Cour d'appel: Arrêt du 28 février 2012 (Liège). RG 2010/RG/379

Datum :
28-02-2012
Taal :
Frans
Grootte :
9 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120228-11
Rolnummer :
2010/RG/379

Samenvatting :

La loi du 25.06.1992 relative au contrat d'assurance terrestre ne s'applique pas aux contrats d'assurance aérienne dans la mesure où elle vise toutes les assurances terrestres pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par des lois particulières. En n'attirant pas l'attention de son assuré sur la suspension de la garantie, tout en la mettant en demeure de payer la prime due, en laissant s'écouler plusieurs mois durant lesquels elle a envoyé de simples mises en demeure, la compagnie d'assurances, professionnelle de l'assurance, qui était libérée de son obligation de couvrir tout sinistre éventuel, a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention.

Arrest :

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Revu les arrêts rendus par la cour les 10.05.2010 et 25.10.2011 ;

Vu les pièces déposées à l'audience de réouverture des débats du 29.11.2011 ;

Vu la requête du 4.03.2010 par laquelle la S.A. A. (ci-dessous A.) interjette appel du jugement rendu le 9.12.2009 par le tribunal de commerce de Liège et intime la S.A. J. (ci-dessous J.), J.-F.D., P.S., L'U.N. (ci-dessous UN.), les parties S.A. D. (ci-dessous D.) et D.J. étant appelées en déclaration d'arrêt commun ;

Vu la requête du 7.04.2010 par laquelle la S.A. D. interjette appel du jugement rendu le 13.09.2005 par le tribunal de commerce de Liège et intime la S.A. A. et la S.A. J., les parties J.-F.D., P.S., L'U.N. et D.J. étant mises à la cause ;

Vu l'appel incident formé par conclusions par J., J.-F. D., P.S., UN.;

RAPPEL DES DONNEES DU LITIGE

JUMA exerce notamment une activité de locations d'avions.

Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès d'A. par l'intermédiaire de la S.A.E. devenue D. diverses polices d'assurances dont une police n° 119.212 pour un appareil CESSNA immatriculé N789 BB.

Cette police couvre les risques découlant de l'incendie, du vol et des dommages ainsi que la responsabilité à l'égard des tiers et à l'égard des personnes transportées.

Le 18.06.2000, J.-M.L. qui avait loué ledit appareil, a pris place aux commandes accompagné de deux passagers qui faisaient leur baptême de l'air, P.S. et J.-F.D.

L'avion s'est écrasé sur la piste peu après le décollage.

Par fax des 26 et 28.06.2000, A. oppose son refus de couvrir le sinistre, la garantie étant suspendue pour non paiement des primes depuis le 4ème trimestre 1999 et une procédure étant lancée pour récupération des sommes dues par voie judiciaire.

Un projet de citation est transmis à l'huissier de justice F. par lequel A. réclame à J. la somme totale de 200.100 Frs représentant des primes dues pour 4 polices différentes - voir lettre de l'huissier V. du 8.06.2000 adressée au conseil d'A.

La citation à comparaître est signifiée le 23.06.2000.

Le 28.06.2000, A. est informée par E. (actuellement D.) du paiement en ses mains par J.de la somme totale de 200.316 FB (soit la somme réclamée augmentée des frais) et lui demande de verser cette somme directement à l'huissier de justice afin de mettre fin à la procédure judiciaire en cours - voir le fax échangé entre A. et E. le 28.06.2000.

L'objet des différentes demandes a été énoncé dans les jugements entrepris auxquels la cour se réfère.

Le jugement rendu le 13.09.2005 a décidé que la responsabilité de l'accident était imputable au pilote J.-M.L., que la police d'assurance était régie par la loi du 11.06.1874 sur les assurances et non par la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Il a réservé à statuer sur le surplus, ordonnant la production de pièces.

Le jugement rendu le 9.12.2009 a condamné A. à accorder sa couverture en sorte qu'elle doit indemniser J. pour la perte de son aéronef (42.141,90 euros augmentés des intérêts depuis la date du sinistre), qu'elle est condamnée in solidum avec Maître J. qualitate qua à indemniser les deux passagers (25.000 euros provisionnels pour chacun d'eux et désignation d'un expert médecin) et l'UN. subrogée aux droits du passager D.G. (1.000 euros provisionnels).

