Cour d'appel: Arrêt du 4 juin 2015 (Liège). RG 2014/RG/962
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20150604-9
- Rolnummer :
- 2014/RG/962
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
Vu la requête du 13 juin 2014 par laquelle la SA BNP PARIBAS FORTIS interjette appel du jugement rendu le 28 avril 2014 par le juge des saisies de Liège, division de Huy.
Vu l'appel incident formé par Sébastien R. et CatherineG.par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2014.
Vu les conclusions et dossiers des parties appelante et intimées.
S'agissant d'un litige indivisible, l'appelante a en outre mis à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées, à savoir :
- Didier Vet son épouse Sophie J qui n'ont ni comparu, ni conclu ;
- Madeleine S. qui n'a pas conclu mais qui a comparu par la voie de son conseil et qui a déposé un état de dépens ;
- La SA D'HONDT qui n'a pas conclu mais qui a comparu par la voie de son conseil ;
- L'ETAT BELGE, Recette des contributions directes de Liège II et Recette des contributions directes de Comblain-au-Pont qui n'a ni comparu ni conclu ;
- Maître Paul SCAVEE, notaire, qui n'a ni comparu, ni conclu.
L'arrêt sera néanmoins prononcé contradictoirement à l'égard de toutes les parties à la cause sur base de l'article 747 du Code judiciaire, la cause ayant fait l'objet d'un aménagement judiciaire en application de cette disposition, par ordonnance du 11 septembre 2014, dûment notifiée à chacune de ces parties le 15 septembre 2014.
Antécédents et objet de l'appel
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler que :
- Sébastien R. est titulaire auprès de la SA BNP PARIBAS FORTIS (ci-après FORTIS) d'un compte à vue n° 001-2524217-62.
- Le 18/1/2005, FORTIS accorde à Sébastien R. un crédit à tempérament n° 245-4298860-10 de 15.000 euro en principal destiné à apurer ses dettes sociales et fiscales. CatherineG.s'est portée caution solidaire et indivisible de ce crédit.
- Le 19/2/2007, FORTIS a octroyé à Sébastien R. et à CatherineG.une ouverture de crédit n°030374534 utilisable jusqu'à nouvel avis, sous la forme d'un crédit d'investissement n° 245-4943577-65 de 48.000 euro en principal, destiné au financement de l'achat d'un entrepôt situé à Comblain-au-Pont, Mont, 58, à concurrence de 40.204 euro et des travaux de transformation à concurrence de 7.796 euro .
- Le 22/3/2007, Sébastien R. et CatherineG.consentent à FORTIS une hypothèque sur ledit entrepôt en garantie de toutes sommes dont ils lui seraient redevables séparément ou ensemble, à concurrence de 52.800 euro en principal et accessoires, plus trois années d'intérêts dont la loi conserve le rang.
- En octobre 2009, FORTIS, après dues mises en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées ou le découvert sur compte non autorisé, dénonce le compte courant, le crédit à tempérament et le crédit d'investissement.
- Le 2/12/2010, FORTIS fait procéder à la saisie-exécution immobilière de l'entrepôt ; à l'époque, Madeleine S. a déjà entrepris de pratiquer la saisie-exécution de cet immeuble à charge de Sébastien R. et a requis la sortie de l'indivision existant entre Sébastien R. et CatherineG.relativement au bien saisi. Par jugement du 30/6/2010, le notaire Paul SCest désigné pour procéder à la sortie de cette indivision.
- L'entrepôt est adjugé le 10/11/2011 à Didier Vet son épouse Sophie J pour le prix de 90.000 euro .
- Le 8/2/2013, le notaire Paul SCrédige son procès-verbal d'ordre et de distribution.
- Le 15/4/2013, le notaire saisit le premier juge d'un procès-verbal de dires et difficultés suite aux contredits formés d'une part par Sébastien R. et CatherineG.le 19 mars 2013 et d'autre part, par FORTIS le 22/3/2013.
Le premier juge fait droit à certains contredits et en rejette d'autres, condamnant FORTIS aux dépens de Sébastien R. et de CatherineG.(1.320 euro ).
Ces parties interjettent appel des dispositions respectives du jugement qui leur font grief et réitèrent leurs prétentions en appel.
Discussion
Quant à une requalification du crédit d'investissement
1.
