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Cour du Travail: Arrêt du 13 novembre 2002 (Liège (Neufchâteau)). RG 3.438/01
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20021113-8
- Rolnummer :
- 3.438/01
Samenvatting :
Cour trav. Liège, Neufchâteau, 13 novembre 2002 rg 3438/01 Sécurité sociale des travailleurs indépendants - cotisations - revenus professionnels - revenus locatifs - fiction légale Il n'y a pas de discrimination à inclure dans les revenus professionnels des revenus locatifs (assimilés par la loi à des revenus professionnels) provenant d'un bien immeuble appartenant à un mandataire de société et loué à la société mais à ne pas agir de même avec les dividendes qui ne sont pas des revenus professionnels.
Arrest :
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N° D'ORDRE Rép. : 117 MD/JL Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assujettissement - Mandataire de société - Cotisations - Début d'activité - Notion - A.R. n°38 du 27/7/1967, art. 3 et 11 et A.R. 19/12/1967, art. 2 et 38 Cotisations - Revenus - Fiction fiscale - Absence de discrimination - A.R. n°38, art. 11 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU Audience publique du 13 novembre 2002 R.G. n° 3.438/01 11ème Chambre EN CAUSE DE :
1) G. D.
2) et la S.A. ALEXANDRE et Cie, dont le siège social est sis à 6940 DURBUY, rue des Aguesses, 53 appelantes, comparaissant par Me Philippe Hansoul, avocat.
CONTRE :
L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé INASTI, établissement public agissant en tant que CAISSE NATIONALE AUXILIAIRE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, 6 intimé, comparaissant par Me David Verday loco Me Charles Hanin, avocats.
Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 13 février 2002, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, dit pour droit qu'un mandataire de société est valablement assujetti au statut social du seul fait de l'exercice de son mandat, que l'article 3, §1er, al.4 ne concerne que les mandataires de société qui gèrent celle-ci depuis l'étranger et donc ne vise pas l'appelante en telle sorte que la question préjudicielle proposée n'est pas pertinente et dit enfin que les revenus taxés par l'administration fiscale doivent comprendre les revenus locatifs assimilés mais la Cour ordonne cependant une réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer et à conclure sur la notion de début d'activité et sur l'opportunité de poser une autre question préjudicielle, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 14 février 2002 pour l'audience du 8 mai 2002, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 9 octobre 2002, Vu les conclusions après réouverture des débats des appelantes, conclusions reçues et déposées respectivement les 8 et 9 octobre 2002, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 13 mai 2002, Vu la reprise ab initio à l'audience du 9 octobre 2002, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau, Entendu le ministère public en son avis, les parties n'ayant pas souhaité répliquer.
1. Quant au début d'activité.
Attendu que l'appelante a exercé la fonction d'administrateur de société pendant plusieurs années sans percevoir de revenus ;
Que cette fonction était exercée simultanément avec une fonction salariée dans la société ;
Que dès lors, faute de revenus promérités par l'activité indépendante jusqu'en 1992 inclus, l'assujettissement au statut social ne pouvait entraîner la perception de cotisations sociales, l'activité indépendante étant considérée comme accessoire à une activité principale (cf. art. 12, §2 de l'A.R. n°38) ;
que l'INASTI entend réclamer des cotisations à partir des deux derniers trimestres de l'année 1992, cotisations calculées comme s'il s'agissait d'un début d'activité, au motif que depuis le 1er juillet 1992, l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 entraîne l'assujettissement au statut social des mandataires de société ;
Que ce faisant, se posait la question de savoir s'il n'y avait pas une confusion entre l'assujettissement et la débition de cotisations ;
Attendu que la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la notion de début d'activité ;
Qu'en effet, la Cour a rappelé les règles de l'assujettissement comme suit :
