Cour du Travail: Arrêt du 1 décembre 2008 (Mons (Mons)). RG 20858 et 20876
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20081201-8
- Rolnummer :
- 20858 et 20876
Samenvatting :
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 décembre 2003, le Groupe SMAP qui comprenait quatre associations d'assurances mutuelles distinctes dotées chacune de la personnalité juridique ( à savoir la SMAP - « CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL » ; la SMAP - « CAISSE COMMUNE POUR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS « DROIT COMMUN » et « RESPONSABILIE CIVILE » ; la SMAP - « CAISSE COMMUNE DE PENSIONS »- ; la SMAP « CAISSE INCENDIE-ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, LA FOUDRE ET LES EXPLOSIONS ») a procédé à un changement de dénomination, le nom ETHIAS remplaçant le nom SMAP. Le terme ETHIAS constitue ainsi une nouvelle appellation purement commerciale sans influence aucune sur l'existence propre et distincte des quatre associations d'assurances mutuelles de droit belge qui existaient précédemment à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 et qui formaient un groupement sous l'appellation SMAP. La forme juridique choisie est celle d'une association d'assurances mutuelles autrement dit une association de personnes qui conviennent de s'assurer mutuellement et de répartir entre elles la charge des sinistres subis. Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, une association d'assurances mutuelles est dotée de la personnalité juridique (Cass., 23/04/1999, Pas. I, p. 237). Ce n'est donc pas le Groupe SMAP (avant l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 qui a approuvé le changement de dénomination sur proposition du conseil d'administration unanime et la publication des modifications statutaires au Moniteur belge du 30 décembre 2003) ni le Groupe ETHIAS ASSURANCES qui dispose de la personnalité juridique mais au contraire chaque association d'assurances mutuelles qui forme le groupe ETHIAS et qui possède son propre conseil d'administration constitué de membres désignés par l'assemblée générale parmi les membres de l'association ou ceux qui les représentent. Il n'existe absolument aucune ambiguïté portant sur la situation juridique du Groupe « ETHIAS ASSURANCE » et sur la personnalité juridique des différentes associations d'assurances mutuelles qui le composent. Seule la Société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » aurait dû faire l'objet de la citation originaire. La citation lancée par l'assuré social à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » le 3 avril 2006 ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu le délai préfix de 3 ans visé par l'article 72 de la loi du 10.04.1971 de telle sorte que l'action diligentée par citation signifiée le 26 mai 2006 à l'encontre d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée prescrite.
Arrest :
COUR DU TRAVAIL DE MONS
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE 2008
R.G. 20.858 et 20.876
2ème chambre
Accident du travail - Secteur privé - Action en révision - Mise à la cause par l'assuré social d'une entreprise d'assurances qui n'est pas l'assureur loi - Fin de non recevoir soulevée par l'entreprise appelée erronément à la cause - Action de l'assuré social déclarée non recevable. Théorie des nullités visée par les articles 860 et suivants du Code judiciaire inapplicable.
Jonctions des causes
Article 579,1° du Code judiciaire
Arrêt contradictoire, définitif.
EN CAUSE DE :
1°) ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL, rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE ;
Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître GOSSIEAUX loco Maître DEBETENCOURT, avocat à TOURNAI ;
2°) ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN, rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE ;
Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître GOSSIEAUX loco Maître DEBETENCOURT, avocat à TOURNAI ;
CONTRE :
P.G.,
Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître DERAMAIX, avocat à ATH ;
EN PRESENCE DE :
LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrégé F.A.T., établissement public dont les bureaux sont établis rue du Trône, 100 à 1050 BRUXELLES ;
Intimé au principal, comparaissant par son conseil Maître GUILLAUME, avocat à CHARLEROI
I. QUANT A LA CAUSE R.G. 20.858
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 22 juin 2007 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête par ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL » réceptionnée au greffe le 26 septembre 2007 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris :
Vu l'ordonnance de mise en état prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 27 novembre 2007 et notifiée aux parties le 30 novembre 2007 ;
Vu, pour Monsieur P.G., les conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2007;
Vu, pour le F.A.T., les conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2008 ;
Vu, pour ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL », les conclusions reçues au greffe le 21 février 2008 ;
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 novembre 2008 ;
Vu les dossiers d'ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et de Monsieur P.G. ;
II. QUANT A LA CAUSE R.G. 20.876
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 22 juin 2007 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête par ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN » réceptionnée au greffe le 5 octobre 2007 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris :
Vu l'ordonnance de mise en état prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 27 novembre 2007 et notifiée aux parties le 30 novembre 2007 ;
Vu, pour Monsieur P.G., les conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2007;
Vu, pour le F.A.T., les conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2008 ; Vu, pour ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN », les conclusions reçues au greffe le 21 février 2008 ;
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 novembre 2008 ;
Vu les dossiers d'ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN » et de Monsieur P.G. ;
CONNEXITE
Les requêtes d'appel enregistrées sous les numéros de rôle général 20.858 et 20.876 sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il s'impose de les joindre en raison de la connexité qui les unit.
RECEVABILITE DES REQUETES D'APPEL AU PRINCIPAL
Les requêtes d'appel introduites par les sociétés ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et ETHIAS « DROIT COMMUN » sont rédigées de manière identique en ce qu'elles font grief au premier juge « d'avoir considéré la demande dirigée contre ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » recevable au motif que la citation du 3 avril 2006 avait valablement interrompu la prescription visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 ».
Au contraire, font valoir les appelantes, « cette citation n'a pas interrompu la prescription en ce qu'elle a été dirigée contre ETHIAS « DROIT COMMUN » envers laquelle ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » n'a aucun lien juridique ».
