Cour d'appel: Arrêt du 1 février 2010 (Liège). RG 2008/RG/220
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20100201-12
- Rolnummer :
- 2008/RG/220
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l'objet de la demande ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.
I. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a fait droit à la demande en garantie de Thierry V. et à la demande d'Amédéo A. et Danielle D., dirigées contre la sa GENERALI BELGIUM.
Il suffit d'ajouter en réponse aux conclusions de l'appelante :
I.1. L'arrêt prononcé par la cour d'appel le 10.01.2006 a déclaré la demande en intervention et garantie de Thierry V. à l'encontre de la sa GENERALI BELGIUM et la demande incidente d'Amédéo A. et Danielle D. à l'encontre de la sa GENERALI BELGIUM, irrecevables, au motif que lorsqu'un tribunal ordonne une réouverture des débats, les débats ultérieurs ne peuvent plus porter que sur les problèmes évoqués dans la réouverture des débats et celle-ci ne peut être l'occasion d'introduire des demandes nouvelles, telles les demandes précitées.
Il ne s'en déduit pas que la prescription de l'action en garantie de l'assuré Thierry V. contre son assureur la sa GENERALI BELGIUM et celle de l'action directe de la victime (A.) contre ce même assureur ont couru naturellement jusqu'à cet arrêt.
Ce n'est pas parce qu'il s'agissait là des premières demandes judiciaires formulées contre l'assureur et que la cour par cet arrêt les a
dites irrecevables pour un motif étranger à celui de la prescription, que toutes les actions introduites après ledit arrêt sont naturellement prescrites.
Pour apprécier la prescription, il faut appliquer les dispositions de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui ont trait à la prescription de ces actions.
C'est ce que le premier juge a parfaitement fait.
I.1.a. action en garantie de l'assuré V.
Outre les motifs du premier juge, il importe de relever les éléments qui suivent.
Il résulte de la pièce 1 - courrier du 15.02.2000 - déposée par la partie V. que celui-ci avait informé sa compagnie d'assurance Responsabilité civile la sa GENERALI BELGIUM du sinistre ; et par ce courrier par lequel son conseil transmet à la compagnie la citation à comparaître dirigée contre lui par la partie adverse, il demande expressément à la compagnie de couvrir le litige en RC.
Il y a donc bien eu interruption de la prescription de 3 ans de l'action de l'assuré contre sa compagnie (pour rappel, la citation lancée contre les époux V. par les époux A. en réparation du dommage subi suite au sinistre survenu le 13.08.1999, date du 14.02.2000).
L'appelante ne dépose aucun écrit par lequel elle aurait notifié à son assuré son refus de couverture ; elle se contente d'affirmer sans preuve qu'elle avait notifié son refus antérieurement et que son intervention volontaire en 2002 devant le tribunal de première instance n'exprimait que sa volonté de suivre le procès sans reconnaissance préjudiciable.
En tout cas comme l'a expliqué le premier juge, il ne peut être déduit de cette intervention un refus de garantie.
Par les lettres des 30.11.2000 et 12.01.2001 (pièce 2 dossier V.) , le conseil de la compagnie signalait uniquement à son assuré que celle-ci n'entendait pas poursuivre la contestation des responsabilités de son assuré, que la possibilité que le chat (que tenait selon la déclaration d'Aurore V. le tiers victime Laura A.) aurait causé les blessures était exclue, que la version des faits de l'assuré n'était pas défendable ; il ne peut en être déduit un
quelconque refus de couverture.
Enfin l'appelante déduit d'une phrase de la citation en intervention forcée du 14.01.2004 dirigée contre elle par la partie V. que celle-ci était bien informée du refus de couverture : « L'assureur refuse toujours son intervention, au motif que la fille du requérant aurait donné l'ordre à son chien d'attaquer Mademoiselle A. ; Que dès lors le sinistre résulterait d'un fait volontaire de Mademoiselle Aurore V. et que par conséquent la garantie ne serait pas due ».
Par cette phrase la partie V. reconnaît qu'au 14.01.2004, la compagnie maintenait un refus de couverture, mais elle ne permet pas d'établir quant ce refus fut opposé à l'assuré.
Les phrases précédant l'extrait précité sont rédigées comme suit : « Attendu que la partie citée est intervenue volontairement à la cause.
Qu'aucune condamnation n'a cependant été requise à son égard, les parties considérant naïvement que la présence de l'assureur à la cause suffirait à ce qu'il prenne position et qu'il indemnise les consorts A.-DAMOISEAU. ».
Il s'en déduit que la partie V. croyait que l'assureur qui avait fait intervention volontaire allait prendre en charge le sinistre en cas de condamnation par le tribunal.
Cette condamnation de la partie V. à indemniser fut prononcée par le jugement du 9.09.2003.
Dans la citation du 12.06.2006, la partie V. explique que son conseil suite à la condamnation précitée a interpellé la compagnie afin de confirmer pour la bonne forme qu'elle garantirait le requérant, que restant sans réponse, elle a lancé cette citation.
Il ne peut pas être déduit de la citation du 14.01.2004 analysée dans sa totalité que la partie V. reconnaît qu'elle avait connaissance d'un refus de couverture de son assureur RC antérieur à l'intervention volontaire dudit assureur.
