Cour d'appel: Arrêt du 2 mai 2013 (Liège). RG 2012/RG/399
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20130502-1
- Rolnummer :
- 2012/RG/399
Samenvatting :
L'assuré ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice que s'il démontre être dans le périmètre de la garantie contractuelle convenue. Pour déterminer si une partie de l'immeuble - en l'espèce, un atelier de bricolage - est couverte par la police incendie, il faut déterminer si elle ne fait pas l'objet d'une exclusion par la police d'assurance.
Arrest :
Vu la requête du 9 mars 2012 par laquelle la SCRL P. interjette appel du jugement prononcé le 21 décembre 2011 par le Tribunal de première instance de Dinant et intime D.G., R.G., A.G. et M.G.
Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
I. Antécédents et objet de l'appel
D.G. et ses enfants R., A. et M.G. étaient propriétaires indivis d'un immeuble sis rue ... à ..., assuré en incendie auprès de la compagnie P. et qui fut ravagé par un incendie le 27 février 2005.
Par citation du 25 octobre 2005, les consorts G. ont postulé la condamnation de leur assureur incendie au paiement d'une partie de leur dommage concernant l'atelier et le matériel, l'assureur considérant qu'il s'agit d'une annexe n'étant pas couverte par le contrat d'assurance.
Par jugement rendu le 13 février 2008, le tribunal a désigné Monsieur P.D. en qualité d'expert judiciaire afin de « décrire les caractéristiques principales du bâtiment litigieux en termes notamment de structure et de superficie et de dire si celles-ci correspondent ou non à celles figurant dans le rapport de la SA E.-B. ».
L'expert D. a déposé son rapport au greffe le 3 janvier 2011.
Par le jugement déféré prononcé le 21 décembre 2011, le tribunal a dit la demande fondée et condamné P. à payer aux consorts G. la somme de 91.137,96 euros augmentés des intérêts au taux de 7% l'an depuis le 1er mars 2005, ainsi que des intérêts judiciaires et aux dépens.
Par son appel, P. sollicite la réformation de la décision entreprise, elle postule à titre principal que l'action originaire soit déclarée non fondée et, à titre subsidiaire, la désignation d'un collège d'experts.
Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris.
Discussion
Quant au fondement de l'action originaire
1.
D.G. a souscrit auprès de la P. une police « Idéal Confort » en date du 15 septembre 1999 couvrant l'immeuble sis rue...à ... notamment contre l'incendie. Les conditions particulières renseignent le nombre de pièces habitables ainsi que le nombre de pièces de service : « Buanderie, débarras, lingerie, atelier de bricolage ou de photographie » (pièce 5 dossier intimés).
Les conditions générales du contrat définissent à l'article 1er le bâtiment désigné, soit « toutes constructions, séparées ou non, qui se trouvent à la situation indiquée aux conditions particulières ». A la rubrique « critères de construction », il est précisé que les murs extérieurs des dépendances et annexes de la construction principale peuvent être en n'importe quels matériaux. « Toutefois, les annexes ou dépendances de plus de 40 m2 ne sont pas assurées, sauf convention contraire » (pièce 11 dossier intimés).
Un sinistre incendie est survenu le 27 février 2005 dont les causes ne sont pas objectivées par les pièces déposées aux dossiers des parties.
Un procès-verbal d'estimation des dommages a été établi contradictoirement le 23 mars 2005 aux termes duquel l'indemnité revenant à l'assuré a été fixée, déduction faite de la franchise de 199,33 euros, à 220.348,62 euros, à majorer des pertes indirectes et des frais d'expertise suivant les conditions de la police (pièce 6 dossier intimés).
Après avoir réglé une avance de 10.000 euros, la compagnie P. a écrit à D.G. le 31 mai 2005 que « Après examen de votre dossier, nous constatons que le matériel ainsi que votre atelier (qui constitue une annexe séparée de votre habitation) devaient faire l'objet d'un contrat séparé. Dès lors nous ne pouvons intervenir pour ces deux postes. Nous avons dû, dans ce cas, faire une distinction entre l'indemnité de la partie privée et la partie atelier ». Sur base du décompte contenu dans ce courrier, la compagnie a versé 120.404,66 euros et précisé que les frais de déblais, le chômage immobilier et la TVA seront payés sur présentation des factures de reconstruction (pièce 9 dossier intimés).