1. les cotisations sont dues en fonction des revenus professionnels en prenant comme année de référence l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues (cf. art. 11, §2, al. 3 de l'A.R. n°38) ;
2. une exception concerne les travailleurs indépendants en début d'activité, pour lesquels des dispositions particulières sont prises (art. 11, §4), le Roi ayant précisé à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ce qu'il fallait entendre par début d'activité ;
que la Cour constatait que l'appelante a exercé la même activité professionnelle sans discontinuité depuis de nombreuses années et que ce n'est, semble-t-il, que parce que l'assujettissement est devenu obligatoire pour les mandataires de société depuis le 3ème trimestre 1992 que l'INASTI lui réclame des cotisations calculées comme s'il s'agissait d'un début d'activité ;
Attendu que si les appelantes se rangent aux observations de la Cour et concluent à l'exercice d'une activité professionnelle accessoire depuis de nombreuses années, en telle sorte que les cotisations réclamées doivent être calculées sur la base non pas d'un début d'activité mais de la poursuite d'une activité pour laquelle les cotisations n'étaient pas dues jusqu'au 2ème trimestre 1992 inclus, l'intimé ne partage pas ce point de vue au motif que selon lui, le travailleur indépendant exerçant un mandat gratuit n'était pas assujetti (et non pas dispensé de cotiser parce que ses revenus n'atteignaient pas un certain montant) ;
Attendu que l'article 2 de l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 énonce que les travailleurs indépendants sont assujettis à l'arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obligations qu'il impose ;
Que l'article 3 du même arrêté définit le travailleur indépendant ; qu'il vise la personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle (d'indépendant) ; que tel est le cas d'un mandataire de société ;
Que l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 édicte une présomption (réfragable puis irréfragable) d'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement à l'encontre d'une personne titulaire d'un mandat dans une société ; que cette présomption était renversée (avant le 1er juillet 1992) lorsque la preuve de la gratuité du mandat était établie ;
Qu'en vertu de l'article 3 de l'A.R. n°38, le mandataire de société est donc un travailleur indépendant puisqu'il exerce une activité professionnelle en cette qualité ; que si l'arrêté d'exécution édictait à l'époque une présomption réfragable d'assujettissement, il renforçait encore l'article 3 tout en admettant que la présomption était renversée dans une hypothèse, celle de la gratuité du mandat ; que pour autant, le principe même de l'assujettissement ne pouvait être remis en cause, seule la présomption n'étant plus opposable au mandataire par la caisse d'assurances sociales ;
Que si dans les faits, l'absence de revenus entraînait l'absence de réclamation de cotisations sociales, cela n'était dû qu'à une interprétation du texte par l'INASTI, interprétation selon laquelle le renversement de la présomption devait nécessairement entraîner un non-assujettissement alors que seule la charge de la preuve était de ce fait mise à sa charge (ou à celle des caisses d'assurances sociales) ;
Qu'un mandataire de société était donc, conformément à l'article 3 de l'A.R. n°38, assujetti au statut social ; qu'il ne devait pas verser les cotisations si son mandat était gratuit ;
Que dès lors, le début d'activité dont il est question à l'article 11, §4 doit, à l'égard de l'appelante, être situé non pas à la date à laquelle la présomption irréfragable est entrée en vigueur, puisque cette présomption est une présomption d'assujettissement, mais à celle du début effectif de l'activité, soit de nombreuses années auparavant en telle sorte que les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions de l'article 11, §2, al.3 de l'A.R. n°38 et non sur la base d'un début d'activité situé au 1er juillet 1992 ;
Qu'en effet, l'appelante a exercé une activité indépendante, même si elle était dispensée du paiement de cotisations (ou si elles ne lui ont pas été réclamées), avant le 3ème trimestre 1992 et l'a poursuivie sans discontinuité ; que de ce fait, ne sont pas remplies les conditions mises par l'article 38 de l'A.R.