Néanmoins, le dispositif des deux requêtes est distinct : en effet, au terme de sa requête d'appel, ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » postule que sa requête soit déclarée recevable et fondée et sollicite la réformation du jugement dont appel, l'action dirigée à son encontre par Monsieur P.G. devant être déclarée irrecevable.
Par contre, le dispositif de la requête d'appel d'ETHIAS « DROIT COMMUN » est rédigé comme suit :
- déclarer l'appel recevable et fondé ;
- donner acte à la requérante de la présente requête et de son intervention dans la cause R.G. 20.858 (soit la procédure ouverte à la suite de la requête d'appel introduite par ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ») ;
- en conséquence en débouter Monsieur P.G., frais et dépens à sa charge.
Les conditions générales de recevabilité de l'appel sont celles de l'action en justice exercée dans le cadre de la nouvelle instance, les conditions s'appréciant au jour de l'exercice du recours qui doit être finalisé avant que la décision ne soit coulée en force de chose jugée.
Il est généralement enseigné que le grief énoncé par l'appelant doit résulter du dispositif du jugement incriminé et que l'appel est irrecevable même si la motivation de la décision du premier juge comporte des considérations dont l'appelant pourrait avoir à se plaindre (G. de Leval « Eléments de procédure civile », 2ème édition, Larcier, 2005, p. 302, n° 211).
Cependant, cette affirmation doit être nuancée notamment au regard d'une délimitation plus précise de champ de l'autorité de la chose jugée. En effet, l'autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif et qui en sont inséparables (il s'agit des motifs décisifs) (voyez : J. VAN COMPERNOLLE « Considération sur la nature et l'étendue de la chose jugée en matière civile », note sous Cass., 10/09/1981, R.C.J.B., 1984, p. 260). Partant, un appel limité aux motifs pourrait être déclaré recevable si la motivation du premier juge compromet les intérêts de l'appelant (voyez : Mons, 09/01/1991, Pas., II, p. 96).
En l'espèce, il est incontestable que la requête d'appel introduite par ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée recevable dès lors que le premier juge, en déclarant la demande originaire de Monsieur P.G. recevable en tant que dirigée contre les ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » n'a pas fait droit aux prétentions et moyens de défense soulevés par ETHIAS « ACCIDENTS DE TRAVAIL ».
Par contre, ETHIAS « DROIT COMMUN » ne saurait en aucune façon, ni dans le dispositif du jugement dont appel ni dans ses motifs décisifs, justifier d'un grief à l'encontre du jugement querellé puisque ce dernier a déclaré « non recevable l'action dirigée contre les ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « DROIT COMMUN » », la mettant hors cause.
L'appel diligenté par ETHIAS « DROIT COMMUN » doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt dans son chef.
RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE MONSIEUR P.G.
L'appel incident de Monsieur P.G. reprochant au premier juge de n'avoir pas condamné « conjointement » les appelantes au principal est recevable. En effet, l'appel incident doit être déclaré recevable même si l'appel principal (ou un des appels principaux) est irrecevable à défaut de qualité ou d'intérêt (Cass., 04/05/2001, Pas., 2001, I, P. 777).
ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
Il appert des éléments auxquels la cour de céans peut avoir égard que Monsieur P.G., né en août 1965, a été victime d'un accident sur le chemin du travail survenu le 16 février 1996 alors qu'il était au service de l'hôpital Erasme à Bruxelles.
Cet accident sur le chemin du travail fut pris en charge par la SMAP en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur.
Le projet d'accord indemnité soumis à l'entérinement du F.A.T. fut rejeté par celui-ci au motif qu'il proposait à la victime de lui reconnaître une incapacité permanente partielle de 25%, proposition que le médecin conseil du F.A.T. estima insuffisante.
Le litige fut, dès lors, soumis au Tribunal du travail de Tournai qui, par jugement du 27 décembre 2002, après avoir désigné un médecin-expert en la personne du Docteur COSTA, entérina les conclusions de ce dernier en fixant la consolidation des lésions à la date du 1er mars 1998 et en reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30%.
Monsieur P.G. estima, toutefois, avoir subi une aggravation de son état de santé et sollicita une révision à la hausse du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été reconnue au terme du jugement susvisé.
Monsieur P.G. lança, dès lors, citation le 3 avril 2006 à l'encontre des ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « DROIT COMMUN » ainsi qu'à l'encontre du F.A.T. pour exercer sur base de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 une action en révision en vue d'obtenir une hausse de son taux d'incapacité permanente partielle.
Par citation complémentaire du 26 mai 2006, Monsieur P.G. a, également, cité à comparaître devant le Tribunal du travail de Tournai LES ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL », procédure dans le cadre de laquelle il a, également, postulé la révision de son taux d'incapacité permanente partielle.
Au terme du jugement dont appel prononcé le 22 juin 2007, le premier juge, après avoir ordonné la jonction des deux causes, déclara :
- recevable la demande dirigée contre les ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et avant dire droit au fond, ordonna la désignation du Docteur JOVENEAU en qualité d'expert aux fins de déterminer à partir du 3 avril 2006, date de la demande en révision en justice, si le taux de l'incapacité permanente de la victime devait ou non être aggravé compte tenu de son incapacité physiologique, de son âge, de sa qualification professionnelle, de sa faculté d'adaptation, des possibilités de rééducation professionnelle et de sa capacité de concurrence sur le marché de l'emploi ;
- non recevable l'action dirigée contre LES ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « DROIT COMMUN » et mit hors cause cette société ;
- non recevable l'action dirigée contre le F.A.T. et le mit hors cause ;
Dans les motifs du jugement dont appel, le premier juge estima que Monsieur P.G. avait pu légitimement ignorer l'existence de deux sociétés distinctes ayant le même siège social à savoir ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ». En effet, la la lettre adressée le 25 novembre 2005 par « ETHIAS ASSURANCE » à Monsieur P.G. était équivoque dans la mesure où elle renseignait 4 numéros d'agréation distincts, originairement attribués à la SMAP mais sans qu'il ne soit clairement précisé que ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et ETHIAS « DROIT COMMUN » succédant à la SMAP constituaient deux sociétés distinctes.
