Cour d'appel: Arrêt du 10 janvier 2011 (Liège). RG 2006/RG/201
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20110110-9
- Rolnummer :
- 2006/RG/201
Samenvatting :
Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994, l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire et d'en autoriser la reproduction comme aussi de la communiquer au public par un procédé quelconque. Les atteintes portées au monopole de l'auteur constituent la contrefaçon, faute aquilienne classiquement sanctionnée devant les juridictions civiles par l'action quasi-délictuelle en dommages et intérêts. Le délit de contrefaçon nécessite la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. L'intention frauduleuse requise par la loi consiste dans le simple dol général, à savoir l'atteinte portée sciemment au droit d'auteur. L'A.S.B.L. est responsable des fautes imputables aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Il s'agit d'une responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil. Vis-à-vis des tiers, la responsabilité personnelle de l'administrateur peut également être engagée lorsque la faute commise est de nature quasi-délictuelle.
Arrest :
Le 9 février 2006, l'ASBL ZONE 80 et son administrateur P. B. interjettent appel du jugement rendu le 6 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Liège qui les condamne solidairement à payer à l'intimée :
- 5.676,90 euro avec les intérêts au taux légal depuis le 3 juin 2004
- 137 euro de frais administratifs avec les intérêts depuis la même date
à raison de 400 euro par mois à partir du 1er novembre 2005,
P. B. étant en outre condamné à payer 334,78 euro et 66,96 euro avec les intérêts depuis le 3 juin 2004, le tribunal obligeant en outre l'ASBL à communiquer sous astreinte le relevé de ses recettes publicitaires pour les années 2002, 2003 et 2004.
Le jugement qui réserve pour le surplus et notamment les dépens a été signifié le 12 janvier 2006. L'appel a été formé dans le délai légal et est recevable.
Les appelants n'ont ni conclu ni comparu devant la cour aux dates reprises dans l'ordonnance de fixation rendue le 23 novembre 2009. Le présent arrêt a néanmoins un caractère contradictoire à leur égard.
L'intimée introduit dans ses conclusions du 23 septembre 2010 un appel incident portant sur l'indemnité pour frais de défense qu'elle sollicitait devant le premier juge, lequel a renvoyé l'examen de cette question au rôle dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle sur la question.
Alors que le premier juge a exactement exposé les données du litige et a minutieusement répondu aux arguments présentés en conclusions par les actuels appelants, il se constate que la requête d'appel est pratiquement calquée sur leurs conclusions d'instance et qu'aucun élément nouveau n'est avancé.
S'il est vrai que les statuts de l'ASBL ZONE 80 n'ont été publiés que le 19 septembre 2002, il reste que l'association a été constituée le 15 décembre 2001 et que « la radio Zone 80 fut lancée en novembre 2000, diffusant essentiellement des titres des années 70 et 80, par P. B. » ( voir fiche de présentation SCRL GJM MEDIAS, pièce 40, dossier de l'intimée ; voir aussi planning des programmations à partir du 12.11.2001, pièce 9 ).
Ni P. B., ni l'ASBL n'a demandé et obtenu l'autorisation des auteurs dont les œuvres ont été diffusées sur les fréquences utilisées par cette radio amateur alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire et d'en autoriser la reproduction comme aussi de la communiquer au public par un procédé quelconque.
« Les atteintes portées au monopole de l'auteur constituent la contrefaçon. Faute aquilienne, la contrefaçon est classiquement sanctionnées devant les juridictions civiles par l'action quasi-délictuelle en dommages et intérêts » ( Dehin, note sous civ. Bruxelles 27.2.1998, JLMB 1998, p. 826 ).
« Le délit de contrefaçon nécessite la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. L'intention frauduleuse requise par la loi consiste dans le simple dol général, à savoir l'atteinte portée sciemment au droit d'auteur » ( A. Berenboom, chronique de jurisprudence, le droit d'auteur, JT 2002, p. 685, n° 45 ).
Il est élémentaire de la part d'un responsable de radio de connaître les obligations en matière de droits d'auteur. L'intimée, après le premier constat qu'elle a fait dresser le 25 mars 2002, lui a adressé des demandes de paiement et de nombreux courriers rappelant la nécessité d'une autorisation sans qu'aucune suite n'y soit donnée par les appelants. La contrefaçon est patente et les appelants entendent s'en affranchir uniquement en arguant de l'importance des frais à couvrir par les organisateurs d'une telle radio, tous bénévoles, ce qui n'est pas une excuse.
Les appelants sont tenus de réparer le dommage qu'ils ont causé. L'article 1382 du Code civil oblige l'auteur d'une faute à réparer intégralement le dommage causé par celle-ci, le juge appliquant correctement cette disposition en procédant à une évaluation concrète du dommage qui en résulte pour la SABAM ( voir Cass 2.4.2008, Pas 2008, I, 807 ). Les tarifs des sociétés de gestion constituent un outil de référence fiable puisqu'ils reflètent les usages ayant cours dans la profession ( Bruxelles 27.4.2007, JLMB 2007, p. 1774 ). L'indemnité complémentaire de 20 % réclamée en sus du tarif proposé par l'intimée sur base de l'aire géographique de la diffusion peut se justifier. Elle sanctionne l'atteinte portée au droit moral de l'auteur ainsi que les démarches nécessaires à voir établir les fautes reprochées au contrefacteur.
Pour la période antérieure à la création de l'ASBL, seul P. B. est fautif et tenu des dommages et intérêts. Le premier juge
a opéré un décompte justifié.
Dès lors que l'ASBL était constituée, elle est responsable des fautes imputables aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Il s'agit d'une responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil. ( Ph. t'Kint, Associations sans but lucratif, Rép. Not., t. XIV, livre 9, p. 129, n° 172 ).
Vis-à-vis des tiers, la responsabilité personnelle de l'administrateur peut également être engagée lorsque la faute commise est de nature quasi-délictuelle ( op. cit., n° 174). A bon droit, le premier juge a donc appliqué la sanction solidairement aux appelants pour la période antérieure à la régularisation avenue en 2005 par la signature d'une convention avec l'intimée.
L'intimée réclamait une indemnité pour se couvrir des frais de conseil exposés pour l'instance portée devant le premier juge. Dès lors que celui-ci avait réservé la question et qu'actuellement, l'article 1022, dernier alinéa, du Code judiciaire interdit l'attribution pour l'assistance d'un conseil d'une indemnité supérieure au montant de l'indemnité de procédure, il sera alloué à l'intimée l'indemnité de procédure de base, identique pour l'instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge,
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que les appelants sont condamnés solidairement aux dépens d'instance liquidés à 1.167,14 euro .
Condamne les appelants solidairement aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de base de 900 euro .
Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 janvier 2011, par anticipation du 13 janvier 2011, par Raoul de FRANCQUEN, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.
Raoul de FRANCQUEN
Michel LIGOT
Alain MANKA
Jean-Louis KINNARD