familiales en faveur des personnes à charge, indemnités calculées conformément aux dispositions applicables dans le cadre du régime des travailleurs indépendants. Par application de l'article 8, §1er bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, la personne concernée n'a donc pas droit à la différence avec les allocations versées dans le régime salarié.
Arrest :
N° D'ORDRE
Rép. n° 1823 NC/LM
Allocations familiales - Personne bénéficiaire d'une bourse d'études comprenant indemnités familiales - application art. 8 § 1er A.R. 25 octobre 1972 - pas de discrimination.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de LIEGE
ARRET
Rôle général :33.688-2005 Sixième Chambre
Audience publique du 8 novembre 2007
__________
En cause :
L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés
Partie appelante, ci-après nommée l'O.N.A.F.T.S.
Comparaissant par son conseil, Maître Corinne NADIN se substituant à Maître Michel FIRKET, Avocats à Liège
Contre :
Madame Mireille K.-A-M
Partie intimée,
Comparaissant en personne.
__________
I. INDICATIONS DE PROCEDURE.
Le Tribunal du travail de Liège (12ième chambre - RG 342.273) a rendu contradictoirement le 21 octobre 2005, le jugement dont appel.
Le jugement a été notifié le 24 octobre 2005 sur base de l'article 792 du Code Judiciaire.
Suite à la requête d'appel de l'O.N.A.F.T.S. reçue au greffe des rôles le 4 novembre 2005, celui-ci l'a notifié à l'intimée, par pli judiciaire, en application de l'article 1056 du Code judiciaire.
Le greffe du tribunal du travail, a fait parvenir au greffe de la cour le dossier de la procédure le 9 novembre 2005.
Le dossier du ministère public y a également été reçu le 17 novembre 2005.
Après avoir été introduite devant la première chambre de la cour, la cause a été renvoyée au rôle à la demande de la partie appelante.
Les conclusions d'appel de la partie intimée et celles de la partie appelante sont régulièrement reprises à l'inventaire du dossier de la procédure de la cour.
L'O.N.A.F.T.S. a sollicité délais pour conclure et fixation du litige sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, par lettre reçue au greffe le 26 avril 2007.
Ladite ordonnance fixant les délais pour conclure et pour plaider a été notifiée aux parties pour l'audience de la 6ième chambre du 11 octobre 2007.
Lors de cette audience, les parties ont été entendues en leurs dires et moyens.
Monsieur Michel ENCKELS, substitut général, a été entendu pour son avis, exposé oralement.
Après qu'elles y furent invitées, les parties n'y ont pas répliqué.
La Cour a ensuite pris la cause en délibéré pour que cet arrêt soit rendu le 8 novembre 2007.
II. MOTIVATION
L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel est recevable car la requête motivée satisfait aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 1050, 1051, 1056 et 1057 du Code judiciaire.
2. LA DECISION ADMINISTRATIVE
Par décision administrative datée du 18 mai 2004, l'O.N.A.F.T.S. a pris la décision de rejeter une demande de prestations familiales garanties introduite par Madame K.-A-AM., le 6 février 2004 au motif qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties pour les raisons suivantes :
Madame K.-A-AM. bénéficie d'une bourse d'études à charge de la Coopération Technique Belge.
Dans cette bourse, sont comprises des indemnités familiales en faveur des personnes à charge soit un montant de 54 euro pour l'enfant Isaac-Marie Basila Wa Kisubi né le 22.03.94 à Liège ; qu'il s'agit d'allocations familiales, ce qui entraîne l'application de l'article 8 & 1er bis de l'Arrêté Royal du 25 octobre 1971 qui renvoie au régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.
3. LA DEMANDE
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Liège le 30 juin 2004, la partie intimée conteste la décision administrative du 18 mai 2004.
