Tribunal du Travail: Jugement du 1 octobre 2008 (Liège). RG 366.733

Datum :
01-10-2008
Taal :
Frans
Grootte :
11 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20081001-1
Rolnummer :
366.733

Samenvatting :

L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée porte sur la requalification d'une relation de travail en contrat de travail ayant été exécuté à Liège (agence bancaire située à Liège): la compétence du tribunal du travail de Liège se fonde sur l'article 627,9°, du Code judiciaire (= endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession) et la clause d'élection de for est logiquement nulle de plein droit en application de l'article 630 du Code judiciaire.Le tribunal s'estime compétent territorialement.Compétence matérielle:Cette demande est une contestation relative à un contrat de travail qui entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal du travail , tel que visé par l'article 578,1° du Code judiciaire (voire même en application de l'article 580, 1° , du Code judiciaire) .Le tribunal s'estime compétent matériellement.Non requalification du contrat :Tant l'intention des parties au moment de la conclusion du contrat d'agent commercial, que la qualification du contrat et son exécution , inscrivent clairement la relation de travail dans le cadre du statut d'indépendant.Le tribunal estime que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification indépendante de la relation de travail nouée entre les parties.Indemnité d'éviction et théorie factuelle de la cause et de l'objet de la demande : En l'espèce, le tribunal constate qu'aucune demande judiciaire d'indemnité d'éviction sur base de la loi du 13/4/1995 et du contrat d'agent commercial conclu entre parties ne lui est soumise : même si la Cour de cassation a adopté la conception factuelle de l'objet de la demande (Cass. 23/10/2006, S050010F, publié sur le site internet JURIDAT ), après avoir adopté la conception factuelle de la cause, le tribunal considère qu'il ne peut modifier l'objet de la demande en transformant la demande d'éviction fondée sur l'article 101 de la LCT en une demande d'indemnité d'éviction sur base de la loi du 13/4/1995 relative au contrat d'agence commerciale.Ces deux objets sont fondamentalement différents.Suivant la conception factuelle de l'objet de la demande, le juge peut certes modifier la qualification de l'objet de la demande (qui ne fait plus partie de l'objet lui-même), mais le juge ne peut pas modifier l'objet de la demande.

Vonnis :

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N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2008

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE

R.G. N°: 366.733

Répertoire N°

EN CAUSE :

H R...;

Partie demanderesse comparaissant par Me Julien SOHET loco Me Pierre BEYENS, avocats;

CONTRE :

S.A. CENTEA;

Partie défenderesse comparaissant par Me Marc DOGNIEZ, avocat;

********

Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire;

Vu la citation introductive d'instance signifiée le 4/5/2007 ;

Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 15/9/2008, notamment :

- l'ordonnance du 25/2/2008 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ;

- les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 16/4/2008 ;

- les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 28/5/2008 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 26/6/2008 ;

- les secondes conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 22/7/2008 ;

- les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 20/8/2008 ;

- les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 15/9/2008;

Entendu les conseils des parties à la même audience.

A) LES FAITS DE LA CAUSE :

Monsieur H , né le 30/9/1974, a travaillé plusieurs années en qualité d'agent commercial pour la compagnie d'assurances P&V, avant d'être engagé par la Banque Van Breda , comme conseil en placement.

En 2004, il a pris contact avec les responsables de CENTEA, désireux de proposer ses services afin de reprendre ou de travailler pour une agence bancaire de la région liégeoise, qu'il connaît bien (il est originaire du centre de Liège et y a toujours habité).

Après négociations et discussions, ce projet se concrétisa par la conclusion d'un contrat d'agent commercial, sous statut d'indépendant, avec pour objet l'ouverture et le développement d'une agence bancaire CENTEA située au cœur de Liège, rue des Mineurs (cette agence le point de chute liégeois d'un sieur M qui venait de mettre fin à ses activités et avait redirigé ses clients vers une autre agence qu'il gérait).

Il ne fût donc pas engagé dans le cadre d'un contrat de travail salarié.

Le contrat a été signé le 1/10/2004.

Le demandeur devait assumer tous les frais liés à l'agence (location, rachat du matériel de l'agence, création d'une nouvelle clientèle.

CENTEA lui proposa une système de «crédit d'intervention » par lequel la banque lui a prêté un montant total de 71.840 euro sur plusieurs années.

Une convention de crédit d'intervention a été signée le 1/10/2004.

