Cour du Travail: Arrêt du 16 mars 1993 (Mons (Mons)). RG 91/18346

Datum :
16-03-1993
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19930316-7
Rolnummer :
91/18346

Samenvatting :

Le statut protecteur n'a pas pour effet d'interdire à l'employeur d'user de son droit de résiliation unilatéral, mais bien de l'entraver en l'assortissant de modalités. Si l'employeur se soumet au préalable de la saisine de la commission paritaire mais que celle-ci ne peut réunir l'unanimité, il est dégagé de toute entrave et le licenciement devient régulier en la forme. Cette régularité n'empêche pas l'examen par la juridiction de la licéité du licenciement, c'est-à-dire des motifs sur lesquels il s'appuie si le travailleur non réintégré introduit une telle demande dans l'année de la cessation du contrat. Il ne s'agit pas de contrôler la gestion de l'employeur, mais de voir si le licenciement du travailleur protégé ne porte pas atteinte au fonctionnement de l'organe de concertation dont il fait partie. Le bénéfice d'un statut protecteur n'est pas de nature à conférer à son titulaire un sort préférentiel par rapport à celui réservé à ses compagnons de travail. Ce n'est pas parce que le Conseil d'entreprise n'a pas fixé les critères généraux à suivre en cas de licenciement collectif ainsi qu'il est prévu par la C.C.T. n° 9 prise par le C.N.T. le 09 mars 1972, que le chef d'entreprise ne peut pas se prévaloir de critères objectifs pour motiver son choix des travailleurs à licencier. L'employeur conserve l'autorité indispensable pour décider dans quelles parties de l'entreprise, pour quelles fonctions et pour quelles qualifications, les licenciements doivent être opérés.

Arrest :

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