Selon le premier juge, la citation du 3 avril 2006 signifiée au siège social d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » a certainement été réorientée en interne et distribuée à l'association concernée par cette citation sans qu'il en résulte le moindre préjudice pour ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » dont les droits de la défense n'ont pas été violés.
Le premier juge estima qu'en dépit de l'erreur de Monsieur P.G. due à l'imprécision de la lettre d'ETHIAS ASSURANCE du 25 novembre 2005, la citation du 3 avril 2006 avait valablement interrompu la prescription visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971.
Le premier juge en conclut que l'action dirigée contre ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » était recevable ce qui le conduisit à mettre hors cause ETHIAS « DROIT COMMUN » dès lors qu'elle n'était pas concernée par le litige.
Le premier juge déclara également, la demande dirigée contre le F.A.T. irrecevable dans la mesure où l'aggravation survenue pendant le délai de révision visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 devait être prise en charge par l'assureur-loi.
Les sociétés d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » interjetèrent appel de ce jugement.
GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE
Au terme de leurs requêtes d'appel et de leurs conclusions, les appelantes indiquent contester le jugement dont appel en ce que le premier juge a considéré la demande dirigée contre ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » recevable au motif que la citation dirigée contre ETHIAS « DROIT COMMUN » le 3 avril 2006 avait valablement interrompu la prescription visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971.
En effet, font valoir les appelantes, ETHIAS « DROIT COMMUN » inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.054 est juridiquement indépendante de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » inscrite quant à elle à la BCE sous le n° 402.370.153 de telle sorte que la demande mue à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » doit être déclarée irrecevable.
Les appelantes estiment ainsi que la demande de Monsieur P.G. aurait dû être, dès le départ, diligentée contre ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL », situation que tenta de corriger Monsieur P.G. en lançant citation le 26 mai 2006 à l'encontre de cette dernière mais tardivement puisque le délai de révision avait expiré le 5 avril 2006.
Les appelantes considèrent, donc, que l'action introduite à l'encontre d'ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » est irrecevable puisque postérieure à l'expiration du délai préfix de révision.
Développant leur argumentation, les appelantes soulignent que c'est par assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 que les quatre branches distinctes de la SMAP (droit commun, accidents du travail, vie et incendie) ont changé de dénomination au profit d'ETHIAS, association d'assurances mutuelles, modifications qui ont été publiées aux Moniteur belge du 30 décembre 2003.
En effet, relèvent les appelantes, avant le changement de dénomination au profit d'ETHIAS, la SMAP était déjà divisée en quatre branches distinctes dotées chacune d'une personnalité juridique distincte de telle sorte qu'il n'existait déjà pas à l'époque le moindre lien juridique entre la SMAP branche « DROIT COMMUN » et la SMAP branche « ACCIDENTS DU TRAVAIL ».
L'actuelle distinction entre la personnalité juridique ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » et la personnalité juridique ETHIAS « DROIT COMMUN » est, selon les appelantes, tout à fait claire et logique et constitue le prolongement naturel des différentes branches d'activités proposées à l'époque par la SMAP, les publications au Moniteur apportant la preuve que la SMAP n'a jamais fait l'objet d'une dissolution dès lors que le changement de dénomination était la seule nouveauté.
Les appelantes contestent, en tout état de cause, avoir créé une confusion dans l'esprit de leurs assurés respectifs dès lors que les informations qui leur étaient accessibles étaient parfaitement claires.
La circonstance selon laquelle le sieur J-P. G. est président d'ETHIAS « DROIT COMMUN » et d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » ne constitue nullement, selon les appelantes, un élément susceptible d'engendrer une confusion dans l'esprit des assurés quant à leur personnalité juridique distincte, une même personne pouvant parfaitement assumer les fonctions de président de deux sociétés différentes.
Enfin, soulignent les appelantes, il ne s'imposait évidemment pas de procéder à la liquidation des différentes sociétés SMAP dès lors que ces quatre sociétés ont continué à exister en changeant simplement de dénomination.
Les appelantes sollicitent, dès lors, la réformation du jugement dont appel et invitent la Cour de céans à déclarer irrecevables les demandes dirigées tant à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » que d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ».
A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que si par impossible la Cour devait malgré tout estimer l'action mue par Monsieur P.G. recevable à l'encontre de la branche ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » il y aurait alors lieu à désignation d'un médecin expert.
Enfin , les appelantes estiment que compte tenu des développements qui précèdent l'appel incident de Mr P.G. en ce qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas condamné « conjointement » les appelantes doit être déclaré non fondé.
POSITION DE MONSIEUR P.G.
Monsieur P.G. fait valoir qu'à l'origine la société mentionnée dans les jugements invoqués dans la citation était, conformément à la citation qu'elle-même avait fait notifier à l'époque, c'est-à-dire le 26 octobre 1999, la SMAP sans autre précision et sans qu'il y ait eu à l'époque, selon lui, deux sociétés différentes, l'une étant chargée des accidents de droit commun et l'autre des accidents du travail.