Afin de permette au demandeur d'évaluer les perspectives financières du système proposé, les responsables de CENTEA lui ont remis un document intitulé PLAN FINANCIER RECRUTMENT.

Dès le départ, le demandeur en ménagea pas ses efforts , ni ses heures de travail.

Il arriva rapidement à un résultat assez positif , développant un portefeuille de plus de 260 clients attachés à l'agence bancaire.

Le 3/3/2006, CENTEA adressa un courrier au demandeur relativement au crédit d'intervention, lui rappelant qu'une somme de 14.368 euro devait avoir été remboursée pour le 31/3/2006.

Le demandeur n'avait jamais imaginé devoir rembourser cette somme directement, les responsables de CENTEA lui ayant expliqué que les remboursements se feraient par un système complexe de points .

Il adressa un courrier circonstancié à CENTEA le 14/3/2006 puis, en l'absence de réponse, il envoya un courriel le 6/4/2006, puis un second courriel le 13/4/2006.

CENTEA répondit par lettre du 21/4/2006.

Finalement, CENTEA lui adressa un courrier recommandé le 5/5/2006, par lequel elle décida de mettre fin au contrat d'agence à partir du 11/5/2006.

Elle reconnaît devoir une indemnité de résiliation de 2.211,86 euro mais réclame le remboursement immédiat et intégral du crédit d'intervention pour un montant de 39.917,96 euro .

Des courriers furent encore échangés entre parties, le demandeur soulevant notamment la question de la requalification du contrat.

N'obtenant pas satisfaction à ses revendications, le demandeur a introduit la présente procédure par citation.

B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES:

Par ses conclusions, la partie demanderesse sollicite que ses demandes principales soient dites recevables et fondées et que :

- le tribunal du travail de Liège se dise compétent territorialement et matériellement ;

- il soit dit pour droit que les relations entre parties doivent être qualifiées de contrat de travail au sens de la loi sur le contrat de travail ;

- la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 10.711,78 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 5/5/2006 ;

- la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 10.711,77 euro à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 5/5/2006 ;

- la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 21.500 euro au titre de dommages-intérêts contractuels et extra-contractuels, résultant notamment du licenciement abusif et de l'absence de paiement de rémunérations, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 5/5/2006 ;

- la défenderesse soit condamnée à payer la somme provisionnelle de 30.000 euro au titre de dommages-intérêts contractuels consécutifs à la demande fautive de remboursement d'un solde de crédit, le montant du dommage relatif à ce poste étant égal au montant réclamé à titre de solde de crédit par CENTEA ;

- la défenderesse soit condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en, ce compris l'indemnité de procédure ;

Quant à la demande reconventionnelle , elle sollicité qu'elle soit dite recevable mais non fondée.

Par ses conclusions, la partie défenderesse demande que :

- à titre principal, l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d'Anvers;

- à titre subsidiaire, qu'il soit dit pour droit que CENTEA n'est pas tenue de verser au demandeur une autre somme que celle de 2.211,86 euro suite à la rupture du contrat d'agence commerciale ;

- à titre reconventionnel, qu'il soit dit pour droit que le demandeur est tenu de lui rembourser la somme de 39.917,96 euro (soit, après compensation, un montant de 373.706,10 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 5/5/2006) ;

- la demanderesse soit condamnée au paiement des dépens , en, ce compris l'indemnité de procédure ;

Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions.

C) COMPETENCE TERRITORIALE :

Déclinatoire de compétence sur base de l'article 639 du Code judiciaire :

La défenderesse soulève à titre principal un déclinatoire de compétence territoriale en application de l'article 639 du Code judiciaire.

La partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement.

L'article 639 du Code judiciaire dispose que « Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier.

A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence.

Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant.

Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux » .

Par deux décisions, le tribunal d'arrondissement de Liège a récemment jugé que :

«Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la compétence du juge s'apprécie en fonction non pas de l'objet réel du litige à déterminer par le juge du fond mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur (jurisprudence constante depuis Cass., 8 septembre 1978, pas., 1979, I, 29 - sur les critiques de cette position, cf. J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence », droit judiciaire, R.C.J.B., 1997, p. 593, n° 142).

Il est toutefois permis au juge de la compétence d'avoir égard aux pièces produites par les parties et aux actes de procédure pour relever les éléments à l'aide desquels la demande a été formulée (cf. observations G. de Leval, sous tribunal d'arrondissement de Liège, 21 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 34) .... »

(trib. Arr. Liège, 12/5/2005, inédit, RTA n°05/5/E ; trib. Arr. Liège, 23/6/2005, RTA n°05/11/E, cités par Ariane FRY, « Actualités en matière de compétence », publié dans l'ouvrage Actualités en droit judiciaire, CUP ULG, 12/2005, vol.83, p 27).