Ledit jugement déboute J. du surplus de ses demandes et déclare les demandes des passagers, de l'UN. dirigées contre J. et D.sans objet.

DISCUSSION

I. Quant à l'appel formé par A. contre le jugement rendu le 9.12.2009 et quant aux appels formés par D. et J. contre le jugement rendu le 13.09.2005

1. Quant à la loi applicable à la police d'assurance litigieuse.

D. et J. soutiennent que c'est la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui doit s'appliquer alors qu'A. soutient tout comme le jugement rendu le 13.09.2005 que c'est la loi du 11.06.1874 sur les assurances.

C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énerve pas l'argumentation développée en degré d'appel, que les premiers juges en leur jugement du 13.09.2005 ont estimé que c'était la loi du 11.06.1874 qui était applicable à la police litigieuse laquelle est une assurance aérienne.

L'article 2 de la loi du 25.06.1992 intitulée « loi sur le contrat d'assurance terrestre » énonce clairement que « La présente loi s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières » (souligné par la cour).

Les parties J. et D. développent une argumentation d'autant plus confuse que l'article 2 précité est clair.

En réponse à leurs conclusions, la cour relève :

- peu importe que la loi du 25.06.1992 ne s'applique pas, dans le cadre des assurances terrestres, aux assurances de transport de marchandises (excepté les assurances bagages et déménagements) ; il est erroné de dire que le législateur a voulu exclure de la loi de 1992 les assurances de transport, sans aucune distinction, alors que l'article 2 précité exclut expressément le transport de marchandises

- peu importe que le transport litigieux ait été à titre bénévole, ainsi que la qualification d'aviation de plaisance

- il est erroné de dire que la loi de 1992 exclurait « expressément » les assurances maritimes contrairement aux assurances aériennes ; les assurances maritimes sont exclues au vu du libellé de l'article 2 précité tout comme les assurances aériennes

- certes la « summa distinctio » distingue classiquement les assurances terrestres des assurances maritimes ; mais c'est à ces dernières que l'on assimile les assurances aériennes - FONTAINE Droit des assurances 4ème édition pages 81, 82 ; FAGNART Traité pratique de droit commercial tome 3 Droit privé des assurances terrestres pages 6 et 7

- l'objet de la police litigieuse : couverture des dégâts à l'avion et de la responsabilité civile envers les tiers est sans incidence ; il s'agit bien d'une assurance aérienne qui relève de la loi de 1874.

C'est la loi du 11.06.1874 sur les assurances en général qui est donc applicable, loi dont la partie générale n'a pas été abrogée par la loi du 25.06.1992 - art. 147.

Les appels dirigés contre le jugement rendu le 13.09.2005 en ce qu'il considère que la loi du 25.06.1992 n'est pas applicable sont non fondés.

2. A. conteste devoir prendre en charge le sinistre, invoquant d'une part la suspension de la garantie pour non payement des primes et d'autre part l'article 7-3° des conditions générales de la police.

2.1.Quant à l'article 7-3° des conditions générales de la police applicable au présent sinistre.

1.

Cet article stipule que « A. ne consent à assumer les risques décrits dans la police qu'à la condition que les mesures de sécurité indiquées ci-après soient formellement observées :

3° Les personnes prenant part à la conduite de l'aéronef doivent être titulaires des licences régulières en état de validité les qualifiant pour les fonctions qu'elles occupent à bord. Elles devront se soumettre aux règlements et aux lois en vigueur ayant trait à la navigation aérienne, qu'ils soient d'ordre national ou international, sauf en cas de force majeure ; ».

L'article 10 stipule que « L'aéronef assuré pourra être piloté par toute personne remplissant les conditions exigées par l'article,7 -3° ci-avant et autorisée par le preneur d'assurance sauf dérogation aux conditions particulières ».

Il résulte du libellé de la clause litigieuse qu'il s'agit d'une exception apportée au domaine de la garantie et non une sanction d'un manquement de l'assuré à l'une de ses obligations contractuelles, qu'elle a pour objet d'écarter de la couverture les sinistres qui surviennent dans certaines circonstances.

La police ne prévoit pas de lien causal entre ces comportements et la survenance du sinistre.

