Cour du Travail: Arrêt du 25 janvier 2005 (Mons (Mons)). RG 16070
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20050125-2
- Rolnummer :
- 16070
Samenvatting :
La décision du service médical lie l'autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et cette autorité ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé (Cass., 19 décembre 1994, Chr. D.S. 1995, 370). Il s'ensuit que la juridiction du travail qui statue sur une contestation relative au pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une commune ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical.
Arrest :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2005
R.G. 16.070
3ème Chambre
Accident du travail Secteur public Contestation du rapport d'expertise
Article 579, 1°, du Code judiciaire
Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant une nouvelle mesure d'expertise médicale.
EN CAUSE DE :
J.-L. B.
Appelant, comparaissant par son conseil Maître Lardin loco Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ;
CONTRE :
LA VILLE DE CHARLEROI, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, 6000 Charleroi, Hôtel de Ville,
Intimée, comparaissant par son conseil Maître Menna loco Maître De Clercq, avocat à Fontaine-l'Evêque ;
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 28 avril 1999 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 9 juin 1999 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;
Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 2 mars 2000 ;
Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 23 septembre 2002 ;
Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 9 décembre 2003 ;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 janvier 2005 ;
Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ;
RECEVABILITE
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
ELEMENTS DE LA CAUSE
L'appelant, exerçant la fonction de policier à la Ville de Charleroi, fut victime d'un accident du travail en date du 27 septembre 1988 ; il reçut un coup à la face, qui entraîna une commotion cérébrale et un hématome et nécessita une hospitalisation d'une durée de huit jours. Il reprit le travail le 3 janvier 1989. Le Service de santé administratif fixa la consolidation à la date du 15 septembre 1989, sans incapacité permanente de travail.
L'appelant fut victime d'un nouvel accident du travail le 16 septembre 1989, qui entraîna, selon constatations du Service de santé administratif, un traumatisme crânien avec commotion cérébrale et contusion temporo-maxillaire gauche compliquée de myosite du muscle temporal avec calcification ayant nécessité une coronoïdectomie gauche. Il fut hospitalisé pendant 6 jours pour mise au point d'un syndrome post-commotionnel.
En date du 3 août 1992, le Service de santé administratif fixa au 15 juillet 1992 la consolidation des lésions résultant de l'accident du 16 septembre 1989, et le taux de l'incapacité permanente à 2%. Sur recours de l'appelant, ce taux fut porté à 5% par nouvelles conclusions du Service de santé administratif portées à la connaissance de l'intéressé le 9 août 1993.
L'appelant ne marqua pas son accord sur l'évaluation des séquelles de l'accident du 16 septembre 1989 et soumit le litige au tribunal du travail de Charleroi par citation du 10 décembre 1993. Par jugement du 1er juin 1994, le premier juge désigna le Docteur C. Vanderlinden en qualité d'expert, chargé de déterminer les séquelles consécutives à l'accident du 16 septembre 1989.
L'expert déposa son rapport en date du 15 octobre 1996 et conclut comme suit : " L'état de santé et les lésions subies par la victime le 16.09.89 sont bien décrites dans le présent rapport.
L'I.T.T. a couru du 17.09.89 au 15.02.90. Cela a été déterminé compte tenu du métier exercé au moment de l'accident.
La consolidation est fixée au 16.02.90. Il n'y a pas d'incapacité permanente partielle compte tenu de la capacité économique de la victime sur le marché général. Il a été tenu compte du degré d'intelligence de la victime, de son instruction, de sa profession, de sa possibilité à apprendre un autre métier et de sa capacité de concurrence sur le marché général du travail".
Par le jugement entrepris du 28 avril 1999, le premier juge, rejetant l'argumentation de l'appelant visant à la nullité du rapport d'expertise, entérina les conclusions de l'expert et fixa les séquelles de l'accident telles que celui-ci les avait déterminées. Il fut réservé à statuer quant au montant du salaire de base.