Par la suite, observe Monsieur P.G., il semblerait que d'après la thèse des appelantes, la SMAP ait changé de structure, de dénomination et de forme juridique pour devenir des associations d'assurances mutuelles à savoir ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ».
Néanmoins, observe Monsieur P.G., la Société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » ne produit aucun document probant qui attesterait qu'elle succède aux droits de la SMAP.
En effet, souligne Monsieur P.G., l'examen des statuts des sociétés ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » (dont la date de publication au Moniteur belge n'est pas renseignée) permet de relever qu'il n'est mentionné nulle part que ces sociétés sont aux droits et obligations de la SMAP.
Il n'est, dès lors, pas établi, selon Monsieur P.G. :
- que les associations ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » disposent de la personnalité juridique ;
- que leurs statuts ont été publiés au Moniteur belge ;
- que la SMAP a fait l'objet d'une dissolution s'interrogeant pour le surplus - si elle existe encore - sur son objet actuel.
Selon Monsieur P.G., si ces divers éléments sont attestés, il est impossible de déterminer si les appelantes sont aux droits de la SMAP.
D'autre part, fait valoir Monsieur P.G., n'ayant jamais été informé par la SMAP, il ne pouvait pas savoir que la SMAP s'était scindée en plusieurs sociétés ayant des objets distincts portant la même dénomination « ETHIAS » et ayant leur siège social à la même adresse.
Monsieur P.G. estime, ainsi, que les appelantes ont créé une confusion dans l'esprit des tiers et ce d'autant plus que le courrier que lui a adressé ETHIAS porte comme en-tête les seuls termes « ETHIAS ASSURANCE » sans attirer son attention sur l'existence de plusieurs sociétés.
La confusion apparaît d'autant plus aiguë, selon Monsieur P.G., qu'ETHIAS « DROIT COMMUN » a comme activité déclarée les « entreprises mutuelles multibranches à prédominance non vie » (de telle sorte qu'elle semble couvrir tous les risques en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail sauf l'assurance vie) et que le président des deux sociétés est la même personne à savoir Monsieur J-P. G.
En outre, souligne Monsieur P.G., dans les modifications aux statuts, il est encore fait référence à la SMAP ce qui implique que cette société n'aurait pas été liquidée.
Monsieur P.G. estime, dès lors, n'avoir commis aucune erreur et ajoute qu'il appartient, dès lors, si les conditions juridiques sont remplies, à la société appelante ETHIAS « DROIT COMMUN » qui dans son courrier ou dans les renseignements qu'elle publie n'opère pas de distinction entre les divers départements qu'elle gère, d'intervenir dans l'instance en sa qualité d'assureur succédant aux droits de la SMAP.
Monsieur P.G. fait encore observer qu'afin de satisfaire aux exigences d'ETHIAS « DROIT COMMUN » qui estime que la citation aurait dû être notifiée à ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » il a fait notifier à la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » une citation ayant le même objet que celle qui fut notifiée à ETHIAS « DROIT COMMUN ».
Selon Monsieur P.G., vu les liens étroits les unissant, les deux sociétés appelantes n'ont pu se méprendre sur les intentions manifestées par ses soins quand la première citation a été notifiée dans le délai légal.
Monsieur P.G. estime, dès lors, qu'il appartient aux deux sociétés appelantes de supporter les conséquences de la confusion qu'elles ont créée de telle sorte qu'ETHIAS « DROIT COMMUN » doit garantir les droits auxquels il pourrait prétendre s'il s'avérait qu'il y a eu aggravation des conséquences de son accident.
Enfin, Monsieur P.G. a formé appel incident reprochant au premier juge de n'avoir pas condamné « conjointement » les deux sociétés à intervenir ajoutant qu'il s'en réfère à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'action diligentée par ses soins à l'encontre du F.A.T..
A titre principal, Monsieur P.G. sollicite la confirmation pure et simple du jugement dont appel en ce qui concerne ETHIAS « DROIT COMMUN » (il doit s'agir d'une erreur matérielle de telle sorte qu'il faut lire ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ») après avoir déclaré les appels recevables mais non fondés, son appel incident devant, quant à lui, être déclaré recevable et fondé.
POSITION DU F.A.T.
Le F.A.T. fait valoir que le jugement dont appel doit être confirmé dans la mesure où il a considéré que l'action originaire mue par Monsieur P.G. n'était pas recevable à son encontre et qu'il s'imposait, partant, de le mettre hors cause.
Au demeurant, relève le F.A.T., les sociétés appelantes ne contestent pas cette partie du dispositif du jugement dont appel et Monsieur P.G. entend quant à lui se référer à justice quant à la recevabilité de sa demande à l'encontre du F.A.T.
En tout état de cause, observe le F.A.T., le premier juge a fait une parfaite application des dispositions légales qui conduisent à déclarer irrecevable l'action dirigée par Monsieur P.G. à son encontre, irrecevabilité trouvant son fondement juridique dans la loi du 10 avril 1971 qui interdit de mettre à charge du F.A.T. les allocations d'aggravation pour les accidents survenus après le 1er janvier 1988 (en l'espèce, l'accident est survenu le 16 février 1996) ajoutant que l'allocation d'aggravation même lorsqu'elle est à charge du F.A.T. ne peut être indemnisée par ses services que si l'aggravation se produit après l'expiation du délai visé à l'article 72 de la loi, quod non en l'espèce.
DISCUSSION - EN DROIT
Le litige soumis à la Cour de céans pose la question de la recevabilité d'une action judiciaire diligentée à l'encontre d'un défendeur originaire ( à savoir ETHIAS « DROIT COMMUN ») qui soutient être totalement étranger à cette action ou plus exactement pose la question de la qualité reconnue à Monsieur P.G. d'exercer une action judiciaire à l'encontre d'une personne morale à savoir la société d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » qui se déclare étrangère au litige mû par Monsieur P.G..
