La pension de survie, accordée lorsque le conjoint est décédé avant la date de la prise de cours de sa pension de retraite, est limitée au produit de la multiplication de la fraction ayant servi de base au calcul de la pension de survie avec le montant de la pension de retraite calculée au taux prévu a« l'article 10,alinéa 1er, alinéa 1er, a, (taux ménage) que le conjoint décédé aurait obtenue s'il avait atteint l'âge normal de la retraite, 65 ans ou 60 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié pendant 45 ans ou 40 ans selon qu'il s'agit de l'époux ou de l'épouse (article 18, alinéa 1er, alinéa 7, de l'A.R. n& 50). Pour faire le calcul de cette limitation, il faut tenir compte de l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires (Moniteur belge du 15 août 1980) qui fixe un montant minimum garanti de la pension de retraite accordée pour une carrière complète, puisque le conjoint décédé aurait bénéficié de cette disposition légale.
De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.
Al geregistreerd? Nu inloggen