Sébastien R. et CatherineG.soutiennent que FORTIS leur a fait souscrire en l'espèce un crédit d'investissement en lieu et place d'un crédit hypothécaire, « vraisemblablement pour échapper à l'application de la loi impérative sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992 » et dénoncent « une fraude à la loi » de laquelle ils tirent que FORTIS ne peut se prévaloir des clauses du contrat contraires à cette loi et que « partant, elle ne peut se prétendre créancière d'autres montants que ceux qui sont dus en principal » (leurs conclusions, p. 7 et 8).
Le jugement entrepris a rejeté ce contredit aux motifs que :
- « La loi relative au crédit hypothécaire ne s'applique qu'aux crédits consentis à des personnes physiques pour un but étranger à leur profession, et en vue d'acquérir ou de conserver des droits réels immobiliers ;
- Le crédit d'investissement a été accordé à Sébastien R. et CatherineG.pour l'achat d'un entrepôt et la réalisation de travaux dans ledit entrepôt, Sébastien R., menuisier-ébéniste, comptant y exercer son activité professionnelle ;
- S'agissant de l'acquisition d'un entrepôt en vue d'y exercer une activité professionnelle, le prêt accordé à Sébastien R., indépendant, et à sa compagne, ne pouvait faire l'objet d'un crédit hypothécaire » (p. 5).
Le jugement doit être confirmé quant à ce, la thèse opposée par Sébastien R. et CatherineG.de ce que l'objet du crédit était de transformer le bien en habitation pour partie et en atelier de menuiserie pour l'autre partie, ce que FORTIS savait ou devait savoir dès lors que le crédit « a été souscrit par l'entremise de la belle-mère du sieur R. » (leurs conclusions, p. 7), étant démentie par les éléments de la cause.
Sébastien R. a exposé lui-même ce qu'il en était réellement quant à ce dans le contredit qu'il a adressé au notaire : « Certes, à l'époque, [ le crédit d'investissement ] avait une destination à court terme, le but étant de le racheter par un crédit plus conséquent afin de transformer la moitié du bâtiment en habitation » (pièce 1 du dossier de la procédure d'instance, acte du 19 mars 2013, feuillet 3). C'est donc à juste titre que le premier juge relève que « le fait que monsieur R. et madameG.aient au moment de la conclusion de ce contrat, eu l'intention de demander par la suite l'autorisation de transformer partiellement l'entrepôt en habitation privée est indifférent. Au moment de la conclusion du contrat, c'est un entrepôt indépendant de toute notion d'habitation privée qui faisait l'objet de l'acquisition et du financement » (p. 5).
Les différents éléments produits en attestent :
- Le contrat de crédit litigieux vise que le bien « a fait l'objet d'un permis d'urbanisme (... ) pour la régularisation des entrepôts, le permis a été octroyé par le Collège en date du 12/6/2006 . Le bien a fait l'objet d'une déclaration de classe 3 - pour un atelier d'ébénisterie. Elle a été autorisée par le Collège en date du 4/3/2007 pour une période de 10 ans. Autorisation accordée à Monsieur R. » ;
- Le permis d'urbanisme pour la transformation de l'entrepôt en habitation attenante à un atelier a été demandé le 3/7/2008 - soit postérieurement à l'octroi du crédit litigieux - et a été délivré le 5/2/2009 ;
- Le coût de la transformation d'une partie des entrepôts en habitation unifamiliale a été estimé par un bureau d'architectes en date du 12/10/2007. Les travaux tournent autour d'un montant de 92.000 euro . Par comparaison, le montant des travaux de transformation financés par le crédit d'investissement - 7.796 euro - montre donc clairement que les travaux dont il est alors question concernent l'aménagement de l'entrepôt en atelier d'ébénisterie et non en habitation privée ;
- Le rapport d'expertise produit par Sébastien R. et CatherineG.est établi le 4/8/2009 à la demande d'un autre organisme de crédit - CREDIT DIRECT - en vue d'évaluer la valeur que le bien pourrait atteindre en vente de gré à gré ou en vente publique après aménagement d'une partie des entrepôts en maison d'habitation ; il y a donc manifestement eu 2 ans et demi après l'octroi du crédit d'investissement, demande par Sébastien R. et CatherineG.d'un autre crédit à un autre organisme pour financer les travaux de transformation d'une partie de l'entrepôt en habitation privée.