La clause litigieuse ne vise pas à sanctionner un manquement de l'assuré à l'obligation d'être titulaire de la licence régulière pour les fonctions à bord mais, à exclure de la couverture toute évolution de l'appareil lorsque le pilote n'est pas titulaire de la licence lui permettant d'effectuer le vol.

2.

Dans le rapport du 11.10.2001 de la cellule d'enquêtes d'accidents et d'incidents d'aviation du Ministère des Communications, il est mentionné que le pilote, J.-M.L., de nationalité belge, avait une licence de pilote privé restreint belge valable jusqu'au 5.11.2000.

Ce rapport indique également que l'avion était immatriculé aux USA ce qui n'est pas contesté, et énonce que la licence que détenait le pilote n'était pas reconnue par l'OACI - Organisation de l'Aviation Civile Internationale - il s'agit de l'organisation internationale spécialisée en matière d'aviation civile. Elle est le lieu d'élaboration de règlementations et de conventions et le forum de discussions des questions intéressant l'aviation civile internationale; que cette licence l'autorisait à voler sur un avion monomoteur de moins de 5700 kg, immatriculé en Belgique et uniquement au dessus du territoire belge ; qu'il s'agit d'une entorse à la réglementation mais qui n'a naturellement rien à voir avec les causes du sinistre.

A. fait valoir que le pilote L. ne détenait donc pas une licence de pilotage valable lors du sinistre et qu'il y a lieu à application de la clause d'exclusion précitée.

3.

Le pilote, titulaire d'une licence de pilotage belge pouvait-il piloter un avion immatriculé aux USA alors qu'il ne possédait pas une licence américaine l'autorisant à exercer sa fonction à bord ?

Cette licence belge l'autorise-t-elle à piloter un avion sous immatriculation américaine ?

Il appert de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947 et modifiée par le protocole fait à Montréal le 21 juin 1961 que les aéronefs ont la nationalité de l'Etat dans lequel ils sont immatriculés - art. 17- , que le pilote de tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni de brevets d'aptitude et de licences délivrés ou validés par l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé - art. 32.

Le point 1.2.1 du chapitre 1. de l'annexe 1 de la convention de Chicago (approuvée par la loi du 30 avril 1947, M.B. 2 décembre 1948 tel que reproduit dans le Moniteur du 24 mars 1950) stipule que « nul ne pourra exercer en qualité de membre de l'équipage de conduite d'un aéronef s'il n'est titulaire d'une licence en cours de validité correspondant à ses fonctions, délivrée par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou délivrée par un autre Etat contractant et validée par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ».

La procédure de validation n'est pas définie ; elle peut donc varier d'un Etat à l'autre.

En l'espèce, il appert des documents déposés par J. qu'au regard de la réglementation américaine en matière de navigation aérienne - dont un extrait est traduit en langue française par cette partie sans que la traduction fasse l'objet de contestation - , en vigueur à l'époque de l'accident litigieux, lorsqu'un aéronef est utilisé dans un pays étranger, une licence de pilote en cours de validité délivrée par le pays dans lequel l'aéronef est utilisé, peut être utilisée.

Tel était bien le cas en l'espèce le pilote L. pilotait certes un avion immatriculé aux USA mais il volait en Belgique et détenait une licence en cours de validité pour l'espace aérien belge.

Il s'en déduit que la clause d'exclusion n'est pas établie ; la licence que le pilote L. détenait, le qualifiait - qualification s'entendant comme « la mention qui portée sur une licence et s'intégrant à celle-ci, en précise les conditions d'exercice » art. 1er du ch. 1er de AM du 23.06.1969 - pour piloter au dessus du territoire belge l'aéronef immatriculé aux USA, cela étant « validé », « reconnu » par le pays d'immatriculation les USA.

2.2. Quant à la suspension de la garantie pour non payement des primes

1.

A. refuse sa garantie au motif que celle-ci aurait été suspendue de plein droit au jour du sinistre, pour défaut de paiement de primes, par application de l'article 2 des conditions générales de la police 119.112.

Elle expose que la garantie n'a pas repris son cours, ni J., ni D. ne démontrant que les primes de la police litigieuse ont été apurées avant la survenance du sinistre et en respectant les conditions de la police.

