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Cour du Travail: Arrêt du 12 octobre 2010 (Mons (Mons)). RG 2009/AM/21621

Datum :
12-10-2010
Taal :
Frans
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20101012-11
Rolnummer :
2009/AM/21621

Samenvatting :

L'entreprise d'assurances et le Fonds des accidents du travail bénéficient d'une action subrogatoire, à concurrence de leurs débours, contre l'assureur responsabilité civile ou le Fonds commun de garantie automobile tenus à la réparation, dans la limite des droits que la victime aurait pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. L'entreprise d'assurances a le droit de poser les bases de son éventuelle future action subrogatoire en faisant appeler en déclaration de jugement commun le tiers responsable dans l'instance mue devant la juridiction sociale, en sorte que celui-ci ne puisse plus invoquer ultérieurement la relativité de la chose jugée.

Arrest :

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ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2010

R.G. 2009/AM/21621

3ème Chambre

Risques professionnels - Accident du travail - Notion - Evénement soudain - Demande en intervention et déclaration de jugement commun dirigée contre l'assureur responsabilité civile.

Article 579, 1, du Code judiciaire

Arrêt contradictoire, définitif.

EN CAUSE DE :

LES ASSURANCES FEDERALES, Caisse commune d'assurance contre les Accidents du travail

Appelante, comparaissant par son conseil Maître Brotcorne, avocate à Tournai ;

CONTRE :

D N. D.,

Intimé, représenté par Madame Katty Latouche, déléguée syndicale, porteuse de procuration ;

La S.A. CBC ASSURANCES,

Intimée, comparaissant par son conseil Maître Deltenre, avocat à Mouscron ;

*******

La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 16 janvier 2009 par le tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron, appel formé par requête reçue au greffe de la cour le 3 juin 2009 ;

Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;

Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 22 septembre 2009 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;

Vu les conclusions de M. D N. D. reçues au greffe le 10 novembre 2009 ;

Vu les conclusions de la S.A. CBC ASSURANCES reçues au greffe le 20 janvier 2010 ;

Vu les conclusions de la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » reçues au greffe le 22 mars 2010 ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de M. D N. D. reçues au greffe le 6 avril 2010 ;

Vu les conclusions de synthèse de la S.A. CBC ASSURANCES reçues au greffe le 28 juin 2010 ;

Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 septembre 2010 ;

Vu les dossiers de la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » et de M. D N. D. ;

  

RECEVABILITE

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

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ELEMENTS DE LA CAUSE

M. D N. D., occupé en qualité de couvreur au service de la S.P.R.L. P., assurée auprès de la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES », prétend avoir été victime d'un accident du travail en date du 23 juin 2006. Il déchargeait des déchets d'une camionnette stationnée sur le parking de l'entreprise. Alors qu'il descendait de la camionnette avec un seau de déchets, il s'est mal réceptionné et s'est tordu le pied droit.

Il consulta immédiatement après les faits le Docteur Caroline WOESTYN qui diagnostiqua une entorse de la cheville droite (grade III), ayant pour conséquence une incapacité totale de travail du 23 juin au 16 juillet 2006.

Le 13 juillet 2006, la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » a notifié à M. D N. D. son refus d'intervention au motif tiré de l'absence d'événement soudain, le fait de poser le pied à terre en descendant d'un véhicule constituant un geste banal de la vie courante qui aurait pu être posé en tout autre temps et tout autre lieu.

Suite à l'interpellation de l'organisation syndicale de M. D N. D., la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » a procédé à une enquête et, au terme de celle-ci, a maintenu sa position (lettre du 21 novembre 2006).

Par exploit du 21 février 2007, M. D N. D. a cité la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » à comparaître devant le tribunal du travail de Tournai, aux fins d'entendre reconnaître les faits du 23 juin 2006 comme constitutifs d'un accident du travail et d'entendre condamner la défenderesse à l'indemniser de toutes les conséquences dommageables de celui-ci.

Par exploit du 6 novembre 2007, la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » a cité la S.A. CBC ASSURANCES en intervention et déclaration de jugement commun.

Par jugement prononcé le 16 janvier 2009, le premier juge a fait droit à la demande principale et a déclaré non fondée la demande en intervention et déclaration de jugement commun.

La caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » a relevé appel de ce jugement. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un événement soudain alors que M. D N. D. s'est tordu la cheville sans qu'un élément spécial, distinct, ait été épinglé comme ayant pu causer la lésion. Elle fait par ailleurs valoir que la demande dirigée contre la S.A. CBC ASSURANCES sur base des articles 48bis et 48ter de la loi du 10 avril 1971 avait pour seul objet de rendre commun et opposable le jugement à intervenir, et qu'il n'appartenait pas au premier juge de statuer sur l'application ou non de la loi de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, cette matière n'étant pas de sa compétence.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris.

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DECISION

Demande principale

1. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion, et l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

Dans le cadre du mécanisme de la preuve en matière d'accident du travail et par dérogation au droit commun, la victime doit établir trois éléments : l'événement soudain, la lésion et sa survenance dans le cours de l'exécution du contrat de travail, l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat étant présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution et la lésion étant présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident. Il incombe au débiteur des indemnités de renverser la présomption de causalité selon les modes de preuve habituels, en établissant que la lésion n'a pas été provoquée par l'événement soudain mais qu'elle est imputable uniquement à une déficience de l'organisme de la victime.

L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer l'événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat de travail (Cass. 20 octobre 1986, J.T.T. 1986, 504 ; Cass., 19 février 1990, Pas. 1990, I, 701 ; Cass., 4 février 1991, Pas. 1991, I, 537 ; Cass., 20 janvier 1997, J.T.T. 1997, 292 ; Cass., 18 mai 1998, J.T.T. 1998, 329 ; Cass., 24 novembre 2003, J.T.T. 2004, 34 ; Cass., 5 avril 2004, J.T.T. 2004, 468 ; Cass., 2 janvier 2006, J.L.M.B. 2006, 683).

2. En l'espèce sont établis, tant la lésion, à savoir une entorse de la cheville droite, que le fait que l'accident soit survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail.

Il résulte des pièces du dossier que le 23 juin 2006, M. D N. D. déchargeait des déchets d'une camionnette stationnée sur le parking de l'entreprise. Alors qu'il descendait par la porte latérale de la camionnette, d'une hauteur de 45 cm, portant un seau de déchets, il s'est mal réceptionné et s'est tordu le pied droit. M. D N. D. a précisé que le sol était en terre et recouvert d'un peu de graviers. Il a ressenti une vive douleur et sa cheville droite a immédiatement gonflé. Il a dû appeler son épouse qui l'a conduit chez son médecin traitant. Celui-ci l'a envoyé à la clinique où on lui a posé une attèle.

La caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un événement soudain, dans la mesure où l'intéressé ne fait pas état d'un effort violent, d'une défectuosité du sol ou de tout autre élément particulier qui aurait soumis son organisme à une agression.

La fait de se tordre le pied en descendant de la camionnette, fait en l'espèce bien déterminé dans le temps et l'espace, constitue en lui-même l'événement soudain à l'origine de la lésion. Suivre la thèse de la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » en exigeant que soit apportée la preuve d'un événement ou d'un fait particulier, en raison duquel la victime aurait été obligée de faire un mouvement ou de poser un acte ne relevant pas de sa tâche journalière, reviendrait à réintroduire la condition d'anormalité, rejetée de façon constante par la Cour de cassation.

La Cour suprême a notamment cassé un arrêt de la cour du travail d'Anvers du 10 juillet 1997 qui avait exclu que le fait de descendre d'un petit banc et le fait de se tordre le pied constituent un événement soudain, au motif que le fait de descendre d'un petit banc est un événement habituel qui peut se produire n'importe où et à tout moment (Cass., 18 mai 1998, J.T.T. 1998, 329).

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

Demande en intervention et déclaration de jugement commun

1. Le premier juge a déclaré recevable mais non fondée la demande en intervention et déclaration de jugement commun, au motif que la manipulation liée au chargement ou au déchargement d'un véhicule n'entre pas dans le champ d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, car ledit véhicule ne participe pas à la circulation mais est utilisé dans sa fonction d'outil de travail.

2. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 dispose que, à l'exception du dommage matériel, tous les dommages résultant des lésions corporelles ou du décès causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule, sauf si la victime a commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident.