4. LES JUGEMENTS
Par jugement du 29 avril 2005, le Tribunal du travail de LIEGE a considéré que « l'arrêté Royal du 25.10.1971 en son article 8 & 1er bis doit être écarté puisqu'il viole tant la loi du 20 juillet 1971 que la Constitution en instaurant une discrimination non fondée sur un critère objectif, et que l'ONAFTS est condamné à payer à Madame K.-A-AM. les prestations familiales garanties en faveur de son enfant, dont à déduire les sommes perçues à titre de bourses d'études en faveur de ce même enfant ...et qu'une réouverture des débats s'impose afin de permettre à l'ONAFTS de produire le décompte des sommes calculées sur cette base et revenant à la demanderesse » ;
Par jugement du 21 octobre 2005, le Tribunal du Travail de LIEGE dit pour droit que « la demanderesse doit percevoir les allocations familiales en faveur de son enfant au taux de l'article 42 bis, dont à déduire les montants inclus en faveur de ce même enfant dans le montant de la bourse d'études octroyée et condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse les allocations familiales au taux de l'article 42 bis des lois coordonnées, déduction faite du montant inclus dans le montant de la bourse octroyée à partir du 1er mars 2004 ».
5. L'APPEL
L'O.N.A.F.T.S. demande la réformation du jugement dont appel. Il estime que la demande est non fondée ;
6. FONDEMENT
6.1 Dispositions légales.
· La matière est réglementée par la loi du 20 juillet 1971, art 2 : bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant : 2° « qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi... »
· L'arrêté royal du 25 octobre 1971 détermine les dispositions d'exécution.
L'article 8 de cet arrêté royal prévoit le principe du paiement par différence lorsque des prestations familiales sont par ailleurs, dues en faveur de l'enfant. L'article 8§-1er fixe le principe tandis que le §-1er bis détermine :
« ...Par dérogation au §1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés pas l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ; lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international... ».
6.2 Application.
a) La cour relève qu'il n'a jamais été contesté que le montant de 54 euros compris dans la bourse d'études dont bénéfice Madame K.-A-AM. à charge de la Coopération Technique Belge allouée en faveur de l'enfant Isaac- Marie Basila Lifaefi Wa Kisubi doit être considérée comme des prestations de nature allocative. Ce montant est destiné à favoriser l'éducation et l'instruction d'un enfant en vue de lui assurer, moyennant conditions précises un bien être accru au sein de la société. La référence à l'article 17 de l'A.R. du 8 avril 1976 est explicite : il détermine les taux attribuables dans le cadre du régime des travailleurs indépendants.
L'O.N.A.F.T.S. a fait une application correcte des dispositions légales en refusant à Madame K.-A-AM. le bénéfice de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties.
b) La discrimination alléguée par le tribunal, sans qu'il n'ait indiqué à quelle autre catégorie de personnes il convenait de comparer Madame K.-A-AM. et procéder à un examen de comparabilité, en analysant la similitude des situations traitées n'est pas justifiée. Il n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent les mêmes situations et que les catégories concernées sont comparables.
A supposer la discrimination alléguée établie, ce qui ne l'est pas, celle-ci ne reposerait pas sur un critère objectif et raisonnable en regard du caractère résiduaire de la matière en cause et du renvoi au taux le plus faible, eu égard au maintien de l'ordre cohérent des taux entre les régimes.
La norme réglementaire visée par la décision administrative n'est, dès lors, pas discriminatoire. Elle doit être appliquée.
DISPOSITIF.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après en avoir délibéré ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ;
Sur avis oral conforme de M. Michel ENCKELS, Substitut général.
Reçoit l'appel ;
Le déclare fondé ;
Réforme le jugement dont appel ;
Déclare la demande originaire non fondée ;
En déboute Madame K.-A-AM. ;
Condamne l'ONAFTS aux dépens d'instance et d'appel non liquidés pour lui-même et nuls au profit de Madame K.-A-AM..
AINSI ARRÊTÉ PAR :
Mesdames et Monsieur
Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président,
Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur,
Lambertine JACQUEMIN, conseiller social nommé au titre d'ouvrier,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française à l'audience de la 6ième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, Rue Saint-Gilles, n° 90 C, à LIEGE, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège, sauf Madame COLLAER légitimement empêchée et remplacée par Monsieur Joël HUBIN, Premier Président, Monsieur RAYMOND et Madame JACQUEMIN, légitimement empêchés et remplacés respectivement par Monsieur René DENIS, conseiller social employeur et Monsieur Georges SELS conseiller social employé, en vertu d'une ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire,
assistés par Monsieur Gino SUSIN, greffier.
le Greffier, les Conseillers sociaux, le Premier Président,