Elle ajoute qu'à supposer même le paiement des primes établi - quod non -, J. et D. ne démontrent pas que D. avait qualité pour encaisser les primes puisque les quittances impayées devaient faire l'objet d'un « encaissement compagnie » en suite des lettres de mise en demeure adressées les 17 et 24 janvier 2000.

2.

L'article 2 des conditions générales de la police n°119.212 dispose :

« La prime est portable et payable annuellement par anticipation.

Une quittance signée ou griffée valablement pour A. est délivrée contre tout paiement de prime et constitue seule la preuve de celui-ci.

...

A partir de la deuxième échéance, il est accordé au preneur d'assurance pour le paiement de la prime, un délai de quinze jours prenant cours le jour même de l'échéance et pendant lequel l'obligation d'A. reste entière tout en conservant ses droits à l'exigibilité de la prime.

Faute pour lui de s'être libéré dans ce délai, l'assurance est suspendue, de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure, la simple échéance du terme en tenant lieu.

L'assurance ne reprend ses effets qu'à partir du lendemain à midi du jour du paiement de la prime et des frais qu'a pu nécessiter son recouvrement. ».

3.

Il a été tranché que c'était la loi de 1874 sur les assurances qui s'applique à la police litigieuse.

4.

4.1. Le régime de la sanction du défaut de paiement de la prime par l'assuré ne fait l'objet d'aucune disposition de la loi du 11 juin 1874.

La pratique conventionnelle de l'assurance a élaboré au titre de sanction du défaut de paiement de primes le régime de la suspension de la garantie qui implique que tout sinistre survenant pendant la durée de la défaillance de l'assuré n'est pas couvert.

Seule l'obligation de l'assureur est suspendue, les primes dues et les primes successives venant à échéance restent dues par l'assuré.

La suspension a un effet irrémédiable : l'assureur s'exonère définitivement du règlement des sinistres pendant la période où la garantie est suspendue ; la reprise de la garantie lorsque l'assuré paie sa dette n'a pas d'effet rétroactif.

Il s'agit donc d'une sanction certes licite et convenue par les parties au contrat, mais redoutable et très dure, laquelle est soumise au principe de l'exécution de bonne foi des conventions - art. 1134, 1135 du Code civil.

Le défaut de paiement de primes est un comportement qui doit être réprimé, mais une mesure aussi grave que la suspension de la garantie ne peut être appliquée sans donner au préalable au preneur une dernière chance de s'exécuter, en attirant son attention sur la sanction à laquelle il s'expose.

4.2. Dans sa note intitulée « La suspension de la garantie de l'assurance pour défaut de paiement de primes », publiée dans la revue RCJB de 1982 - pages 302 et s.-, Marcel FONTAINE relève que « La pratique ancienne selon laquelle la suspension de la garantie jouait de plein droit, sans mise en demeure, lorsque la prime n'était pas acquittée dans la quinzaine après l'échéance, est largement disparue du marché belge. Cette pratique était liée avec la stipulation alors fréquente de portabilité de la prime. Quelques rares compagnies cependant stipulent encore de telles clauses, non étrangères à la vivacité de certaines réactions jurisprudentielles ».

Telle est bien la clause des conditions générales de la police reprise ci-dessus.

Certes A. a adressé à J. un courrier par pli recommandé, daté du 17.01.2000, concernant : « police n° 119.212 prime pour la période du 13/11/1999 au 12/02/2000 ».

Mais par ce courrier la compagnie met en demeure J. de payer sans tarder la prime et l'informe que sans réponse de sa part dans les 15 jours, elle sera au regret de devoir l'assigner en justice et de lui porter en compte tous les frais de procédure.

Il s'agit donc d'une mise en demeure de payer la prime échue avant recouvrement par voie judicaire.

Il n'y est nulle part porté à l'attention de l'assurée que conformément au contrat, la garantie est suspendue, de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure, depuis l'échéance du terme de 15 jours pour le paiement de la prime ayant pris cours le jour même de l'échéance, faute pour elle de s'être libérée dans ce délai.

Pourtant pour deux autres polices (n°121.686 et 119.866), A. dans 3 courriers d'août et septembre 1998 et dans un courrier du 24.01.2000, rappelle expressément que par le fait du non payement, les garanties de ces polices sont suspendues conformément aux conditions générales et dans les délais qui y sont prévus.