Aux termes de sa requête d'appel l'appelant soutient que le rapport d'expertise est nul car l'expert a convié aux opérations d'expertise le médecin-conseil de la compagnie d'assurance de la Ville de Charleroi, laquelle n'est pas partie à la cause. En termes de conclusions, il déclare contester en outre les conclusions de l'expert, faisant valoir notamment que celui-ci ne fit aucune mention des conclusions du Service de santé administratif.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire elle demande que soit posée à la Cour d'arbitrage la question de la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
DECISION DE LA COUR
1. Si, dans le secteur public, l'employeur, tel que l'intimée, autorité publique, peut conclure un contrat d'assurance pour couvrir le risque qui lui incombe en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il reste que la compagnie qui a pris en charge la réassurance demeure un tiers par rapport à la victime de l'accident du travail et n'est pas subrogée dans les droits et obligations de l'employeur.
Toutefois, l'employeur demeure libre de se faire assister, notamment au cours d'opérations d'expertise, du médecin de son choix, et rien ne fait obstacle à ce que ce choix se porte sur le médecin conseil de la compagnie qui l'assure contre le risque d'accident du travail. C'est précisément ce qui fut fait en l'espèce, puisque dans la lettre adressée à l'expert le 13 juin 1994, l'avocat de la Ville de Charleroi informait celui-ci de sa désignation et du fait que sa cliente serait représentée par le Docteur Raynal.
Dès lors, la participation de celui-ci aux opérations d'expertise, en qualité de conseil d'une des parties en litige, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'expertise. La circonstance que, par la suite, le Docteur Raynal soit identifié incorrectement comme étant le médecin conseil de la compagnie d'assurance, ne remet pas en cause ce constat.
2. L'expert C. Vanderlinden n'a à aucun moment évoqué les conclusions du Service de santé administratif, lequel fixa la date de consolidation au 15 juillet 1992 et évalua à 5% le taux d'incapacité permanente de travail résultant de l'accident du travail du 16 septembre 1989, les séquelles étant décrites comme suit :
" Séquelles de traumatisme crânien avec commotion cérébrale et contusion temporo-maxillaire gauche compliquée de myosite du muscle temporal avec calcification ayant nécessité une coronoïdectomie gauche.
Subjectivement : - Craquement à l'ouverture de la mâchoire.
- Force du côté droit pour manger.
- Troubles de mémoire.
- Perte d'équilibre.
- Sensation de claquement dans l'oreille gauche.
- Céphalées et douleur au niveau de l'intervention.
Objectivement : - Déduction et ouverture active de la bouche diminuée.
- Craquements temporo-maxillaires bilatéraux à la mobilisation.
- Douleur à la palpation de la branche montante du maxillaire à gauche ".
L'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail prévoit en son article 8 que le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions et fixe le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident. Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité permanente. L'article 9 du même arrêté royal dispose que l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical.
Il résulte de ces dispositions que la décision du service médical lie l'autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et que cette autorité ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé (Cass., 19 décembre 1994, Chr. D.S. 1995, 370). Il s'ensuit que la juridiction du travail qui statue sur une contestation relative au pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une commune ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical (Cass., 7 février 2000, Pas. 2000, 96).
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en ordre subsidiaire par l'intimée, la Cour d'arbitrage n'étant pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d'un arrêté royal.
Par ailleurs, saisie du moyen tiré de la violation de l'article 159 de la Constitution et du principe général du droit selon lequel il est interdit au juge d'appliquer une norme qui viole une disposition qui lui est supérieure, la Cour de cassation a statué en ce sens que, en vertu de l'article 4, ,§ 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Roi peut établir les modalités de détermination obligatoire du pourcentage d'invalidité permanente du membre du personnel, et que les modalités établies par les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 pour déterminer l'invalidité d'un membre du personnel sont, dès lors, basées sur une loi. Cette réglementation qui a été élaborée dans un arrêté royal sur la base de dispositions légales, ne déroge pas à la compétence de la juridiction du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d'invalidité permanente, même si la juridiction du travail est tenue de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l'invalidité (Cass., 7 février 2000, op. cit).