La position prise par la compagnie a été contestée tant par D.G. que par son conseil (voir pièces 8 et 10). Aucun accord n'ayant pu être trouvé, les intimés ont engagé la présente procédure.
2. L'atelier de bricolage est-il une annexe au sens du contrat d'assurance ?
2.1
L'appelante soutient, à titre principal, que la garantie du contrat n'inclut pas l'atelier qui aurait dû être déclaré en tant qu'annexe et non en tant qu'atelier de bricolage car sa superficie est supérieure à 40m2. Selon P., le contrat ne couvre pas les dégâts d'incendie survenus dans cette annexe. Elle ne conteste pas devoir intervenir pour les dégâts d'incendie survenus dans le reste du bâtiment.
2.2 Le rapport d'expertise
• Les annexes aux préliminaires du 24 février 2010, qui contiennent des photos du bâtiment avant et après le sinistre ainsi qu'un plan des lieux, permettent de visualiser l'immeuble ; la photo 1/4 représentant l'immeuble avant le sinistre permet d'illustrer que pour un profane, l'immeuble a l'apparence d'un seul et unique bâtiment ;
• Les conclusions de l'expert D. sont les suivantes :
« Le bâtiment est composé de deux assises rectangulaires, appelées 1ère et 2ème parties dans les préliminaires de mon rapport, sans que cette appellation puisse constituer a priori une appréciation de la prédominance d'une partie sur l'autre ;
Ces deux parties ont été édifiées à des époques différentes, la 1ère ayant précédé la 2ème et le second constructeur ayant veillé à procéder de telle manière que la 2ème partie complète la 1ère afin de ne plus former avec elle qu'un seul et même bâtiment, et ce par le recours à un même style de construction, à une maçonnerie de même qualité et de même appareillage, et à une seule et même charpente recouverte par une seule et même couverture, s'inscrivant ainsi, volontairement ou non, dans un cas typique de « reconditionnement de la construction principale » (annexe 6.2 des préliminaires » ;
Le fait que les accès entre la 1ère et la 2ème partie de l'immeuble aient été limités à l'avant et à l'arrière en passant par l'extérieur, ou par les combles en empruntant les divers escaliers disponibles ( préliminaires, page 12, §3) est une caractéristique mineure face aux caractéristiques de structure qui viennent d'être rappelées au paragraphe précédent, et est en tout cas insuffisant pour déduire que les 1ère et 2ème parties de l'immeuble pourraient être considérées comme 2 entités différentes ou autonomes ;
...
La distinction entre « BATIMENT PRINCIPAL » et « ANNEXE » figurant dans le rapport de la SA E.B. ne se justifie pas... ».
Il y a lieu de préciser que la SA E.B. avait été consultée en qualité de conseil technique par D.G. et que ce conseil technique a dressé un état des pertes comportant diverses rubriques, dont « BATIMENT PRINCIPAL » (page 2) et « ANNEXE » (page 6), Expert Bel ayant précisé à l'expert D. que « En ce qui concerne le terme « annexe » utilisé dans notre état des pertes, le terme a été choisi uniquement dans un but de situation des lieux » (pièces 5 et 6 dossier appelante).
2.3
L'appelante critique le rapport d'expertise aux motifs suivants.
2.3.1
P&V fait grief à l'expert D. de ne pas avoir répondu à la mission qui lui a été confiée en ce qui concerne le mesurage de la superficie de l'annexe alors que cet élément est important dès lors qu'il s'agit d'une des deux conditions d'exclusion de la garantie.
La mission confiée à l'expert D. consistait à « décrire les caractéristiques principales du bâtiment litigieux en termes notamment de structure et de superficie et de dire si celles-ci correspondent ou non à celles figurant dans le rapport de la SA E.B. ».
L'expert a décrit avec précision la structure du bâtiment (pages 9 et suivantes des préliminaires du 24 février 2010), ainsi que les surfaces de l'immeuble (page 12 et 13 de ces préliminaires). Pour les motifs indiqués dans les conclusions de son rapport, il a considéré que l'immeuble formait une seule entité et que la distinction entre bâtiment principal et annexe, telle que contenue dans le rapport d'E.B., n'était pas justifiée.