A. invoque également des courriers du 10.02.2000 et 20.03.2000 adressés par son conseil, par pli simple, à J.

Ces courriers, le premier réclamant le paiement d'un solde débiteur de 98.344 FB et le second d'un solde débiteur de 196.688 FB, constituent des mises en demeure de payer lesdits montants, sans énoncer à quelles polices les défauts de payement se rapportent et sans aucune référence à une suspension de garantie.

Outre cette absence d'une quelconque mention relative à la suspension de la garantie litigieuse, il convient de relever qu'A. ne s'est pas empressée de recouvrer son dû alors qu'elle était libérée de son obligation de couvrir un éventuel sinistre.

Le courrier par pli recommandé est daté du 17.01.2000.

Les deux autres courriers datent de février et mars 2000 et la citation à comparaître fut signifiée en juin 2000, le montant des primes dues pour la police n° 119.212 s'élevant alors à 3 x 27.682 FB (période du 13/11/1999 au 12/02/2000, du 13/02/2000 au 12/05/2000, du 13.05.2000 au 12.08.2000).

Certes par courriers des 26.05.2000 et 13.06.2000, A. a averti J. qu'elle résiliait les contrats 119.866 (PIPER PA-32 OO-VIP) et 121.686 (PIPER OO-EAM) vu les difficultés rencontrées pour le payement des primes.

Il s'agissait de résiliation soit de fin du contrat et non de suspension de la garantie.

Ils étaient de nature à faire craindre à J. une résiliation future et éventuelle de la police 119.212 mais non à lui attirer son attention sur la suspension de garantie en cours.

J. qui par ailleurs n'est pas restée passive face à ses défauts de payement de primes - il est en tout cas établi que J. a payé sur le compte d'E., le 18.02.2000, 54.704 FB pour la police 119865 et le 13.06.2000, 60.000 FB lui demandant par courrier du 14.06.2000 que le paiement soit imputé sur les primes impayées de la police 119.212 - est donc crédible en ce qu'elle énonce qu'elle se croyait valablement assurée pour le CESSNA immatriculé N789BB n'ayant reçu aucun avis de suspension de la garantie , et cela même si elle traitait via son courtier E. avec A.

En n'attirant pas l'attention de son assurée sur la suspension de la garantie tout en la mettant en demeure de payer la prime due, en laissant s'écouler plusieurs mois durant lesquels elle a envoyé de simples lettres de mise en demeure comme cela a été expliqué ci-dessus, la compagnie, professionnelle de l'assurance, qui était libérée de son obligation de couvrir tout sinistre éventuel, a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention.

Elle ne s'est pas comportée comme toute compagnie d'assurance normalement prudence et diligente se serait comportée, causant dans le chef de son assurée un dommage à savoir la privation de la garantie dont la réparation consiste dans le maintien de ladite garantie.

3. Quant à la responsabilité de J.-M.L.

Il convient de rappeler qu'il appert du rapport du 11.10.2001 effectué par la cellule d'enquêtes d'accidents et d'incidents d'aviation du Ministère des Communications des présomptions graves, précises et concordantes de ce que la responsabilité du pilote est engagée.

C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le jugement rendu le 13.09.2005 retient la responsabilité du pilote L. concluant que : « le déroulement de l'accident et l'ensemble des témoignages permettent de retenir que M. L. a commis une erreur de pilotage, consistant à décoller avec les « flaps » en position basse (position d'atterrissage) et, se rendant compte de cette erreur en raison d'une décélération (liée à la position des volets et ressentie en une perte de puissance par M. D.G.) a ensuite rentré « les flaps » de manière trop rapide conduisant l'avion à une perte de portance et un piqué après avoir balancé d'un côté puis de l'autre ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel dirigé par A. contre le jugement rendu le 9.12.2009 est non fondé.

II. Quant aux autres appels

L'appel incident de J. qui demande la confirmation du jugement rendu le 9.12.2009 sous l'émendation qu'elle réclame le montant de 44.620 euros provisionnels est non fondé sur ce point, le surplus demandé par rapport à ce que les premiers juges ont octroyé n'étant pas justifié.

Son appel incident par lequel elle postule la réformation du jugement rendu le 9.12.2009 si la cour devait estimer qu'A. ne devait pas accorder sa garantie, est dénué d'objet.