du 19 décembre 1967 pour constater un début d'activité ;
Que par conséquent, il s'impose d'inviter l'intimé à procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées en tenant compte de ces dispositions légales ;
Que sur ce point, l'appel est fondé ;
2. Quant à l'opportunité de poser une question préjudicielle.
Attendu que la Cour a prié les parties de s'expliquer sur l'opportunité de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage portant sur l'article 11, §2 de l'A.R. n°38, lu conjointement avec l'article 32, al.2, 3° du Code des Impôts sur les revenus, en ce qu'une fiction fiscale aboutirait à obliger un mandataire de société qui exerce cette activité à titre accessoire à cotiser à proportion des revenus taxés au titre de revenus professionnels par la grâce de cette fiction fiscale alors qu'un autre mandataire de société qui ne tire lui non plus aucun revenu de nature professionnelle de cette activité mais qui perçoit des dividendes des actions qu'il possède dans la même société serait quant à lui exempté de cotisations ;
Qu'à raison, l'INASTI estime cette question inopportune dans la mesure où les situations ne sont pas comparables entre un mandataire de société qui perçoit des revenus locatifs qualifiés de professionnels et celui qui en sa qualité d'associé ou d'actionnaire perçoit des dividendes ;
Qu'en effet, le législateur a estimé devoir qualifier de revenus professionnels lesdits revenus locatifs, en telle sorte que ces revenus sont censés obtenus à la suite de l'exercice de l'activité professionnelle ; que les dividendes ne sont par contre pas des revenus professionnels ;
Attendu que les autres observations émises par les appelantes ne sont pas plus pertinentes ;
Que d'une part, le fait de déduire des revenus professionnels taxés par l'administration fiscale les revenus liés à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié dans l'entreprise dans laquelle le mandat est exercé ne peut en aucune manière être comparé avec la situation du mandataire qui perçoit de la société qu'il gère des revenus locatifs, disqualifiés par le législateur en revenus professionnels ;
Que du reste, le ministère public relève à raison qu'il serait discriminatoire de ne pas opérer une distinction entre les revenus salariés et les autres dans la mesure où le travailleur salarié a déjà fait l'objet de retenues sociales et qu'il n'est pas imaginable de procéder deux fois à une retenue sur les mêmes revenus, ce qui justifie d'écarter les revenus salariés de ceux retenus par l'administration fiscale comme constituant des revenus d'indépendant et qui comprenaient tant les revenus d'indépendant sensu stricto que les revenus salariés ;
Que d'autre part, à supposer même que les revenus professionnels obtenus par le mandataire de société qui a pris sa pension soient exclusivement ceux liés à l'exercice du mandat et excluraient les revenus locatifs assimilés, la comparaison de la situation d'un pensionné et celle d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la pension justifierait qu'une différence de traitement soit établie entre elles ; qu'au surplus, la distinction est le fait d'un arrêté royal dont il appartiendra le cas échéant à la juridiction saisie de son application de décider de sa conformité avec les articles 10 et 11 de la Constitution ;
qu'enfin, à supposer que cette disposition soit anticonstitutionnelle, la solution ne serait pas pour autant de donner à l'appelante les mêmes droits qu'un pensionné mais pourrait être de ne plus accorder ces droits au pensionné ;
Qu'il n'incombe donc pas à la Cour de vérifier si les revenus locatifs sont ou non liés à l'exercice du mandat ; qu'il suffit de constater que lesdits revenus sont de nature professionnelle au sens de la réglementation fiscale ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en la lecture en langue française de son avis conforme déposé ensuite par écrit au dossier de la procédure à l'audience publique du 9 octobre 2002, l'appel ayant été reçu, le déclare partiellement fondé, dit pour droit que l'appelante n'a pas entamé ses activités le 1er juillet 1992, dit n'y avoir lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles suggérées, invite l'INASTI à procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées en tenant compte non pas d'un début d'activité mais d'une poursuite d'activité entamée avant le 1er juillet 1992, ordonne à cette fin la réouverture des débats aux fins susénoncées, fixe à cet effet date au mercredi 12 mars 2003 à 14 h 45' au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, 1er étage, Place Charles Bergh à 6840 NEUFCHATEAU, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris.
