Cour du Travail: Arrêt du 14 mai 2003 (Liège (Neufchâteau)). RG 3563/02

Datum :
14-05-2003
Taal :
Frans
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20030514-27
Rolnummer :
3563/02

Samenvatting :

N'est pas conforme à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 la décision de mettre fin à l'état d'invalidité d'un travailleur indépendant au motif qu'il est apte à exercer une activité à temps partiel.

Arrest :

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N° D'ORDRE MD/JL
Rép. n°
Sécurité sociale des travailleurs indépendants Assurance obligatoire indemnités Invalidité Capacité de travail Aptitude à n'exercer une autre activité professionnelle qu'à temps partiel Référence inadéquate A.R. du 20/7/1971, art. 20
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NEUFCHATEAU
Audience publique du 14 mai 2003
R.G. n° 3.563/2002 11ème Chambre
EN CAUSE DE :
Madame Marie-Thérèse M.
appelante, comparaissant par Me Laurent MICHEL, avocat.
CONTRE :
L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public dont le siège est sis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren, 211
intimé, comparaissant par Me Yves MAGEROTTE, avocat.
Décision de la Cour
La Cour prononce l'arrêt suivant
Un travailleur indépendant qui serait apte à exercer une activité professionnelle autre que la sienne mais uniquement à temps partiel continue à remplir les conditions de reconnaissance d'un état d'invalidité.
La capacité de travail doit normalement être appréciée par rapport à une activité professionnelle à temps plein.
Mme M., ci-après l'appelante, n'est, selon les constatations de l'expert lui-même, pas capable de reprendre son activité professionnelle et ne pourrait en reprendre une autre, sans déclassement professionnel, qu'en se limitant à un mi-temps. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme étant toujours incapable de travailler.
En outre, l'activité que l'expert considère comme compatible avec l'état de santé ne l'est pas en raison des difficultés de concentration que l'appelante va rencontrer même si elle travaille à temps partiel.
Le recours devait donc être déclaré fondé.
Motivation
L'arrêt est fondé sur le motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité de l'appel.
Le jugement dont appel a été notifié le 23 mai 2002. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 21 juin 2002.
L'appel, régulier en la forme, est recevable.
2. Les faits.
- L'appelante, née en 1948, est infirmière de formation.
- Elle a tout d'abord été occupée dans un établissement hospitalier pendant deux ans avant d'enseigner pendant douze ans et d'exercer, à dater de 1984, une activité professionnelle en qualité d'infirmière indépendante.
- Le 19 novembre 1996, elle est victime d'un très grave accident de la route (collision frontale) à la suite duquel elle est reconnue incapable de travailler par son organisme assureur.
- Dans le cadre de l'expertise réalisée en droit commun, l'expert retient une névrose traumatique conversive et admet qu'il faut exclure notamment tout élément de simulation ou de sursimulation. Un taux de 45% d'incapacité permanente a été retenu.
3. La décision.
Par décision du 3 décembre 1999, le Conseil médical de l'invalidité met fin à l'état d'invalidité avec effet au lendemain.
4. Les jugements.
Le tribunal désigne tout d'abord un médecin expert.
Dans ses préliminaires, l'expert admet que l'actuelle appelante est " actuellement incapable d'accomplir les tâches afférentes à son activité d'infirmière à domicile indépendante qu'elle exerçait avant le 19/11/1996.
Cette profession est en effet particulièrement exigeante tant au niveau des horaires de travail que des efforts tant physiques qu'intellectuels à produire. J'estime cependant que (l'appelante) garde une certaine capacité de travail en ce qui concerne les postes d'infirmière à caractère plus administratif (infirmière sociale, infirmière dans un centre de santé, infirmière scolaire). En outre, le niveau de formation autorise une reconversion vers d'autres travaux de bureaux. Pour ces différents types d'emploi, une reprise du travail à temps plein serait sans doute initialement difficile. Mais une reprise à temps partiel pourrait être envisagée. Je rejoins donc de manière assez proche l'avis exprimé par le docteur M. (dans le cadre de l'expertise en droit commun) sur la perte de capacité de travail de l'intéressée ".