Une seule des pièces produites est antérieure au crédit litigieux et il ne peut rien en être inféré : il s'agit d'un avis favorable du fonctionnaire délégué à l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne, donné le 17/6/2005, sur la « Réalisation d'un atelier et d'un hangar avec habitation dans des installations existantes à Comblain-au-Pont » suite à la demande de « M. R. (...) et M. GATHON » : la situation exacte du bien alors concerné est ignorée en sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit du même bien ; les requérants ne sont pas les mêmes, en sorte qu'il est pour le moins présomptueux d'en inférer que le projet alors envisagé est celui que poursuivront par après Sébastien R. et CatherineG.; le permis d'urbanisme délivré à Sébastien R. et CatherineG.près de 4 ans plus tard vise et reproduit une décision - « favorable conditionnelle » - rendue par le Fonctionnaire délégué le 31/12/2008 qui ne contient aucune référence quelconque à l'avis du 17/6/2005.
2.
A titre subsidiaire, ils estiment que le contrat de crédit d'investissement « doit à tout le moins être qualifié de contrat de prêt à intérêt ce qui impose l'application des articles 1907 et suivants du Code civil » (leurs conclusions, p. 8).
Ils ont été suivis par le premier juge qui a décidé que l'éventuelle indemnité de remploi que réclamerait FORTIS ne peut être supérieure à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention et que les intérêts de retard ne peuvent dépasser un demi pourcent l'an sur le capital restant dû.
FORTIS interjette appel de ces dispositions du jugement.
Le premier juge a retenu que « dans la mesure où on se trouve en présence d'un crédit d'investissement non réutilisable sans l'accord du prêteur, la qualification d'ouverture de crédit n'est pas pertinente pour écarter la disposition impérative contenue à l'article 1907 bis du Code civil (qui) n'opère pas de distinction selon la qualité des parties contractantes ; il a vocation à régir tous les types de prêt, en ce compris les prêts consentis aux entreprises par les banques » et que « l'arrêt rendu le 7 août 2013 [ par la Cour constitutionnelle] part du postulat que le contrat d'ouverture de crédit en cause est un contrat consensuel qui ne peut être assimilé au contrat de prêt » en sorte qu' « il n'est par conséquent d'aucune utilité dans le cadre de l'examen du cas d'espèce » (p. 6-7).
Il convient néanmoins d'être attentif à ce que « Sans doute, le contrat d'ouverture de crédit non réutilisable présente d'importantes analogies avec un contrat de prêt. Il ne s'y assimile toutefois pas parfaitement, ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue économique. En effet, le contrat d'ouverture de crédit permet au crédité de différer la mise en possession effective des fonds et, partant, le paiement des intérêts. En outre, l'acceptation par le crédité d'une indemnité de remploi élevée pourrait lui permettre d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux » (Cour constitutionnelle, arrêt n°119/2013 du 7 août 2013, p. 12, B.6.4).
En l'espèce, le crédit d'investissement litigieux a été accordé dans le cadre d'une ouverture de crédit consentie le même jour pour une durée indéterminée (art.3 §3 des conditions générales des ouvertures de crédit aux entreprises) dont il ne constitue qu'une forme d'utilisation à durée déterminée (20 ans). Il prévoit une période de prélèvement de plusieurs mois allant jusqu'au 18.7.2007, la période de remboursement débutant à la fin de la période de prélèvements, soit au plus tard le 18/7/2007. Il stipule le paiement d'une commission de réservation due sur la partie du crédit non prélevée et des intérêts calculés sur les montants prélevés sur le crédit et non remboursés. Il n'interdit pas la faculté de remboursement anticipé, qu'il modalise quant aux dates et aux formes qu'elle doit respecter, outre qu'il précise qu'elle donne droit à une indemnité de remploi dont le montant dépend essentiellement, selon le mode de calcul renseigné, de la durée du crédit restant contractuellement à courir.
Ces spécifications sont caractéristiques d'un contrat d'ouverture de crédit, même si « une fois les sommes prélevées » , comme l'a relevé le premier juge (p. 6), la ressemblance avec un contrat de prêt est forte.