Dispose de la qualité et de l'intérêt requis, la personne physique ou morale qui peut obtenir du juge une décision sur le droit substantiel. Il s'agit d'une exigence d'ordre public sanctionnée par une fin de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de la demande (voyez G. de Leval « Eléments de la procédure civile » Larcier 2005 p. 24).
La théorie des nullités (invoquée implicitement par le premier juge lorsqu'il fait état d'absence de préjudice dans le chef d'ETHIAS « ACCIDENTS DE TRAVAIL ») visée aux articles 860 à 867 du Code judiciaire est totalement étrangère au régime des fins de non recevoir (puisque ce dernier entraîne une sanction différente ( à savoir l'irrecevabilité de la demande) de celle prévue par la théorie des nullités (nullité relative ou absolue)) (Cass., 22/04/1999, Pas., I, p. 565 ; Cass., 29/06/2000, J.T. 2001, p. 64).
La Cour de Cassation a rappelé récemment cet enseignement au terme d'un arrêt prononcé le 29 juin 2006 (Pas., I, p. 1544) : « Lorsqu'un exploit de citation contient les mentions prévues aux articles 43 et 702, 2° du Code judiciaire mais que celles-ci se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer, ceci entraîne l'irrecevabilité de la demande ainsi introduite. Une telle irrégularité tombe en dehors du champs d'application du régime de nullité des articles 860 à 867 de ce Code et ne donne, dès lors, pas lieu à une appréciation du préjudice ».
Les caractéristiques du régime des fins de non-recevoir sont les suivantes :
a) les dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire sont d'ordre public (voyez J.F. Van Drooghenbroeck « Le défaut d'intérêt : une fin de non recevoir hybride » obs. sous Cass., 22/02/2007, J.T. 2007, p. 482 à 484) ;
b) il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice ; il y ou il n'y a pas de droit d'action ;
c) il peut y avoir régularisation si la cause a disparu au moment où le juge statue ;
Les fins de non-recevoir générales sont le défaut d'intérêt ou de qualité, la prescription et l'autorité de la chose jugée soit autant de situations ayant trait au droit d'action.
En vertu de l'article 2247, alinéa 3, du Code civil, si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue : cette règle s'applique aussi bien au jugement rejetant la demande pour non-fondement qu'au jugement la déclarant irrecevable (voyez pour ces développements : G. de Leval et F. Georges « la sanction des irrégularités procédurales » in «Le droit judiciaire en mutation - En hommage à Stéphane Kohl » Formation permanente C.U.P., vol. 95, Arthémis, 2007, pp. 135 à 148).
A) Identité de la personne morale qui devait être mise à la cause par Monsieur P.G.
Il appert de la consultation du site Internet du Groupe ETHIAS ( et des rapports sociétaux y figurant) ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises et des annexes au Moniteur belge du 30 décembre 2003 que, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 décembre 2003, le Groupe SMAP qui comprenait quatre associations d'assurances mutuelles distinctes dotées chacune de la personnalité juridique ( à savoir la SMAP - « CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL » ; la SMAP - « CAISSE COMMUNE POUR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS « DROIT COMMUN » et « RESPONSABILIE CIVILE » ; la SMAP - « CAISSE COMMUNE DE PENSIONS »- ; la SMAP « CAISSE INCENDIE-ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, LA FOUDRE ET LES EXPLOSIONS ») a procédé à un changement de dénomination, le nom ETHIAS remplaçant le nom SMAP.
Le terme ETHIAS constitue ainsi une nouvelle appellation purement commerciale sans influence aucune sur l'existence propre et distincte des quatre associations d'assurances mutuelles de droit belge qui existaient précédemment à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 et qui formaient un groupement sous l'appellation SMAP.
La forme juridique choisie est celle d'une association d'assurances mutuelles autrement dit une association de personnes qui conviennent de s'assurer mutuellement et de répartir entre elles la charges des sinistres subis.
Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, une association d'assurances mutuelles est dotée de la personnalité juridique (Cass., 23/04/1999, Pas. I, p. 237).
Ce n'est donc pas le Groupe SMAP (avant l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 qui a approuvé le changement de dénomination sur proposition du conseil d'administration unanime et la publication des modifications statutaires au Moniteur belge du 30 décembre 2003) ni le Groupe ETHIAS ASSURANCES qui dispose de la personnalité juridique mais au contraire chaque association d'assurances mutuelles qui forme le groupe ETHIAS et qui possède son propre conseil d'administration constitué de membres désignés par l'assemblée générale parmi les membres de l'association ou ceux qui les représentent.
Il résulte des développements qui précédent que l'actuelle distinction entre la personnalité juridique ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et la personnalité juridique ETHIAS « DROIT COMMUN » constitue le prolongement naturel des différentes branches d'activité existant au sein du groupe SMAP qui n'a donc jamais fait l'objet de la dissolution mais qui a simplement substitué la dénomination ETHIAS au nom commercial antérieur (SMAP).
A noter toutefois que les assemblées générales extraordinaires d'ETHIAS « INCENDIE » et ETHIAS « DROIT COMMUN » ont décidé le 23 juin 2008 de la fusion par absorption d'ETHIAS « INCENDIE » par ETHIAS « DROIT COMMUN ».
