Le Fonds des Accidents du Travail n'a pas qualité d'assureur et agit en qualité de fonds de garantie lorsqu'il procède à la récupération des sommes décaissées pour l'indemnisation d'une victime d'un accident du travail, dont l'employeur n'est pas assuré ou reste en dépens de s'acquitter du paiement de ses obligations. La condamnation aux dépens de pareille action doit être mise, en vertu du principe général, à charge de la partie succombante, en l'espèce l'employeur, ni l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, ni l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 n'étant applicables à l'égard du Fonds des Accidents du Travail.
Arrest :
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