« En toute hypothèse », poursuit la Cour constitutionnelle, « les similitudes existant entre ces deux contrats ne sont pas de nature, à elles seules, à imposer au législateur d'étendre la mesure dérogatoire au droit commun des obligations, prévue à l'article 1907 bis du Code civil, à tout type de contrat analogue, sans égard pour le contexte économique particulier dans lequel il y fait recours » (idem).
« Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il est justifié que la limite à la liberté contractuelle, imposée par la disposition en cause, n'ait pas été étendue aux contrats d'ouverture de crédit traditionnellement utilisés dans les relations d'affaires », ce qui est, pour rappel, le cas ici aussi, ainsi que le premier juge l'a pertinemment épinglé : « au moment de l'octroi du crédit nécessaire à l'acquisition [de l'entrepôt], il s'agissait uniquement d'un bien à usage professionnel » (p. 6).
Le contrat d'ouverture de crédit ici incriminé n'a pas à être requalifié en contrat de prêt à intérêt qu'il n'est pas et ne rentre donc pas dans le champ d'application des articles 1907, alinéa 3 et 1907 bis du Code civil.
Le jugement entrepris doit être réformé quant à ce.
Quant au montant en principal et accessoires garanti par l'hypothèque
L'acte notarié constitutif de l'hypothèque stipule que « l'hypothèque garantit le remboursement, à concurrence de 52.800 euro en principal et accessoires, plus trois années d'intérêts dont la loi conserve le rang :
a) De tous montants qui pourraient être dus à la banque du chef de cette ouverture de crédit
b) De tous montants dont soit chaque crédité séparément, soit tous les crédités ensemble (...) seraient redevables à la banque, du chef de toutes opérations de banque (...) ».
En l'occurrence, FORTIS énonce qu'il lui est dû, en principal, à la dénonciation des différents crédits et comptes :
1) Par Sébastien R. et CatherineG.du chef de l'ouverture de crédit ayant donné lieu au crédit d'investissement : 47.033,22 euro et 5.935,57 euro de funding loss
2) Par Sébastien R. seul du chef du crédit à tempérament : 2.651,10 euro et 250 euro de funding loss
3) Par Sébastien R. seul du chef de son compte courant 46,85 euro ,
Soit un capital productif d'intérêts de 49.731,17 euro , majoré des accessoires à concurrence de 998,03 euro et d'un capital non productif d'intérêt (funding loss) de 6.185,57 euro , autrement dit un total de 56.914,77 euro supérieur au montant en principal de l'inscription hypothécaire de 52.800 euro .
FORTIS entend voir les intérêts lui revenant être calculés sur le montant de 49.731,17 euro et non sur le montant de 48.000 euro retenu par le notaire.
D'où vient ce montant de 48.000 euro qui ne résulte pas de l'acte ?
Le notaire SCs'en explique comme suit : « Quoique l'acte ne distingue pas entre le montant du principal et le montant des accessoires de l'hypothèque à prendre, il apparaît très clairement à la lecture de l'acte, que le crédit était de 48.000 euro (page 2) ; la sûreté (page 3) requise était de 52.800 euro en principal et accessoires, plus trois années dont la loi conserve le rang ». Il se déduit donc assez logiquement que le montant des accessoires était de 4.800 euro (52.800 euro - 48.000 euro ), soit 10 % du montant prêté (ce qui est d'ailleurs assez habituel) ». La conséquence qu'en tire le notaire est « qu'il n'y a donc pas lieu à calculer des intérêts sur les accessoires, lesquels ne sont pas des sommes prêtées productives d'intérêts mais des frais exposés par la banque pour conserver ou récupérer sa créance (cfr aussi l'article 87 de la loi hypothécaire) » (pièce 1 du dossier de procédure d'instance).
Le jugement entrepris entérine le procès-verbal d'ordre quant à ce, considérant que « le montant pour lequel l'hypothèque est inscrite est le plus souvent égal à celui convenu pour l'ouverture de crédit » et que « si tel n'était pas le cas, il appartenait à FORTIS de préciser explicitement qu'il était susceptible d'être supérieur » (p. 7).
