Cour du Travail: Arrêt du 10 février 1993 (Mons (Mons)). RG 10798

Datum :
10-02-1993
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19930210-6
Rolnummer :
10798

Samenvatting :

En ce qui concerne l'incapacité permanente et les "gênes" dont fait état le Docteur D., médecin conseil de la victime, celle-ci a déclaré notamment qu'il n'y avait plus "de douleur au niveau du poignet gauche" et qu'au niveau de la colonne cervicale, après avoir effectué un travail lourd, elle ressent une gêne qui disparaît après quelques heures. L'expert judiciaire considère que la gêne au niveau de la colonne cervicale constitue une atteinte à l'intégrité physique mais qu'étant donné le peu d'importance de cette gêne, il ne persiste pas de répercussion économique, le potentiel économique de la victime n'étant pas déprécié eu égard à la nature des séquelles et au marché général du travail. Dès lors, il apparaît que l'expert a, à suffisance, expliqué en quoi les paramètres "économiques" de la victime n'étaient pas affectés par l'atteinte à son intégrité physique. L'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail, consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi. L'étendue de ce dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique, mais en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi. Donnent lieu à indemnisation les incapacités de travail qui présentent des répercussions économiques pour la victime. En revanche, des incapacités purement physiologiques qui n'affectent ni la capacité de travail, ni la position concurrentielle du travailleur sur le marché du travail, ne sont pas indemnisables. C'est le cas en l'espèce.

Arrest :

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