3. Dans la " discussion " de son rapport, l'expert C. Vanderlinden relève ce qui suit :
" Monsieur B. a été victime d'un accident le 16.09.89, entraînant une commotion cérébrale, une contusion maxillaire gauche et temporale gauche.
Il est à noter un état antérieur : en 1988, il a présenté une forte commotion cérébrale suite à un accident du travail et est resté hospitalisé 10 jours. Le cas a été consolidé avec 0% le 15.09.89. En 1992, il a passé des examens d'inspecteur et les a réussis.
Il y a actuellement une objectivation d'un bruit acoustique ressenti mais qui est en relation avec l'accident initial qu'il a présenté en 1988, accident qui a été consolidé avec 0% d'I.P.P. Les céphalées dont se plaint la victime ainsi que le bruit acoustique sont, à mon avis, antérieurs à l'accident du 16.09.89.
Les seules séquelles que l'ont peut admettre dans le cadre de l'accident du 16.09.89 sont des douleurs mandibulaires gauches et des difficultés de mastication bien reprises dans le paragraphe des plaintes actuelles ; à l'examen clinique, l'ouverture de la mâchoire ne démontre pas d'ankylose. Les examens complémentaires réalisés dans le cadre de l'expertise, notamment chez le Dr. Bailly (radiologie) ne montrent aucune déformation osseuse post-traumatique au niveau des articulations temporo-mandibulaires ".
L'expert argumente donc sa position en tenant compte notamment d'un état antérieur, résultant de l'accident du travail précédent, qui serait seul responsable des troubles présentés par l'appelant.
4. L'article 986 du Code judiciaire dispose que les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose. L'article 987 dudit Code précise que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit un complément d'expertise confié aux auteurs du rapport, soit une nouvelle expertise par d'autres experts.
La Cour considère qu'il y a lieu d'écarter le rapport du Docteur C. Vanderlinden, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus quant à l'effet contraignant des conclusions du Service de santé administratif notifiées le 9 août 1993, que l'expert a passées sous silence, de la contradiction entre les constatations de l'expert et la description ainsi que l'évaluation des séquelles contenues dans lesdites conclusions, et de l'incidence de la reconnaissance par celles-ci d'une incapacité permanente de travail quant à la règle de l'indifférence de l'état antérieur. En effet, lorsque le traumatisme consécutif à l'accident active, chez la victime, un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal de réparation impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de cette victime, sans tenir compte de son état morbide antérieur, l'accident étant au moins la cause partielle de l'incapacité.
Il s'impose d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
L'appel est fondé dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,
Reçoit l'appel ;
Le dit fondé ;
Réforme le jugement entrepris ;
Dit pour droit qu'il y a lieu d'écarter les conclusions du rapport du Docteur C. Vanderlinden ;
Avant de statuer plus avant,
Désigne en qualité d'expert le docteur Alain Heureux, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue Orban, 10, dont le cabinet médical d'expertise est situé à 6032 Mont-sur Marchienne, rue de Marcinelle, 177 ;
Lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire et en veillant au respect du principe du contradictoire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles :
- d'examiner Mr J.-L. B. et de décrire les lésions et troubles dont il souffre en suite de l'accident du travail du 16 septembre 1989 ;
- de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire de travail, la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente de travail dont Mr J.-L. B. reste atteint suite à l'accident du travail du 16 septembre 1989, en tenant compte pour l'évaluation de celle-ci de la capacité économique de l'intéressé sur le marché général du travail eu égard à son âge, sa formation et ses antécédents professionnels, son niveau d'intelligence et d'instruction, la possibilité pour lui d'apprendre un autre métier et sa capacité de concurrence sur le marché du travail ;
- de déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la notification de l'arrêt faite par le greffier en application de l'article 965 du Code judiciaire ;
Dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt ou, le cas échéant, prorogé par les parties, l'expert sera tenu, en application de l'article 975 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai ; dans ce cas, la copie de cette demande sera adressée par l'expert aux parties ou à leurs avocats ;
Le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ;
Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ;
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 janvier 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs :
J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre,
Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur,
J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
S. BARME, Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2005
R.G. 16.070
3ème Chambre
Accident du travail Secteur public Contestation du rapport d'expertise
Article 579, 1°, du Code judiciaire
Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant une nouvelle mesure d'expertise médicale.