A l'heure actuelle, ETHIAS constitue donc un groupement de trois (et non plus quatre) associations d'assurances mutuelles distinctes à savoir :
- ETHIAS « DROIT COMMUN » enregistré sous le n° d'entreprise 0402.370.054 ;
- ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » enregistré sous le n° d'entreprise 0402.370.153. Il s'agit d'une caisse commune d'assurances agréée sous le n° 0660 pour pratiquer l'assurance contre les accidents du travail (A.R. des 04 et 13 juillet 1979, M.B. du 14/07/1979) ;
- ETHIAS « VIE » enregistrée sous le n° d'entreprise 0402.370.252.
Comme le relève avec pertinence la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL », il n'existe absolument aucune ambiguïté portant sur la situation juridique du Groupe « ETHIAS ASSURANCE » et sur la personnalité juridique des différentes associations d'assurances mutuelles qui le composent de telle sorte que seule la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » aurait dû faire l'objet de la citation originaire lancée par Monsieur P.G. le 3 avril 2006 (seule habilitée à pratiquer l'assurance contre les accidents du travail), la société ETHIAS « DROIT COMMUN » étant totalement étrangère à l'action en révision diligentée par Monsieur P.G..
Il est, à cet égard, parfaitement indifférent qu'une même personne à savoir J-P. G., ait été nommé président des sociétés ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL », une même personne pouvant parfaitement être présidente de deux sociétés différentes : cet élément n'est pas susceptible de créer la moindre confusion dans l'esprit des personnes devant contracter avec chacune de ces deux sociétés.
B) Le courrier du 25 novembre 2005 adressé à Monsieur P.G. est-il susceptible d'avoir entraîné dans son chef une confusion portant sur l'identité exacte de la société qui devait être mise à la cause dans le cadre de l'action en révision diligentée par ses soins ?
Monsieur P.G. produit à l'appui de son dossier un courrier lui adressé le 25 novembre 2005 par ETHIAS ASSURANCE (tel est le nom qui figure sur l'en-tête de cette lettre) lui rappelant l'ensemble des conditions à respecter pour entreprendre une action en révision telle que visée par l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 et attirant son attention sur le délai de prescription de cette action arrivant à échéance le 5 avril 2006. Monsieur P.G. tire argument de cette missive pour prétendre avoir été abusé sur l'identité exacte de la société d'assurances à mettre à la cause. En réalité, ce courrier s'inscrit dans le cadre de la mission d'information et de conseil imposée aux entreprises d'assurances contre les accidents du travail (visées par l'article 49 de la loi du 10 avril 1971) par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution en ce qui concerne l'assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social.
En vertu de l'arrêté royal du 24 novembre 1997, l'information légale doit respecter les principes contenus dans la loi du 11 avril 1995 à savoir que doivent être assurés :
- le droit pour tout intéressé d'introduire une demande d'information auprès de l'entreprise d'assurances ou du F.A.T. concernant toute question ainsi que l'obligation pour l'institution à qui la demande a été adressée de fournir une réponse contenant une information utile (avec références du gestionnaire et numéro de dossier) et complète sur les droit et obligations de l'intéressé et ce dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la demande ;
- l'obligation de fournir d'office une information utile et complète et ce dans le même délai ;
L'arrêté royal du 11 mars 2002 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants a précisé ce qu'il fallait entendre par « information utile » il s'agit de toute information susceptible de fournir à la victime ou à l'ayant droit dans le cadre de leur demande, des éclaircissements sur leur situation individuelle s'agissant de l'accident du travail en cause.
En ce qui concerne le devoir de conseil prévu à l'article 4 de la Charte, la doctrine considère qu'il constitue un principe d'interprétation du devoir d'information et qu'il doit aller jusqu'à indiquer à l'assuré social la meilleure façon de faire valoir ses droits ou de respecter ses obligations : l'entreprise d'assurances et le F.A.T. doivent donc, permettre à la victime et à l'ayant droit de faire valoir leurs droits dans les méandres de la réglementation et leur faciliter toutes informations à cette fin (voyez M. JOURDAN « L'application de la Charte en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles » in « Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social » - Actes de l'après-midi d'étude organisé sous la direction de J.F. NEVEN et S. GILSON par le département de droit économique et social de la Faculté de Droit de l'UCL le 19 octobre 2007, p. 182 et ss ; P. PALSTERMAN, « L'application de la « Charte de l'assuré social », dans le secteur des accidents du travail », Bull. Ass., 2002, dossier n° 8, Accidents du travail, pp. 77 et ss).
Contrairement à ce que soutient à tort Monsieur P.G., ce courrier dont question du 25 novembre 2005 n'a pu engendrer la moindre confusion dans son chef sur l'identité exacte de la société d'assurances à mettre à la cause dans le cadre de l'action en révision qu'il a diligentée dès lors que le nom figurant sur ce papier à en-tête correspondait à l'identité du Groupe ETHIAS ASSURANCE (simple dénomination commerciale sans aucune existence juridique ce dont Monsieur P.G. n'a pas manqué de prendre acte dès lors que les citations litigieuses n'ont pas été dirigées contre cette « structure »), ledit courrier mentionnant, néanmoins, les numéros d'agréation des différentes associations d'assurances mutuelles oeuvrant dans le giron d'ETHIAS.
Il était, dès lors, parfaitement loisible à Monsieur P.G., qui avait été dûment informé par le Groupe ETHIAS ASSURANCE, au travers de ce courrier, de l'étendue exacte des droits lui reconnus et des obligations lui imposées dans le cadre d'une éventuelle action en révision des indemnités à initier, d'interroger le gestionnaire de son dossier « accident du travail » dont l'identité figurait sur ce courrier si d'aventure il avait émis un doute portant sur l'identification exacte de l'entreprise d'assurance à mettre à la cause dans le cadre de cette action.