Tout au plus on peut considérer qu'elle croyait que l'assureur qui avait fait intervention volontaire allait prendre en charge le sinistre pour lequel le jugement du 9.09.2003 condamne les époux V. à payer un euro provisionnel aux époux A. et que vu le refus de la compagnie de prendre en charge la condamnation prononcée par ledit jugement ou à tout le moins vu son absence de réponse favorable, la citation du 12.06.2006 a été introduite.
S'il y a eu notification d'un refus de couverture faisant courir un nouveau délai de 3 ans, celui-ci n'est intervenu, sur la base du document invoqué, qu'après le jugement du 9.09.2003, en sorte que la citation du 12.06.2006 a été introduite dans le délai de prescription.
I.1.b. action de la victime
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que par leurs conclusions déposées le 15.03.2004 les époux A. ont averti la sa GENERALI BELGIUM de leur volonté d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à charge de ladite compagnie.
L'arrêt de la cour d'appel du le 10.01.2006 a déclaré la demande incidente formée dans les conclusions précitées d'Amédéo A. et Danielle D. à l'encontre de la sa GENERALI BELGIUM, irrecevable, au motif que lorsqu'un tribunal ordonne une réouverture des débats, les débats ultérieurs ne peuvent plus porter que sur les problèmes évoqués dans la réouverture des débats et celle-ci ne peut être l'occasion d'introduire des demandes nouvelles.
Il ne se déduit pas de cet arrêt que lesdites conclusions sont nulles, et le fait que la demande contenue dans ces conclusions fut jugée irrecevable par la cour pour le motif énoncé, n'interdit pas de considérer que par ces conclusions la victime a averti la compagnie RC de l'auteur du sinistre de sa volonté d'obtenir l'indemnisation de son dommage au sens de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
I.2. L'action en garantie dirigée par l'appelante contre Aurore V. devenue majeure demeure non fondée, le fait intentionnel n'étant pas prouvé dans son chef.
Il n'est pas prouvé qu'Aurore V. aurait donné l'ordre à son chien d'attaquer Laura A..
Seule cette dernière l'a déclaré ; la scène n'a pas eu de témoin ; le dossier répressif révèle que les familles étaient en dispute depuis 8 ans suite à un conflit de voisinage - les verbalisants parlent d'ailleurs de haine entre les deux familles - en sorte qu'une exagération de la part de la victime n'est pas invraisemblable.
Ce n'est pas parce que l'arrêt de la cour d'appel précité a considéré que les blessures encourues par Laura A. avaient été le fait
d'un chien et non d'un chat contrairement à ce que prétendait Aurore V., concluant que les déclarations de cette dernière n'étaient pas crédibles, qu'il faille considérer que la cour par cet arrêt a définitivement jugé que celle de la victime était crédible dans son entièreté.
II. A la page 7 de son jugement en son point e), le premier juge s'exprime comme suit :
« La sa GENERALI BELGIUM n'ayant pas répondu à la demande introduite par monsieur V. et sa fille visant à la prise en charge des frais de défense tant dans le cadre de l'assurance protection juridique et le tribunal ignorant la date à laquelle les conclusions additionnelles, dans lesquelles est formulée cette demande, ont été communiquées à la sa GENERALI BELGIUM, il sera réservé à statuer sur cette demande pour permettre a la compagnie de développer son argumentation ».
Dans ses conclusions d'appel déposées le 13.08.2009, la sa GENERALI BELGIUM énonce en ce qui concerne la couverture protection juridique, avoir notifié sa position de refus dès 1999, faisant état de courriers échangés entre elle-même et le conseil à l'époque de monsieur V., datant des 30.09, 8.10, 14.10 et 26.10.1999, qu'il n'y a pas eu d'action intentée contre elle suite à ce refus et qu'aucune autre demande n'a plus été formulée avant la procédure de 2006.
Dans leurs conclusions déposées le 29.09.2009 qui sont les dernières conclusions déposées dans le cadre de l'ordonnance rendue le 12.05.2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire, les parties V. ne disent mot sur cette demande.
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la garantie protection juridique, tant sur la prescription éventuelle de la demande que son bien fondé au regard des dispositions contractuelles.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935,
la cour, statuant contradictoirement, reçoit l'appel et le dit non fondé.
Condamne la sa GENERALI BELGIUM aux dépens d'appel d'Amédéo A., Danielle D. et Laura A. liquidés à l'indemnité de procédure de 1.200 euros.
En ce qui concerne la couverture protection juridique sollicitée par les parties V. à l'encontre de la sa GENERALI BELGIUM, ordonne la réouverture des débats aux motifs énoncés ci-dessus.
Invite les parties à s'échanger et déposer au greffe de la cour dans les délais suivants sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites et pièces :
les parties V. pour le 15.03.2010
la sa GENERALI BELGIUM pour le 15.04.2010
les parties V. réplique éventuelle sous la forme d'observations de synthèse pour le 29.04.2010
la sa GENERALI BELGIUM réplique éventuelle sous la forme d'observations de synthèse pour le 14.05.2010
Fixe date au 31 mai 2010 à 11 h 30' pour 30 minutes.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE et Stéphane ROSOUX, conseillers, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 1er février 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.