EN CAUSE DE :
J.-L. B.
Appelant, comparaissant par son conseil Maître Lardin loco Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ;
CONTRE :
LA VILLE DE CHARLEROI, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, 6000 Charleroi, Hôtel de Ville,
Intimée, comparaissant par son conseil Maître Menna loco Maître De Clercq, avocat à Fontaine-l'Evêque ;
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 28 avril 1999 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 9 juin 1999 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;
Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 2 mars 2000 ;
Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 23 septembre 2002 ;
Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 9 décembre 2003 ;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 janvier 2005 ;
Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ;
RECEVABILITE
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
ELEMENTS DE LA CAUSE
L'appelant, exerçant la fonction de policier à la Ville de Charleroi, fut victime d'un accident du travail en date du 27 septembre 1988 ; il reçut un coup à la face, qui entraîna une commotion cérébrale et un hématome et nécessita une hospitalisation d'une durée de huit jours. Il reprit le travail le 3 janvier 1989. Le Service de santé administratif fixa la consolidation à la date du 15 septembre 1989, sans incapacité permanente de travail.
L'appelant fut victime d'un nouvel accident du travail le 16 septembre 1989, qui entraîna, selon constatations du Service de santé administratif, un traumatisme crânien avec commotion cérébrale et contusion temporo-maxillaire gauche compliquée de myosite du muscle temporal avec calcification ayant nécessité une coronoïdectomie gauche. Il fut hospitalisé pendant 6 jours pour mise au point d'un syndrome post-commotionnel.
En date du 3 août 1992, le Service de santé administratif fixa au 15 juillet 1992 la consolidation des lésions résultant de l'accident du 16 septembre 1989, et le taux de l'incapacité permanente à 2%. Sur recours de l'appelant, ce taux fut porté à 5% par nouvelles conclusions du Service de santé administratif portées à la connaissance de l'intéressé le 9 août 1993.
L'appelant ne marqua pas son accord sur l'évaluation des séquelles de l'accident du 16 septembre 1989 et soumit le litige au tribunal du travail de Charleroi par citation du 10 décembre 1993. Par jugement du 1er juin 1994, le premier juge désigna le Docteur C. Vanderlinden en qualité d'expert, chargé de déterminer les séquelles consécutives à l'accident du 16 septembre 1989.
L'expert déposa son rapport en date du 15 octobre 1996 et conclut comme suit : " L'état de santé et les lésions subies par la victime le 16.09.89 sont bien décrites dans le présent rapport.
L'I.T.T. a couru du 17.09.89 au 15.02.90. Cela a été déterminé compte tenu du métier exercé au moment de l'accident.
La consolidation est fixée au 16.02.90. Il n'y a pas d'incapacité permanente partielle compte tenu de la capacité économique de la victime sur le marché général. Il a été tenu compte du degré d'intelligence de la victime, de son instruction, de sa profession, de sa possibilité à apprendre un autre métier et de sa capacité de concurrence sur le marché général du travail".
Par le jugement entrepris du 28 avril 1999, le premier juge, rejetant l'argumentation de l'appelant visant à la nullité du rapport d'expertise, entérina les conclusions de l'expert et fixa les séquelles de l'accident telles que celui-ci les avait déterminées. Il fut réservé à statuer quant au montant du salaire de base.