Suite aux observations émises, l'expert va confirmer cette première appréciation considérant que les lésions et troubles fonctionnels dont souffre l'appelante sont quasiment tous liés à l'accident, mis à part un ulcère gastrique diagnostiqué en 1999 pendant la période au cours de laquelle l'appelante était indemnisée par son organisme assureur. Sa conclusion est donc que l'appelante est incapable de reprendre son activité professionnelle mais pourrait en envisager une autre à temps partiel.
Le tribunal estime qu'il est utile d'entendre l'expert dans la mesure où ses conclusions ne répondent pas aux questions que soulève l'application de l'article 20.
Lors de son audition, l'expert relève qu'il persiste des capacités fonctionnelles (ex. l'appelante peut marcher 5 km ou faire du vélo pour se distraire), capacités permettant un travail de bureau ou administratif, les troubles de la concentration n'étant pas tels qu'ils empêcheraient toute activité. Selon lui, elle était, au moment de son examen, capable d'exercer une activité à mi-temps.
Le tribunal va débouter l'appelante de son recours en considérant que le reclassement de l'intéressée présente certes des difficultés mais ne peut être considéré comme impossible.
5. L'appel.
L'appelante relève appel au motif qu'elle n'est plus à même d'exercer une quelconque activité professionnelle productive et que la reconversion envisagée n'est pas réaliste.
6. Fondement.
6.1. La notion d'invalidité dans le chef des travailleurs indépendants.
Attendu que l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants exige que le travailleur indépendant soit non seulement incapable d'exercer son activité professionnelle mais en outre incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle ;
que pour apprécier l'aptitude à l'égard d'autres activités professionnelles que l'activité habituelle, il ne faut pas uniquement se référer aux activités précédemment exercées mais étendre le champ d'investigation à l'ensemble des professions accessibles ;
Attendu que comme le rappelle la Cour du travail de Mons, " en matière d'assurance maladie-invalidité, l'évaluation de l'incapacité est individualisée. Sont pris en compte l'exercice antérieur d'une activité professionnelle et des facteurs propres à l'assuré social (possibilité réelle de reclassement, nationalité, langue, formation, rééducation professionnelle) " (Cour trav. Mons, 6ème ch., 14 avril 1995, R.G. 12.065.
Cf. également note C. PATURIEAUX sous Cour trav. Mons, 10 septembre 1997, Bull. INAMI, 1998/2, 209) ;
Que l'inaptitude à exercer une activité professionnelle ne peut être totale, la preuve de l'existence d'une incapacité de travail de 100% n'étant pas exigée (cf. Cass., 20 décembre 1993, J.T.T. 1994, 53) ;
qu'il faut, avec Ph. Gosseries (" Assurance maladie-invalidité obligatoire - La réduction de la capacité de gain de 66 % au moins - Sa portée, ses limites, ses exigences ", J.T.T. 1992, 137, spéc. p 140), rappeler avec force qu'il " ne serait pas conforme à l'objectif de l'article 56 (et à celui de l'article 20 en ce qui concerne les travailleurs indépendants) de déclarer capable de travailler une personne dont l'aptitude au travail restante rend la reprise du travail illusoire ou chimérique " et que " sans réelle aptitude au travail ou à un poste de travail concret et convenable, il n'y a pas de capacité de gain tandis qu'à aptitude réduite au travail, il y a réduction de capacité de gain " ;
qu'ainsi, il faut écarter " les activités que pourrait encore, selon l'expert, exercer l'assuré social (mais qui) n'existent plus ou ne sont pas assimilables à une profession car elles ne peuvent atteindre un seuil de rentabilité qui lui permettrait d'assurer sa subsistance " (Cour trav. Liège, sect. Neufchâteau, 8ème ch., 12 juin 1996, R.G. 2.595/94) ;
qu'il n'est donc pas conforme à l'article 20 de ne pas reconnaître l'état d'invalidité à un travailleur indépendant au motif qu'il serait apte à exercer un emploi à temps partiel ; que l'activité dont l'exercice est considéré comme possible doit consister en une activité professionnelle et non pas se rapprocher d'un passe-temps ; que cette activité doit permettre au travailleur indépendant de vivre de son activité, sans déclassement professionnel (cf. ci-après) ;
qu'il a été jugé, en matière d'allocation de remplacement de revenus accordée à une personne handicapée, que la situation de la personne handicapée doit être comparée avec celle d'une personne valide exerçant une activité à temps plein (cf. Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 8 décembre 1998, R.G. n°23.273/95) ; que mutatis mutandis, l'appréciation de la capacité de travail d'un travailleur (salarié ou indépendant) doit également, sauf s'il s'agit d'un travailleur n'ayant exercé qu'une activité à temps partiel (ce qui peut être le cas pour un travailleur salarié mais est plus rarement le cas d'un indépendant), être comparée avec la capacité de travail d'une personne exerçant une activité professionnelle à temps plein ;
qu'il ne faut pas perdre de vue que le travailleur indépendant peut, en période d'invalidité, être autorisé à reprendre son activité professionnelle ou une autre activité professionnelle mais dans le respect de conditions strictes posées par les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 (cf. P. ANCIAUX et N. COLSON, Sécurité sociale des travailleurs indépendants, Assurance soins de santé et indemnités, in Guide social permanent, Commentaires droit de la sécurité sociale, Partie II, Livre II, Titre IV, Chap.