Dès lors que la 2ème partie du bâtiment où se trouvait l'atelier de bricolage n'est pas considérée comme une entité distincte ou autonome, il n'était pas opportun de calculer la superficie de celle-ci, la mission d'expertise ne portant du reste pas expressément sur la superficie de « l'annexe » selon les termes utilisés par l'appelante.
2.3.2
L'expert énonce en page 8 des conclusions de son rapport que « pour qu'un bâtiment appartenant à un seul et même propriétaire puisse être divisible en 2 entités différentes ou autonomes, il faudrait que ces entités soient dépourvues d'une conjonction d'éléments structurels à ce point communs et indispensables à l'une et l'autre entité qu'une intervention sur cette conjonction d'éléments sur une entité n'entraîne pas une atteinte vitale à l'autre entité. Or dans le cas présent, la destruction du mur séparant la 1ère et la 2ème partie, conjuguée à celle d'éléments de base de la toiture tels que la faîtière, les sablières ou la couverture, tous ces éléments contribuant par nature à la structure générale du bâtiment, ne permettrait pas d'envisager la viabilité de l'autre partie sans procéder à une reconstruction considérable ».
P. fait valoir que l'expert exprime là, techniquement, une contre-vérité dans la mesure où l'immeuble a été revendu par les appelants après le sinistre et que cet immeuble a été divisé en deux habitations distinctes, ce qui établit la possibilité de le diviser en 2 entités distinctes et autonomes.
Si l'immeuble litigieux a effectivement été revendu le 8 mai 2006 aux consorts C. et F. par l'indivision G., et si les acquéreurs ont ensuite divisé le bien (voir page 8 des préliminaires du 24 février 2010), il y a lieu de relever que la division ainsi opérée ne correspond pas aux anciennes 1ère et 2ème parties de l'immeuble, ainsi que cela résulte des photos reprises aux annexes 1/4 et 1/6 des préliminaires. La partie gauche du bâtiment a été rénovée par Monsieur F., tandis que la partie droite du bâtiment appartenant à Monsieur C. était en cours de rénovation lors de l'expertise.
L'expert a du reste déjà répondu à cet argument en page 4 de son rapport final, relevant que l'on ne peut déduire de la division du bâtiment par les nouveaux propriétaires après le sinistre qu'il existait un bâtiment principal et une annexe avant le sinistre, dès lors qu'il n'existe aucune corrélation entre les 1ère et 2ème parties de l'immeuble et les actuelles propriétés F. et C.
La cour relève en outre que l'expert envisageait la division de l'immeuble moyennant d'importants travaux de reconstruction dans l'hypothèse d'un bâtiment appartenant à un seul et même propriétaire, ce qui n'a évidemment plus été le cas après la revente de celui-ci à des acquéreurs qui l'ont divisé en deux propriétés distinctes.
Il suit de ces éléments que le grief relatif à la division du bien, tel que formulé par l'appelante, n'est pas pertinent.
2.3.3
Il importe peu que l'expert n'ait pu visiter que la partie intérieure de l'immeuble acquise par le sieur C. où se trouvait notamment l'ancien atelier litigieux, dès lors que l'expert a pu effectuer les repérages et toutes les mesures utiles pour décrire la structure et la superficie du bâtiment conformément à la mission qui lui a été confiée (voir point 2.3.1 ci-dessus).
2.3.4
La demande de désignation d'un collège d'experts sollicitée par l'appelante n'est pas justifiée.
L'examen du rapport d'expertise montre que l'expert D. a consacré à la mission qui lui était impartie le soin et l'attention nécessaires, qu'il a analysé avec méthode et cohérence l'ensemble des données du dossier, qu'il a procédé à des examens et relevés aussi précis que circonstanciés, qu'il s'est personnellement rendu sur les lieux litigieux, qu'il s'est entouré de tous les renseignements d'ordre technique, administratif et fiscal (le bien était considéré comme une entité unique sur le plan cadastral lors du sinistre - voir page 15 des préliminaires) nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que, sur base de ses investigations, il s'est prononcé dans des conclusions logiques, structurées et dénuées de toute ambiguïté, dont aucun élément objectif n'autorise à penser, soit qu'elles s'appuieraient sur des prémisses erronées ou incomplètes, soient qu'elles reposeraient sur un raisonnement incompatible avec les éléments du dossier. Dans ces conditions, la cour estime devoir entériner l'avis émis par l'expert judiciaire quant au fait qu'il n'y a pas lieu de distinguer un bâtiment principal et une annexe au sein de l'immeuble assuré par l'appelante, qui formait lors du sinistre une seule et même entité.
