Cour d'appel: Arrêt du 16 septembre 2015 (Liège). RG 2013/RG/867
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20150916-8
- Rolnummer :
- 2013/RG/867
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
Vu l'arrêt rendu par la chambre de céans le 22/10/2014 ;
PROCEDURE
1. Par citation du 12/12/2011, la sprl AU PAIN DU JOUR donne citation à son assureur la sa AXA BELGIUM pour postuler la condamnation de celle-ci à lui fournir sa garantie suite au sinistre total de son véhicule qu'elle avait fait assurer en omnium complète ; elle décrit son préjudice notamment par le fait que le véhicule sinistré était tout neuf pour avoir été mis en circulation une dizaine de jours avant le sinistre. La procédure se déroule devant le tribunal de commerce de Liège.
2. Des conclusions sont déposées le 18/5/2012 devant les premiers juges pour maître K. TANGHE, avocat et maître J-M VAN DURME, avocat, agissant en qualité de curateurs de la sprl AU PAIN DU JOUR déclarée en faillite par jugement du 2/4/2012 du tribunal de commerce de Liège, sans indiquer formellement qu'ils reprennent l'instance.
Le jugement non entrepris du tribunal de commerce prononcé le 2/11/2012 reçoit la reprise d'instance de manière tout aussi implicite que certaine que les conclusions visées ci-avant.
3. Le jugement entrepris prononce le 19/4/2013 une condamnation en faveur des curateurs agissant qualitate qua.
4. Par l'acte de reprise d'instance déposé le 25/3/2015 à l'audience de la cour, la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU entend reprendre l'instance mue par les curateurs de la sprl AU PAIN DU JOUR , informant la cour et son adversaire par cet acte que la faillite était clôturée par jugement du 3/12/2013.
5. La sa AXA BELGIUM conteste formellement tant la recevabilité que le fondement de l'acte de reprise déposé par la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU.
DISCUSSION
Se fondant sur l'article 815 du Code judiciaire, lequel énonce que dans les causes où la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite, la sa AXA BELGIUM postule que la reprise d'instance soit dite irrecevable ou à tout le moins non fondée.
Elle constate qu'aucune des hypothèses de décès, de changement d'état et de modification de la qualité d'une partie, qui seules permettent la reprise d'instance, n'est rencontrée.
En effet, la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU n'a aucun lien de droit avec la sprl AU PAIN DU JOUR et lorsque la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU entend reprendre l'instance de cette société, elle a déjà été dissoute avec clôture immédiate de sa liquidation par application de l'article 83 de la loi du 8/8/1997 sur les faillites.
Aucun acte de procédure n'a jamais mentionné que la procédure était menée pour compte de la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU et même si tel avait été le cas, une telle mention n'aurait pu justifier légalement une reprise d'instance. La sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU prétend sans le démontrer que la facture d'achat du véhicule litigieux qui est à son nom a été soumise à la compagnie lors de la souscription du contrat d'assurance ; elle ne démontre pas ce fait et quand même le ferait-elle que cela ne pourrait ipso facto régulariser une procédure judiciaire intentée par la sprl AU PAIN DU JOUR qui ne démontre pas qu'elle bénéficiait d'une convention de prête-nom, - procédure qui au moment où elle serait reprise par la personne réellement intéressée au litige est devenue sans objet par la dissolution de la société après faillite avec clôture immédiate de la liquidation.
La sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU fait état d'un courrier des curateurs du 18/4/2012 qui n'est pas produit selon lequel ils autorisaient l'avocat DOUNY à poursuivre la procédure « au nom » de la curatelle mais aux frais de M. MOREAU ou de sa sprl et que bien entendu les montants auxquels serait condamnée AXA reviendraient intégralement à ces derniers.
Que ce courrier ait été écrit ou non, celui-ci ne pourrait changer la limite des pouvoirs dévolus à la curatelle judicieusement rappelés par la Cour de cassation dans son arrêt du 5/12/1997 :
« Attendu que la mission générale du curateur est de réaliser l'actif du failli et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif ; que lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits qui sont communs à l'ensemble des créanciers, mais non les droits individuels de ceux-ci, lors même que ces droits individuels seraient cumulés ; que sont communs à l'ensemble des créanciers les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne, qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif ; qu'en raison du dommage ainsi causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage commun des créanciers, cette faute est la cause d'un préjudice collectif pur ceux-ci et lèse des droits qui leur sont, par nature, communs ; »
L'action poursuivie par la curatelle de la sprl AU PAIN DU JOUR « pour compte » de la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU n'est pas une action qui aurait pour but de réaliser l'actif ou d'exercer les droits qui seraient communs à l'ensemble des créanciers et la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU ne peut reprendre cette instance qui manque d'objet.
La curatelle n'a pu agir valablement pour le compte d'un tiers.
Si l'intervention de la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU devait être considérée comme une intervention volontaire et non une reprise d'instance, la sa AXA BELGIUM soulève le moyen de prescription triennale qui est tout à fait fondé - sinistre survenu le 20/5/2011, refus d'intervention de la compagnie le 6/7/2011 et intervention agressive le 25/3/2015 -.
Surabondamment, il faut constater que dès lors que la faillite est clôturée, une reprise de l'instance poursuivie par les curateurs n'est pas possible, l'hypothèse du décès visée par la loi ne vaut que pour les personnes physiques.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et vidant sa saisine,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Donne acte à la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU que par son acte du 25/3/2015 elle entend reprendre l'instance mue par la sprl AU PAIN DU JOUR, poursuivie par les curateurs à la faillite de cette société, faillite clôturée le 3/12/2013
Constate l 'impossibilité pour la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU de reprendre l'instance mue par une société dissoute et dit que si cet acte devait être interprété comme une intervention agressive, l'action est prescrite
Condamne la sprl CABINET D'EXPERTS COMPTABLES R. MOREAU, partie à l'instance d'appel et se prévalant des actes de procédure ab initio aux dépens des deux instances, étant partie succombante, liquidés par la sa AXA BELGIUM à la somme de 4610 euro .
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 septembre 2015 par le conseiller faisant fonction de président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.