II, sous n°830 et sv) ; que le travailleur ne peut y être forcé mais doit au contraire solliciter lui-même cette faveur et obtenir une autorisation préalable du médecin-conseil, autorisation limitée dans le temps qui peut viser soit une reprise totale ou partielle d'une autre activité professionnelle soit une reprise partielle de son activité antérieure mais qui présuppose en toute hypothèse une continuité dans la reconnaissance de l'état d'invalidité en ce compris pendant cette reprise temporaire de travail ;
qu'il n'est donc pas conforme aux articles 20 et 23 de l'arrêté royal de considérer comme apte au travail un travailleur indépendant au seul motif qu'il est capable de reprendre une autre activité professionnelle à temps partiel alors que devant une telle éventualité, la reprise partielle devrait suivre une demande de l'assuré social ainsi que l'accord du médecin-conseil et impliquerait le maintien de la reconnaissance de l'état d'invalidité ;
Attendu par contre qu'il a été jugé à raison que " l'ancien entrepreneur, maçon et garagiste, qui est encore capable d'un travail physique autre que celui accompli sur les chantiers et dans le garage, n'est pas complètement incapable de travailler au sens de l'article 20 " (Cour trav. Anvers, 17 mai 1996, Chr.D.S.
1997, 304) ;
qu' " il ne faut donc pas limiter le champ d'investigation aux activités professionnelles précédemment exercées ni même à un secteur déterminé surtout lorsque le travailleur indépendant est encore jeune et disposerait d'un état de santé qui devrait lui permettre de travailler dans d'autres secteurs où il pourrait trouver des emplois de type plus léger nécessitant des efforts physiques moins soutenus ou adaptés à son handicap. Il incombe à l'expert de préciser quels emplois le travailleur indépendant pourrait exercer malgré son handicap et ce sans réadaptation professionnelle préalable " (Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 17 décembre 2002, R.G. n°7.039/2001) ;
Que tous les emplois de type légers n'exigent pas une formation particulière ; que ce n'est pas en outre à l'assurance indemnités à s'occuper de formation professionnelle ni à pallier à l'absence de couverture chômage au profit des travailleurs indépendants (cf. Cour trav. Liège, sect. Namur, 19 janvier 1999, Bull.
INAMI, 1999/1, 36) ;
Attendu que le travailleur ne peut cependant pas subir un déclassement professionnel ; que l'équité (cf.
article 20 : chargé " équitablement ") impose qu'il en soit ainsi (cf. P. ANCIAUX et N. COLSON, o.c., sous n°560. Pour les salariés : voir P. GOSSERIES, (" Assurance maladie-invalidité obligatoire - La réduction de la capacité de gain de 66 % au moins - Sa portée, ses limites, ses exigences ", J.T.T. 1992, 137, spéc.