Aux termes de sa requête d'appel l'appelant soutient que le rapport d'expertise est nul car l'expert a convié aux opérations d'expertise le médecin-conseil de la compagnie d'assurance de la Ville de Charleroi, laquelle n'est pas partie à la cause. En termes de conclusions, il déclare contester en outre les conclusions de l'expert, faisant valoir notamment que celui-ci ne fit aucune mention des conclusions du Service de santé administratif.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire elle demande que soit posée à la Cour d'arbitrage la question de la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
DECISION DE LA COUR
1. Si, dans le secteur public, l'employeur, tel que l'intimée, autorité publique, peut conclure un contrat d'assurance pour couvrir le risque qui lui incombe en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il reste que la compagnie qui a pris en charge la réassurance demeure un tiers par rapport à la victime de l'accident du travail et n'est pas subrogée dans les droits et obligations de l'employeur.
Toutefois, l'employeur demeure libre de se faire assister, notamment au cours d'opérations d'expertise, du médecin de son choix, et rien ne fait obstacle à ce que ce choix se porte sur le médecin conseil de la compagnie qui l'assure contre le risque d'accident du travail. C'est précisément ce qui fut fait en l'espèce, puisque dans la lettre adressée à l'expert le 13 juin 1994, l'avocat de la Ville de Charleroi informait celui-ci de sa désignation et du fait que sa cliente serait représentée par le Docteur Raynal.
Dès lors, la participation de celui-ci aux opérations d'expertise, en qualité de conseil d'une des parties en litige, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'expertise. La circonstance que, par la suite, le Docteur Raynal soit identifié incorrectement comme étant le médecin conseil de la compagnie d'assurance, ne remet pas en cause ce constat.
2. L'expert C. Vanderlinden n'a à aucun moment évoqué les conclusions du Service de santé administratif, lequel fixa la date de consolidation au 15 juillet 1992 et évalua à 5% le taux d'incapacité permanente de travail résultant de l'accident du travail du 16 septembre 1989, les séquelles étant décrites comme suit :
" Séquelles de traumatisme crânien avec commotion cérébrale et contusion temporo-maxillaire gauche compliquée de myosite du muscle temporal avec calcification ayant nécessité une coronoïdectomie gauche.
Subjectivement : - Craquement à l'ouverture de la mâchoire.
- Force du côté droit pour manger.
- Troubles de mémoire.
- Perte d'équilibre.
- Sensation de claquement dans l'oreille gauche.
- Céphalées et douleur au niveau de l'intervention.
Objectivement : - Déduction et ouverture active de la bouche diminuée.
- Craquements temporo-maxillaires bilatéraux à la mobilisation.
- Douleur à la palpation de la branche montante du maxillaire à gauche ".
L'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail prévoit en son article 8 que le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions et fixe le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident. Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité permanente. L'article 9 du même arrêté royal dispose que l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical.
Il résulte de ces dispositions que la décision du service médical lie l'autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et que cette autorité ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé (Cass., 19 décembre 1994, Chr. D.S. 1995, 370). Il s'ensuit que la juridiction du travail qui statue sur une contestation relative au pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une commune ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical (Cass., 7 février 2000, Pas. 2000, 96).
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en ordre subsidiaire par l'intimée, la Cour d'arbitrage n'étant pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d'un arrêté royal.
Par ailleurs, saisie du moyen tiré de la violation de l'article 159 de la Constitution et du principe général du droit selon lequel il est interdit au juge d'appliquer une norme qui viole une disposition qui lui est supérieure, la Cour de cassation a statué en ce sens que, en vertu de l'article 4, ,§ 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Roi peut établir les modalités de détermination obligatoire du pourcentage d'invalidité permanente du membre du personnel, et que les modalités établies par les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 pour déterminer l'invalidité d'un membre du personnel sont, dès lors, basées sur une loi. Cette réglementation qui a été élaborée dans un arrêté royal sur la base de dispositions légales, ne déroge pas à la compétence de la juridiction du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d'invalidité permanente, même si la juridiction du travail est tenue de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l'invalidité (Cass., 7 février 2000, op. cit).
3. Dans la " discussion " de son rapport, l'expert C. Vanderlinden relève ce qui suit :
" Monsieur B. a été victime d'un accident le 16.09.89, entraînant une commotion cérébrale, une contusion maxillaire gauche et temporale gauche.