En l'espèce, à défaut de demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par le demandeur, le tribunal doit statuer sur sa compétence.

Le contrat d'agence commerciale stipule en son article 6 que «seuls les tribunaux anversois sont compétents , étant entendu que CENTEA se réserve le droit de soumettre les éventuelles contestations aux tribunaux de la résidence de l'agent ».

L'article 630 du Code judiciaire énonce que « est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628 et 629 et antérieure à la naissance du litige ».

L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée porte sur la requalification d'une relation de travail en contrat de travail ayant été exécuté à Liège (agence bancaire située à Liège) et sur la condamnation de la partie défenderesse au paiement de différentes sommes dues en application du régime d'un contrat d'emploi salarié (rémunération, indemnité de rupture, indemnité d'éviction,...).

A l'examen de la demande telle que formulée par le demandeur, la compétence du tribunal du travail de Liège se fonde sur l'article 627,9°, du Code judiciaire (= endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise à l'exercice de la profession) , et ce en partant du principe que la clause d'élection de for est logiquement nulle de plein droit en application de l'article 630 du Code judiciaire.

Le tribunal du travail de Liège considère qu'il est territorialement compétent pour requalifier en relation de travail salariée une relation de travail de prime abord indépendante , qui a été exécutée dans l'arrondissement judiciaire dans lequel il exerce sa compétence.

Le tribunal s'estime compétent territorialement.

D) COMPETENCE MATERIELLE :

Déclinatoire de compétence sur base de l'article 639 du Code judiciaire :

La défenderesse soulève à titre principal un déclinatoire de compétence matérielle en application de l'article 639 du Code judiciaire.

La partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement.

En l'espèce, à défaut de demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par le demandeur, le tribunal doit statuer sur sa compétence.

L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée porte sur la requalification d'une relation de travail en contrat de travail et sur la condamnation de la partie défenderesse au paiement de différentes sommes dues en application du régime d'un contrat d'emploi salarié (rémunération, indemnité de rupture, indemnité d'éviction,...).

Cette demande est une contestation relative à un contrat de travail qui entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal du travail , tel que visé par l'article 578,1° du Code judiciaire (voire même en application de l'article 580, 1° , du Code judiciaire) .

Le tribunal du travail est naturellement compétent pour requalifier en relation de travail salariée une relation de travail de prime abord indépendante et, à l'inverse, le tribunal de première instance est naturellement compétent pour requalifier en relation de travail indépendante une relation de travail de prime abord salariée.

Le tribunal s'estime compétent matériellement.

E) RECEVABILITE :

La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 4/5/2007.

Les relations contractuelles ont pris fin le 5/5/2006.

L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».

Le fondement de l'action est contractuel.

L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est recevable.

L'action reconventionnelle est introduite par conclusions déposées au greffe le 16/4/2008.

Elle découle du fait qui sert de fondement à la demande originaire (relation de travail entre les parties)(confer article 563 alinéa 2 du Code judiciaire).

Même si le fondement de cette demande repose sur une relation de travail indépendante et que la condamnation postulée porte sur une matière tout à fait étrangère à la compétence habituelle du tribunal du travail , ce dernier est compétent pour en connaître, par l'extension de sa compétence prévue par l'article 563 précité

F) FONDEMENT :

F1. Quant à l'action principale :

F1.1. Quant à la requalification du contrat et quant aux demandes qui y sont liées:

L'article 3 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité d'un employeur ».

La Cour de Cassation a jugé que « lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties » (Cass. 23/12/2002, JTT 2003, p . 271).

M. DUMONT analyse les récents arrêt de la Cour de cassation (Cass. 23/12/2002, JTT 2003, p.271 ; Cass. 28/4/2003, JTT 2003, p. 261 et Cass. 8/12/2003, JTT 2004, p. 122) de la manière suivante :

« Selon la Cour, le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. En l'absence d'éléments incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise, elle casse l'arrêt qui a qualifié de contrat de travail une convention qui excluait cette qualification.

Par contre, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, la Cour a rejeté le pourvoi en considérant que le juge du fond a apprécié régulièrement la valeur probante des éléments soumis à son appréciation (Cass. 12/5/2003, Rev. Rég. Dr., 2003, p.194).

