Cour d'appel: Arrêt du 25 juin 2014 (Liège). RG 2013/rg/942
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20140625-5
- Rolnummer :
- 2013/rg/942
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
LES FAITS-OBJET DE L'ACTION
1. La demanderesse Nathalie V.I. achète un véhicule neuf auprès du garage LEMPEREUR le 6/1/2007, qui lui est livré le 15/1/2007.
2. Le 15/7/2009 la demanderesse a un accident avec son véhicule et elle l'amène, à moins que celui-ci n'ait été transporté, dans les établissements de la défenderesse aux fins d'expertise.
3. L'expertise sera longue car la demanderesse a une version particulière de la genèse de l'accident : en effet elle avance une version de faits qui n'est corroborée par aucun élément objectif puisqu'elle prétend que son véhicule était stationné et dans lequel elle se trouvait toujours lorsqu'il a été heurté à l'arrière gauche par un autre véhicule circulant dans le même sens que le sien alors que l'expert automobile agissant pour son compte ne trouve aucun dégât à l'arrière gauche mais bien à sa portière - ce qui accrédite la thèse selon laquelle elle a ouvert sa portière alors qu'un véhicule en mouvement longeait le sien -et que sa compagnie d'assurance arrive aux mêmes conclusions après avoir examiné les photos des véhicules.
4. La demanderesse est muette quant aux démarches qu'elle aurait accomplies entre la fin de l'expertise (en 2010 ?) et le courrier du 16/2/2012 adressé par son avocat au garagiste pour mettre celui-ci en demeure de remettre le véhicule dans le même état que celui où il était quand il a été déposé au garage ; le 29/2/2012 le conseil de la défenderesse répond par fax à son confrère pour contester toute responsabilité .
5. Citation est lancée par Nathalie V.I. le 9/7/2012 pour réclamer des dommages et intérêts ainsi qu'une expertise.
LA NATURE DES LIENS ENTRE LES PARTIES
Le véhicule de la demanderesse a été placé dans le garage exploité par la défenderesse. Un contrat de dépôt s'est-il noué ?
Un écrit n'est pas nécessaire pour prouver pareil contrat dès lors que la demanderesse doit apporter une preuve à l'encontre d'un commerçant et jouit donc de la liberté des preuves.
En l'espèce, le véhicule est accidenté suite à un accident de la circulation et une expertise contradictoire doit se tenir avec l'assureur de l'autre protagoniste ; la demanderesse conduit ou fait conduire son véhicule au garage où elle l'a acheté pour que l'expertise s'y déroule, agissant ainsi comme la majorité des propriétaires de véhicules accidentés le fait.
Dès lors que l'article 1915 du Code civil définit le dépôt en général comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, il faut constater que les parties étaient liées par un contrat de dépôt. En effet, le garagiste a accepté que la voiture accidentée soit entreposée dans son établissement sans qu'il n'ait d'autre intention que de la garder et la restituer. Habituellement, après la période du dépôt qui se termine lorsque l'expertise a pris fin et que le client a accepté le devis de réparation présenté par le garagiste, se noue un contrat d'entreprise qui, en l'espèce, ne s'est pas noué.
Même si la demanderesse affirme, en termes de conclusions, qu'il est incontestable et non contesté que le véhicule litigieux a été confié à l'intimée afin qu'elle procède aux réparations suite à l'accident du 15 juillet 2009, il faut constater que cette affirmation est contraire aux éléments du dossier car d'une part la partie défenderesse conteste toute relation contractuelle et d'autre part on n'aperçoit pas la base factuelle sur laquelle la demanderesse affirme qu'un contrat d'entreprise se serait noué.
En effet il ne semble pas que le moindre devis de réparation n'ait été établi par le garagiste et a fortiori accepté par la cliente. Il est évident que si tel avait été le cas la demanderesse se serait souciée de la récupération de son véhicule réparé, ce qui n'est nullement le cas.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, un contrat de dépôt gratuit liait les parties ; le caractère gratuit de ce dépôt résulte de l'absence de la moindre acceptation par la demanderesse d'un engagement de payer et de l'absence d'envoi de la moindre facture pour le gardiennage du véhicule.
CONSEQUENCES
Dès lors qu'il s'agit d'un dépôt gratuit, la rigueur visée à l'article 1928 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer pour apprécier les obligations du dépositaire et il y a lieu de constater que la partie défenderesse en rangeant le véhicule dans la cour grillagée de ses installations a apporté dans la garde du véhicule litigieux les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent - article 1927 du Code civil - et qu'en vertu de l'article 1929 du Code civil, il n'est pas tenu des accidents de force majeure à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Or force est de constater que jamais la demanderesse n'a tenté de reprendre possession de son véhicule et que les dégradations subies par celui-ci s'expliquent facilement par le fait que la portière du passager ne fermait plus le véhicule, permettant ainsi aux intempéries de faire leur œuvre.
APPEL ABUSIF ?
Il est surprenant de constater que la demanderesse a interjeté appel d'un jugement motivé, soulevant des moyens contraires à la réalité du dossier (le fait que le contrat d'entreprise ne serait pas contesté), laissant sous silence plusieurs questions de fait - aucune explication quant au délai mis avant des se soucier de son véhicule, aucune explication quant à l'issue du litige relatif à l'accident - de sorte qu'il s'impose de procéder à une réouverture des débats pour que la partie appelante s'explique sur le caractère éventuellement abusif de son appel.
En vue de cette audience il convient que la partie appelante dépose toutes pièces utiles quant à la solution du litige relatif à l'accident (qui a été déclaré responsable de celui-ci ? un jugement a-t-il été prononcé ?...) pour le 15/1/2015 au plus tard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel et le dit non fondé,
Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 220 euro , indemnité minimale vu l'aide juridique de deuxième ligne octroyée à la partie qui succombe.
Ordonne la réouverture des débats le 18/2/2015 à 11 heures pour 60' pour que la partie appelante s'explique sur le caractère éventuellement abusif de son appel -article 780bis du Code judiciaire- et dit qu'elle déposera au greffe de la cour les pièces visées aux motifs pour le 15/1/2015 au plus tard.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 25 juin 2014 par anticipation du 10.09.2014 par le conseiller faisant fonction de président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.