Ainsi jugé par M. Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, M. Michel DUMONT, Conseiller, Monsieur Claude OLIVIER, Conseiller social suppléant au titre d'indépendant (désigné par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2002) qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX par les mêmes, à l'exception de Michel DUMONT, Conseiller, remplacé pour le prononcé uniquement par M. Emile HOLTER, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Jacques LEGRAIN, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.
1) G. D.
2) et la S.A. ALEXANDRE et Cie, dont le siège social est sis à 6940 DURBUY, rue des Aguesses, 53 appelantes, comparaissant par Me Philippe Hansoul, avocat.
CONTRE :
L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé INASTI, établissement public agissant en tant que CAISSE NATIONALE AUXILIAIRE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, 6 intimé, comparaissant par Me David Verday loco Me Charles Hanin, avocats.
Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 13 février 2002, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, dit pour droit qu'un mandataire de société est valablement assujetti au statut social du seul fait de l'exercice de son mandat, que l'article 3, §1er, al.4 ne concerne que les mandataires de société qui gèrent celle-ci depuis l'étranger et donc ne vise pas l'appelante en telle sorte que la question préjudicielle proposée n'est pas pertinente et dit enfin que les revenus taxés par l'administration fiscale doivent comprendre les revenus locatifs assimilés mais la Cour ordonne cependant une réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer et à conclure sur la notion de début d'activité et sur l'opportunité de poser une autre question préjudicielle, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 14 février 2002 pour l'audience du 8 mai 2002, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 9 octobre 2002, Vu les conclusions après réouverture des débats des appelantes, conclusions reçues et déposées respectivement les 8 et 9 octobre 2002, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 13 mai 2002, Vu la reprise ab initio à l'audience du 9 octobre 2002, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau, Entendu le ministère public en son avis, les parties n'ayant pas souhaité répliquer.
1. Quant au début d'activité.
Attendu que l'appelante a exercé la fonction d'administrateur de société pendant plusieurs années sans percevoir de revenus ;
Que cette fonction était exercée simultanément avec une fonction salariée dans la société ;
Que dès lors, faute de revenus promérités par l'activité indépendante jusqu'en 1992 inclus, l'assujettissement au statut social ne pouvait entraîner la perception de cotisations sociales, l'activité indépendante étant considérée comme accessoire à une activité principale (cf. art. 12, §2 de l'A.R. n°38) ;
que l'INASTI entend réclamer des cotisations à partir des deux derniers trimestres de l'année 1992, cotisations calculées comme s'il s'agissait d'un début d'activité, au motif que depuis le 1er juillet 1992, l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 entraîne l'assujettissement au statut social des mandataires de société ;
Que ce faisant, se posait la question de savoir s'il n'y avait pas une confusion entre l'assujettissement et la débition de cotisations ;
Attendu que la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la notion de début d'activité ;
Qu'en effet, la Cour a rappelé les règles de l'assujettissement comme suit :
1. les cotisations sont dues en fonction des revenus professionnels en prenant comme année de référence l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues (cf. art. 11, §2, al. 3 de l'A.R. n°38) ;
2. une exception concerne les travailleurs indépendants en début d'activité, pour lesquels des dispositions particulières sont prises (art. 11, §4), le Roi ayant précisé à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ce qu'il fallait entendre par début d'activité ;