2.4
Les éléments avancés par l'appelante pour considérer l'atelier de bricolage comme une annexe ne convainquent pas :
• La circonstance qu'il n'existait pas de communication aisément praticable entre la première et la deuxième partie du bâtiment n'est pas déterminante, ainsi que le relève l'expert judiciaire en page 7 des conclusions de son rapport ;
• Il importe peu que E.B. ait utilisé les termes « bâtiment principal » et « annexe » dans son état des pertes, l'expertise judiciaire ayant précisément permis de démontrer que cette distinction, choisie uniquement dans un but de « situation des lieux » selon E.B., ne correspond pas à la réalité, les 1ères et 2ème parties du bâtiment ne formant qu'une seule entité ;
• Le fait que le bâtiment ait été revendu à des tiers après le sinistre puis divisé en deux propriétés distinctes n'est pas pertinent (voir point 2.3.2 ci-dessus).
2.5
Il suit de ces considérations que l'atelier de bricolage n'est pas une annexe mais bien une partie de l'immeuble assuré contre l'incendie par l'appelante. Les conditions particulières prévoient le nombre de pièces couvertes par le contrat, dont l'atelier de bricolage fait partie.
P. doit dès lors sa garantie pour l'ensemble de l'immeuble incluant l'atelier de bricolage litigieux.
3. Déclaration du risque
3.1
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la pièce litigieuse doit être qualifiée d'atelier, l'appelante fait grief à son assuré de n'avoir pas correctement déclaré le risque, cet atelier ne pouvant être considéré comme un atelier de bricolage mais bien comme un atelier à usage quasi-professionnel en raison de l'importance du matériel de menuiserie et de ferronnerie qu'il contenait.
P. fait valoir que si elle avait eu connaissance du matériel contenu dans cet atelier, elle n'aurait pas accepté la couverture dans le cadre de la police Idéal Confort et que le contrat est nul en vertu de l'article 5 de la loi sur les assurances terrestres.
3.2 Principes
L'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre impose au preneur, à la conclusion du contrat, l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque.
L'assureur présente souvent un questionnaire au candidat-preneur dans la proposition d'assurance, lequel contribue à la détermination des éléments pertinents pour l'appréciation du risque et devant être perçus comme tels par le preneur (M. Fontaine, Droit des assurances, 2ème éd., n° 213, p. 133 et les références citées).
C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque,
que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel - ce qui sera facilité si l'élément faisait l'objet d'une rubrique du questionnaire - et que le preneur en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère éventuellement intentionnel du manquement incombe également à l'assureur (M. Fontaine, op. cit., n° 217, p. 134).
En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle, le contrat d'assurance est nul et les primes échues jusqu'au moment où l'assureur en a eu connaissance lui sont dues aux termes de l'article 6 de la loi du 25 juin 1992. Il n'est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre. L'annulation du contrat entraîne la restitution de toute indemnité qui aurait été payée (M. Fontaine, op. cit., n° 218, p. 134).
3.3 Application au cas d'espèce
Sur base des conditions générales, les garanties portent sur le bâtiment désigné et sur son contenu, défini comme les biens qui appartiennent ou sont confiés aux assurés lorsqu'ils se trouvent à la situation indiquée aux conditions particulières. Sont ainsi couverts le mobilier, c'est-à-dire tout bien meuble à usage privé, le matériel à usage professionnel, les marchandises en relation avec la profession et les valeurs (article 1 des conditions générales).
En l'espèce, les conditions particulières couvrent le bien à usage d'habitation (maison unifamiliale).
L'appelante ne dépose pas la proposition d'assurance initiale (il en est question dans le rapport de l'inspecteur de P. du 1er mars 2005 - voir pièce 8 de son dossier), mais les conditions particulières comportent un relevé du nombre de pièces habitables et du nombre de pièces de service, dont un atelier de bricolage (page 4 des conditions particulières), ce qui permet de considérer que l'assuré a donné une description détaillée de l'immeuble à couvrir en incendie.
L'appelante reste en défaut de démontrer, alors que la charge de la preuve lui incombe, que son assuré ne l'a pas correctement informée du matériel à usage quasi-professionnel qu'il détenait dans son atelier et qu'il s'agissait là d'un facteur d'appréciation du risque dont il avait connaissance et qu'il devait considérer comme tel.
