Cour d'appel: Arrêt du 27 mai 2016 (Liège). RG 2008/RG/1844
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20160527-6
- Rolnummer :
- 2008/RG/1844
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme les jugements rendus les 5 mai 2008 et 4 novembre 2008 par le tribunal de première instance de LIEGE ;
- la requête d'appel déposée au greffe le 24 décembre 2008 par l'Etat belge,
- l'arrêt de la présente cour rendu le 11 février 2011 prononçant l'annulation de la cotisation spéciale enrôlée sur base de l'article 219 du code d'impôt sur les revenus pour cause d'arbitraire mais ordonnant une réouverture des débats pour permettre à l'administration d'établir une cotisation subsidiaire ;
- les conclusions et dossiers des parties ;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
Attendu que l'intimée a fait l'objet en suite de l'arrêt précité d'une cotisation subsidiaire, cette fois au taux ordinaire ;
Attendu que l'objet du litige à ce stade de la procédure porte sur une cotisation établie selon la procédure de taxation d'office ;
Que la cotisation annulée était en effet une cotisation établie d'office pour absence de rentrée de la déclaration dans le délai légal et que ce sont en conséquence les règles applicables à ce type de cotisation qui s'appliquent en suite de l'annulation, les parties étant replacées à ce stade dans la situation qui a présidé à la taxation d'office ;
Que c'est en vain que l'intimée fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte de certaines charges qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration TVA ;
Qu'elle perd de vue que les seuls éléments certains dont l'administration fiscale disposait au moment de l'établissement des cotisations litigieuses étaient les déclarations TVA de l'intimée et qu'elle ne peut supputer des dépenses sans verser dans l'arbitraire et créer des situations d'inégalité entre les contribuables en fonction de l'appréciation plus ou moins laxiste de l'agent taxateur ;
Qu'elle ne peut être contrainte de rechercher tous azimuts l'existence de dépenses vraisemblables ou probables alors que telle n'est pas la volonté du législateur qui par la procédure d'imposition d'office, a voulu permettre à l'administration de vaincre la réticence, l'impéritie ou l'indifférence des contribuables qui ne remplissent pas leurs obligations fiscales ;
Que si l'intimée avait déclaré des charges pour les années antérieures et si l'administration fiscale pouvait présumer l'existence de dépenses à caractère récurrent, elle ne disposait pas, en l'absence de toute déclaration au moment de l'imposition, d'éléments suffisants quant à l'évolution du patrimoine et des dépenses de l'intimée au cours de l' exercice litigieux pour pouvoir présumer le montant de ces dépenses ;
Que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a établi la cotisation litigieuse sur la base des seuls éléments certains dont elle disposait, en l'espèce les déclarations TVA ;
Attendu qu'un redevable régulièrement imposé d'office doit, s' il souhaite être imposé sur une base différente de celle retenue pour établir la taxation d'office, apporter la preuve du montant exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef conformément à l'article 352 du code des impôts sur les revenus 92 ;
Que la preuve à fournir par le redevable porte à la fois sur le chiffre exact des revenus bruts mais aussi celle du montant exact des charges et dépenses professionnelles déductibles (Cass. 5 mars 1981, Pas.I, 735, Bull. Contr, 1982, p.330; Casso 15 septembre 1997, Pas.I, p.350; F.J.F.1997, p.498) ;
Attendu que la preuve isolée de certains éléments n'emporte pas celle du chiffre exact des revenus imposables (Cass. 26 mars 1981, J.D.F.1982, p.19; Cass. 5 octobre 1965, Bull .Contr. N°433, p.1291) ;
Attendu qu'en l'espèce, le fait pour l'intimée de rapporter la preuve de certaines charges ou dépenses professionnelles autres que celles déclarées aux déclarations TVA ne lui permettrait en tout état de cause pas de démontrer tous les éléments de preuve que la loi met à sa charge dans ce type d'imposition et que ni l'administration , ni la cour ne pourraient rectifier le montant de l'imposition sans verser elles-mêmes dans l'arbitraire ( v. Cass. 26 janvier 1989, FJF 89/89; Cass. 15 septembre 1997, Pas. l, p. 350) et ce d'autant plus que la comptabilité reconstituée tardivement pour l'exercice litigieux, même si elle a fait l'objet d'un dépôt auprès de la BNB, ne constitue pas la preuve exacte du montant des revenus imposables prévue par l'article 352 du code des impôts sur les revenus 92 ;
Que la cotisation subsidiaire doit en conséquence être validée ;
Que pour le surplus l'intention frauduleuse n'est pas établie à suffisance et qu'il y a lieu d'ordonner le dégrèvement des accroissements ;
PAR CES MOTIFS,
vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
LA COUR, statuant contradictoirement, arrête que :
1. la cotisation subsidiaire enrôlée sous le n° 102.181 de la commune d'Amay au taux ordinaire est validée et les accroissements ramenés à néant.
2. Les dépens sont compensés chacune des parties succombant sur quelque chef.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Philippe GARZANITI et Isabelle DIJON et prononcé en audience publique du 27 mai 2016 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Josiane BAUDART.