L'appel incident de l'UN. qui demande la confirmation des jugements entrepris mais postule la réformation du jugement rendu le 9.12.2009 si la cour devait estimer qu'A. ne devait pas accorder sa garantie demandant dans le cadre de cet appel incident l'octroi de la somme totale de 59.201,83 euros provisionnels à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 18.06.2000, est dénué d'objet.

L'appel incident de P.S. qui demande la confirmation des jugements entrepris mais postule la réformation du jugement rendu le 9.12.2009 si la cour devait estimer qu'A. ne devait pas accorder sa garantie, est dénué d'objet.

J.-F.D.G. demande la confirmation des jugements entrepris sous l'émendation que le montant provisionnel qui lui fut accordé soit porté à la somme de 50.000 euros. Cette demande n'est pas justifiée et son appel incident non fondé sur ce point.

Son appel incident par lequel il postule la réformation du jugement rendu le 9.12.2009 si la cour devait estimer qu'A. ne devait pas accorder sa garantie, est dénué d'objet.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935,

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Dit l'appel principal de la S.A. A. dirigé contre le jugement rendu le 9.12.2009 non fondé.

Condamne la S.A. A. aux dépens d'appel des parties qu'elle a intimées en degré d'appel, liquidés dans le chef de la S.A. J. à l'indemnité de procédure de base soit 3.300 euros, liquidés dans le chef de J.-F.D.G. à l'indemnité de procédure de base de 2.500 euros telle que demandée, non liquidés en faveur de P.S. à défaut du dépôt d'un relevé de ses dépens et non liquidés en faveur l'UN. à défaut du dépôt d'un relevé de ses dépens.

Lui délaisse ses dépens d'appel.

Dit l'appel principal de la S.A.D. et l'appel incident de la S.A.J. dirigés contre le jugement rendu le 13.09.2005 non fondés.

Délaisse à la S.A. D. ses dépens d'appel réclamés du chef de la mise au rôle de sa requête d'appel.

Dit l'appel incident dirigé par J.-F. D.G. contre le jugement rendu le 9.12.2009 qui lui accorde la somme provisionnelle de 25.000 euros non fondé.

Dit l'appel incident dirigé par la S.A. J.contre le jugement rendu le 9.12.2009 qui lui accorde la somme de 42.141,90 euros non fondé.

Dit les appels incidents formés à l'encontre du jugement rendu le 9.12.2009 si la cour estimait qu'A. ne devait pas accorder sa garantie, dénués d'objet.

Condamne la S.A. J.qui sollicitait ainsi la condamnation de la S.A. D. à l'indemniser, aux dépens d'appel de celle-ci liquidés dans son chef à l'indemnité de procédure de base de 3.000 euros telle que demandée.

Condamne J.-F.D.G. qui sollicitait ainsi la condamnation de la S.A. D. et de la S.A. J. in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros provisionnels aux dépens d'appel liquidés dans le chef de la S.A. D. à l'indemnité de base de 2.750 euros et liquidés dans le chef de S.A.J.à l'indemnité de procédure de base de 2.750 euros.

Condamne l'UN. qui sollicitait ainsi la condamnation de la S.A. D. et de la S.A. J. solidairement à lui payer la somme totale provisionnelle de 59.201,83 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 18.06.2000 aux dépens d'appel liquidés dans le chef de la S.A.D. à l'indemnité de base de 3.000 euros telle que demandée et liquidés dans le chef de la S.A. J. à l'indemnité de procédure de base de 3.300 euros.

Condamne P.S. qui sollicitait ainsi la condamnation de la S.A. D. et de la S.A. J. in solidum à lui payer la somme de 25.000 euros provisionnels aux dépens d'appel liquidés dans le chef de la S.A. D. à l'indemnité de base de 2.200 euros et liquidés dans le chef de la S.A. J. à l'indemnité de procédure de base de 2.200 euros.

Renvoie la cause au premier juge en prosécution.

Dit n'y avoir lieu à dire l'arrêt exécutoire par provision, le délai pour se pourvoir et le pourvoi n'étant pas suspensifs.

Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Martine BURTON, conseiller et Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du code judiciaire par monsieur le premier président, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 28 février 2012 par le président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.