que la Cour constatait que l'appelante a exercé la même activité professionnelle sans discontinuité depuis de nombreuses années et que ce n'est, semble-t-il, que parce que l'assujettissement est devenu obligatoire pour les mandataires de société depuis le 3ème trimestre 1992 que l'INASTI lui réclame des cotisations calculées comme s'il s'agissait d'un début d'activité ;
Attendu que si les appelantes se rangent aux observations de la Cour et concluent à l'exercice d'une activité professionnelle accessoire depuis de nombreuses années, en telle sorte que les cotisations réclamées doivent être calculées sur la base non pas d'un début d'activité mais de la poursuite d'une activité pour laquelle les cotisations n'étaient pas dues jusqu'au 2ème trimestre 1992 inclus, l'intimé ne partage pas ce point de vue au motif que selon lui, le travailleur indépendant exerçant un mandat gratuit n'était pas assujetti (et non pas dispensé de cotiser parce que ses revenus n'atteignaient pas un certain montant) ;
Attendu que l'article 2 de l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 énonce que les travailleurs indépendants sont assujettis à l'arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obligations qu'il impose ;
Que l'article 3 du même arrêté définit le travailleur indépendant ; qu'il vise la personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle (d'indépendant) ; que tel est le cas d'un mandataire de société ;
Que l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 édicte une présomption (réfragable puis irréfragable) d'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement à l'encontre d'une personne titulaire d'un mandat dans une société ; que cette présomption était renversée (avant le 1er juillet 1992) lorsque la preuve de la gratuité du mandat était établie ;
Qu'en vertu de l'article 3 de l'A.R. n°38, le mandataire de société est donc un travailleur indépendant puisqu'il exerce une activité professionnelle en cette qualité ; que si l'arrêté d'exécution édictait à l'époque une présomption réfragable d'assujettissement, il renforçait encore l'article 3 tout en admettant que la présomption était renversée dans une hypothèse, celle de la gratuité du mandat ; que pour autant, le principe même de l'assujettissement ne pouvait être remis en cause, seule la présomption n'étant plus opposable au mandataire par la caisse d'assurances sociales ;
Que si dans les faits, l'absence de revenus entraînait l'absence de réclamation de cotisations sociales, cela n'était dû qu'à une interprétation du texte par l'INASTI, interprétation selon laquelle le renversement de la présomption devait nécessairement entraîner un non-assujettissement alors que seule la charge de la preuve était de ce fait mise à sa charge (ou à celle des caisses d'assurances sociales) ;
Qu'un mandataire de société était donc, conformément à l'article 3 de l'A.R. n°38, assujetti au statut social ; qu'il ne devait pas verser les cotisations si son mandat était gratuit ;
Que dès lors, le début d'activité dont il est question à l'article 11, §4 doit, à l'égard de l'appelante, être situé non pas à la date à laquelle la présomption irréfragable est entrée en vigueur, puisque cette présomption est une présomption d'assujettissement, mais à celle du début effectif de l'activité, soit de nombreuses années auparavant en telle sorte que les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions de l'article 11, §2, al.3 de l'A.R. n°38 et non sur la base d'un début d'activité situé au 1er juillet 1992 ;
Qu'en effet, l'appelante a exercé une activité indépendante, même si elle était dispensée du paiement de cotisations (ou si elles ne lui ont pas été réclamées), avant le 3ème trimestre 1992 et l'a poursuivie sans discontinuité ; que de ce fait, ne sont pas remplies les conditions mises par l'article 38 de l'A.R.
du 19 décembre 1967 pour constater un début d'activité ;
Que par conséquent, il s'impose d'inviter l'intimé à procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées en tenant compte de ces dispositions légales ;
Que sur ce point, l'appel est fondé ;
