La clause pénale n'est licite que si elle tend réellement et essentiellement à la réparation du dommage résultant de l'inexécution de l'obligation.
Si, dans le contrat d'assurance ordinaire, la suspension de la garantie entra îne la suspension totale du risque assuré, il n'en est pas de même en matière d'assurance automobile où la compagnie d'assurance reste tenue d'indemniser les tiers, auquel cas le recours de l'assureur qui a dû indemniser le tiers se heurte souvent à l'insolvabilité de l'assuré.
L'assureur qui agit en justice, sans retard déraisonnable, en réclamation de primes d'assurance, ne retire pas de la clause de "suspension de la garantie" un bénéfice plus important que celui qu'il aurait obtenu de l'exécution normale du contrat par l'assuré.
Vonnis :
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