Il est incontestable qu'en l'espèce, la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » n'a pas crée la moindre confusion dans le chef de Monsieur P.G. en lui adressant un courrier à l'en-tête du Groupe ETHIAS ASSURANCE. En effet, Monsieur P.G. n'a pu se méprendre sur la véritable identité de l'auteur de ce courrier dès lors qu'il n'a pas lancé citation à son encontre mais au contraire a, parfaitement, identifié les différentes sociétés d'assurances mutuelles constituant le Groupe ETHIAS dirigeant, toutefois, son action originaire contre la société ETHIAS « DROIT COMMUN » totalement étrangère au litige dès lors que ne disposant pas de l'agréation nécessaire, elle n'est pas habilitée à pratiquer l'assurance contre les accidents du travail.
Seule la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » distincte juridiquement de la société ETHIAS « DROIT COMMUN » et ne pouvant nullement, dès lors, être confondue avec cette dernière, devait être mise à la cause dans le cadre de l'action en révision mue à l'initiative de Monsieur P.G..
Enfin, il est irrelevant, dans le chef de Monsieur P.G., d'exciper d'actes antérieurs de procédure (étant la citation introductive d'instance du 26 octobre 1999 lancée par la SMAP aux fins d'entendre dire que les indemnités auxquelles Monsieur P.G. pouvait prétendre devaient être basées sur un taux d'incapacité de 25%, faute pour le F.A.T. d'avoir entériné le protocole d'accord indemnité lui soumis) pour prétendre ex abrupto que la SMAP avait été parfaitement identifiée par son seul nom commercial sans évoquer aucunement qu'elle était représentée à l'instance par sa branche « Caisse commune d'assurances contre les accidents du travail », seule habilitée à la représenter en justice dans les litiges « accidents du travail ».
Cette affirmation a trait à un « segment » du litige opposant les parties dont la Cour n'est pas saisie.
C) Quant aux conséquences à déduire de l'erreur d'identification portant sur la société d'assurances mutuelles mise à la cause dans le présent litige
La société ETHIAS « DROIT COMMUN » a été citée à tort le 3 avril 2006 en lieu et place de la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » de telle sorte qu'elle soulève à bon droit dans le cadre des moyens de défense qu'elle oppose à l'appel incident formé par Monsieur P.G. une fin de non recevoir conduisant la Cour de céans à considérer que la demande introduite par citation à son encontre le 3 avril 2006 doit être déclaré irrecevable.
En effet, la qualité et la capacité à agir ou à défendre en justice constituent des conditions de recevabilité de l'action.
Le jugement dont appel doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a dit non recevable l'action dirigée contre les Assurances Mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN ».
Par contre, l'action mue par citation lancée le 26 mai 2006 à l'encontre de la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée prescrite.
En effet, suivant le prescrit de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, l'action en révision doit être introduite dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'entérinement de l'accord entre les parties ou à compter du jour où la décision de justice est coulée en force de chose jugée.
La Cour de Cassation a précisé que « si la consolidation et les bases du règlement sont fixés par décision judiciaire, le délai de révision court à dater du jour où le jugement est coulé en force de chose jugée c'est-à-dire un mois après la signification du jugement » (Cass., 04/06/1984, J.T., 1984, p. 656).
« Le délai de trois ans est un délai préfix » souligne L. VAN GOSSUM (« Les accidents du travail », Larcier, 7e édition, 2007, p. 146) qui ne peut, en aucun cas, être suspendu ou interrompu.
Contrairement à ce qui est prévu pour les délais en matière judiciaire, le dernier jour du délai de révision n'est pas reporté au premier jour ouvrable lors que ce délai expire un dimanche ou un jour férié. S'agissant d'un délai d'ordre public, l'exception tirée de son expiration doit être soulevée d'office par le juge et peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation (Voyez : Cass., 01/03/1993, Larcier Cass., 1993, n° 193).
En l'espèce, le jugement du 27 décembre 2002 qui a fixé la date de consolidation ainsi que les bases du règlement indemnitaire a été signifié à Monsieur P.G. le mardi 4 mars 2003 de telle sorte que par application du mode de computation du délai d'appel tel que déterminé par l'article 52 du Code judiciaire, le délai d'appel a expiré le vendredi 4 avril 2003.
Partant, l'action en révision devait être introduite au plus tard le 4 avril 2006 (et non le 5 avril 2006 comme erronément mentionné par les appelantes).
La citation introductive d'instance n'a été signifiée à ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » qu'en date du 26 mai 2006 soit postérieurement à la date d'expiration du délai préfix de révision fixé au 4 avril 2006.
Il est évident que la citation lancée par Monsieur P.G. à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » le 3 avril 2006 ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu le délai préfix de trois ans visé par l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 (voyez en ce sens : Cass., 01/03/1993 déjà cité) et ce contrairement à ce que soutient le premier juge pour justifier la recevabilité de la demande à l'égard d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » ; En effet, l'effet interruptif de prescription ne s'attache pas à la citation diligentée à l'encontre d'une personne morale étrangère au litige, l'interruption étant regardée comme non avenue en vertu des dispositions de l'article 2247 in fine du Code civil.
En décider autrement reviendrait à méconnaître la personnalité morale distincte des deux entités (Cass., 01/03/1991, Pas., I, p. 625).
Force est, dès lors, à la cour de céans de constater que l'action diligentée par citation signifiée le 26 mai 2006 à l'encontre d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée prescrite.
Il s'impose, dès lors, de réformer le jugement dont appel quant à ce et de déclarer la requête d'appel introduite par ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » fondée quant à ce.
