Cour d'appel: Arrêt du 23 avril 2009 (Liège). RG 2008/JE/251

Datum :
23-04-2009
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090423-11
Rolnummer :
2008/JE/251

Samenvatting :

Une demande reconventionnelle peut être formée pour la première fois en degré d'appel, lorsqu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elle constitue une défense à l'action principale ou tend à la compensation

Arrest :

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Le premier juge a condamné par défaut la mère, actuelle appelante, à payer au père, actuel intimé, une part contributive provisionnelle indexée de 200,00 euro par mois, outre les allocations familiales, à partir du 1er février 2007, chaque partie prenant en charge la moitié des frais extraordinaires, ainsi qu'une somme de 1.337,50 euro à titre de quote-part de frais extraordinaires.

En appel, la mère demande à être déchargée du payement de toute part contributive pour Aurore du 1er février 2007 jusqu'au mois de décembre 2008, et de la somme de 1.337,50 euro à titre de frais extraordinaires. Elle postule également la condamnation du père à lui payer la somme de 534,18 euro correspondant à la moitié du montant des frais extraordinaires qu'elles a exposés pour les enfants.

A titre subsidiaire, elle offre une somme mensuelle de 25,00 euro indexée à titre de part contributive pour Aurore outre les allocations familiales du mois de février 2007 au mois de décembre 2008, et postule la condamnation du père à lui payer une somme mensuelle indexée de 200,00 euro du mois de septembre 2004 jusqu'au mois de décembre 2006, outre les allocations familiales.

Le père conclut à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la mère introduites pour la première fois en degré d'appel et pour le surplus à la confirmation du jugement attaqué.

DISCUSSION

1.- Les demandes reconventionnelles de la mère en degré d'appel sont recevables.

Une demande reconventionnelle peut être formée pour la première fois en degré d'appel, lorsqu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elle constitue une défense à l'action principale ou tend à la compensation (Cass. 14 octobre 2005, C.04.0408.F., Larcier Cass. 2006, n° 139 ; Hakim Bourlarbah et Jacques Englebert, Actualités en droit judiciaire, CUP 12/2005 - Vol.83, p. 66).

En l'espèce la réclamation de la mère repose principalement sur un fait invoqué dans la requête d'introductive d'instance, à savoir l'hébergement de l'enfant Aurore, constitue une défense à l'action principale du père, portant sur l'hébergement principal d'Aurore et les mesures financières en découlant, ou tend à la compensation.

La demande de la mère doit par contre être déclarée irrecevable en ce qui concerne le remboursement des frais exceptionnels pour les enfants autres qu'Aurore.

2.- Au fond.

2.1.- La saisine de la cour est limitée dans le temps au 3 décembre 2008, date à partir de laquelle par jugement du 20 avril 2009 le tribunal de la jeunesse de Huy a condamné le père à payer à la mère une somme provisionnelle mensuelle de 100,00 euro par enfant, dont Aurore, lesquels depuis lors sont principalement hébergés par leur mère, et qui la décharge implicitement de sa condamnation a quo à partir du 3 décembre 2008.

Il n'est pas contestable que l'hébergement principal d'Aurore a été assumé par sa mère entre les mois de septembre 2004 et décembre 2006, et par son père entre les mois de février 2007 et décembre 2008, les parties durant cette période hébergeant leurs deux autres enfants de manière égalitaire.

Le père se contente de contester la période de garde d'Aurore chez la mère telle que l'affirme cette dernière (confortée par deux attestations du 15 décembre 2008 P 8 de son dossier) et sans établir le contraire (conclusions d'appel du père, p. 7). Rien au dossier ne permet de douter de la réalité de l'affirmation de la mère, et qui tend à être confirmée par la requête déposée par le père le 27 novembre 2006 sollicitant l'hébergement principal d'Aurore.

La mère précise sans être contredite qu'aucune part contributive ne lui a été payée par le père lorsqu'elle a assumé l'hébergement principal d'Aurore.

Durant les périodes concernées, les revenus mensuels nets de la mère varient entre 850,00 euro et 1.000,00 euro (en qualité de vendeuse et demandeuse d'emploi à temps partagé selon fiches de rémunérations en 2007 et 2008), tandis que les revenus imposables du père (en qualité de boulanger) s'établissent à 23.662,57 euro en 2006 (selon avertissement-extrait de rôle).

Les dossiers sont indigents pour les autres années, les consultations des comptes généraux produites par le père entre les mois de janvier 2007 et janvier 2008 n'étant pas probantes.

A cet égard, les reproches formulés par le père à l'encontre de la mère sont irrelevants, dès lors qu'il n'a pas mis à profit ces délais pour compléter son dossier.

Les charges déclarées par les parties dépassent leurs ressources, et doivent être modulées en fonction de ces dernières.

Le père prétend être menacé par la faillite sans l'établir.

Dans ces conditions, la cour décide de compenser les dettes alimentaires pour Aurore entre les parties durant les périodes susvantées, pratiquement d'égale durée, la compensation entre deux dettes de nature ou d'origine alimentaire sortant du champ d'application de l'article 1293, 3° du Code judiciaire et n'étant dès lors pas prohibée (Civ. Brux. - ch. sais. -, 25 nov. 1987, RTDF, 1988, p. 385).

2.2.- Il convient de débouter les parties de leurs demandes de condamnations respectives au paiement des montants représentant les frais extraordinaires (limitée à Aurore concernant la mère ainsi que précisé au point 1 ci-dessus in fine), les conventions préalables à divorce par consentement mutuel prévoyant leur participation à ces frais dûment détaillés, et les parties disposant déjà d'un titre exécutoire pour réaliser leur droit ne justifiant dès lors d'aucun intérêt à l'action (Sophie LOUIS, Obligation parentale d'entretien et obligations alimentaires de droit commun : jurisprudence récente, CUP, Vol. 103, p.148).

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La cour, chambre de la jeunesse,

Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Entendu Monsieur Nicolas BANNEUX, substitut du procureur général délégué, en son avis donné à l'audience du 21 avril 2009,

Reçoit l'appel et les demandes reconventionnelles, limitées à l'enfant Aurore comme précisé aux motifs.

Réformant, et vu l'effet dévolutif,

Dit qu'il y a compensation entre les parts contributives dues pour Aurore par le père à la mère entre les mois de septembre 2004 et décembre 2006, et par la mère au père entre les mois de février 2007 et décembre 2008.

Déboute les parties de leurs demandes respectives de condamnations au paiement des montants représentant les frais extraordinaires (limitée à Aurore concernant la mère ainsi que précisé aux motifs).

Vu la qualité des parties, compense les dépens d'appel.

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT ET UNIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 avril 2009, par anticipation du 26 mai 2009, par Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de France MARTIN, greffier et en présence de Fabienne GILLET, avocat général.