Cour d'appel: Arrêt du 12 octobre 2016 (Liège). RG 2014/RG/554

Datum :
12-10-2016
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20161012-1
Rolnummer :
2014/RG/554

Samenvatting :

Sommaire 1

Arrest :

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Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 2 avril 2014 par Suzanne P. et Oleg C.,

- les conclusions de synthèse et les dossiers des deux parties ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour,

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I-Les faits et l'objet du litige:

Attendu que la cour se réfère à l'exposé des faits figurant sous le titre « objet du litige et antécédents de procédure » aux feuillets 2 à 6 du jugement déféré ;

Attendu qu' il suffit de rappeler à ce stade que le litige porte sur une taxe communale relative aux immeubles inoccupés adoptée par le conseil communal de la ville de Huy pour l'exercice 2012 d'un montant de 20.250 euro selon règlement-taxe du 9 novembre 2010 ;

Qu'il n'est pas contesté que les redevables ont déjà fait l'objet de cette taxe pour plusieurs exercices antérieurs (v. arrêts de la cour 22ème chambre du 12 novembre 2013 et du 1er avril 2014 ) ;

Que la réclamation relative à l'exercice en cause a été rejetée par décision du collège communal notifiée le 22 avril 2013 (pièce n° 15 du dossier de la ville) ;

Que le recours judiciaire introduit par requête du 22 mai 2013 a été rejeté par la décision du tribunal de première instance de Liège du 27 février 2014 et que les redevables ont interjeté appel contre cette décision ;

II-Discussion:

Attendu que la cour n'est saisie que de la question de la débition de la taxe sur les immeubles inoccupés pour l'exercice 2012 et que les considérations des parties relatives aux demandes de permis d'urbanisme insuffisamment complètes ou à des infractions en matière d'urbanisme sont étrangères au litige soumis à la cour ;

Que la cour constate que le premier des griefs invoqués par les appelants porte sur l'absence de notification par voie recommandée aux redevables des constats successif d'inoccupation dans les 30 jours de leur établissement conformément à l'article 5 § 1er, b) du règlement ;

Qu'il s'avère effectivement du dossier de la ville que celle-ci n'a pas notifié par recommandé le constat afférent à l'exercice litigieux ;

Que l'article 5 du règlement prévoit expressément que « les fonctionnaires désignés par le collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé... et que le constat est notifié par voie recommandée au titulaire de droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours » ;

Que la ville n'a notifié que des « avertissements de constat » signés par le bourgmestre et le secrétaire communal ;

Que la ville fait vainement valoir que la notification du constat lui-même n'apporte rien de plus que l'avertissement ;

Que cette prétention n'est pas exacte puisque le constat est dressé par un fonctionnaire assermenté et habilité à opérer les constatations légalement requises pour justifier la taxation ;

Que la procédure de taxation n'a donc pas été respectée ;

Que les dispositions de droit fiscal, y compris sur le plan communal sont d'ordre public ;

Que la procédure de taxation est viciée puisque les constats requis n'ont pas été dressés et notifiés (v. notamment l'arrêt du 1er avril 2014 figurant en pièce 17 du dossier de la ville, arrêt qui fait suite à l'arrêt du 11 février 2014 ordonnant la réouverture des débats pour permettre à la ville de déposer les constats d'inoccupation) ;

Qu'il y a dès lors lieu d'annuler la cotisation litigieuse ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

la cour, statuant contradictoirement arrête que :

1. l'appel est recevable et fondé.

2. le jugement déféré est réformé et la cotisation querellée enrôlée sous le n° 00012 est annulée

3. l'intimée supporte ses dépens dans les deux instances et est condamnée aux dépens des deux instances des appelants liquidés en totalité à 4.400 euro

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Philippe GARZANITI et Isabelle DIJON et prononcé en audience publique du 12 octobre 2016 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Josiane BAUDART.

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