Il subsiste donc encore un pouvoir d'appréciation du juge du fond. Mais ce pouvoir est limité : pour s'écarter de la convention des parties, il doit constater que des éléments qui lui sont produits sont incompatibles avec la qualification retenue par elles ».

(Voir M. DUMONT, « Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique », dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège , De Boeck et Larcier 2004, p. 957 à 967, extrait p. 962).

Le tribunal précise encore que la loi-programme du 27/12/2006 met en place de nouvelles règles en ce qui concerne la nature des relations de travail (salarié ou indépendant).

Comme l'écrit J. CLESSE , « la loi nouvelle n'a pas innové en ce qui concerne les critères généraux. Pour l'essentiel, elle traduit en dispositions légales les acquis de la jurisprudence » (J. CLESSE, « La qualification juridique de la relation de travail », CUP ULG, Questions de droit social, volume 94, mai 2007, p. 243).

Le tribunal ajoute , même s'il s'agit d'une lapalissade, que la preuve d'un lien de subordination est incompatible avec la qualification du contrat d'entreprise.

Cette loi du 27/12/2006 ne s'applique cependant pas au cas d'espèce, qui est antérieur à son entrée en vigueur.

Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, par application des articles 1315 du Code civil et de l'article 870 du code judiciaire.

L'écrit est prédominant dans notre système judiciaire.

En l'espèce, le contrat d'agence commerciale conclu entre parties s'inscrit clairement dans le cadre du statut indépendant.

Des conventions annexes (contrat de bail commercial, contrat de crédit d'intervention, contrat de location ordinateur d'agence) confirment encore le cadre « indépendant » dans lequel les relations de travail s'inscrivaient : une indépendance économique existait (un risque économique pesait sur le demandeur).

Le demandeur est à l'origine des premiers pourparlers et négociations à l'origine de la conclusion du contrat : il est l'initiateur du projet de la reprise (ou de l'ouverture en tant que telle) d'une agence bancaire sous l'enseigne CENTEA dans le centre de Liège.

Les négociations qui ont précédé la conclusion des différentes conventions montrent que c'est en parfaite connaissance de cause que la partie demanderesse a finalement conclu un contrat d'agence commerciale en qualité d'indépendant, même s'il aurait préféré inscrire cette relation dans le cadre salarié, avec davantage de sécurité.

Le tribunal considère que les éléments figurant au contrat sont parfaitement compatibles avec le statut d'indépendant :

- objet du contrat ;

- caractère intuitu personnae du contrat dans le chef du demandeur (il pouvait néanmoins travailler avec des sous-agents, avec l'autorisation explicite de CENTEA ) ;

- grande liberté d'organiser les activités de l'agence (notamment quant aux heures d'ouverture de l'agence) ;

- possibilité d'engager et de licencier de sa propre initiative (il engagea une personne durant quelques mois dans ce cadre) ;

- prise en charge de tous les frais de l'agence ;

- possibilité de faire de la publicité lui-même ;

- respect des obligations liées à son statut social.

L'exécution du contrat a été parfaitement conforme à ces dispositions contractuelles.

Des pièces figurant au dossier, le tribunal doit bien constater que monsieur H ne démontre pas que sa volonté de requalifier sa relation de travail en relation de travail subordonné est née avant la fin de l'exécution de ses prestations : cette demande (ou cette éventualité) n'est apparue pour la première fois que par le courrier de son conseil du 11/5/2004.

Dans son courrier du 14/3/2006, le demandeur écrivait encore : « Je suis convaincu que cette agence sera rentable dans les 3 années à venir mais il faut aussi que je me sente soutenu par CENTEA pour y arriver... »

Le demandeur ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique ou d'un rapport d'autorité de fait dans ses relations avec CENTEA.

Tant l'intention des parties au moment de la conclusion du contrat , que la qualification du contrat et son exécution , inscrivent clairement la relation de travail dans le cadre du statut d'indépendant.

En toute hypothèse, le tribunal estime que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification indépendante de la relation de travail nouée entre les parties.