p 140, sous n°30 et Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 4 février 2003, R.G. n°7.076/2002) ;
6.2. L'appréciation de l'état d'invalidité de l'appelante.
Attendu que l'expert, suivi par l'INAMI, considère l'appelante apte à exercer une activité professionnelle d'infirmière administrative ou de consultation à
temps partiel (correspondant au plus à un mi-temps) dans un " temps initial " mais sans préciser combien de temps va durer ce " temps initial " ;
Que pour l'INAMI, il ne s'agit pas là d'une activité de minime importance sans valeur économique ;
Attendu que cette seule constatation suffit pourtant à annuler la décision administrative puisque la remise au travail ne se concevait pas à la date du 4 décembre 1999 ; qu'en effet, l'activité envisageable ne pouvait être assimilée à une activité professionnelle au sens de l'article 20 ;
Attendu que la capacité de reprendre à temps plein une activité, même en qualité d'infirmière administrative ou de consultation et donc sans déclassement professionnel, n'est pas établie en l'état actuel du dossier ;
Qu'au contraire, il apparaît que ce ne serait pas le cas (cf. rapports du docteur Barras des 3 mai 2001 et 11 janvier 2002 ; lettre de l'appelante du 10 mai 2001 décrivant les troubles et séquelles qu'elle ressent dans la vie de tous les jours - et donc en dehors même de toute activité professionnelle ainsi que les difficultés qu'elle rencontrerait dans l'hypothèse d'une reprise, fût-elle partielle, d'une activité professionnelle), non seulement à une date proche de la décision mais même ultérieurement (cf. handicap survenu au poignet droit et à la main droite en mars 2002 qui constituerait une aggravation par rapport à la situation relevée dès novembre 2000 et août 2001) ;
Qu'en outre, l'accès à une activité d'enseignement ou l'exercice d'une activité dans un centre (PMS ou de l'inspection de la médecine scolaire) impliquent tous deux un avis favorable du service de santé administratif, voire aussi de la médecine du travail (cf. lettre du Ministère de la Communauté française du 1er février 2002) ; qu'avec l'appelante, il peut être permis de penser que l'avis favorable ne serait pas donné, ce qui rend ses emplois illusoires ;
Attendu que par ailleurs, mais surabondamment, la Cour relève avec le ministère public que les troubles de concentration que subit l'appelante rendent impossible la reprise d'une activité même à temps partiel ;
Attendu par conséquent que l'appelante doit être réintégrée dans ses droits et la décision de l'INAMI mise à néant ;
Indications de procédure
Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 mai 2002 par la 4ème chambre du tribunal du travail d'Arlon (R.G. n°28.762),
Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 21 juin 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même,
Vu les avis de fixation adressés aux parties le 20 novembre 2002 pour l'audience du 12 mars 2003,
Vu le dossier de l'auditorat du travail d'Arlon reçu au greffe le 28 juin 2002, dossier contenant le dossier administratif,
Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 18 octobre 2002,
Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 27 décembre 2002,
Vu le dossier déposés par l'appelante à l'audience du 12 mars 2003 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens,
Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 26 mars 2003, avis notifié aux parties le jour même.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
après en avoir délibéré,
statuant publiquement et contradictoirement,
vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
vu l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 26 mars 2003,
reçoit l'appel,
le déclare fondé,
réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne l'intimé aux dépens,
dit le recours fondé,
met à néant la décision administrative dont recours et rétablit l'appelante dans ses droits,
liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelante à 133,86 € et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 55,78 €,
met comme de droit, sur base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 189,64 € en ce qui concerne l'appelante.
Ainsi jugé par
M. Michel DUMONT, Président de chambre,
M. Charles MARGRAFF, Conseiller,
M. Claude OLIVIER, Conseiller social suppléant au titre de travailleur indépendant,
( ordonnance présidentielle du 2.7.2002)
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, le QUATORZE MAI DEUX MILLE TROIS par les mêmes, à l'exception de M. Michel DUMONT, Président de chambre, remplacé pour le prononcé uniquement par M. Emile HOLTER, Conseiller social au titre de travailleur salarié, ainsi que Monsieur Claude OLIVIER, remplacé par Monsieur Guy BATHY, Conseiller social employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en date de ce jour ainsi que Monsieur Claude OLIVIER, remplacé par Monsieur Guy BATHY, Conseiller social employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en date de ce jour
en présence du Ministère public,
assistés de M. Jacques LEGRAIN, Greffier
Suivi de la signature du siège ci-dessus.