La position du premier juge ne peut être approuvée. En l'espèce, l'acte établit clairement que le montant garanti par l'hypothèque est supérieur au principal de l'ouverture de crédit (52.800 euro versus 48.000 euro ) pour la simple et bonne raison que l'hypothèque est, de l'accord de volonté des parties, destinée à garantir non seulement l'ouverture de crédit mais aussi toutes les autres sommes que les crédités, seuls ou ensemble, pourraient devoir à la banque, et donc notamment le crédit à tempérament antérieurement souscrit par Sébastien R. et l'éventuel solde débiteur du compte courant dont il est titulaire dans les livres de la banque.
Il s'agit d'une hypothèque pour toute somme à concurrence de la somme maximale déterminée, ce qui, ce n'est pas contesté, est parfaitement valable.
La somme maximale de 52.800 euro couvre le principal et les accessoires, sans distinction ni ventilation.
A partir du moment où les parties, fortes de leur liberté contractuelle, ont privilégié une certaine souplesse à cet égard plutôt que de déterminer à l'avance une répartition de cette somme entre principal, productif d'intérêts, et accessoires, non productifs d'intérêt, il ne se voit pas ce qui justifierait d'imposer à la banque un cloisonnement fictif entre les deux, sur base de ce qui se fait généralement mais n'a précisément pas été fait en l'espèce, et par référence au principal de l'ouverture de crédit dont il est acquis qu'il n'est pas le seul à être garanti par l'hypothèque.
Le contredit de FORTIS, et son appel subséquent, sont fondés.
Quant à l'imputation à FORTIS des frais de publicité pour 483,13 euro
Le notaire SCexpose dans sa note d'observation suite aux contredits que FORTIS n'étant pas le créancier saisissant, le cahier des charges préalable à la vente ne lui a pas été préalablement soumis en projet comme à l'accoutumée mais lui a été communiqué avec sommation d'en prendre connaissance et d'y contredire éventuellement dans le délai idoine, en date du 10 mai 2011. La vente est alors fixée au 24 juin 2011, ce sur quoi l'attention de FORTIS est attirée.
En réalité, le notaire reconnaîtra dans un mail du 30 mai 2011 que sa collaboratrice avait promis à FORTIS le projet avant signature mais qu'une surcharge de travail l'a obligé de le voir très peu de temps avant signature, sans pouvoir le soumettre à la banque pour accord au préalable, ce dont il prie la banque de l'excuser (pièce 21 de FORTIS).
Ayant donc reçu le cahier des charges le 10 mai 2011, FORTIS fait savoir au notaire qu'elle s'oppose à la mise à prix y prévue, par courrier de son conseil du 23 mai 2011.
Par courriel du 30 mai 2011, le notaire accuse réception du courrier fax de FORTIS, se dit surpris de la position de la banque, expose les raisons pour lesquelles il a retenu cette mise à prix et demande à FORTIS si elle persiste dans son opposition. « Cela étant », précise-t-il, « je suis obligé de considérer votre fax comme un contredit et donc de ne pas organiser ma vente sur cette base (...) La vente ne pourra probablement se tenir qu'en septembre afin de prévoir une période de publicité et de possibilités de visites suffisantes ».
Le 16 juin 2011, FORTIS fait savoir qu'elle ne souhaite pas que la vente soit reportée en septembre et qu'elle retire donc son objection.
Le 29 juin 2011, le notaire signale que suite au fax de FORTIS du 23 mai, il n'a pu maintenir la vente à la date prévue, qu'il a « annulé toutes les publicités préalables à la vente afin qu'elles ne soient pas exposées en pure perte » et qu'en ne l'informant que le 16 juin, « soit bien après la période de publicité nécessaire », de ce que la vente pouvait être maintenue le 24 juin, la chose était devenue « manifestement impossible et eut été catastrophique sans publicité préalable ».
Il se fait que toutes les publicités pour la vente du 24 juin 2011 n'ont pu être annulées : des publicités internet et une parution dans la presse locale, pour un total de 483,13 euro , n'ont pu être supprimées.
Sébastien R. et CatherineG.estiment qu'ils n'ont pas à se voir imputer ces frais qu'ils entendent faire supporter par FORTIS.
Le premier juge les a déboutés de ce contredit, retenant que selon le notaire, ces publicités n'avaient pas été exposées en pure perte mais avaient permis d'attirer l'attention du public sur le fait qu'une vente de ce bien allait avoir lieu, fût-ce quelques semaines après.
