Cour d'appel: Arrêt du 26 novembre 2002 (Mons (Mons)). RG 284;H;02

Datum :
26-11-2002
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20021126-1
Rolnummer :
284;H;02

Samenvatting :

Lorsque le magistrat du ministère public déclare interjeter appel et , ensuite, refuse de signer ledit acte après avoir constaté à la lecture de l'acte d'appel du prévenu que celui-ci était limité aux dispositions civiles du jugement, l'acte d'appel du ministère public est entavhé d'erreur et de contradiction en sorte qu'il n'est pas recevable

Arrest :

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N° de l'arrêt N° 284 H 02 du Parquet A R R E T LA COUR D'APPEL DE MONS, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant :
En cause du ministère public et de :
1) . . .
2) La S.A. FORTIS BANQUE, dont le siège est à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, n° 23 ;
partie civile, représentée par Maître DEHOMBREUX, avocat au barreau de Charleroi ;
contre :
1) à 3) . . .
4) D...N...... Cyrille, prévenu, qui comparaît, assisté de Maître DUSSARD loco Maître Frédéric UREEL, avocats au barreau de Charleroi ;
5) . . .
Prévenu d'avoir :
Soit en exécutant l'infraction ou en coopérant directement à son exécution, soit en prêtant par un fait quelconque pour l'exécution, une aide telle que sans cette assistance l'infraction n'eût pu être commise.
- 6 * * * * * Vu les appels interjetés :
- le 13 mai 2002 par le prévenu D...N...... (contre les dispositions civiles uniquement), - le 15 mai 2002 par le ministère public contre le prévenu D...N......
(acte d'appel non signé par le magistrat du parquet et libellé comme suit : à Au cours de la lecture de l'acte, Madame LEONARD constate que l'appel interjeté par D...N...... Cyrille est dirigé uniquement contre les dispositions civiles et de ce fait refuse de signer le présent acte â, du jugement rendu (par un juge) le 30 avril 2002 par le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel, statuant contradictoirement :
Au civil Reçoit la demande de la partie civile S.A. FORTIS BANQUE et la dit fondée ;
- 7 Condamne le prévenu D...N...... et trois autres prévenus non en appel à payer à la partie civile S.A.
FORTIS BANQUE la somme définitive de 3.423,86 euros augmentée des intérêts compensatoires depuis le 25 janvier 1996 jusqu'au jour du présent jugement, ensuite les intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement et les dépens ;
* * * * * A l'audience publique du 29 octobre 2002 Entendu Maître DUSSARD en ses moyens de défense développés pour le prévenu ;
Vu ses conclusions ;
Entendu Maître DEHOMBREUX en ses moyens développés pour la partie civile ;
Vu ses conclusions ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions ;
* * * * * Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel du prévenu D...N...... Cyrille, dirigé contre toutes les dispositions civiles du jugement attaqué qui le concernent, a été interjeté régulièrement dans le délai légal ; qu'il est recevable ;
Attendu que l'acte d'appel du ministère public dressé le 15 mai 2002 constate que la stagiaire judiciaire commissionnée pour exercer l'action publique a déclaré interjeter appel du jugement mais qu'après avoir constaté, à la lecture de l'acte d'appel du prévenu, que cet acte était dirigé uniquement contre les dispositions civiles de ce jugement, a ensuite refusé, de ce fait, de signer l'acte ;
- 8 Que le refus ainsi motivé de à signer â l'acte, après avoir constaté la portée de l'appel du prévenu, indique clairement la volonté de la déclarante de rectifier et de priver d'effet la déclaration d'appel qu'elle venait à l'instant de formuler par erreur ;
Que l'acte d'appel du ministère public, ainsi entaché d'erreur et de contradiction, n'est pas recevable ;
Sur l'appel du prévenu, au civil :
Attendu qu'aux termes de la note déposée à l'audience du 16 mai 2000 du tribunal, la partie civile intimée S.A. FORTIS BANQUE s'est constituée partie civile contre le prévenu D...N...... et contre trois autres prévenus afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme globale de 141.187 francs (soit 3.499,93 euros) en principal, à majorer des intérêts compensatoires, à titre de réparation de son dommage en relation avec les faits des préventions III 16, 21, 26, 28, 30, 33 et 34 ;
Attendu qu'à bon droit, le prévenu fait grief au tribunal de l'avoir condamné, avec les trois autres prévenus, à payer l'intégralité de cette somme alors que la réclamation de la partie civile basée sur les préventions ainsi visées ne pouvait être justifiée à son égard qu'à concurrence du dommage causé par les faits de la seule prévention retenue à sa charge parmi celles-ci, soit la prévention III 34 ;
Attendu que la partie civile l'admet implicitement en postulant, en degré d'appel, la condamnation du prévenu à lui payer seulement une somme de 594,55 euros qui correspond au dommage qu'elle a subi en relation avec les faits des seules préventions déclarées établies dans le chef du prévenu, soit les préventions I A 29, III 31 et III 34 ;
Attendu que la demande de la partie civile devant la Cour est recevable même en ce qui concerne les dommages qu'elle a subis en relation avec les faits des préventions I A 29 et III 31, non visés par sa demande devant le tribunal ;
Que la partie civile peut en effet, même en degré d'appel, étendre ou modifier la demande dont elle a saisi la juridiction répressive, pour autant que l'extension ou la modification demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu ;
(Cass., 23 décembre 1992, Pas., I, 1407 ; Cass., 13 décembre 1989, Pas., I, 466) ;
- 9 Attendu que cette demande est également justifiée et qu'il convient d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu les dispositions légales visées par le tribunal et, de plus, les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 202 à 203 bis et 211 du Code d'instruction criminelle, 807 et 1042 du Code judiciaire ;
Dit non recevable l'appel du ministère public ;
Délaisse à charge de l'Etat les fais de l'action publique en degré d'appel ;
Reçoit l'appel du prévenu ;
Confirme le jugement dont appel en tant qu'il a reçu la demande de la partie civile S.A. FORTIS BANQUE contre le prévenu D...N...... Cyrille ;
Le met à néant quant au surplus, et réformant :
Condamne le prévenu D...N...... Cyrille à payer à la S.A. FORTIS BANQUE la somme de 594,55 euros, avec les intérêts compensatoires à dater du 25 janvier 1996 jusqu'au présent arrêt ;
Le condamne aux intérêts judiciaires à dater du présent arrêt et aux dépens dans les deux instances, ceux dont l'Etat a fait l'avance s'élevant à la somme de 105,71 euros ;
- 10 Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX, où étaient présents :
Monsieur NICOLAS, Conseiller présidant les débats, Madame ALLARD, Conseiller, Madame BAECKELAND, Conseiller, Madame MAILLARD, Substitut du Procureur général, Monsieur BATAILLE, Greffier adjoint principal.
Madame le Conseiller OOST étant légitimement empêchée d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, elle est remplacée pour celle-ci par Madame le Conseiller ALLARD, désignée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président, datée du 26 novembre 2002.
BATAILLE BAECKELAND NICOLAS ALLARD