L'appel incident de Monsieur P.G. doit, quant à lui être déclaré non fondé.
D) Quant au fondement de la mise à la cause du F.A.T.
L'article 25bis de la loi du 10 avril 1971 dispose que « pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 le F.A.T. fixe et paie ses indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25 alinéa 3 se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10% ».
L'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail précise, pour sa part, en son article 9 « qu'une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident de travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de 10% au moins ».
Cet article 9 doit être lu en corrélation avec l'article 15 du même arrêté royal qui dispose que « pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, les allocations visées aux articles 3, 4, 5, 9 et 10 sont accordées par le F.A.T. ».
Comme l'observe avec pertinence le F.A.T., la lecture combinée de ces dispositions permet de constater que pour les accidents survenus après le 1er janvier 1988 les allocations d'aggravation restent à charge de l'assureur loi.
Tel est assurément le cas en l'espèce puisque l'accident dont a été victime Monsieur P.G. s'est produit le 6 février 1996 soit postérieurement au 1er janvier 1988.
A bon droit le premier juge a déclaré la demande irrecevable en tant que dirigée contre le F.A.T.
Il s'impose de confirmer le jugement dont appel quand à ce.
E) Quant aux dépens
L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 prévoit que sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la loi sont à charge de l'entreprise d'assurances.
L'article 68 de ladite loi constitue une disposition particulière qui déroge au droit commun des dépens tel que visé par l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire lequel prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Cette disposition n'est pas d'ordre public contrairement à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 (A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2e éd., Faculté de droit de Liège, 1987, p. 583-589).
La règle de l'article 68 est de portée générale et s'applique en toutes circonstances même si la victime succombe sur le fond ou sur le plan de la procédure.
D'autre part, les dispositions de l'article 68 s'appliquent, également à l'action exercée par une victime ou ses ayants droits contre le Fonds des Accidents du Travail (Cass., 07/12/1992, Pas., I, p. 1339).
Les droits respectifs des parties au regard de la problématique des dépens se présentent théoriquement comme suit :
- Monsieur P.G. est en droit de prétendre à charge de la société d'assurances mutuelles ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » aux dépens des deux instances étant les frais de citation exposés ainsi que les indemnités de procédure de premier degré et d'appel.
- D'autre part, dans la mesure où la société d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » n'est pas revêtue de la qualité d'assureur-loi, elle est en droit, en vertu des dispositions de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire, de prétendre à charge de Monsieur P.G. dans le cadre de l'appel incident formé par ce dernier aux dépens des deux instances étant les indemnités de procédure de premier degré et d'appel.
En effet, Monsieur P.G. a succombé dans l'appel incident formé par ses soins au terme duquel il reprochait au premier juge d'avoir déclaré sa demande non recevable en tant que dirigée contre les assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » alors qu'il postulait la condamnation « conjointe » des deux sociétés ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et ETHIAS « DROIT COMMUN »
- Enfin, le F.A.T. doit être condamné aux dépens des deux instances dans le cadre du lien d'instance noué avec Monsieur P.G..
Néanmoins la Cour de céans est tenue d'appliquer l'enseignement déduit de l'arrêt prononcé le 14 octobre 2004 par la Cour de Cassation (www.juridat.be) au terme duquel « lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles et ce même si l'objet de la demande n'est pas identique ». En outre, en cas de connexité, une seule indemnité de procédure peut être réclamée.
Ce faisant, la Cour de céans estime qu'en application des dispositions de l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire, il s'impose de compenser les dépens entre Monsieur P.G. et les intimées sur incident.
Par contre, dans le cadre du lien d'instance unissant Monsieur P.G. et le F.A.T., la Cour de céans taxera les dépens de première instance et de degré d'appel dus par le F.A.T. à Monsieur P.G. à la somme de 321,39 euro se ventilant comme suit :
- 66,29 euro (frais de citation)
- 109,32 euro (indemnité de procédure de base de première instance fixée pour les procédures en matière de sécurité sociale)
- 145,78 euro (indemnité de procédure de base de degré d'appel).
PAR CES MOTIFS,
La Cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Joint les requêtes d'appel enregistrées sous les numéros de rôle général 20.858 et 20.876 en raison de la connexité qui les unit.
Déclare la requête d'appel au principal introduite par la Société d'assurances mutuelles ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » recevable et fondée ;
Déclare la requête d'appel au principal introduite par la société d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » irrecevable à défaut d'intérêt ;
Déclare l'appel incident de Monsieur P.G. recevable mais non fondé ;
Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré non recevables les actions dirigées contre la société d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » et contre le F.A.T. ;
Confirme le jugement dont appel quant à ce ;
Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société d'assurances mutuelles ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » recevable ;
Dit pour droit que la demande formée par citation du 26 mai 2006 signifiée à l'encontre de la société d'assurances mutuelles ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée prescrite pour avoir été introduite postérieurement à la date d'expiration du délai préfix de révision fixé au 4 avril 2006 ;
Dit pour droit qu'il y a lieu de compenser les dépens entre Monsieur P.G. et les intimées sur incident et taxe les dépens de première instance et de degré d'appel dus par le F.A.T. à Monsieur P.G. à la somme de 321,39 euro se ventilant comme suit :
- 66,29 euro (frais de citation)
- 109,32 euro (indemnité de procédure de base de première instance fixée pour les procédures en matière de sécurité sociale)
- 145,78 euro (indemnité de procédure de base de degré d'appel).
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 1er décembre 2008 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de :
Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre,
Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur,
Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
Monsieur S. BARME, Greffier.
qui en ont préalablement signé la minute.