Ils forment appel incident quant à ce aux motifs que « rien ne permet d'affirmer que ces publicités auraient eu un effet bénéfique sur la vente alors qu'elles annonçaient une vente publique qui n'aura pas lieu à la date indiquée » et que « l'affirmation du notaire est une simple supputation hasardeuse qui ne peut être prise en compte » ( leurs conclusions, p. 6).
L'objection est pertinente : la publicité faite pour une vente publique devant avoir lieu le 24 juin 2011 n'a pas pu être utile à une vente qui n'aura finalement lieu que le 10 novembre 2011, soit 4 mois et demi plus tard ; la preuve en est que le notaire avait lui-même jugé à l'époque devoir annuler ces publicités « afin qu'elles ne soient pas exposées en pure perte » (pièce 23 de FORTIS).
FORTIS estime que pour autant, il n'existe aucune raison de mettre à sa charge le coût des publicités qui n'ont pu être annulées à temps comme les autres.
Certes, le notaire aurait pu veiller à communiquer son cahier de charges à FORTIS en projet, pour gagner du temps, quoiqu'il n'en avait pas l'obligation. Il reste que lorsque FORTIS entreprend de discuter la mise à prix, elle ne peut qu'être consciente de ce que son attitude va entraîner inexorablement le report de la vente puisqu'il faut en débattre avec le créancier saisissant puis le cas échéant modifier le cahier des charges. Son revirement de dernière minute intervient trop tard pour être utile. Il incombe donc à FORTIS d'assumer les conséquences de son attitude, se résumant en l'espèce au coût des frais de publicité devenus inutiles par son fait.
L'appel de Sébastien R. et de CatherineG.est fondé quant à ce.
Quant aux dépens
Sébastien R. et CatherineG.d'une part, et FORTIS d'autre part, succombant respectivement sur quelque chef, les dépens des deux instances seront compensés dans la mesure ci-dessous précisée au dispositif.
Madeleine S. qui a comparu tant en instance qu'en appel par la voie de son avocat, n'a conclu à aucun degré de la procédure, n'a rien demandé ni à Sébastien R. et Catherine GRASSER, ni à FORTIS - lesquels ne demandent rien non plus à son encontre - et n'a pas non plus pris position en faveur des uns ou à l'encontre des autres. Elle ne justifie pas, dans ces conditions, en quoi il devrait être considéré qu'elle obtient gain de cause à charge d'une partie qui succomberait, partie qu'elle n'identifie d'ailleurs pas.
Elle n'est dès lors pas fondée à obtenir les indemnités de procédure qu'elle postule et qui « reviennent, suivant l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire à la partie « ayant obtenu gain de cause » parmi les dépens devant être supportés par la partie qui a succombé (C. jud., art. 1017, al. 1er, et 1018, 6°) » ( H. Boularbah, « Les frais et les dépens, spécialement l'indemnité de procédure » , in Actualités en droit judiciaire, CUP, volume 145, p.358).
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit les appels.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il reçoit les contredits et en ce qu'il rejette le contredit de Sébastien R. et de CatherineG.quant à la requalification du crédit d'investissement en crédit hypothécaire et quant aux conséquences qu'ils en tirent.
Le réformant pour le surplus,
Rejette le contredit de Sébastien R. et de CatherineG.quant à l'application à ce crédit des articles 1907, alinéa 3, et 1907 bis du Code civil.
Dit fondé le contredit de la SA BNP PARIBAS FORTIS quant aux intérêts devant lui revenir qui doivent être calculés sur le montant de 49.731,17 euro et non sur le montant de 48.000 euro .
Dit fondé le contredit de Sébastien R. et de CatherineG.quant aux 483,13 euro de frais de publicité inutilement exposés qui doivent être mis à charge de la SA BNP PARIBAS FORTIS.
Condamne Sébastien R. et CatherineG.aux 8/10èmes des dépens des deux instances liquidés par conséquent pour la SA BNP PARIBAS FORTIS au montant de ( 2.850 euro x 8/10) 2.280 euro et compense ceux-ci pour le surplus, en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire.
Déboute Madeleine S. de sa demande d'indemnités de procédure.
Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président faisant fonction Ariane JACQUEMIN et les conseillers Alain MANKA et Thierry PIRAPREZ, et prononcé en audience publique du 4 JUIN 2015 par le président faisant fonction Ariane JACQUEMIN, avec l'assistance du greffier Guy BASTIN.