Cour du Travail: Arrêt du 6 juin 1997 (Mons (Mons)). RG 13637

Datum :
06-06-1997
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19970606-1
Rolnummer :
13637

Samenvatting :

La Cour observe, à l'examen des pièces du dossier, que les formules numéros 3 et 4, introduites par l'intimée à l'appui de sa demande administrative d'allocations du 25 août 1993 et établies le 3 août 1993 par le médecin traitant, concluent d'une part, à une réduction de capacité de gain de 2/3 ou plus (formule 3) à raison d'une pathologie nerveuse et d'une affection du système ostéo-musculaire, et d'autre part, à un total de 4 points pour l'évaluation du degré d'autonomie (formule 4). La Cour constate aussi que la décision ministérielle du 22 février 1994, faisant l'objet du recours originaire de l'intimée, comporte le refus de l'allocation de remplacement de revenus parce que l'état physique ou psychique n'a pas réduit la capacité de gain au tiers au moins (article 2, Loi du 27 février 1987); cette même décision du 22 février 1994 comporte aussi refus de l'allocation d'intégration parce que suite au handicap de l'intimée, son manque ou sa réduction d'autonomie n'a pas été fixé à au moins 7 points, minimum requis pour prétendre à cette allocation (article 5, AR 6 juillet 1987). Le premier juge a motivé le recours à l'expertise médicale par la constatation du dépôt par l'intimée, à l'appui de sa requête, de certificats médicaux des 18 mars 1994 et 16 mai 1994, concluant à une réduction de capacité de gains à moins d'un tiers et à une perte d'autonomie évaluée à 9 ponts qui justifierait une allocation d'intégration de catégorie II. La Cour conside«re que l'appelant prétend à juste titre à la réformation du jugement déféré, en ce qu'il confie à l'expert l'évaluation de la perte d'autonomie de l'intimée dès lors que les pièces médicales produites par l'intimée elle-même à l'appui de sa demande administrative d'allocation d'intégration ne faisaient pas état d'une cotisation suffisante pour prétendre à cet avantage. Ainsi, la décision ministérielle du 22 février 1994 est conforme à la légalité quant à ce; l'appel est fondé.

Arrest :

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