L'action principale est non fondée, en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une requalification du contrat en contrat de travail, et donc en ce qu'elle porte sur une indemnité de rupture , sur une indemnité d'éviction basée sur l'article 101 de la LCT et sur des dommages-intérêts contractuels et extra-contractuels, résultant notamment du licenciement abusif (dans la cadre d'une relation de travail salariée) et de l'absence de paiement de rémunérations

F.1.2. Quant à la demande portant sur la condamnation de CENTEA à payer la somme provisionnelle de 30.000 euro au titre de dommages-intérêts contractuels consécutifs à la demande fautive de remboursement d'un solde de crédit, le montant du dommage relatif à ce poste étant égal au montant réclamé à titre de solde de crédit par CENTEA :

Parenthèse au sujet de l'indemnité d'éviction:

Le tribunal constate que le contrat d'agence commerciale conclu stipulait que « après résiliation du contrat, l'agent peut avoir droit à une indemnité d'éviction dans les limites des conditions telles que stipulées par la loi relative au contrat d'agence commerciale ».

Le courrier du conseil du demandeur, adressé à CENTEA le 13/6/2006, fait état de cette indemnité d'éviction et constituait demande de faire valoir ce droit.

En effet, l'article 20 de la loi du 13/4/1995 relative au contrat d'agence commerciale dispose que :

« Après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle.

L'indemnité ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.

L'indemnité n'est pas due :

1° si le commettant a mis fin au contrat en raison d'un manquement grave prévu à l'article 19, alinéa 1er, imputable à l'agent ;

2° si l'agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à

l'article 19, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;

3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence.

L'agent perd le droit à l'indemnité s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il veut faire valoir ses droits » .

Le tribunal constate qu'aucune demande judiciaire d'indemnité d'éviction sur base de ces dispositions légales et conventionnelles ne lui est soumise : même si la Cour de cassation a adopté la conception factuelle de l'objet de la demande (Cass. 23/10/2006, S050010F, publié sur le site internet JURIDAT ) , après avoir adopté la conception factuelle de la cause, le tribunal considère qu'il ne peut modifier l'objet de la demande en transformant la demande d'éviction fondée sur l'article 101 de la LCT en une demande d'indemnité d'éviction sur base de la loi du 13/4/1995 relative au contrat d'agence commerciale.

Ces deux objets sont fondamentalement différents.

Suivant la conception factuelle de l'objet de la demande, le juge peut certes modifier la qualification de l'objet de la demande (qui ne fait plus partie de l'objet lui-même), mais le juge ne peut pas modifier l'objet de la demande

Quant à l'attitude fautive de CENTEA :

Même si le tribunal n'estime pas que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail, le système global mis en place par CENTEA pour la reprise de l'agence bancaire n'était pas des plus équilibré.

En particulier, la convention relative au crédit d'intervention d'un montant de 71.840 euro s'inscrivait dans la perspective de continuité de l'activité d'agent commercial indépendant jusqu'au 31/3/2010.

Ce crédit était consenti pour une durée de 5 ans et 6 mois.

Les fonds libérés devaient être libérés à concurrence de :

- 370 euro par mois pendant une période de 5 ans à partir du 1/10/2004 ;

- 1.860 euro par mois pendant une période de 2 ans à partir du 1/10/2004 ;

- un montant unique de 5.000 euro à la signature de cette convention.

Il a été expressément convenu entre parties que le crédit sera réduit à concurrence de 14.368 euro pour la première fois le 31/3/2006, et ensuite le 31/3/2007, le 31/3/2008, le 31/3/2009 et le 31/3/2010.

Il a été expressément convenu entre parties qu'en cas de résiliation du contrat d'agence, ce crédit pouvait être dénoncé.

Par un courrier du 1/10/2004, CENTEA précisait que « par utilisation de points, que vous pouvez gagner à partir de l'année 2005, les sommes dues dans le cadre du crédit susmentionné (capital et /ou intérêts) à partir du 31/3/2006 jusqu'au 31/3/2010, vous pourront être déclarées quittes ».

Le demandeur signera ce courrier pour accord.

Le tribunal note encore que les commissions perçues par le demandeur entre juin 2005 et mai 2006 n'ont pas été très importantes (= 13.271,18 euro selon le décompte déposé par CENTEA).

CENTEA ne conteste par ailleurs pas le mérite et l'ampleur du travail développés par le demandeur.

Le crédit d'investissement accordé ne constituait pas un avantage net pour le demandeur mais était destiné à lui permettre d'assurer l'activité et le développement de son agence commerciale.

Encore une fois, le tribunal constate que les diverses conventions conclues début octobre 2004 s'inscrivent dans une perspective de continuité de l'activité d'agent commercial indépendant de monsieur H, au moins jusqu'en 2010.