2. Quant à l'opportunité de poser une question préjudicielle.
Attendu que la Cour a prié les parties de s'expliquer sur l'opportunité de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage portant sur l'article 11, §2 de l'A.R. n°38, lu conjointement avec l'article 32, al.2, 3° du Code des Impôts sur les revenus, en ce qu'une fiction fiscale aboutirait à obliger un mandataire de société qui exerce cette activité à titre accessoire à cotiser à proportion des revenus taxés au titre de revenus professionnels par la grâce de cette fiction fiscale alors qu'un autre mandataire de société qui ne tire lui non plus aucun revenu de nature professionnelle de cette activité mais qui perçoit des dividendes des actions qu'il possède dans la même société serait quant à lui exempté de cotisations ;
Qu'à raison, l'INASTI estime cette question inopportune dans la mesure où les situations ne sont pas comparables entre un mandataire de société qui perçoit des revenus locatifs qualifiés de professionnels et celui qui en sa qualité d'associé ou d'actionnaire perçoit des dividendes ;
Qu'en effet, le législateur a estimé devoir qualifier de revenus professionnels lesdits revenus locatifs, en telle sorte que ces revenus sont censés obtenus à la suite de l'exercice de l'activité professionnelle ; que les dividendes ne sont par contre pas des revenus professionnels ;
Attendu que les autres observations émises par les appelantes ne sont pas plus pertinentes ;
Que d'une part, le fait de déduire des revenus professionnels taxés par l'administration fiscale les revenus liés à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié dans l'entreprise dans laquelle le mandat est exercé ne peut en aucune manière être comparé avec la situation du mandataire qui perçoit de la société qu'il gère des revenus locatifs, disqualifiés par le législateur en revenus professionnels ;
Que du reste, le ministère public relève à raison qu'il serait discriminatoire de ne pas opérer une distinction entre les revenus salariés et les autres dans la mesure où le travailleur salarié a déjà fait l'objet de retenues sociales et qu'il n'est pas imaginable de procéder deux fois à une retenue sur les mêmes revenus, ce qui justifie d'écarter les revenus salariés de ceux retenus par l'administration fiscale comme constituant des revenus d'indépendant et qui comprenaient tant les revenus d'indépendant sensu stricto que les revenus salariés ;
Que d'autre part, à supposer même que les revenus professionnels obtenus par le mandataire de société qui a pris sa pension soient exclusivement ceux liés à l'exercice du mandat et excluraient les revenus locatifs assimilés, la comparaison de la situation d'un pensionné et celle d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la pension justifierait qu'une différence de traitement soit établie entre elles ; qu'au surplus, la distinction est le fait d'un arrêté royal dont il appartiendra le cas échéant à la juridiction saisie de son application de décider de sa conformité avec les articles 10 et 11 de la Constitution ;
qu'enfin, à supposer que cette disposition soit anticonstitutionnelle, la solution ne serait pas pour autant de donner à l'appelante les mêmes droits qu'un pensionné mais pourrait être de ne plus accorder ces droits au pensionné ;
Qu'il n'incombe donc pas à la Cour de vérifier si les revenus locatifs sont ou non liés à l'exercice du mandat ; qu'il suffit de constater que lesdits revenus sont de nature professionnelle au sens de la réglementation fiscale ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en la lecture en langue française de son avis conforme déposé ensuite par écrit au dossier de la procédure à l'audience publique du 9 octobre 2002, l'appel ayant été reçu, le déclare partiellement fondé, dit pour droit que l'appelante n'a pas entamé ses activités le 1er juillet 1992, dit n'y avoir lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles suggérées, invite l'INASTI à procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées en tenant compte non pas d'un début d'activité mais d'une poursuite d'activité entamée avant le 1er juillet 1992, ordonne à cette fin la réouverture des débats aux fins susénoncées, fixe à cet effet date au mercredi 12 mars 2003 à 14 h 45' au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, 1er étage, Place Charles Bergh à 6840 NEUFCHATEAU, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris.
Ainsi jugé par M. Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, M. Michel DUMONT, Conseiller, Monsieur Claude OLIVIER, Conseiller social suppléant au titre d'indépendant (désigné par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2002) qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX par les mêmes, à l'exception de Michel DUMONT, Conseiller, remplacé pour le prononcé uniquement par M. Emile HOLTER, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Jacques LEGRAIN, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.