Il est à noter un état antérieur : en 1988, il a présenté une forte commotion cérébrale suite à un accident du travail et est resté hospitalisé 10 jours. Le cas a été consolidé avec 0% le 15.09.89. En 1992, il a passé des examens d'inspecteur et les a réussis.
Il y a actuellement une objectivation d'un bruit acoustique ressenti mais qui est en relation avec l'accident initial qu'il a présenté en 1988, accident qui a été consolidé avec 0% d'I.P.P. Les céphalées dont se plaint la victime ainsi que le bruit acoustique sont, à mon avis, antérieurs à l'accident du 16.09.89.
Les seules séquelles que l'ont peut admettre dans le cadre de l'accident du 16.09.89 sont des douleurs mandibulaires gauches et des difficultés de mastication bien reprises dans le paragraphe des plaintes actuelles ; à l'examen clinique, l'ouverture de la mâchoire ne démontre pas d'ankylose. Les examens complémentaires réalisés dans le cadre de l'expertise, notamment chez le Dr. Bailly (radiologie) ne montrent aucune déformation osseuse post-traumatique au niveau des articulations temporo-mandibulaires ".
L'expert argumente donc sa position en tenant compte notamment d'un état antérieur, résultant de l'accident du travail précédent, qui serait seul responsable des troubles présentés par l'appelant.
4. L'article 986 du Code judiciaire dispose que les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose. L'article 987 dudit Code précise que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit un complément d'expertise confié aux auteurs du rapport, soit une nouvelle expertise par d'autres experts.
La Cour considère qu'il y a lieu d'écarter le rapport du Docteur C. Vanderlinden, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus quant à l'effet contraignant des conclusions du Service de santé administratif notifiées le 9 août 1993, que l'expert a passées sous silence, de la contradiction entre les constatations de l'expert et la description ainsi que l'évaluation des séquelles contenues dans lesdites conclusions, et de l'incidence de la reconnaissance par celles-ci d'une incapacité permanente de travail quant à la règle de l'indifférence de l'état antérieur. En effet, lorsque le traumatisme consécutif à l'accident active, chez la victime, un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal de réparation impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de cette victime, sans tenir compte de son état morbide antérieur, l'accident étant au moins la cause partielle de l'incapacité.
Il s'impose d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
L'appel est fondé dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,
Reçoit l'appel ;
Le dit fondé ;
Réforme le jugement entrepris ;
Dit pour droit qu'il y a lieu d'écarter les conclusions du rapport du Docteur C. Vanderlinden ;
Avant de statuer plus avant,
Désigne en qualité d'expert le docteur Alain Heureux, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue Orban, 10, dont le cabinet médical d'expertise est situé à 6032 Mont-sur Marchienne, rue de Marcinelle, 177 ;
Lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire et en veillant au respect du principe du contradictoire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles :
- d'examiner Mr J.-L. B. et de décrire les lésions et troubles dont il souffre en suite de l'accident du travail du 16 septembre 1989 ;
- de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire de travail, la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente de travail dont Mr J.-L. B. reste atteint suite à l'accident du travail du 16 septembre 1989, en tenant compte pour l'évaluation de celle-ci de la capacité économique de l'intéressé sur le marché général du travail eu égard à son âge, sa formation et ses antécédents professionnels, son niveau d'intelligence et d'instruction, la possibilité pour lui d'apprendre un autre métier et sa capacité de concurrence sur le marché du travail ;
- de déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la notification de l'arrêt faite par le greffier en application de l'article 965 du Code judiciaire ;
Dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt ou, le cas échéant, prorogé par les parties, l'expert sera tenu, en application de l'article 975 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai ; dans ce cas, la copie de cette demande sera adressée par l'expert aux parties ou à leurs avocats ;
Le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ;
Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ;
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 janvier 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs :
J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre,
Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur,
J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
S. BARME, Greffier.