Dans ce contexte très particulier, le tribunal estime qu'en rompant le contrat d'agence commerciale de manière abrupte le 5/5/2006, alors que le seuil de rentabilité de l'agence n'était pas encore atteint, malgré les efforts considérables accomplis par le demandeur et l'apport de nombreux clients(ce que CENTEA n'a jamais contesté), CENTEA a commis une faute.

Par ses courriers antérieurs à la cessation du contrat, le demandeur a donné de longues explications et justifications quant aux résultats de son activité et quant au contexte dans lequel il avait réalisé ces résultats.

En rompant ce contrat de manière intempestive , CENTEA a mis le demandeur dans l'impossibilité de rembourser les montants dus au titre du crédit lui accordé , et dans l'impossibilité de bénéficier logiquement (dans une perspective de continuité et de rentabilité de l'agence) du système de points qui aurait pu le libérer de cette obligation.

Il s'agit d'une faute que n'aurait pas commise un bon père de famille, diligent et prudent.

Quant au dommage et quant au lien de causalité:

Le tribunal estime que l'attitude de CENTEA a causé au demandeur un dommage équivalent au montant réclamé à titre de solde de crédit par CENTEA.

Le tribunal estime qu'un lien de causalité nécessaire est établi entre la faute et le dommage.

Il convient de condamner CENTEA à payer au demandeur la somme de 39.917,96 euro à titre de dommages et intérêts.

F2. Quant à l'action reconventionnelle introduite par voie de conclusions déposées au greffe le 16/4/2008 (somme de 39.917,96 euro ):

Par son courrier du 21/4/2006, CENTEA précisait que la ligne de crédit consentie au demandeur s'élevait alors à la somme de 33.002 euro , mais constatait que le montant prélevé s'élevait à 39.278 euro (dépassement de 6.276,07 euro ).

Par sa lettre du 5/5/2006, et le décompte y annexé, elle réclama en outre 639,74 euro à titre d'intérêts, ce qui donne un montant total de 39.917,96 euro .

Cette demande est fondée, sur la base des conventions conclues entre parties.

Il convient de condamner le demandeur à payer au demandeur la somme de 39.917,96 euro à ce titre.

Il convient aussi d'acter encore que CENTEA sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit pour droit qu'elle est tenue de verser une somme der 2.211,86 euro suite à la rupture du contrat d'agence commerciale

F3. Compensation judiciaire:

L'article 1291 du code civil dispose que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».

Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les dettes des parties telles que précisées au dispositif du présent jugement, ces dettes étant liquides et exigibles.

G. Quant aux dépens.

Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrête royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat:

La partie demanderesse liquide ses dépens au montant de 3.000 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 60.000,01 euro et 100.000 euro .

La partie défenderesse liquide ses dépens au montant de 3.000 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 60.000,01 euro et 100.000 euro .

L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ».

En l'espèce, le cumul des demandes principales et reconventionnelle est proche du montant de 100.000 euro .

Les parties succombent respectivement sur certains chefs de demande.

Le tribunal estime qu'il y a lieu de compenser les dépens en application de l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire, et de la manière suivante : chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Quant à l'action principale :

Dit pour droit que le tribunal du travail est compétent territorialement et matériellement pour en connaître;

Reçoit cette action.

La dit partiellement fondée ;

Condamne CENTEA à payer à monsieur H la somme de 39.917,96 euro au titre de dommages-intérêts contractuels consécutifs à la demande fautive de remboursement d'un solde de crédit.

Dit pour droit que CENTEA est tenue de verser à monsieur H une somme de 2.211,86 euro suite à la rupture du contrat d'agence commerciale.

Quant à l'action reconventionnelle :

Reçoit cette action.

La dit fondée ;

Condamne monsieur H à payer au demandeur la somme de 39.917,96 euro à ce titre.

Quant à la compensation ;

Ordonne la compensation judiciaire entre les dettes des parties telles que précisées au dispositif du présent jugement, et réduit dans cette mesure la dette de la partie défenderesse.

Quant aux dépens :

Compenser les dépens en application de l'article 1017 alinéa 3 du Code judiciaire, et de la manière suivante :

Délaisse à la partie demanderesse ses propres dépens (frais de citation et indemnité de procédure).

Délaisse à la partie défenderesse ses propres dépens (indemnité de procédure).

Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs :

D. MARECHAL, Juge présidant la chambre

R. APRUZZESE, Juge social employeur

M. GROMMEN, Juge social travailleur employé

assistés de M. MASSART, Greffier.

et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le premier octobre deux mille huit,

par Monsieur le Président de la chambre;

Le greffier, Les juges sociaux, Le juge,