D.G. expose à cet égard qu'il a travaillé toute sa vie en qualité de salarié à l'usine « ...» à ... et qu'il n'a jamais fait un usage professionnel de son atelier, n'ayant jamais travaillé pour compte de tiers et ne disposant d'aucun registre de commerce.
La circonstance que l'intimé ne disposait pas d'un registre de commerce n'est pas déterminante.
Toutefois, l'intimé précise de manière crédible que le matériel de menuiserie qui se trouvait dans l'atelier a été acheté pour l'essentiel lorsque ses enfants faisaient des études de menuiserie, le banc de menuisier ayant du reste été réalisé à l'école de menuiserie par son fils A. (pièce d'épreuve). Quant au matériel de fer, il en a hérité de son père qui était maréchal-ferrant.
L'intimé indique qu'il habitait seul l'immeuble litigieux et qu'étant pensionné, il devait entretenir cet immeuble ainsi que le jardin et deux serres. Le matériel qu'il a conservé dans son atelier lui permettait de vaquer à ces occupations purement privées.
Aucun élément du dossier ne permet d'objectiver une activité quasi-professionnelle dans les lieux par D. G. Les affirmations contenues dans les rapports de l'inspecteur de l'appelante sont purement unilatérales. Le seul fait de détenir du matériel dont un professionnel pourrait faire usage ne permet pas de considérer pour autant que l'assuré de P. s'adonnait à une activité professionnelle.
Il suit de ces considérations qu'aucun manquement à l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 ne peut être reproché à l'assuré de l'appelante.
L'appelante doit indemniser le matériel entreposé dans l'atelier, évalué contradictoirement à 10.986 euros.
4. Le dommage
Les dommages ont été évalués contradictoirement à 220.348,62 euros, à majorer des pertes indirectes et des frais d'expertise selon les conditions de la police.
Les intimés produisent en pièce 15 de leur dossier la facture réglée pour les déblais et en pièce 16 la facture d'honoraires de leur conseil technique, ce qui porte leur réclamation à un total de 233.421,36 euros tel que détaillé en page 19 de leurs conclusions.
Déduction faite de la franchise, des deux acomptes de 10.000 euros et 120.404,66 euros réglés par P. en juin 2005 ainsi que des frais pris en charge par la compagnie, les intimés postulent un solde de 91.137,96 euros selon décompte figurant en page 20 de leurs conclusions.
Ce solde ne fait pas l'objet de contestation quant à son quantum et il est justifié dès lors qu'il prend en compte l'ensemble des paiements effectués par l'appelante selon la pièce 4 de son dossier.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamne P. à payer la somme de 91.137,96 euros aux consorts G.
Concernant les intérêts, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties s'en expliquent.
En effet, les intimés postulent « un intérêt moratoire au taux de 7% l'an sur ce montant de 91.137,96 euros du 1er mars 2005 jusqu'à parfait paiement ((page 20 de leurs conclusions). Dans le dispositif de ces conclusions, le paiement d'intérêts judiciaires est également demandé.
Les intimés sont invités à s'expliquer sur les points suivants :
• Comment justifier un intérêt de 7% alors que s'agissant d'intérêts moratoires, c'est le taux légal qui est d'application en vertu de l'article 1153 du Code civil ?
• A quoi correspond la date du 1er mars 2005 ?
• Quelle est l'incidence de l'article 14 des conditions générales du contrat quant au paiement de l'indemnité par l'assureur dans les 30 jours qui suivent la date de la clôture de l'expertise ou de la fixation des dommages ?
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
La cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel et le dit non fondé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SCRL P. à payer à D.G., R.G., A.G. et M.G. la somme de 91.137,96 euros,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant aux intérêts dus sur cette somme,
Dit que la partie intimée devra déposer ses conclusions au greffe pour le 19 juin 2013,
Dit que la partie appelante devra déposer ses conclusions au greffe pour le 12 août 2013,
Fixe date à l'audience du 18 septembre 2013 à 11 heures 40' pour 20 minutes de débats,
Réserve à statuer quant aux intérêts,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller f.f. président Evelyne DEHANT et les conseillers Martine BURTON et Brigitte WAUTHY et prononcé en audience publique du 2 mai 2013 par le conseiller f.f. président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT.