Cour du Travail: Arrêt du 13 février 2003 (Liège (Namur)). RG 6356/99

Datum :
13-02-2003
Taal :
Frans
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20030213-7
Rolnummer :
6356/99

Samenvatting :

Doit être requalifié en contrat de travail le contrat de formation professionnelle conclu par un employeur alors qu'il n'est pas à même de donner au travailleur la formation pour laquelle il s'est engagé

Arrest :

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N° d'ORDRE :N° de Répertoire : 68
Contrat de travail Formation professionnelle individuelle Absence de toute formation Contrat de travail déguisé Loi 3/7/1978, art. 3 A.Ex.Com.fr. 12/5/1987, art. 26 et 27
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
SECTION DE NAMUR
ARRET
Audience publique du 13 février 2003
R.G. n° 6.356/99 13ème Chambre
EN CAUSE DE :
P.,
appelant, comparaissant par Me Pierre Gillain, avocat.
CONTRE :
Me Jean SINE avocat à 5030 GEMBLOUX, rue de Fleurus, 120 A en sa qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. VINCENZI INDUSTRIE dont le siège social était sis à 5060 TAMINES, rue Pré des Haz, 48
intimé, comparaissant par Me Olivier Gravy qui remplace Me Karl Steinier, avocats.
Décision de la Cour
La Cour prononce l'arrêt suivant.
La sprl VINCENZI INDUSTRIE, ci-après l'intimée, a profité des facilités offertes par le FOREm pour engager sous contrat de formation individuelle en entreprise M. P., ci-après l'appelant, alors qu'elle n'était pas à même de lui donner une quelconque formation.
Ce type de contrat ne pouvait donc se concevoir.
Le contrat doit être requalifié en contrat de travail d'employé.
La rupture intervenue pour un motif grave non avéré ouvre le droit à une indemnité compensatoire de préavis de 4 mois.
Motivation
L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Rappel des faits.
- Le 20 janvier 1997, un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise est signé entre l'appelant, l'intimée et le FOREm.
- L'intimée s'engage par ce contrat à donner à l'appelant une formation de " responsable d'atelier de fabrication d'engins industriels de marché ". L'intimée est une entreprise qui réalise des véhicules de marché mais elle entame elle-même ses activités.
- Tous les autres membres du personnel (cinq ouvriers), membres de la famille et secrétaire exceptés, sont engagés dans le cadre d'un contrat de formation avec l'aval du FOREm.
- Pendant les six premiers mois, il est offert à l'appelant une prime de productivité de 55.273 FB s'ajoutant à ses allocations de chômage.
- A l'issue de la formation de six mois, l'intimée s'engage à occuper l'appelant pendant au moins six mois au salaire brut de 78.300 FB.
- Le 17 avril 1997, un contrôle sur place est effectué par un agent du FOREm qui prend note des avis des parties. Ainsi, pour l'employeur " élément hors norme " et pour le travailleur " tout va bien ". Il clôture son procès-verbal par la mention " OK pour contrat FPI ".
- L'intimée met fin à la formation le 6 juin 1997 ce qui est confirmé par l'envoi d'un fax destiné aux clients suivi d'une plainte pénale pour vol d'outillage. Aucune lettre n'a cependant été envoyée à l'appelant lui-même. Le dossier pénal apprend, d'une part, qu'un différend a opposé le gérant et l'appelant dès le 4 juin 1997 suite au fait que ce dernier ait emporté du matériel (qui lui appartenait) et, d'autre part, que la plainte n'a été déposée le 11 juin qu'après que le gérant se soit rendu compte qu'il devrait payer une indemnité suite au licenciement.
- Le FOREm prend acte de la décision de l'employeur le 9 juin 1997.
2. Quant à la procédure en appel et aux mesures d'instruction.
Attendu que la Cour, autrement composée, a relevé que si le contrat qui unit les parties fait foi, c'est à condition qu'il ait été légalement formé et ne tendait pas à éluder les cotisations de sécurité sociale ; qu'il incombe à la Cour de vérifier la juste qualification du contrat et de retenir la volonté réelle des parties de préférence à la volonté déclarée ;
Qu'afin d'éclairer sa lanterne, elle ordonne des mesures d'instruction :
- d'une part, elle ordonne d'office l'audition du directeur du FOREm sur les modalités de formation et de surveillance du contrat de formation professionnelle ;
- d'autre part, elle ordonne la production du dossier constitué à cette occasion ainsi que du dossier répressif ;
- enfin, elle ordonne la comparution des parties, l'appelant et l'ancien gérant de l'intimée ;
que du fait des soupçons de fraude, elle invite le ministère public à assister à la " suite du litige ", enquêtes y compris ;
Attendu que les pièces demandées ont été déposées ;
Que par contre, le gérant de la sprl faillie ne s'est pas présenté à l'audition ;
Que l'appelant a été entendu ; qu'il a mentionné les formations suivies précédemment ainsi que ses qualifications professionnelles ; qu'il a reconnu n'avoir pas été formé au sein de l'intimée parce que l'entreprise débutait à peine et que l'entrepôt était vide de machine et de marchandise ; qu'il lui a été demandé de rechercher les fournisseurs, de se rendre sur les marchés pour examiner les aménagements possibles, de dessiner lui-même les croquis et de travailler avec son propre matériel ; qu'il a reçu l'aide d'ouvriers engagés sous contrat de formation également qu'il a formés lui-même ; qu'il indique n'avoir reçu aucun conseil ; qu'il ajoute qu'il a cru au départ apprendre un métier mais qu'il a vite dû déchanter, l'engagement sous contrat de formation étant une aubaine pour économiser les charges sociales pendant six mois ;
Que le directeur du FOREm, M. V., n'a pas le sentiment que l'employeur ait cherché à éluder l'ONSS en concluant des contrats de formation ; qu'il admet que la prime de productivité était exceptionnellement élevée mais justifiée par les acquis de son bénéficiaire et ses responsabilités ; qu'il ignorait que les ateliers étaient vides et ne comportaient pas d'outillage ;
Que le fonctionnaire chargé du dossier, M. C., a relaté les contacts préalables qu'il a eu avec le gérant de l'intimée qui a été informé des diverses formes d'aide ; qu'il savait qu'il n'y avait rien au départ sinon des locaux ; qu'il ajoute qu'il lui est difficile de juger des compétences invoquées par les employeurs pour assurer une formation ; qu'il reconnaît l'importance de la prime de l'appelant, prime calculée sur la qualification à atteindre à l'issue de la formation ; qu'il s'est rendu, comme de coutume, sur place au milieu de la formation ; qu'à la question de savoir si le formateur n'était pas le formé, l'agent répond qu'il avait estimé que le gérant aurait pu donner une formation à l'appelant dans certaines branches (électricité, pneumatique, mécanique, hydraulique) tandis que l'appelant formait lui-même les jeunes travailleurs ;
qu'il n'a pas eu le sentiment que le gérant de la sprl ait cherché à éluder l'ONSS ;
3. Fondement.
Attendu pour rappel que l'appelant entend obtenir une indemnité compensatoire de préavis suite à la rupture du " contrat de formation " qui doit être requalifié en contrat de travail ordinaire ; qu'il revendique une indemnité de six mois au motif que le contrat est un contrat à durée déterminée ;
Qu'il entend en sus obtenir des dommages et intérêts pour rupture avant exécution d'un contrat de travail ;
Attendu que les parties qui signent un contrat de formation individuelle en entreprise poursuivent un but précis : assurer une formation afin de permettre à un demandeur d'emploi d'acquérir par la pratique une capacité professionnelle susceptible de lui ouvrir le marché du travail (cf. A.F. DAVID, V. LEBE-DESSARD et J.Cl. GERMAIN, " Quelques formations en alternance ", in " Droit pénal social et contrats de travail spéciaux ", Larcier, 1997, p. 589) ;
Que moyennant la réalisation de cet objectif, elles tirent des bénéfices de cette situation ; que l'employé reçoit une formation et l'assurance d'être ensuite occupé au minimum un temps égal à celui de la formation tandis que l'employeur bénéficie d'un régime dérogatoire en matière de droit du travail et en matière de sécurité sociale ;
Que lorsque l'employeur s'engage à donner une formation, il doit, à tout le moins, être en mesure de la donner et s'y engager de bonne foi ;
Attendu qu'en l'espèce, il était impossible à l'intimée de donner la formation attendue ; qu'il est aberrant de s'engager à donner une formation à un chef d'atelier, responsable de la fabrication, si dans l'entreprise, personne n'est capable de lui assurer cette formation ;
Que c'est donc à raison que l'appelant entend requalifier le contrat en contrat de travail ;
Attendu que faute d'avoir prévu une durée déterminée avant l'entrée en fonction qui rétroagit au 20 janvier 1997, le contrat est un contrat à durée indéterminée ;
Qu'il a été rompu par l'intimée sans respecter le prescrit des dispositions légales en telle sorte qu'une indemnité compensatoire de préavis est due ;
Que compte tenu de la brève ancienneté de l'appelant mais aussi de ses fonctions dans l'entreprise et de la hauteur de sa rémunération (78.300 FB x 13,85 = 1.084.455 FB), un préavis de quatre mois se justifie ;
Que l'indemnité due s'élève donc à la somme de 361.485 FB (ou 8.960,98 €), majorée des intérêts légaux après déduction des retenues sociales et fiscales ;
Que l'appel est fondé sur ce point ;
Attendu par contre que l'appelant ne peut en sus bénéficier de dommages et intérêts pour rupture du contrat qui devait suivre la formation puisque le contrat a été disqualifié ;
Indications de procédure
Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 27 avril 2000, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne des mesures d'insruction,
Vu le dossier pénal déposé en copie le 9 mai 2000,
Vu le dossier du FOREm déposé au greffe le 20 juin 2000,
Vu les procès-verbaux de la comparution personnelle et des enquêtes tenues le 19 juin 2000 et 28 septembre 2000, la comparution personnelle étant clôturée le 26 octobre 2000,
Vu les avis de fixation adressés aux parties le 13 septembre 2002 pour l'audience du 9 janvier 2003,
Vu les conclusions et le dossier déposés par l'appelant à l'audience du 9 janvier 2003 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'examen de la cause ayant été repris ab initio, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur,
Entendu le ministère public en son avis à la même audience, les parties n'ayant pas souhaité émettre de répliques.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
après en avoir délibéré,
statuant publiquement et contradictoirement,
vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 9 janvier 2003,
l'appel ayant été reçu,
le déclare partiellement fondé,
réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens,
dit pour droit que l'intimé qualitate qua est redevable à l'appelant de la somme de 361.485 FB (ou 8.960,98 €), majorée des intérêts légaux après déduction des retenues sociales et fiscales,
dit la demande non fondée pour le surplus,
liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelant à 182,94 € et 267,73 €, les frais de citation à 114,53 €, le complément pour réouverture devant la Cour à 55,78 € et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 55,78 €, les compléments pour enquêtes et comparution personnelle à deux fois 55,78 € ainsi que les frais liés à la signification du jugement rendu par défaut (110,68 €),
met à charge de l'intimé les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 838,27 € en ce qui concerne l'appelant,
pour le surplus, ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Namur aux fins d'admission au passif de la faillite ainsi que demandé par le curateur.
Ainsi jugé par
M. Michel DUMONT, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur,
M. André BARREAU, Conseiller social au titre d'employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TROIS par les mêmes,
assistés de M. José WOTERS, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.