Cette disposition a conduit le législateur à régler les situations de concours où l'accident dommageable constitue pour la victime un accident du travail.

Les articles 48bis et 48ter mettent en place un mécanisme similaire à celui qui règle les situations de concours entre le régime de réparation légale des accidents du travail et celui de droit commun :

- l'entreprise d'assurances est tenue au paiement des indemnités légales ;

- la victime ne peut cumuler l'indemnisation du dommage réparé en loi avec l'indemnisation mise à charge de l'assureur responsabilité civile du véhicule impliqué dans l'accident ;

- l'entreprise d'assurances et le Fonds des accidents du travail bénéficient d'une action subrogatoire, à concurrence de leurs débours, contre l'assureur responsabilité civile ou le Fonds commun de garantie automobile tenus à la réparation, dans la limite des droits que la victime aurait pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

L'action subrogatoire doit être exercée de la même façon que la victime l'aurait éventuellement exercée en vertu du droit commun. Elle relève de la compétence des juridictions civiles et non de celle des juridictions du travail en tant qu'action absolument distincte de l'action principale de la victime.

Subrogée dans les droits de la victime à concurrence de ses décaissements, l'entreprise d'assurances a le droit de poser les bases de son éventuelle future action subrogatoire en faisant appeler en déclaration de jugement commun le tiers responsable dans l'instance mue devant la juridiction sociale, en sorte que celui-ci ne puisse plus invoquer ultérieurement la relativité de la chose jugée.

En ce qui concerne les effets de l'appel en déclaration de jugement commun, l'opposabilité du jugement déclaré commun n'implique pas nécessairement que l'action subrogatoire soit déclarée fondée.

En particulier, le juge saisi de l'action subrogatoire pourrait considérer que l'accident du travail reconnu comme tel par la juridiction sociale ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Cette question, qui conditionne le bien-fondé de l'action subrogatoire, doit être jugée sans référence aux lois sociales et n'ont aucun lien de dépendance avec l'action fondée sur la loi du 10 avril 1971, de sorte qu'elle échappe à la compétence des juridictions sociales.

Il devait être fait droit à la demande en déclaration de jugement commun, laquelle a un caractère purement conservatoire.

L'appel est fondé sur ce point.

* * * *

Le sort de la répétibilité passant désormais par la condamnation aux dépens, il faudra qu'une partie au procès, en lien d'instance avec la partie gagnante, ait succombé pour être condamnée. Ce lien d'instance doit s'entendre ici de manière restrictive : il faut qu'il y ait eu, entre les parties, demande de condamnation, et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles. En cas d'intervention volontaire conservatoire, l'intervenant, précisément parce qu'il ne sollicite aucune condamnation à son profit, ne pourra obtenir une indemnité de procédure au prétexte que la thèse qu'il serait, le cas échéant, venu appuyer aurait triomphé. Par identité de motifs, la partie citée en déclaration de jugement ou d'arrêt commun ne peut être condamnée aux dépens puisque la demande pendante entre les autres parties n'a (...) pas pour objet la prononciation d'une condamnation à sa charge. L'intervenant conservatoire ne gagne ni ne perd son procès (J-Fr. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, J.T. 2008, 49).

Il n'y a pas lieu de mettre à charge de la S.A. CBC ASSURANCES les frais et dépens de l'instance d'appel

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PAR CES MOTIFS,

La cour du travail,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,

Reçoit l'appel ;

Le dit non fondé en ce qui concerne la demande principale et fondé en ce qui concerne la demande en intervention et déclaration de jugement commun ;

Dit fondée la demande en intervention et déclaration de jugement commun ;

Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que celui-ci est déclaré commun et opposable à la S.A. CBC ASSURANCES ;

Met à charge de la caisse « LES ASSURANCES FEDERALES » les frais et dépens de l'instance d'appel de M. D N. D. s'il en est ;

Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 12 octobre 2010 par le Président de la 3ème Chambre de la cour du travail de Mons composée de :

J. BAUDART, Mme, Président,

J.-M. HEYNINCK, Conseiller social au titre d'employeur,

A. DI SANTO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,

S. BARME, Greffier.

qui en ont préalablement signé la minute.